Directive Diffusion droits de participation
(DDDP)

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Directive Diffusion droits de participation

Directive concernant la diffusion des droits de participation (Directive Diffusion droits de participation, DDDP)

Du 1er janvier 2016 Fondement juridique art. 19 RC

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 La présente Directive précise les dispositions de l'art. 19 RC, selon

Objet lequel la diffusion des droits de participation est suffisante lorsqu'au sein d'une même catégorie, 20% au moins des droits de participation émis par l'émetteur se trouvent aux mains du public et la capitalisation des droits répartis dans le public s'élève au moins à CHF 25 millions.

Art. 2 Les prescriptions relatives à un seuil minimum de diffusion dans

But le public et à une capitalisation minimale des droits de participation se trouvant aux mains du public ont pour but d'assurer le déroulement régulier du négoce.

Art. 3 La présente Directive s'applique aux droits de participation émis

Champ d’application par des émetteurs cotés à titre primaire ou secondaire.

Voir également: - Directive Sociétés étrangères (DSE) II. BASES DE CALCUL ET DIFFUSION

Art. 4 1

Ne sont pas inclus dans le calcul Calcul du nombre de titres aux mains du 1. les droits de participation détenus par la société elle-même ou public ses filiales; 2. les droits de participation détenus par des actionnaires et des groupes d'actionnaires liés (à l'exclusion des dérivés de participation au sens de l'art. 15 OIMF-FINMA et des droits de participation acquis dans le cadre de prêts ou prises en pension de titres) de plus de cinq pour cent au sens des art. 120 ss de la Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des mar- SIX Exchange Regulation 04/16 1 Admission des valeurs mobilières chés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF); 3. les droits de participation destinés à garantir des droits de conversion et d'option, dès lors qu'ils ne sont pas considérés comme des droits de participation détenus par la société au sens du chiffre 1; 4. les droits de participation non librement négociables en raison d'interdictions d'aliénation (lock-up agreements); 5. les droits de participation dont le placement est soumis à condition, en particulier les droits de participation issus d'options de surallocation (greenshoe option).

Les dispositions de la LIMF et les ordonnances d'exécution y relatives s'appliquent par analogie aux émetteurs cotés à titre primaire et dont le siège se trouve à l'étranger.

Voir également:

  • Directive Track record (DTR)

  • Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

  • Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 3 décembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FIN- MA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

Art. 5 L'élément déterminant pour le calcul de la capitalisation des droits

Calcul de la de participation se trouvant aux mains du public est le cours capitalisation d'ouverture théorique communiqué par l'émetteur pour le premier jour de négoce des droits.

Art. 6 Le chef de file ou le requérant doit confirmer au Regulatory Board

Déclaration confirmant que la diffusion des droits de participation dans le public atteindra que les droits sont un niveau suffisant le premier jour de négoce. suffisament diffusés dans le public III. DISPOSITIONS FINALES

Art. 7 La présente Directive entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Entrée en vigueur

SIX Exchange Regulation 04/16 Directive Diffusion droits de participation

Art. 8 Les requêtes de nouveaux émetteurs seront évaluées conformé-

Disposition transitoire ment à la présente Directive si elles sont déposées auprès de SIX Exchange Regulation à la date même ou après la date d’entrée en vigueur.

Art. 9 1

La révision des art. 1 promulguée par la décision du Révisions 12 mars 2015 entre en vigueur le 1er août 2015.

Adaptation de l'art. 4 suite à l'introduction de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances au 1er avril 2016.

SIX Exchange Regulation 04/16 3