Communication de l’Instance pour la publicité des participations III/00

Communication de l’Instance pour la publicité III/00 des participations

Acquisition et aliénation indirectes - participation dominante dans une personne morale

Date du 29 Novembre 2000 Version Version modifiée du 20 Septembre 2018

Communication de l’Instance pour la publicité des participations III-00

Résumé:

Non seulement l’acquisition directe, mais également l’acquisition indirecte de titres de participation et de dérivés de participation peut déclencher une obligation de déclarer. On entend par acquisition indirecte en particulier l'acquisition par une personne morale dominée.

Quiconque détient une majorité des droits de vote dans une personne morale la domine en principe, même si le contrôle sur la personne morale n’est pas exercé. Une personne morale peut également être dominée par une personne qui ne détient pas la majorité des voix. Cela peut être le cas par exemple en raison d’une participation minoritaire qualifiée ou sur la base de dispositions contractuelles ou statutaires.

Enfin, il est possible que plusieurs personnes dominent conjointement une personne morale.

1 Fondements juridiques

Non seulement l’acquisition ou l’aliénation directes de titres de participation et de dérivés de participation peut déclencher une obligation d’annonce, mais aussi leur l'acquisition ou aliénation indirectes (art. 120 al. 1 LIMF). Sont soumis à l’obligation de déclarer les ayants droit économiques des titres de participation et des dérivés de participation. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation (art. 10 al. 1 OIMF-FINMA). Constituent en particulier une acquisition ou une aliénation indirecte d'une participation, l'acquisition et l'aliénation par des personnes morales dominées directement ou indirectement, de même que l'acquisition et l'aliénation d'une participation dominante, directe ou indirecte, dans une personne morale qui détient elle-même, directement ou indirectement, des titres de participation (art. 11 OIMF-FINMA). Compte tenu de ce qui précède, la question se pose de savoir à quelles conditions une participation dominante dans une personne morale, au sens de cette disposition, doit être admise.

2 Participation dominante dans une personne morale

La question de savoir si une personne est dominée au sens de l'art. 11 OIMF-FINMA doit être examinée dans le cas d’espèce. En particulier, un actionnaire domine une société lorsqu’il détient la majorité des droits de vote dans la société en question. Le fait qu’il exerce effectivement un contrôle ne constitue pas une condition à l'existence d’une participation dominante. La possibilité objective de dominer la personne morale détenant les titres de participation ou les dérivés de participation suffit. Une personne morale peut également être dominée par plusieurs personnes conjointement. Lorsque, par exemple, plusieurs actionnaires détenant conjointement la majorité des droits de vote dans une personne morale exercent leurs droits de vote dans la personne morale concernée de manière uniforme sur la base d’une coordination entre eux, ceux-ci dominent conjointement la personne morale. Cela signifie que ces actionnaires sont conjointement les ayants droit économiques de tous les titres de participation et des dérivés de participation qui sont détenus, directement ou indirectement, par la personne morale. Une participation dominante dans une personne morale peut également exister sans que la majorité des voix dans la personne morale concernée ne soit dévolue à un seul actionnaire ou à plusieurs actionnaires conjointement. Une participation dominante au sens de l'art. 11 OIMF-FINMA doit être admise notamment lorsqu’une participation minoritaire qualifiée est détenue et que les autres actionnaires détiennent quant à eux un pourcentage moins élevé, de telle sorte que l’actionnaire détenant la participation qualifiée contrôle de facto la société.

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Il est en outre imaginable que des dispositions contractuelles ou statutaires conduisent à une position dominante d’une personne dans une personne morale. Par exemple, un actionnaire peut, en raison d’un accord contractuel ou sur la base de dispositions statutaires, disposer du pouvoir de désigner la majorité des membres de l’organe de direction d’une personne morale. L’illustration ci-dessus des circonstances pouvant entraîner une position dominante n’est pas exhaustive. Comme mentionné précédemment, il convient d’examiner dans chaque cas d’espèce et compte tenu de l’ensemble des circonstances, si une personne morale est dominée au sens de l’art. 11 OIMF-FINMA.

La présente communication a été portée à la connaissance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA avant sa publication.

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