Circulaire no 1 de l’Issuers Committee
(IC-CIR1)

Circulaire no 1 de l’Issuers Committee – Dispositions révisées dans le domaine de la publicité événementielle et de la Corporate Governance (IC-CIR1)

État au 10 mars 2021 Fondement juridique Règlement de cotation («RC»), Directive concernant la publicité événementielle («DPE») et Directive concernant les informations relatives à la Corporate Governance («DCG»)

1 Objet et champ d’application

1 Les dispositions révisées du Règlement de cotation (RC), de la Directive concernant la publicité événementielle (DPE) et de la Directive concernant les informations relatives à la Corporate Governance (DCG) entrent en vigueur le 1er juillet 2021. 2 La présente Circulaire du Comité pour la régulation des émetteurs (Issuers Committee) du Regulatory Board définit les dispositions révisées dans le domaine de la publicité événementielle et renvoie à la nouvelle disposition relative aux périodes de blocage du négoce dans le domaine de la Corporate Gouvernance. La Circulaire est complétée et actualisée en continu si nécessaire. 3 Dans le domaine de la publicité événementielle, la Circulaire s’applique à tous les émetteurs qui ont leur siège en Suisse et dont les titres sont cotés à la SIX Swiss Exchange AG ainsi qu’aux émetteurs qui n’ont pas leur siège en Suisse si leurs titres sont cotés à la SIX Swiss Exchange AG, et non dans leur pays d’origine. 4 Dans le domaine de la Corporate Governance, la Directive s’applique à tous les émetteurs dont les droits de participation sont cotés à titre primaire à la SIX Swiss Exchange AG.

2 Publicité événementielle: concepts d’influence sur les cours et de

participant au marché avisé (art. 53, al. 1, RC et art. 53, al. 1bis, RC) 5 La révision de l’art. 53, al. 1, RC a entraîné l’adaptation formelle du concept d’influence sur les cours. Désormais, il est fait mention de «fait ayant une influence sur les cours» et non plus de «fait susceptible d’avoir une influence sur les cours». Les indications de la doctrine ont été prises en compte avec la suppression du terme «susceptible». En effet, celle-ci a considéré que le terme «susceptible d’avoir une influence sur les cours» constituait une dilution terminologique, dans la mesure où le terme «influence» comporte déjà un élément de potentialité. L’adaptation «fait ayant une influence sur les cours» est une clarification de nature linguistique qui n’entraîne aucun changement du contenu juridique ou conceptuel.

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Comme précédemment, le fait doit être apte à exercer une influence sur les cours selon une appréciation ex ante. 6 Désormais, le principe selon lequel un fait est considéré comme ayant une influence sur les cours lorsque sa divulgation est de nature à entraîner une modification notable des cours a été transposé de la DPE dans l’art. 53, al. 1, RC. Une modification des cours est notable lorsqu’elle entraîne des fluctuations de cours nettement supérieures à la moyenne. 7 Les nouveautés introduites dans l’art. 53, al. 1, RC ne modifient en rien la pratique. L’émetteur reste tenu de l’exécution opportune et correcte sur le fond du devoir d’information lors de la survenance de faits ayant une influence sur les cours. Il prend sa décision dans le cadre de son pouvoir légitime d’appréciation et dans le respect des règles internes relatives à la répartition des compétences au sein de la société (art. 4, al. 3, DPE). Les règles internes relatives à la répartition des compétences au sein de la société doivent reposer sur les documents relevant du droit des sociétés, notamment les statuts, le règlement d’organisation, le règlement des compétences, etc. Sur le plan temporel, les émetteurs doivent s’organiser de sorte à garantir en tout temps le respect des devoirs d’information dans les délais appropriés. 8 La probabilité que la divulgation d’un événement soit de nature à influencer notablement les cours doit être examinée au cas par cas avant la divulgation, respectivement la publication («appréciation ex ante», art. 4, al. 2, DPE). En conséquence, il n’existe pas de seuils ou de pourcentages fixes de force générale dont l’atteinte, le dépassement ou la non-atteinte matérialiseraient le caractère notable. 9 Le remplacement de la notion du «participant au marché moyen» par la notion du «participant au marché avisé» constitue un autre changement. Le participant au marché avisé est une personne agissant de façon rationnelle qui est familière avec l’activité de l’émetteur et le marché de l’instrument financier dans lequel elle investit. Il connaît les principes de base du négoce de valeurs mobilières, du droit des sociétés et des

usages du marché financier, mais n’est pas tenu de disposer de compétences spécifiques. Toutefois, le participant au marché avisé ne doit pas être assimilé à l’«investisseur professionnel». L’ajustement terminologique est effectué dans le cadre d’une harmonisation avec les normes internationales.

3 Publicité événementielle: pas de faits constitutifs en soi / rapports

de gestion et intermédiaires (art. 4, al. 2, DPE) 10 Le nouvel art. 4, al. 2, DPE ancre le principe selon lequel il n’existe aucun fait devant être considéré comme ayant constamment une influence sur les cours, à l’exception des rapports de gestion et intermédiaires conformément aux art. 49 et 50 RC. Ceux-ci doivent toujours être publiés dans le cadre d’une annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC. Dans la mesure où le contenu des rapports de gestion et intermédiaires attire beaucoup d’attention et revêt une grande importance sur le marché, il est légitime d’exiger que leur divulgation respecte toujours (respectivement, en soi) les directives de la publicité événementielle.

4 Publicité événementielle: obligation de qualification des annonces

événementielles (art. 53, al. 2bis, RC ainsi que art. 7 et art. 9, al. 1, DPE) 11 L’émetteur est tenu de divulguer au marché les faits ayant une influence sur les cours par la publication d’une annonce événementielle. Avec l’entrée en vigueur des dispositions révisées le 1er juillet 2021, les annonces événementielles devront désormais être qualifiées en tant que telles («flagging»). Les annonces événementielles publiées devront mentionner en introduction «annonce événementielle au sens

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de l’art. 53 RC» (art. 53, al. 2bis, RC; art. 7 DPE). La qualification doit être clairement visuellement identifiable. Cette nouvelle obligation de qualification est donc l’expression visuelle de l’obligation de qualification déjà existante de l’émetteur. Facile à identifier visuellement, elle contribue à améliorer la transparence. 12 A contrario, l’obligation de qualification rend les annonces purement marketing non conformes au devoir d’information des faits ayant une influence sur les cours. Si une annonce omet manifestement le fait ayant une influence sur les cours, celle-ci ne peut pas être qualifiée comme annonce événementielle. Il est interdit de qualifier une annonce purement marketing en tant qu’«annonce événementielle». Toute qualification abusive sera passible de sanctions. 13 Les infractions à l’obligation de qualification sont punies par SIX Exchange Regulation AG et jugées par les organes régulatoires compétents pour les sanctions. L’appréciation d’une infraction éventuelle tient compte de manière appropriée de la marge d’appréciation accordée à l’émetteur lors de la qualification ex ante du fait ayant une influence sur les cours conformément à l’art. 4, al. 3, DPE. 14 En vertu de l’art. 9, al. 1, DPE, l’annonce événementielle diffusée doit également être publiée sur le site Internet de l’émetteur en y précisant la date de diffusion de manière chronologique, dans un dossier facilement accessible. Dans ce cadre, il faut faire référence de manière appropriée à la classification comme «annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC». Chaque annonce événementielle doit y rester disponible pendant trois ans après la publication. 15 Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, les émetteurs de droits de participation cotés à titre primaire doivent utiliser la plateforme d’annonce électronique «Connexor Reporting» (plateforme d’annonce) pour transmettre leurs annonces événementielles à SIX Exchange Regulation AG (art. 12a DPE). Les émetteurs d’instruments dérivés, d’emprunts, de droits convertibles, de placements collectifs de capitaux et de droits de participation cotés à titre secondaire continuent de transmettre leurs annonces événementielles à SIX Exchange Regulation AG par e-mail1.

5 Publicité événementielle: confidentialité du fait ayant une influence sur les cours (art. 54, al. 2, RC) 16 En cas d’utilisation d’un report d’une annonce événementielle , l’émetteur doit désormais assurer, au moyen de règles et de processus internes adaptés et clairs, la confidentialité du fait ayant une influence sur les cours pendant toute la durée du report. En outre, il doit en particulier prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour que les faits confidentiels soient communiqués uniquement aux personnes qui en ont besoin pour exécuter les tâches qui leur sont confiées. 17 L’émetteur bénéficie en principe de la liberté d’organisation dans le choix des instruments visant à garantir la confidentialité. Il est attendu de l’émetteur qu’il adopte les toutes dernières évolutions concernant ses règles, ses processus et ses mesures internes ainsi que les «bonnes pratiques» en vigueur concernant la garantie de la confidentialité. Par ailleurs, ses règles en question doivent être conformes au «standard» d’une entreprise cotée en bourse. Font notamment partie des «bonnes pratiques» de garantie de la confidentialité d’un fait ayant une influence sur les cours: i) nombre le plus restreint possible des détenteurs d’information («principe need to know»); ii) restriction et sécurisation de l’accès aux informations; iii) déclarations de confidentialité de tous les détenteurs d’information, en interne comme en externe (par exemple conseillers); et iv) tenue d’une liste d’initiés.

1 Ce chiffre marginal entre en vigueur le 1er octobre 2021.

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6 Corporate Governance: périodes de blocage du négoce (annexe, ch. 10 DCG) 18 Le rapport de gestion doit désormais inclure des informations sur les périodes générales de blocage du négoce («périodes de black-out»; par exemple délais, destinataires, étendue, exceptions; annexe, ch. 10 DCG). Le principe de l’art. 7 DCG «comply or explain» s’applique.

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