Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

SER-007770278f47

Violation de l'obligation d'enregistrement en vue d'utiliser le système de bourse (I)

Rubrum

Violation des Conditions générales de la SWX Swiss Exchange

Décision:

La Commission des sanctions a constaté que le participant X avait violé les chiffres 1.9 lit. d et 1.16 al. 2 et 6 des Conditions générales (CG) de la SWX Swiss Exchange (SWX) en omettant en 2006 de veiller à ce que le numéro d’identification d’un de ses négociateurs enregistrés ne soit pas utilisé par un employé non-enregistré à la SWX et d’assurer la tenue d’un log-book qui consigne les saisies d’ordre sous le numéro d’identification d’un trader par un autre trader enregistré. Une amende de CHF 30'000 est prononcée a l’encontre de X. La sanction sera publiée après l’expiration du délai de recours, si celui-ci n’est pas utilisé. Les frais de procédure de CHF 10'000 sont mis à la charge de X.

Motifs de la décision:

Les infractions

1. Le département de Surveillance & Enforcement de la SWX (SVE) a sollicité une sanction à l'encontre de X pour ne pas avoir respecté les prescriptions des conditions générales concernant l’enregistrement des traders. L’état de fait n’est pas contesté. En revanche, X estime qu’il ne s’agit nullement d’un défaut de ses procédures internes, mais de faits émanant de traders n’ayant pas respecté ses procédures. Elle fait valoir que ces infractions n'ont pas conduit à une perturbation du marché et qu’il n'existe aucune motivation frauduleuse.

2. Le chiffre 1.9 lit. d CG exige du participant l’enregistrement auprès de la SWX en qualité de traders tous ceux de ses employés qui ont accès au système de bourse. Il doit veiller à ce qu’ils soient les seuls utilisateurs du système. La SWX octroie un numéro d'identification personnel à chaque trader enregistré. Toutes les données introduites sous ce numéro sont directement attribuées au trader. Le participant doit s’assurer qu’aucun abus n’est commis avec les numéros d’identification personnels de ses traders enregistrés (chiffre 1.16 al. 2 CG). Si un trader enregistré agit en qualité de représentant d’un autre trader, ils doivent tous les deux veiller à ce que la représentation soit consignée dans un log-book (chiffre 1.16 al. 6 CG).

3. Dans le cadre du rapport de révision du (…) pour l’exercice 2006, l‘auditeur de X a informé le département SVE que des saisies avaient été effectuées dans le système de bourse en l’absence de traders, mais avec leurs numéros d’identification personnel. Aucun log-book n’était tenu en cas de représentations. La révision portait sur la période de juillet 2006. X a admis qu’en juillet 2006, en total 1'444 saisies d’ordres ont été effectuées en absence de cinq traders enregistrés tout en utilisant leurs numéro d’identification. Dans quatre cas (avec 1’006, 8, 7 et 7 opérations), ces saisies ont été effectuées par d’autres traders enregistrés, pourtant sans consigner cette représentation dans un log-book. Dans un cas avec 416 opérations, les saisies étaient faites par une personne non-enregistrée qui utilisait le numéro d’un trader absent. X admet que les règles relatives à la représentation et à la tenue d’un log-book n’ont pas été respectées. Force est constater que X a violé les dispositions des chiffres 1.9 lit. d et 1.16 al. 2 et 6 CG dont le respect incombe entièrement aux participants.

La sanction

4. En cas de violation des directives de la SWX ou de violation des accords contractuels avec elle, les sanctions contre les participants prévues par le chiffre 1.29 al. 2 CG sont prises compte tenu de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité. La liste du chiffre 1.29 al. 2 prévoit des sanctions allant du simple avertissement jusqu’à une amende de CHF 10 mio.

5. La surveillance efficace du marché boursier est d’une part requise pour assurer la qualité du marché et d’autre part par la législation boursière. La surveillance a pour but de pouvoir détecter les infractions à la loi ou d’autres irrégularités. De ce fait, il est indispensable que les participants se conforment en permanence aux dispositions de la SWX relatives à l’identification des traders. Toute violation de ces dispositions peut faire échouer l’identification de la personne responsable de saisies suspectes. Les numéros d’identification des traders sont personnels et ne doivent pas être utilisés par d’autres personnes. Il incombe au participant de veiller à ce que ses employés connaissent le but et la portée des dispositions relatives à l’utilisation personnelle de l'identification trader et d’en assurer le respect. Ne constitue pas une justification libératoire le fait qu’un participant – comme

c’est le cas ici - admette avoir enfreint les règles de la SWX tout en déclarant que cette situation ne découlait pas d'une erreur au niveau du processus interne, mais du non respect des règles par certains employés.

6. Il convient de rappeler que la SWX avait déjà dû prononcer le (…) un avertissement à l’encontre de X pour utilisation abusive des numéros d’identification des traders. En dépit de cet avertissement, X n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter de nouvelles infractions durant la même année [note: l’année d’avertissement] à ces mêmes prescriptions concernant l’enregistrement des traders. Le manque de diligence nécessaire ressort également de la réponse de X à la question de savoir comment garantir à l’avenir la tenue d’un log-book pour les représentations. Le (…) encore, elle a répondu à SVE qu’elle se munira d’un filtre de contrôle supplémentaire qui permettra à l’avenir de s’assurer que chaque trader effectue bien ses opérations sous sa propre identification. Mais à ce moment, elle estimait que l’implémentation imminente de ce filtre ne requérait pas en l'état la tenue d’un log-book. Selon elle ce n’est que si la livraison devait prendre du retard qu’elle mettra en place un log-book garantissant le respect du chiffre 1.16 al. 6 CG. Or l’obligation de prendre des mesures de contrôle suffisantes quant à l'utilisation de numéros d’identification et l’obligation de le faire immédiatement et à tout moment ne sont pas à la libre décision du participant. Le simple fait d’avoir déclaré que les (entrées par les numéros des) licences citées n’avaient pas engendré une perturbation du marché et que ceci confirmait la faible probabilité d’utilisation frauduleuse (lettre du …) montre que X ne donnait pas l’importance adéquate aux manquements critiqués par la SWX dans la procédure précédente.

7. Sur la base de ce qui précède, il est manifeste que X n’a pas fait preuve de la diligence requise en omettant de prendre des mesures de contrôle suffisantes, même lorsqu’elle s’est vue adresser un premier avertissement pour utilisation abusive des numéros d’identification des traders. Dans ces circonstances, l’infraction commise en l'espèce à l’encontre des règlements ne peut plus être considérée comme légère et il convient de prononcer une amende à l’encontre de X. Compte tenu notamment de l’infraction répétée aux dispositions de la SWX, une amende de CHF 30'000 est adéquate.

8. Le ch. 1.29 CG prévoit la communication des sanctions à l’encontre des participants et le chiffre 6.3 du règlement de procédure en vigueur depuis le 1 janvier 2007 prescrit la publication des décisions de la Commission des sanctions ayant force de chose jugée. Partant, la présente décision sera publiée par la SWX.

9. Vu ce qui précède, les frais de procédure sont à la charge de X (CHF 5’000 du Département de Surveillance SVE et les frais de la Commission des sanctions de CHF 5’000).

31.01.2008 (Texte original)