SER-06d14a1dac9b
Décision DK/RLE/I/06
Rubrum
Violation des dispositions du Règlement de cotation - sanction
Décision :
La Commission disciplinaire constate que E a violé :
1. l’article 64 du Règlement de cotation (RC) en omettant de donner les informations suivantes selon les normes IFRS dans son rapport de gestion 2005: i. tableau des flux de trésorerie selon IAS 7p20, 7p44(a), 7p31, 7p35 et 7p28 ii. l’information sectorielle selon IAS 14p67, 14p56 et 14p57 iii. l’évaluation des contrats de construction selon IAS 11p42 et 11p39 iv. l’information sur les avantages du personnel selon IAS 19p48 ss et 19p120 ss v. le rapprochement chiffré concernant les impôts sur le résultat selon IAS 12p81(c) vi. les informations relatives aux parties liées selon IAS 24p16 vii. les informations sur les instruments financiers concernant les risques selon IAS 32p52 viii. la description des provisions selon IAS 37p85 ix. des informations concernant les jugements et sources d’incertitude relatives aux estima-
2. l’article 72 al. 4 RC et la DPE en omettant d’assurer l’égalité de traitement des participants au marché lors de la publication de son rapport annuel 2005 et en omettant d’en informer la SWX selon le ch. m. 11 et 12 DPE;
3. l’article 4 RC en omettant de répondre de manière prouvée aux questions de la SWX du 4 avril 2006. E a été soumise à une amende et la sanction a été publiée.
Les frais de procédure du Comité de l’Instance d’admission et pour la procédure de la Commission disciplinaire ont été mis à la charge de E.
Considérations:
1. Le Comité de l'Instance d'admission a sollicité une amende avec publication à l'encontre de E pour (1) des manquements dans le rapport de gestion 2005, pour (2) une violation de la directive sur la publicité événementielle et pour (3) une infraction aux devoirs de coopération. L’état de fait n’est pas contesté en ce qui concerne les points 1 et 2. Les manquements ont été dûment expliqués et motivés dans la demande de sanction. De ce fait, il convient de noter que E a violé l’article 64 et l’article 72 RC.
2. Quant à l’infraction des devoirs de coopération, la SWX a exigé de E des informations supplémentaires. La SWX n’a jamais reçu de réponse. E fait valoir avoir donné les informations, sans pour autant les adresser par lettre recommandée. Vu que E était sous enquête par la SWX et qu’elle avait reçu la demande d’information supplémentaire de la SWX par lettre recommandée, il incombait à E d’y répondre de manière prouvée. En l’espèce, un simple courrier (ni recommandé ni envoyé par courrier électronique et confirmé) ne suffit pas pour répondre aux exigences de coopération selon l’article 4 RC.
3. Si une prescription du RC est violée, les sanctions contre les émetteurs prévues par l’article 82 sont prises compte tenu d’une part de la gravité de l’infraction et d’autre part du degré de responsabilité. C’est la société anonyme qui est sanctionnée et non pas les personnes physiques qui la représentent. De ce fait, le degré de responsabilité n’est pas qualifié selon les critères qui sont appliqués pour juger la négligence, le dol éventuel ou la faute intentionnelle commis par une personne physique. L’émetteur est sanctionné si ses organes n’ont pas pris les mesures d’organisation nécessaires qui
puissent être équitablement exigées pour éviter une infraction du RC et des devoirs qui en découlent. De plus, la sanction tient compte du désavantage de l’omission pour les actionnaires.
4. D’emblée, E a reconnu que les informations du rapport de gestion ne correspondaient pas complètement aux prescriptions IFRS. Les manquements constatés constituent des infractions manifestes aux principes comptables. Les infractions aux prescriptions sur l’information événementielle de l’article 72 RC et au devoir de coopération selon l’article 4 RC sont de moindre gravité. Toutefois, il faut tenir compte du fait que la SWX a ouvert une enquête contre E et ses organes auraient dû se rendre compte qu’elles devaient s’attacher à l’importance nécessaire aux devoirs du RC. Dans l’ensemble, il s’agit d’un enfreint grave des devoirs d’une société cotée.
5. Quant au degré de responsabilité, force est de constater que E n’était manifestement pas organisée de manière à remplir correctement les devoirs d’une société cotée. La valeur informative de ses comptes financiers est fondamentalement remise en question. Dans l’ensemble, la société donne l’impression de ne s’être guère souciée de s’acquitter de ses devoirs selon le RC.
6. Par décision du […], la Commission disciplinaire a sanctionné E avec une amende. Les infractions de la présente procédure ont été toutes commises avant cette décision. Lors de ces infractions, les organes de E ne connaissaient pas encore les constatations définitives de la SWX. De ce fait, l’évaluation de la sanction doit tenir compte de la sanction pour les infractions de la première et de la présente procédure. Une amende (conventionnelle) pour l’ensemble des infractions selon la décision du 8 juin 2006 et de la présente et la publication de la sanction sont adéquates. D’ailleurs, E a accepté l’ amende. Lors de la première procédure, la Commission disciplinaire a renoncé à prononcer la publication de la sanction puisque E avait déclaré être disposée à un éventuel transfert de leur cotation. Il convient de constater que cette retenue ne s’impose plus.
7. La SWX prend note que E a demandé à une société de révision indépendante de l’organe de révision actuel d’analyser les améliorations nécessaires pour son organisation comptable et qu’elle a procédé à la nomination d’un nouvel organe de révision externe pour les comptes 2006. Pourtant, il convient d’attirer l’attention de E au fait que la SWX envisagera la décotation pour le cas de nouvelles infractions au RC.
8. Vu ce résultat, les frais de procédure de Comité de l’Instance d’admission et de la Commission disciplinaire sont à la charge de E (article 9 du Règlement de procédure de la Commission disciplinaire). Le montant des émoluments est fixé en fonction des frais engagés pour la procédure de l’Instance d’admission et celle de la Commission disciplinaire.
(décision du 19 décembre 2006)