SER-08f711aee547
Violation des Conditions générales de la SWX Swiss Exchange
Rubrum
Violation des Conditions générales de la SWX Swiss Exchange
Décision:
La Commission des sanctions a constaté que le participant X avait enfreint les chiffres 1.17 al. 5 et 1.23 lit. b des Conditions générales de la SWX Swiss Exchange pour ne pas avoir veillé à empêcher toute pratique de négoce déloyale au moyen de son système d’orderrouting. Un avertissement a été adressé à X. Les frais de procédure de CHF 8'000 sont mis à la charge de X.
Motifs de la décision:
1. Conformément au chiffre 1.17 des Conditions générales (CG), les participants peuvent utiliser des systèmes d’ordres enregistrés auprès de la SWX. L’al. 5 stipule que le participant est responsable de toutes les saisies qui parviennent au système de bourse par le biais du système d’ordres qu’il utilise. Par conséquent, ce système ne doit autoriser que les saisies conformes à l’obligation d’un négoce transparent et équitable (comme le participant en a lui-même le devoir) qui ne porte pas atteinte à l’intégrité du marché (chiffre 1.23 lit. b CG). Les participants sont donc tenus de veiller à ce qu’aucune saisie abusive et de nature à perturber le marché ne parvienne au système de bourse de la SWX en paramétrant correctement et soigneusement leurs systèmes.
2. Les faits ne sont pas contestés. Le […] 2007, le titre XY - ne pouvant être qualifié comme liquide - présentait un cours acheteur de CHF (…) depuis le […] 2007 pour (...) titres et un autre cours acheteur de CHF (...) pour (...) titres depuis le […] 2007. Le dernier cours de référence s’établissait à CHF (…) en date du […] 2007. (Le titre était également negocié auprès d’une bourse aux Etats- Unis sur laquelle les cours évoluaient dans le cadre du cours de référence).
3. Le […] 2007 à 10h35, la saisie effectuée par un tiers portant sur un ordre de vente illimité de (…) titres a provoqué une interruption du négoce de 5 minutes en raison du prix d’offre de CHF (…) à ce moment-là. 13 secondes avant la fin de l’interruption, un cours acheteur de CHF (…) pour (…) titres a été saisi dans le système d’ordres de X qui a donné lieu au cours acheteur existant de CHF (…) pour (…) titres. Cet événement a entraîné une non ouverture après la fin d’interruption du négoce. 16 secondes plus tard, le système d’ordres de X a effectué une augmentation de l’ordre d’achat existant (à CHF…) à (…) titres. Avec les (…) autres titres, un total de (…) titres figurait des deux côtés de sorte que le système de bourse a réalisé la transaction à CHF (…). (La SWX a reconnu ultérieurement un mistrade concernant le cours de référence).
4. Il est évident qu’un client a voulu conclure une transaction abusive par l’intermédiaire du système de X. Il ne s’agit pas d’un procédé pouvant être considéré comme un cas limite, mais plutôt d’un cas relevant clairement de l’obligation des participants de paramétrer leurs systèmes d’ordres de sorte à ne laisser passer aucune saisie de ce genre. En raison de l’absence de mesures prises par X, le chiffre 1.17 al. 5 et le chiffre 1.23 lit. b CG ont été enfreints.
5. X avait fait valoir que l’erreur avait été commise par la partie qui avait saisi un ordre au mieux sur ce titre. Ce point est sans rapport avec l’affaire dans la mesure où une pratique de négoce manifestement inéquitable a eu lieu via le système d’ordres de X et, comme mentionné, n’a pas été empêchée par le système. La proposition de X relative à une révision des CG ne sera pas non plus intégrée dans la procédure de sanctions.
6. Conformément au chiffre 1.29 CG, la SWX prononce une sanction (peine conventionnelle) qui s’étend de l'avertissement à une amende de CHF 10 mio à l'égard du participant qui s’est rendu coupable de violation des CG. La SWX tient compte de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité lorsqu’elle inflige une sanction.
7. L’attitude du client de X représente manifestement une violation grave. X lui-même, et ce point est déterminant, n’a pas pris suffisamment de mesures organisationnelles pour empêcher que de tels ordres ne parviennent au système de bourse. La diligence requise concernant le paramétrage correct du système d’ordres n’a pas été respectée et le contrôle de l’utilisation du système d’ordres n’a pas été non plus garanti de manière suffisante. Cette violation des règles est trop importante pour ne pas entraîner de mesure de sanction. On retiendra néanmoins qu’aucune sanction n’a encore jamais été prononcée à l’égard de X. Ce dernier n’a pas eu l’intention de déstabiliser le négoce, déséquilibrer le marché ou le manipuler. Il existe suffisamment de raisons de penser que X veillera à ce qu’aucune violation des dispositions concernant le système d’ordres ou d’autres règles
de la SWX ne se reproduira à l’avenir. Par conséquent, un avertissement, la sanction la plus légère, est approprié.
8. Conformément au chiffre 1.29 CG, la SWX peut communiquer au public les sanctions prises à l’encontre des participants, mais cette mesure ne s’impose pas en l'espèce dans la mesure où il s'agit d'une infraction légère. En revanche, la SWX publiera la décision ayant force de chose jugée (chiffre 6.3 al. 3 du Règlement de procédure) sous une forme anonyme sur son site Internet afin d'informer les autres participants aux marchés de la pratique.
9. Au vu du dénouement de cette affaire, X a l’obligation de supporter les coûts de la procédure de CHF 8'000 (CHF 5'000 pour SVE et CHF 3'000 pour la Commission des sanctions).
23.05.2008 (Traduction)