SER-221d458d7517
Décision DK/RLE/VII/05
Rubrum
Violation des dispositions du Règlement de cotation sur les rapports de gestion
Décision:
La Commission disciplinaire a constate que la société E a violé
1. l’article 64 du Règlement de cotation (RC) en omettant de publier le rapport de gestion 2004 avant la fin du mois de juin 2005 et celui pour 2005 avant la fin du mois d’avril 2006,
2. l’article 64 RC en omettant de donner dans le rapport de gestion 2004 les informations suivantes selon l’annexe à la Directive concernant les informations relatives à la Corporate Governance (DCG) i. les indications sur les membres du conseil d’administration selon ch. 3.1a et
3.2 DCG ii. les principes de la procédure d’élection des membres du conseil d’administration selon ch. 3.4.1 DCG iii. la méthode de travail du conseil d’administration selon ch. 3.5.3 DCG iv. la détention d’action par une personne proche d’un membre du conseil d’administration selon ch. 5.5 DCG v. l’aperçu des options détenues par les membres des divers organes selon ch. 5.6 DCG
3. l’article 67 RC en omettant d’évaluer les immeubles conformément aux normes Swiss GAAP RPC 18/8 et 18/14,
4. l’article 72 RC en omettant d’installer les fonctionnalités requise par les ch. 8 et 9 de la Directive sur la publicité événementielle (système dit «push» et «pull») avant le 30 juin 2005. E a été soumise à une amende et la sanction a été publiée. Les frais de procédure du Comité de l’Instance d’admission et pour la procédure de la Commission disciplinaire ont été mis à la charge de E.
Considérations:
1. (…)
(Les infractions)
2. E avait l’obligation de publier son rapport annuel 2004 avant la fin du mois de juin 2005. E a reconnu n’avoir publié son rapport de gestion sur son site internet que le 26 août 2005. E fait valoir qu’elle avait mis son rapport à disposition des actionnaires lors de son assemblée générale du 28 juin 2005. Or, par publication, le Règlement de cotation (RC) entend la communication non seulement aux actionnaires présents lors d’une assemblée, mais à tous les participants au marché. En 2006, E a omis de publier son rapport annuel 2005 avant la fin du mois d’avril 2006, en dépit du fait qu’elle avait confirmé dans sa lettre du 30 janvier 2006 à la SWX avoir pris bonne note de ce délai. Dans la même lettre et dans une lettre du 24 avril 2006, elle s’était engagée à respecter la réglementation boursière, respectivement de faire paraître le nouveau rapport annuel le 30 avril. Toutefois, ce n’est qu’après un rappel et une menace de suspension possible du négoce publié le 4 mai 2006 que E a publié son rapport 2005. La SWX examinera la conformité du rapport 2005 avec les prescriptions du RC dans une procédure séparée. E a donc violé à deux reprises ses devoirs selon l’art. 64 RC de publier à temps son rapport annuel.
3. La Directive concernant les informations relatives à la Corporate Governance (DCG) exige des émetteurs qu’ils fournissent les informations définies dans la Directive et dans son annexe. L’omission de fournir ces informations constitue une violation de l’art. 64 RC. La SWX met à disposition des émetteurs un commentaire détaillé et une liste de contrôle y relative. E ne conteste pas l’état de fait. Elle reconnaît les lacunes dans les indications sur les membres du conseil d’administration selon ch. 3.1a et 3.2 DCG, sur les principes de la procédure d’élection des membres du conseil d’administration selon ch. 3.4.1 DCG, sur la détention d’action par une
personne proche d’un membre du conseil d’administration selon ch. 5.5 DCG et sur l’aperçu des options détenues par les membres des divers organes selon ch. 5.6 DCG. Quant à la méthode de travail du conseil d’administration, E estime avoir donné les informations requises par le ch. 3.5.3 DCG. Le commentaire prévoit cependant que l’émetteur doit informer de la fréquence et la durée moyenne des réunions du conseil. Cette information n’était pas donnée et cette lacune n’a pas été justifiée comme l’aurait permis le ch. 7 DCG. Les autres argumentations de E seront prises en considération lors de l’appréciation de la gravité des infractions. A ce stade, il convient de noter que E a violé l’art. 64 RC en omettant de fournir toutes les informations exigées par la DCG.
4. E a choisi les normes Swiss GAAP RPC (RPC) pour la présentation de ses comptes. Une violation des normes comptables constitue une violation de l’art. 64 RC. E détient deux sociétés filiales, l’une étant A SA (100%), l’autre B SA (75%). Elle établit ses comptes selon les normes RPC. Dans ses comptes 2004, E n’a pas fait de distinction entre les immeubles de rapport et les immeubles réservés à son usage propre. Elle a estimé les immeubles de A SA à leurs coûts d’acquisition et omis d'enregistrer l'amortissement. En revanche, les immeubles détenus par B SA ont été évalués à leur valeur d’acquisition mais déduction faite des amortissements. Les Swiss GAAP RPC autorisent le renoncement aux amortissements uniquement lorsque les immeubles sont évalués à leur valeur de marché (voir RPC 18/14). En estimant les immeubles de A SA à leur valeur d’acquisition tout en renonçant aux amortissements dans les comptes consolidés, E a donc violé la norme RPC (RPC 18/8 et 18/14). E fait valoir que sa société de révision a déclaré que la valeur d’acquisition des immeubles de A SA était proche de la valeur actuelle et qu’elle n’avait en rien critiqué l’absence d’amortissement. D’une part, ceci est en contradiction avec le rapport de gestion qui indique que – pour E – les immobilisations corporelles sont portées au bilan à la valeur d’acquisition déduction faite des amortissements. D’autre part, il convient de constater que la méthode d’évaluation n’a pas été appliquée à tous les immeubles de E. Ceci est contraire à la norme RPC 2/3 et 3/2. De plus, RPC 3/6 aurait exigé la déclaration de la dérogation du principe de la cohérence. De ce fait, il faut constater que E a violé l’art. 64 RC en omettant de se conformer complètement aux normes RPC.
5. Selon la Directive sur la publicité événementielle, E aurait dû installer jusqu’au 30 juin 2005 sur son site internet les fonctionnalités dites «push» et «pull». E a reconnu n’avoir installé ce système que le 26 août 2005. E a donc violé l’art. 72 RC.
(La sanction)
6. En cas de violation du RC, les sanctions contre les émetteurs prévues par l’article 82 sont fixées en fonction, d’une part, de la gravité de l’infraction et, d’autre part, du degré de responsabilité. C’est la société anonyme qui est sanctionnée et non pas les personnes physiques qui la représentent. De ce fait, le degré de responsabilité n’est pas évalué selon les critères qui sont appliqués pour juger de la négligence, du dol éventuel ou de la faute intentionnelle commis par une personne physique. L’émetteur est sanctionné si ses organes n’ont pas pris les mesures d’organisation nécessaires qui peuvent raisonnablement être exigées pour éviter une infraction du RC et des devoirs qui en découlent. De plus, la sanction tient compte du désavantage causé par l’omission aux actionnaires.
7. E a violé plusieurs délais prescrits par la règlementation. Elle n’a pas publié les rapports de gestion 2004 et 2005 dans les délais prescrits. Il en va de même pour l’installation de la fonctionnalité «push» et «pull». La violation du respect des délais d’information de la règlementation boursière ne peut pas être considérée comme légère.
8. Quant à l’évaluation des immeubles, E estime que l’avis de l’organe de révision (qui a constaté que la valeur d’acquisition des immeubles de A SA était proche de la valeur actuelle et qui n’a en rien critiqué l’absence d’amortissement) est prépondérant. En effet, une expertise a permis de démontrer la valeur intrinsèque des immeubles. Malgré le fait que les prescriptions du RC et des RPC ont pour but de garantir aux investisseurs la transparence sans devoir recourir à des expertises non publiées, le non-respect de l’évaluation correcte des immeubles dans le cas présent n’est pas une infraction grave.
9. E a violé plusieurs prescriptions de la DCG. En l’espèce, l’absence d’indication sur le parcours professionnel (ch. 3.1a DCG) et les autres activités (ch. 3.2 DCG) des membres du conseil d’administration ainsi que l’omission de décrire la procédure d’élection du conseil d’administration
(ch. 3.4.1 DCG) et sa méthode de travail (ch. 3.5.3 DCG) n’est pas une infraction grave. En revanche, l’absence d’information sur la détention d’actions par les organes (ch. 5.5 DCG) et les options (ch. 5.6 DCG) constitue une lacune grave.
10. Quant au degré de responsabilité, force est de constater que ce n’est pas la première fois que E doit être sanctionné pour le non-respect des règles boursières. Une première sanction lui a été infligée en 2001 pour des manquements dans le rapport de gestion 2000. Une deuxième sanction a été prononcée en 2003 pour le non-respect des règles comptables pour les immeubles dans les comptes 2001. Cette décision a été publiée par la SWX. La remarque de E selon laquelle une seule sanction – celle de 2003 – a été prononcée à son encontre ne correspond pas aux dossiers de la SWX. Aujourd’hui, il faut constater à nouveau que E n’a pas une organisation en mesure d’éviter des infractions aux prescriptions applicables à une société cotée. Il est incontestable qu’une société cotée doit être en mesure de fournir à temps les informations demandées par la réglementation boursière. Il en va de même pour les informations selon la DCG, d’autant plus que la liste de contrôle est suffisamment détaillée. E fait valoir que la société de révision a délivré un rapport sans aucune réserve et partant, « nul ne peut faire grief à notre Société de s’être appuyée sur la certification sans réserve des comptes annuels… ». Cette argumentation n’est pas recevable. La SWX ne juge pas les organes individuels. En principe, elle ne se prononce pas sur la question de savoir si un organe individuel a pris ou non des mesures suffisantes et équitablement exigées. L’erreur d’un ou plusieurs organes est attribuée à l’émetteur comme tel. La Commission se prononce sur l’importance du reproche qui suit l’infraction des normes du RC. Si le conseil d’administration s’appuie sur la société de révision, il n’est pas exclu que – lui – ait agi avec la diligence que l’on attend. Il n’est pas exclu qu’un ou plusieurs des organes puissent jouir de l’erreur sur l’illicéité, mais la société comme telle ne peut pas s’attendre à une exemption des sanctions prévues par la réglementation boursière.
11. E a communiqué aux organes de la SWX qu’elle avait connu des difficultés importantes (lettre du 30 janvier 2006) et qu’elle voulait exposer à la SWX ses perspectives d’avenir (lettre du 24 avril 2006). Il va de soi que cette proposition n’est pas admissible. Si les informations sur les difficultés ou sur l’avenir sont susceptibles d’influencer le cours, les organes de l’émetteur doivent suivre minutieusement la Directive sur la publicité événementielle. On ne peut pas y faire exception dans une procédure qui se prononce sur le comportement antérieur de l’émetteur. Pour ces raisons et tenant compte de tous les aspects du cas présent ainsi que de l’aspect récidiviste, la Commission disciplinaire prononce une amende (conventionnelle) avec publication de la sanction conformément à l’art. 82 RC. La publication interviendra après l’expiration du délai de recours, si celui-ci n’est pas utilisé. (…)
12. Vu ce résultat, les frais de procédure de Comité de l’Instance d’admission et de la Commission disciplinaire sont à la charge de E (art. 9 du règlement de procédure de la Commission disciplinaire).
(décision du 8 juin 2006)