SER-4ccf1c7e18c8
Violation de l'obligation d'enregistrement en vue d'utiliser le système de bourse (II)
Rubrum
Violation des Conditions générales de la SWX Swiss Exchange
Décision:
La Commission des sanctions a constaté que le participant X avait enfreint les chiffres 1.9 lit. d et 1.16 al. 2 et 6 des Conditions générales (CG) de la SWX Swiss Exchange pour avoir admis que des collaborateurs non enregistrés ont effectué des saisies à 215 reprises dans le système de bourse de la SWX avec les numéros d’identification de deux traders enregistrés entre le 16 mai et le 1 décembre 2006, et pour ne pas avoir consigné la représentation dans un log-book. Un avertissement a été adressé à X. Les frais de procédure de CHF 10'000 sont mis à la charge de X.
Motifs de la décision:
1. Conformément au chiffre 1.9 lit. d CG, le participant doit enregistrer auprès de la SWX en qualité de traders tous ceux de ses employés qui ont accès au système de bourse et veiller à ce qu’ils soient les seuls utilisateurs du système. Le participant est tenu de s’assurer qu’aucun abus ne sera commis avec les numéros d’identification (ID) de ses traders enregistrés attribués par la SWX (chiffre 1.16 al. 2 CG) Les représentations éventuelles doivent être consignées dans un log-book conformément au chiffre 1.16 al. 6 CG.
2. Dans son rapport de révision du (…) pour l’année 2006, l’organe de révision compétent pour le participant X a constaté que des collaborateurs de X non enregistrés ont effectué des saisies à 215 reprises dans le système de bourse de la SWX à l'aide des numéros d'identification de deux autres traders enregistrés entre le 16 mai et le 1 décembre 2006. Ces représentations n’ont pas été consignées dans un log-book. X a reconnu les faits et l’infraction. Il est établi que X a enfreint les chiffres 1.9 lit. d et 1.16 al. 2 et 6 CG.
3. Conformément au chiffre 1.29 CG, la SWX peut prononcer une sanction (peine conventionnelle), qui s’étend de l’avertissement à une amende de CHF 10 mio., à l'encontre d’un participant, qui a enfreint les CG. La SWX tient compte de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité lorsqu’elle inflige une sanction.
4. Il est essentiel de se conformer en permanence aux dispositions relatives à l’identification des traders car c’est le seul moyen d’identifier de façon certaine les traders ayant effectué telle ou telle saisie dans le système de bourse. La surveillance du négoce a notamment pour objectif de garantir que les violations de la loi ou des règlements de la bourse pourront être détectés. Le non respect des obligations liées à l’enregistrement entrave l’identification des personnes responsables et empêche la SWX d’identifier la personne ayant effectivement effectué une saisie dans le système de bourse. Les numéros d’identification des traders sont personnels et ne doivent pas être utilisés par d’autres personnes. Le participant est tenu de veiller à informer clairement ses collaborateurs de l’objectif et de la portée de ces dispositions.
5. Les présentes violations des devoirs d’enregistrement ne sont pas insignifiantes au point de pouvoir être réglées de manière informelle. Toutefois, aucun signe n’indique qu’elles ont été commises dans le cadre d’autres violations. X s’est montrée très coopérative pendant la procédure. Elle a remis sa prise de position dans les délais, a fourni des réponses détaillées aux questions de SVE et reconnu son comportement fautif. Elle a expressément ordonné aux traders de ne pas remettre les numéros d’identification à des tiers. Les collaborateurs concernés sont désormais informés à tour de rôle de l’interdiction de communiquer les numéros d’identification. La société a décidé de n’autoriser les représentations que dans des cas exceptionnels et en accord avec la direction. Si la représentation est accordée, l’obligation absolue de tenir un log-book sera rappelée au trader concerné.
6. Dans le passé, X a déjà reçu un avertissement de la SWX pour une violation légère des dispositions relatives à l’exécution hors bourse des ordres groupés dans une autre division de l’entreprise, une succursale à (…), en (…). La SWX n’a encore jamais été amenée à prononcer de sanction dans le cas de la présente division d’entreprise à (…), ni nulle part ailleurs. De même, la présente violation n’est pas grave. Il existe suffisamment de raisons de penser que X veillera à ce qu’aucune violation des règlements de la SWX en général et des dispositions concernant l’identification des traders en particulier ne se reproduira à l’avenir. Il convient par conséquent de prononcer la sanction la plus légère, à savoir un avertissement.
7. Conformément au chiffre 1.29 CG, la SWX peut communiquer au public les sanctions prises à l’encontre des participants, mais cette mesure ne s’impose pas en l'espèce dans la mesure où il s'agit d'une infraction légère. En revanche, la SWX publiera la décision ayant force de chose jugée (chiffre 6.3 al. 3 du Règlement de procédure) sous une forme anonyme sur son site Internet afin d'informer les autres participants de la pratique.
8. Au vu du dénouement de cette affaire, le participant X a l’obligation de supporter les coûts de la procédure de CHF 10'000 (Surveillance & Enforcement CHF 5'000, Commission des sanctions CHF 5'000).
31.01.2008 (Traduction)