Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

SER-4dce61299eda

Violation des règles concernant l'obligation de traiter en bourse

Rubrum

Violation des Conditions générales et d'une Directive de la SIX Swiss Exchange

Décision:

La Commission des sanctions a constaté que le participant X a enfreint le chiffre 3.8 des Conditions générales de la SIX Swiss Exchange (CG) ainsi que le chiffre 2 de la Directive 3 de la SIX Swiss Exchange en effectuant hors bourse, pendant les heures de négoce, un total de 186 transactions en dessous de la limite de l’obligation de traiter en bourse au premier trimestre 2008. Une amende de CHF 10’000 est prononcée à l’encontre de X. Les frais de procédure de CHF 9’000 sont mis à la charge de X.

Motifs de la décision:

1. Selon le chiffre 3.8 CG les participants sont tenus, pendant les heures de négoce, d’exécuter leurs ordres d’achat et de vente en bourse (on order book), c'est-à-dire de les introduire dans les carnets d'ordre de la SIX Swiss Exchange. Toutefois, dans certaines circonstances, des exceptions à l'obligation de traiter en bourse sont accordées: Les participants sont autorisés à exécuter hors bourse des ordres individuels dont la valeur excède les limites fixées par la SIX Swiss Exchange dans les directives, pour autant que les transactions qui en résultent ne soient pas désignées comme des transactions boursières. De ce fait, les transactions dépassant la limite de l’obligation de traiter en bourse (CHF 200‘000 pour les actions, CHF 100’000 pour les certificats d'option) peuvent à tout moment être effectuées hors bourse; en revanche, les transactions d'une valeur inférieure à ces limites doivent être effectuées en bourse pendant les heures de négoce (chiffre 3.8 al. 2 let. a CG et chiffre 2 de la Directive 3 de la SIX Swiss Exchange).

2. Le département Surveillance & Enforcement de SIX Swiss Exchange (SVE) a déposé une demande de sanction à l'encontre de X pour la violation de ces règles auprès de la Commission des sanctions. Les enquêtes et la prise de position de X ont révélé qu'au premier trimestre 2008, 11 traders au sein de X ont commis, au total, 186 infractions à l'obligation de traiter en bourse et que 80% de ces violations étaient imputables à deux traders. X a approuvé les conclusions de l'enquête et n'a pas remis en cause les faits; toutefois, X a déclaré que ces événements se sont déroulés bien que tous les traders soient systématiquement formés quant aux dispositions et règlements appliqués par les bourses sur lesquels ils opèrent. A cet égard, il est établit que X a enfreint à plusieurs reprises le chiffre 3.8 CG et le chiffre 2 de la Directive 3 de la SIX Swiss Exchange.

3. En cas d'infraction des dispositions et règlements par un participant, la SIX Swiss Exchange prononce des sanctions pouvant aller de l'avertissement à une amende jusqu'à CHF 10 millions. Lorsqu'elle inflige une sanction, la SIX Swiss Exchange tient compte de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité (chiffre 1.29 CG). La sanction est infligée en tant que telle au participant, ce dernier étant responsable et garant des personnes qui introduisent des données dans le système de bourse par le biais de ses terminaux (chiffre 1.27 CG).

4. D'une part, dans le cas présent, il faut noter que les infractions ont été causées par 11 traders au total (mais que la majorité des violations sont imputables à deux traders). Manifestement, ces traders n'ont pas été correctement formés quant aux dispositions relatives à l’obligation de traiter en bourse. Avant l’ouverture de la procédure de sanction, X semble ne pas avoir vérifié au moyen de contrôles raisonnables que les transactions en dessous de la limite de l’obligation de traiter en bourse n'ont pas été exécutées hors bourse, pendant les heures de négoce, par l'un de ses traders. D'autre part, les infractions ont eu lieu sur une période de - au minimum - trois mois. Par conséquent, le degré de responsabilité ne peut pas être considéré comme léger. Il est pris en considération que X a déjà pris les mesures nécessaires pour prévenir toute nouvelle violation de ce type à l'avenir. La direction et le département de Compliance de X ont de nouveau rappelé à chaque trader l'obligation de respecter les dispositions et règlements de la SIX Swiss Exchange, en particulier celles relatives à l’obligation de traiter en bourse. De plus, une alerte a été installée dans le système de l'entreprise afin d'avertir les traders s'ils tentent d'effectuer une transaction hors bourse qui se situe en dessous de la limite de l’obligation de traiter en bourse, pendant les heures de négoce. Eu égard à ces considérations, la sanction la plus légère, l'avertissement, n'est pas appropriée. Par conséquent, la Commission des sanctions a décidé de prononcer à l’encontre de X une amende de CHF 10’000. Les raisons sont suffisantes pour supposer qu'à l'avenir, X veillera au respect des

dispositions et règlements de la SIX Swiss Exchange en général, et en particulier des dispositions relatives à l’obligation de traiter en bourse.

5. La notification de cette sanction au public ne s'impose pas. Néanmoins la SIX Swiss Exchange se réserve le droit de publier les sanctions sous une forme entièrement anonyme sur son site, à titre d'information des participants.

6. Conformément aux règlements de procédure de la SIX Swiss Exchange, les frais de procédure d'un montant de CHF 9’000 (CHF 5’000 pour SVE, CHF 4’000 pour la Commission des sanctions) sont à la charge de X.

06.02.2009 (Traduction)