Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

SER-5d75a7bc0653

Violation de l'obligation d'enregistrement en vue d'utiliser le système de bourse

Rubrum

Violation de l'obligation d'enregistrement en vue d'utiliser le système de bourse (chiffres 1.8 let. c, 1.10 al. 4 et 1.15 al. 2 CG)

Résumé

Les identifications des négociants sont personnelles et ne doivent pas être utilisées par des tiers. Les représentations ne sont autorisées que si elles sont effectuées par des négociateurs dûment enregistrés par la SWX Swiss Exchange. Le participant répond de la bonne utilisation des numéros d’identification. La Commission disciplinaire a adressé un avertissement à un participant qui a autorisé l'usage répété d'une identification de négociant par d'autres collaborateurs (violation des chiffres 1.8 let. c, 1.10 al. 4 et 1.15 al. 2 des Conditions générales).

Décision

La Commission disciplinaire a constaté que le participant X SA a violé les chiffres 1.8 let. c, 1.10 al. 4 et

1.15 al. 2 des Conditions générales par le fait qu’un négociateur enregistré et responsable pour le négoce d’une certaine catégorie de valeurs a ordonné à un collaborateur non enregistré d’utiliser l’identification d’un négociateur enregistré absent. Un avertissement selon le chiffre 1.26 al. 2 des Conditions générales est adressé au participant X SA. Les frais de procédure de CHF 10'000 sont mis à la charge du participant X SA (CHF 5'000 du Département de Surveillance & Enforcement (SVE) et les frais de la Commission disciplinaire de CHF 5'000).

Considérations

1. Par demande du 19 décembre 2005, le département de Surveillance & Enforcement de la SWX Swiss Exchange (SVE) a proposé à la Commission disciplinaire de prononcer un avertissement à l’encontre du participant X SA pour avoir violé les chiffres 1.8 let. c, 1.10 al. 4 et 1.15 al. 2 des Conditions générales (CG) dans la version en vigueur jusqu’au 10 novembre 2005. X SA a eu l’occasion de se prononcer dans la procédure de SVE et celle devant la Commission disciplinaire. Un deuxième échange de correspondance n’a pas été nécessaire.

2. La SWX Swiss Exchange (SWX) a constaté que le 19 septembre 2005, le collaborateur A de X SA, qui n'est pas au bénéfice d'un enregistrement auprès de la SWX, avait manifestement utilisé toute la journée la Trader ID d'un négociateur enregistré auprès de cette banque, B, absent ce jour-là. Cela a eu lieu sur l'ordre et sous la supervision de C, qui est enregistré à la SWX en tant que négociateur et qui est par ailleurs responsable du négoce des warrants. Les transactions ont été effectuées au nom de B bien que, de l'avis de la X SA, elles auraient dû l'être au nom de C.

3. X SA n’a pas contesté les faits. Elle a déclaré être consciente que les règles SWX avaient été enfreintes. Elle fait valoir d’une part qu’il ne s’agit pas d’un défaut de procédure interne, mais d’un fait isolé ayant généré un non-respect des règles du marché. D’autre part, elle décrit ses procédures internes concernant la gestion des habilitations marchés, à savoir son envoi – une fois par année – du cahier de procédure à tous les négociateurs, sa base de gestion des habilitations permettant de référencer les négociateurs, son contrôle mensuel et la formation initiale de chaque nouvel arrivant.

4. Ces explications ne permettent pas de disculper X SA. En effet, il n’est pas contesté que A ne disposait pas d’un enregistrement SWX (le fait d’être enregistré chez virt-x n’y change rien). Les précautions de X SA, pour éviter qu’un collaborateur non enregistré puisse utiliser l’identification d’un autre collaborateur, se sont avérées manifestement insuffisantes. De plus, un responsable supérieur hiérarchique lui-même enregistré ne doit ni accepter qu’un collaborateur non enregistré utilise la Trader ID d’un autre collaborateur absent, ni ordonner qu’il procède à des saisies pour lui-même. La possibilité d’un remplacement est limitée à un autre négociateur enregistré

(voir chiffre 1.15 al. 5 CG ). Il convient de répéter que les modifications a posteriori de l'identification du négociateur ne sont pas admissibles.

5. Aux termes du chiffre 1.26, la SWX est appelée à sanctionner les infractions des CG. L’importance des sanctions dépend de la gravité de l’infraction et de la faute. La plus légère des sanctions est l’avertissement. Comme l’a estimé la SVE, la présente violation peut être qualifiée de légère et la Commission disciplinaire de ce fait prononcera la sanction la moins grave prévue par les CG. Le chiffre 1.26 permettrait à la SWX de communiquer aux participants et/ou au public les sanctions disciplinaires prises à l'encontre d'un participant. Cette information n’est ni nécessaire ni adéquate. (Force est d’attirer l’attention sur la pratique en vigueur d’enregistrer les décisions disciplinaires sous forme complètement anonyme au site Internet de la SWX).

6. Conformément à l’art. 9 du règlement de procédure de la Commission disciplinaire, les frais de procédure sont à la charge de X SA, qui succombe.

(Décision du 30.01.2006)

CG dans la version en vigueur jusqu’au 10 novembre 2005.