SER-9bfefd5b449b
Violation des règles concernant l'annonce des transactions hors bourse
Rubrum
Violation des Conditions générales et d’une Directive de la SIX Swiss Exchange
Décision:
La Commission des sanctions a constaté que le participant X a violé le chiffre 3.37 des Conditions générales (CG) de la SIX Swiss Exchange en conjonction avec la Directive 11 en programmant ses systèmes de manière à ce que toutes les transactions hors bourse d’une contre-valeur de CHF 10 millions au minimum soient automatiquement désignées avec le code B5 et en ne respectant pas l’information préalable obligatoire de la SIX Swiss Exchange. Une amende de CHF 100 000 est prononcée à l’encontre de X. La sanction sera publiée après l’expiration du délai de recours, si celui-ci n’est pas utilisé. Les frais de procédure de CHF 16’000 sont mis à la charge de X.
Motifs de la décision:
1. En vertu des chiffres 3.1 et 3.3 de la Directive 11 de la SIX Swiss Exchange (Obligation d’annoncer les transactions de bloc sensibles), les transactions de bloc sensibles doivent être annoncées avec indication de tous les détails de la transaction à la SIX Swiss Exchange au moyen de la fonction Reported Trade (RT) dans les 30 minutes suivant leur conclusion. Dans des cas fondés et après information préalable de la SIX Swiss Exchange (département SVE-MSI), la publication peut être différée de 120 heures (heure de la transaction + 5 jours de bourse) pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) la transaction est comptabilisée par le participant sur un compte nostro actif; b) la transaction débouche sur l’ouverture d’une position (la liquidation d’une position n’est donc pas assimilable à une transaction de bloc sensible); c) la transaction porte sur des titres de participation; et d) la transaction doit avoir une contre-valeur de CHF 10 millions au minimum ou bien doit porter sur plus de 5% des titres de participation en circulation de la société concernée (chiffre 2 de la Directive 11). Ces transactions doivent être identifiées au moyen du Trade Type Code (TTC) B5.
2. Le (…), X a programmé ses systèmes de manière à ce que toutes les transactions hors bourse portant sur une contre-valeur de CHF 10 millions au minimum soient automatiquement désignées avec le TTC B5. La règle stipulant qu’une publication différée n’est autorisée qu’après information préalable du département SVE-MSI de la SIX Swiss Exchange (et uniquement dans des cas fondés) interdit de fait toute programmation automatique de la fonction B5. X était par conséquent dans l’incapacité de se conformer aux exigences susmentionnées de la SIX Swiss Exchange concernant les transactions de bloc. Cela s’est effectivement traduit par des infractions répétées des chiffres 3.1 et 3.3 de la Directive 11 de la SIX Swiss Exchange. Ces infractions ont été découvertes dans le cadre d’une demande d’information de la part du département SVE-MSI le (...). Suite à cela, X a corrigé son logiciel le (…). Les investigations menées par le département SVE-MSI ont révélé qu’en 2008, la fonction TTC B5 a été abusivement appliquée à cinq transactions.
3. X a reconnu les faits et n’a pas mis en cause les conclusions présentées par SVE. X a été informée du fait que la Commission des sanctions envisageait de publier sa décision en citant nommément la banque et a été invitée à présenter des raisons valables de ne pas le faire. X n’a pas mis en cause le principe de la publication mais a demandé à ce que la publication soit faite sous «forme anonyme», sans toutefois donner de raison particulière (e-mail du …).
4. Au vu de ce qui précède, X a violé le chiffre 3.37 des Conditions générales de la SIX Swiss Exchange en conjonction avec la Directive 11 susmentionnée.
5. Lorsqu’un participant ne se conforme pas aux règles et réglementations, la SIX Swiss Exchange applique des sanctions allant d’un avertissement à des amendes pouvant atteindre CHF 10 millions. Lorsqu’elle inflige une sanction, la SIX Swiss Exchange tient compte de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité (chiffre 1.29 CG). a. Il doit être pris en considération que X a coopéré avec Surveillance & Enforcement et qu’elle a immédiatement pris des mesures correctives. b. X a programmé ses systèmes de manière à ce que toutes les transactions hors bourse portant sur une contre-valeur de CHF 10 millions au minimum soient automatiquement désignées comme des transactions TTC B5. Dans toutes les entreprises, la programmation doit faire l’objet d’une procédure de contrôle. Ce n’est pas par hasard qu’un certain système est élaboré et implémenté. L’utilisateur et sa fonction compliance doivent approuver la proposition de
l’équipe technique. Les personnes compétentes au sein de X n’ont manifestement pas contrôlé la conformité du programme avec les règles en vigueur de la bourse. Il n’existe néanmoins aucun indice laissant penser que le personnel de X a agi intentionnellement; l’absence de contrôle doit donc être considérée comme une négligence. c. L’art. 5 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières stipule que la bourse doit assurer la publication de toutes les informations nécessaires à la transparence des marchés. Cela s’applique en particulier au volume des valeurs mobilières traitées. Les Conditions générales de la SIX Swiss Exchange prévoient certaines exceptions à l’obligation générale d’annoncer sans délai toutes les transactions. Il est stipulé qu’une transaction de bloc sensible peut ne pas être annoncée immédiatement mais après un délai donné pourvu que le participant informe la SIX Swiss Exchange des détails de la transaction conformément aux Directives et que les conditions du chiffre 2 de la Directive 11 soient remplies. Cela s’applique notamment au présent cas, où le volume de certaines transactions a largement dépassé la taille déterminante d’une transaction de bloc (par exemple la transaction des actions au porteur de Y de CHF 213 millions le […] ou la transaction des actions de Y pour un montant de CHF 190 millions le […]). Ces transactions portaient effectivement sur des volumes remarquablement élevés et il est évident qu’une attention particulière, y compris l’information préalable de la SIX Swiss Exchange, était requise pour les annoncer de manière appropriée. Cela n’aurait pas pu échapper au responsable au sein de X. L’organisation de X ne prévoyait de système de contrôle approprié. La négligence doit donc être considérée comme grave. d. Ce n’est pas la première fois que X se rend fautive de non conformité aux règles de la SIX Swiss Exchange. Le (…), la Commission des sanctions l’a en effet condamnée à une amende de CHF 10’000 pour avoir enfreint les règles concernant l’admission des traders et l’admission des systèmes d’ordre au système de bourse. Il apparaît désormais que cette sanction n’a pas incité X à accorder une attention appropriée à la nécessité de se conformer à toutes les règles de la SIX Swiss Exchange. Il est donc question d'un cas de récidive qui exige et justifie d’augmenter la lourdeur de la sanction.
Eu égard aux circonstances, une amende de CHF 100’000 est déclarée comme appropriée par la Commission des sanctions.
6. Il est stipulé au chiffre 1.29 al. 4 CG que la SIX Swiss Exchange «peut» communiquer aux participants et/ou au public les sanctions prises. Conformément à cette règle édictée par le Conseil d’administration de la SIX Swiss Exchange, la publication n’est donc pas nécessairement obligatoire. A l’inverse, les règles de procédure, édictées par le même Conseil et par l’Instance d’admission, prévoient que la Commission des sanctions doit publier les sanctions ayant passé en force de chose jugée (chiffre 6.3 al. 1 – dans la langue déterminante: «Die Sanktionskommission publiziert die in Rechtskraft erwachsenen Entscheide.»). Dans des cas précédents, la Commission a décidé de ne pas publier une sanction lorsqu’elle avait pour but d’inciter le participant à prévenir toute nouvelle violation des règles de la bourse. Cela ne s’applique pas aux cas d’infractions graves ou de récidives. La publication d’une décision doit être distinguée de la publication de décisions sous forme anonyme comme stipulée à plusieurs reprises par le Règlement de procédure. Cette forme de publication a pour but de servir de ligne directrice à tous les participants. La SIX Swiss Exchange peut par conséquent publier toutes les sanctions sous forme complètement anonyme sur son site Internet.
7. Conformément au Règlement de procédure, les frais de procédure d’un montant de CHF 16’000 (CHF 5’000 pour SVE, CHF 11’000 pour la Commission des sanctions) sont à la charge de X.
30.12.2008 (Traduction)