SER-a9f2626918ad
Décision SaKo/RLE/II/07
Rubrum
Violation des dispositions relatives à l'établissement des comptes
Décision:
1. La Commission des sanctions (Commission) constate qu’O a violé les articles 66 ss du Règlement de cotation (RC) en omettant de présenter la vente d’immeubles dans le tableaux des flux de trésorerie des comptes consolidés 2005 selon les dispositions d’IAS 7 p 39, 7 p 42, 7 p 43 et 7 p 40.
2. O est condamnée à une amende de CHF 20'000.
3. La sanction sera publiée après l’expiration du délai de recours, si celui-ci n’est pas utilisé.
4. Les frais de procédure du Département d’admission de CHF 11'000 et de CHF 6'000 pour la procédure de la Commission des sanctions (total CHF 17'000) sont mis à la charge d’O.
Considérations:
Les infractions
1. Le Département d'admission (DA) a sollicité une sanction à l'encontre d’O pour ne pas avoir respecté les dispositions d’IAS 7p39, IAS 7p42 et IAS 7p43 et IAS 7p40 lors de la présentation de la vente d’immeubles dans le tableau des flux de trésorerie des comptes consolidés 2005.
2. Au cours de l’exercice 2005, O a pris la décision de vendre la totalité du portefeuille d’immeubles détenu par A (une société filiale d'O). Cette cession a été effectuée en deux tranches. La vente de la première tranche a eu lieu en décembre 2005; la deuxième tranche a été vendue en mars 2006. Selon les dispositions d’IAS 7p39 et 7p42, O aurait dû présenter la vente des immeubles considérés séparément dans le tableau de flux de trésorerie sous le poste flux de trésorerie des activités d’investissement, et non pas répartie dans trois postes des flux de trésorerie des activités d’investissement, de financement et opérationnelles. O fait valoir que la notion de cession d’une unité d’exploitation s’assimile à la vente d’un secteur d’activité dans sa totalité, ce qui n’aurait pas – encore – été le cas en 2005. Cette argumentation ne saurait être suivie. La vente de la totalité des immeubles du segment immobilier correspond bien à la cession d’une autre activité d’exploitation au sens d’IAS 7p39, même si cette cession a eu lieu en deux tranches. O aurait dû présenter cette cession de manière séparée dans le poste flux de trésorerie des activités d’investissement. La présentation choisie a pour résultat de fausser de manière significative les différents postes de flux de trésorerie et affecte la transparence des informations pour les investisseurs. Il en va de même de l’inclusion du transfert des hypothèques lié à la vente des immeubles du segment «Immobilier» dans le tableau des flux de trésorerie 2005. Ceci enfreint les dispositions d’IAS 7p43 sur les transactions sans effet de trésorerie, ce qu’O a d’ailleurs reconnu. En outre, O n’a pas présenté de manière centralisée selon IAS 7p40 le prix de vente, la nature du règlement et les valeurs comptables des actifs et passifs cédés au moment de la vente d’immeubles du segment immobilier susmentionné en tant qu’autre activité d’exploitation. O fait valoir que les renseignements y relatifs se trouvent dans les notes de l’annexe aux comptes. Cependant, ces informations ne sont ni complètes ni présentées dans un contexte compréhensible pour les actionnaires selon IAS 7p40, de sorte que ces derniers ne sont pas en mesure d’évaluer cette vente. Les manquements secondaires relevés concernant les informations sur l’acquisition de sociétés
et sur la comptabilité des « cash flow hedges » sont de moindre importance dans le contexte des comptes 2005. Il convient de prendre note à cet égard qu’O a promis de veiller à prendre en compte à l’avenir les observations de DA.
3. O a présenté à la Commission un tableau de trésorerie ajusté en indiquant vouloir publier cette version retraitée dans les comptes 2006 avec les explications appropriées (« rectificatif sur les comptes annuels 2005 et les comptes intermédiaires au 30 juin 2006»). En effet, selon la norme IAS 8p41-49, O a l’obligation d’effectuer un retraitement de ses comptes consolidés 2005 et de
le publier dans le cadre des comptes consolidés 2006. La Commission prend note de cet engagement, sans pour autant se prononcer sur la conformité du retraitement avec les normes IFRS qui reste la responsabilité d’O.
La sanction
4. Si une prescription du RC est violée, les sanctions contre les émetteurs prévues par l’article 82 RC sont prises compte tenu d’une part de la gravité de l’infraction et, d’autre part, du degré de responsabilité. C’est la société anonyme qui est sanctionnée et non pas les personnes physiques qui la représentent (membres d’un organe tel que le conseil d’administration, l’organe de contrôle etc.). De ce fait, la responsabilité n’est pas qualifiée selon les mêmes critères que ceux qui sont appliqués pour juger la négligence, le dol éventuel ou la faute intentionnelle commis par une personne physique. L’émetteur est sanctionné notamment si ses organes n’ont pas pris les mesures d’organisation nécessaires qui puissent être équitablement exigées pour éviter une infraction du RC et des devoirs qui en découlent. De plus, la sanction tient compte du désavantage de l’omission pour les actionnaires.
5. Selon l’article 82 RC, la sanction la moins grave est l’avertissement. Pour les infractions plus graves, la liste prévoit d’autres sanctions, allant de l’amende jusqu’à CHF 200'000 à la décotation. Selon l’article 82 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, la publication de la sanction faisait elle-même partie du catalogue des sanctions. Selon la pratique de la Commission disciplinaire, la publication nominative a régulièrement été prononcée comme sanction dans les cas qui ne pouvaient pas être considérés comme légers et lorsque l’information du marché l’exigeait. Avec l’entrée en vigueur du Règlement de procédure (RP) au 1er janvier 2007, la publication a été radiée de l’article 82 RC car désormais, le ch. 6.3 RP prescrit la publication obligatoire de toutes les décisions de sanction. O fait valoir que les infractions qui lui sont reprochées ont toutes été commises avant le 1er janvier 2007 et elle estime que la version de l’article 82 RC avant la modification doit être appliquée, conformément au ch. 9 RP. O estime qu’une publication comme sanction violerait le principe de la proportionnalité puisque seul un avertissement devrait être prononcé à son encontre. En l’espèce toutefois, la question du droit applicable à la publication peut rester ouverte, car la publication de la sanction s’impose tant selon l’ch. 6.3 RP que selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, pour les raisons mentionnées ci-après.
6. O a violé deux prescriptions d’IAS 7. Il n’est pas pris en compte les manquements secondaires qui sont négligeables. La violation d’IAS 7 a falsifié considérablement le tableau des flux de trésorerie et a donné une image erronée de la société. Le tableau des flux de trésorerie fait partie des éléments fondamentaux pour l’analyse d’un émetteur. L’infraction a conduit à une fausse assertion d’importance essentielle des activités d’O. La présentation de tableaux des flux de trésorerie inexactes est régulièrement considérée comme une infraction grave. O fait valoir qu’il ne s’agit que de fautes moyennement graves. Les manquements relevés n’auraient en rien modifiés les données essentielles pour un investisseur. Cette opinion méconnait que la vente d’immeubles du segment immobilier en question a eu une influence considérable sur le tableau des flux de trésorerie des comptes consolidés. La présentation inexacte a conduit à une fausse assertion d’importance essentielle concernant les flux de trésorerie des activités d’investissement, des activités opérationnelles et de financement. En espèce, les violations d’IAS 7 doivent être qualifiées d’infraction grave.
7. Quant au degré de responsabilité, force est de constater que ce n’est pas la première fois que DA a attiré l’attention d’O sur des manquements observés dans les comptes consolidés. Il s’agissait d’enquêtes préalables sur le rapport intermédiaire 2003, sur le rapport de gestion 2003 et sur le rapport de gestion 2004 d’O. Ces enquêtes préalables se sont toutes conclues non pas par de sanctions, mais par des lettres à la société («comment letter»). Certes, formellement, O n’a pas été sanctionnée par SWX au cours des trois dernières années ; il ne s’agit donc pas de récidive formelle. Cependant, sa comptabilité a été l’objet de plusieurs critiques, sans qu’O ait mis en place une organisation qui soit en mesure de présenter des comptes complètement conformes aux prescriptions applicables. Pour ces raisons, le degré de responsabilité ne peut pas être considéré comme léger. Pour ces raisons, un simple avertissement est exclu. Compte tenu de tous les aspects du cas présent, une amende de CHF 20'000 assortie d’une publication de la sanction est adéquate.
8. Vu ce résultat, les frais de procédure de l’enquête par DA et de la Commission des sanctions sont à la charge d’O.
(décision du 12.03.2007)