SER-e647fef9566f
Décision SaKo-RLE II/09
Rubrum
Décision de la Commission des sanctions dans l'affaire Z SA
La Commission des sanctions - […] - a pris la décision suivante:
1. La Commission constate que Z SA avait violé les articles 66ss du Règlement de cotation (RC) en omettant d’établir une structure organisationnelle permettant l’application correcte des normes IFRS.
2. Z SA est condamnée à une amende de CHF […].
3. La sanction sera publiée après l’expiration du délai de recours, si celui-ci n’est pas utilisé.
4. Les frais de procédure de Six Exchange Regulation de CHF […] et de CHF […] pour la procédure de la Commission des sanctions (total CHF […]) sont mis à la charge de Z SA.
5. La présente décision peut être portée devant le tribunal arbitral de la SIX Swiss Exchange dans les 20 jours de bourse après sa notification […].
La Commission des sanctions a considéré ce qui suit en fait et en droit: Les infractions
1. Z est une société cotée qui s’est soumise aux normes comptables IFRS conformément à l’art. 70 du règlement de Cotation (RC).
2. Au 31 décembre […] et au 30 juin […], le principal actif financier au bilan de Z était la position «Actifs financiers disponibles à la vente». Il s’agissait […]. Ceci correspondait à 69% du total du bilan, 285% des fonds propres au 30 juin […]. Ces parts ont été acquises au prix du marché (juste valeur de CHF […] la part) en échange […]. Dans les comptes annuels au 31 décembre […], en appliquant IAS 39p55(b) et suite à la hausse des prix du marché, ces instruments financiers ont été réévalués de 2% (juste valeur de CHF […] la part). Dans les comptes semestriels […] de Z, ce même actif financier le plus important au bilan avait été comptabilisé à la valeur inchangée de CHF […] (soit CHF […] la part […]).
3. Six Exchange Regulation a demandé de sanctionner Z pour ne pas avoir évalué son actif principal à la juste valeur conformément à IAS 39p48A dans son rapport semestriel […] et pour ne pas avoir établi des procédures, des documentations et des compétences suffisantes pour établir des comptes conformément aux exigences des IFRS.
4. Selon IAS 39, les instruments financiers doivent être évalués à la juste valeur. La hiérarchie de la juste valeur (IAS 39p48A) prévoit, pour la déterminer, de toujours utiliser dans un premier temps un prix de marché disponible sur un marché actif (IAS 39pAG71). Pour les actifs détenus par une société, le prix de marché correspond généralement au cours acheteur proposé (IAS 39pAG72). En l’absence de marché actif, il est recommandé d’employer les techniques de valorisation pour déterminer la juste valeur (IAS 39pAG74ss). Les principes comptables publiés dans le rapport annuel IFRS de Z s’appliquent également aux comptes semestriels.
5. Au cours de l’enquête par SIX Exchange Regulation, les représentants de Z ont déposé des déclarations contradictoires au sujet de la méthode d’évaluation des parts […] pour le rapport semestriel. D’une part, ils répondaient à SIX Exchange Regulation que, après confirmation reçue directement de […], les parts s’échangeaient à CHF […] le 30 juin […]. Ils expliquaient ensuite que la différence de CHF […] par rapport à la valeur présentée dans le rapport semestriel de CHF […] correspondait à une augmentation d’environ 0,73% depuis la fin […]. Pour prendre en compte la volatilité des titres et l’évolution des marchés financiers, ils ont décidé de rester à la valeur inchangée de CHF […] du rapport annuel […]. D’autre part, Z faisait valoir que lors de l’établissement du rapport semestriel, ses responsables s’étaient renseignés auprès de la […] qui entretenait un marché hors bourse pour les parts […]. Ils avaient ainsi obtenu oralement l’information que le cours acheteur proposé du 30 juin […] était compris entre CHF […] et CHF […]. Ils en ont retenu une valeur de CHF […], soit la valeur moyenne, pour le rapport semestriel.
6. Z était incapable de présenter des pièces pour documenter l’évaluation lors de l’établissement du rapport semestriel. Z ne s’est procuré des documents de la […] et de […] qu’au cours de l’enquête ouverte par SIX Exchange Regulation, soit après le 11 décembre […].
7. Les déclarations de Z sont restées contradictoires. L’application du cours moyen du marché de la […] du 30 juin […] aurait été conforme à l’application d’un cours acheteur proposé sur un marché actif en ligne avec IAS 39pAG71. Une valorisation de l’indication que […] a transmise à Z - que ce soit une minoration ou une majoration pour tenir compte d’une volatilité éventuelle des titres - correspondrait à une méthode dans le sens d’IAS 39p74ss, à savoir une évaluation en absence de marché actif. Or, il est inconcevable de changer la méthode respectivement de changer la juste valeur déterminée selon le prix disponible sur un marché actif (IAS 39pAG71) par une technique de valorisation selon IAS 39pAG74ss. En présence du marché actif de la […] qui présentait des cours actuels et réguliers dans le sens d’IAS 39pAG71, les prix ne doivent pas être modifiés.
8. Dans le rapport annuel […], Z avait valorisé ses titres […] selon les cours publiés par la […] ([…] des états financiers Z au 31 décembre […]). Puisque les principes comptables du rapport annuel s’appliquent également au rapport semestriel, un changement de la valorisation selon les cours acheteur du marché de la […] au 30 juin […] aurait été contraire aux normes IFRS. Or, la présente décision ne doit pas vérifier la méthode que Z avait effectivement et initialement choisie puisque a priori, une éventuelle violation théorique n’atteindrait pas le seuil d’une importance relative dans les sens des IFRS.
9. Selon la note […] du « Cadre pour la préparation et la présentation des états financiers » d’IASB, une information est significative «si (…) son inexactitude peut influencer les décisions économiques que les utilisateurs prennent sur la base des états financiers. L’importance relative dépend de la taille de l’élément ou de l’erreur, jugée dans les circonstances particulières (…). En conséquence, l’importance relative fournit un seuil ou un critère de séparation plus qu’une caractéristique qualitative principale que l’information doit posséder pour être utile.» Et selon la note […], pour être utile, «l’information doit également être fiable. L’information possède la qualité de fiabilité quand elle est exempte d’erreur et de biais significatifs et que les utilisateurs peuvent lui faire confiance pour présenter une image fidèle de ce qu’elle est censée présenter ou ce qu’on pourrait s’attendre raisonnablement à la voir présenter.»
10. Dans le cas d’espèce, et le rapport semestriel […] publié et le rapport annuel précédent contenaient une valorisation de l’actif principal selon le marché régulier de la […]. L’application de la valeur moyenne du 30 juin […] ne présente pas d‘inconvénient. En pratique, la norme IAS 39pAG71 était appliquée dans le rapport semestriel et l’information sur l’application des règles comptables IFRS s’est avérée correcte. Même si à l’intérieur de Ci Com, il y avait une certaine contradiction dans les explications fournies à SIX Exchange Regulation (explications qui n’étaient pas fournies aux actionnaires), le texte et les chiffres publiés n’étaient pas inexacts et ne contenaient pas d’erreurs qui pouvaient influencer les décisions des utilisateurs. De plus, l’information donnée aux utilisateurs correspondait à une évaluation selon IAS 39pAG71 et c’est ce que les actionnaires de Z pouvaient s’attendre à recevoir. Même si contrairement au rapport publié et aux affirmations fournis en fin de procédure, les responsables de Z avaient effectivement appliqué une technique de valorisation, le résultat ne saurait être différent: La différence de calcul de CHF […] par rapport au prix du marché est d’un seuil tellement minime qu’elle ne pourrait influencer l’utilisateur. Vu le peu de importance relative d’une éventuelle erreur, on ne saurait constater une violation des règles IAS 39.
11. Z a provoqué la présente procédure par la réponse fournies à la SIX Exchange Regulation le […] où elle prétendait d’avoir procédé selon une technique de valorisation pour le rapport semestriel. De plus, Z n’avait pas de justificatifs appropriés datant de la période de l’établissement de ce rapport semestriel. Ce n’est au cours de l’enquête que Z a fait valoir d’avoir appliqué les cours des parts […] obtenus oralement de la […]. Auparavant, Z n’avait retenu aucune documentation à ce sujet. Or, il est inconcevable qu’une société cotée puisse se contenter de ne recevoir qu’oralement le cours du marché de son actif principal et de ne pas documenter ce cours. D’une part, Z est soumise à l’obligation de tenir et conserver les livres, les pièces comptables et la correspondance selon l’art. 957 du Code des obligations. Le document du cours de l’actif principal est une telle pièce comptable. D’autre part, il va de soi que l’absence de documentation empêche une présentation des états financiers conformément au cadre conceptuel IFRS. De plus, force est de constater que les représentants de Z se sont contredits quant à la méthode choisie pour l’évaluation des parts […]. Ceci n’est pas seulement maladroit, mais fait également preuve que cette société ne dispose pas d’une organisation et de compétences adéquates pour l’établissement de comptes corrects selon les IFRS qu’elle s’est engagée à appliquer. Ce manque d’organisation est une récidive. Toute société cotée a l’obligation de s’organiser de sorte qu’elle puisse établir des comptes selon les prescriptions des art. 66ss de RC concernant les dispositions relatives à l’établissement des comptes et partant, d’appliquer les règles comptables choisies. Dans le cas d’espèce, cette obligation a été violée.
La sanction
12. L’art. 82 al. 1 RC stipule que la sanction doit être prise en fonction de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité.
13. Tout d’abord, il faut retenir que ce n’est pas la première fois que la bourse doit constater que Z ne dispose pas d’une organisation en mesure d’éviter des infractions aux prescriptions du RC. En […], la Commission des sanctions (anciennement Commission disciplinaire) avait sanctionné Z pour des violations de plusieurs prescriptions du RC et dans cette décision de […] déjà, la Commission avait constaté «à nouveau que Z n’a pas une organisation en mesure d’éviter des infractions aux prescriptions applicables à une société cotée.»
14. Dans le cas présent, il faut reprocher à Z de ne pas avoir documenté le cours acheteur des parts […] du 30 juin […]. Pourtant, ceci n’est pas grave; ce manquement n’avait pas d’effet sur le résultat de l’établissement des comptes. Il en va de même pour des contradictions au cours de l’enquête quant à l’application des normes IFRS. Ces contradictions n’avaient pas d’effet non plus sur la présentation du rapport semestriel tel qu’il avait été publié. Si Z n’avait jamais été sanctionnée, un simple avertissement aurait suffit pour sanctionner la violation du RC. Or, vu la décision précédente de […] qui constatait «à nouveau» une organisation défaillante pour une application correcte du RC et qui prononçait une amende de CHF […], une sanction plus grave s’impose. Comparé aux manquements plus sévères constatés en […], il convient fixer la nouvelle amende à CHF […].
15. Le chiffre 6.3 du règlement de procédure prescrit la publication des décisions de la Commission des sanctions ayant force de chose jugée. Partant, la présente décision sera publiée par la SIX.
16. Vu ce qui précède, les frais de procédure sont à la charge de Z (CHF […] SIX Exchange Regulation et les frais de la Commission des sanctions de CHF […]).
(Décision de sanction du 22 juin 2009)