Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

SER-fd2f9824542b

Ne pas tenir un log-book

Rubrum

Violation des Conditions générales de la SWX Swiss Exchange

Décision:

La Commission des sanctions a constaté que le participant X a violé le chiffre 1.16 al. 6 des Conditions Générales de la SWX Swiss Exchange en omettant d’assurer la tenue d’un log-book qui consigne les saisies d'ordres sous le numéro d'identification d’un trader par un autre trader enregistré. Un avertissement a été prononcé à l’encontre de X. Les frais de procédure de CHF 8'000 sont mis à la charge de X.

Motifs de la décision:

Les infractions

1. Le département de Surveillance & Enforcement de la SWX (SVE) a sollicité une sanction à l'encontre de X pour ne pas avoir respecté les prescriptions des Conditions Générales (CG) concernant la tenu d’un log book. En effet, dans le cadre du rapport de révision portant sur l’année 2006, l’organe de révision a informé le département SVE que X n’avait pas tenu de log book des représentations. L’état de fait n’est pas contesté. X regrette les infractions et a mis en place le 2 avril 2007 le log book après avoir reçu le 20 mars 2007 le rapport du réviseur qui a constaté les omissions.

La sanction

2. En cas de violation des directives de la SWX ou de violation des accords contractuels avec elle, les sanctions contre les participants prévues par le chiffre 1.29 al. 2 CG sont prises compte tenu de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité. La liste du chiffre 1.29 al. 2 CG prévoit des sanctions allant du simple avertissement jusqu’à une amende de CHF 10 mio.

3. La tenue d’un log book est essentielle, car seul ceci permet d'identifier avec certitude le trader qui a effectué des saisies dans le système de bourse lors d’une enquête. Si les représentations ne sont pas consignées dans un log book, il devient impossible pour la SWX de déterminer qui a effectivement procédé aux saisies dans le système de bourse. Au vu de ces circonstances, la présente violation n’est pas si légère qu’elle n’appelle pas de sanction.

4. Il faut toutefois prendre en compte le fait que X a admis ne pas avoir tenu de log book et y a remédié immédiatement après avoir reçu le rapport du réviseur. Par ailleurs, selon les affirmations de X et selon l’extrait de log book portant chaque fois sur une semaine des mois d’avril à septembre 2007, X se conforme correctement au chiffre 1.16 al. 6 CG. Ceci était vérifié par le réviseur en 2008. Considérant ceci et suivant la sollicitation de SVE, la sanction la plus légère possible est adéquate, à savoir l'avertissement.

5. Conformément au chiffre 1.29 CG, la SWX peut communiquer au public les sanctions prises à l’encontre des participants, mais cette mesure ne s’impose pas en l'espèce dans la mesure où il s'agit d'une infraction légère. En revanche, la SWX publiera la décision ayant force de chose jugée (chiffre 6.3 al. 3 du Règlement de procédure) sous une forme anonyme sur son site Internet afin d'informer les autres participants de la pratique.

6. Vu ce qui précède, les frais de procédure sont à la charge de X (CHF 5’000 de SVE et les frais de la Commission des sanctions de CHF 3’000).

23.05.2008 (Texte original)