Règlement régissant les rapports de mandat et de travail des membres de la Direction générale élargie de la BNS

Règlement régissant les rapports de mandat et de travail des membres de la Direction générale élargie de la Banque nationale suisse (Règlement de la Direction générale, RD)

du 14 mai 2004 (état le 1er octobre 2022)

1 Dispositions générales

1.1 Objet

Le présent Règlement régit, compte tenu des contraintes fixées par la loi sur la Banque nationale, les rapports de mandat et de travail des membres de la Direction générale et de leurs suppléantes et suppléants, qui forment ensemble la Direction générale élargie.

Les rapports de travail relèvent du droit public.

1.2 Dispositions réglementaires complémentaires

S’appliquent à titre complémentaire le Règlement régissant la rémunération (RR) et, par analogie, les Conditions d’engagement (CE), le Règlement régissant les salaires (RS) de la Banque nationale suisse ainsi que les dispositions du titre dixième du Code des obligations («Du contrat de travail»).

2 Éligibilité, vérification et incompatibilités

2.1 Éligibilité

Ne peuvent être nommées membres de la Direction générale élargie que des personnes de nationalité suisse, domiciliées en Suisse, jouissant d’une réputation irréprochable et ayant une expérience reconnue dans les domaines monétaire, bancaire et financier (art. 44 LBN).

2.2 Contrôle de sécurité relatif aux personnes

Avant toute nomination à la Direction générale élargie, la Banque nationale suisse vérifie l’intégrité personnelle des candidates et candidats.

En fournissant des informations sur d’éventuels rapports de dépendance et conflits d’intérêts, le contrôle de sécurité relatif aux personnes vise à garantir aux membres de la Direction générale élargie une liberté d’action et de décision illimitée. Il contribue ainsi à préserver l’intégrité et l’indépendance de la BNS.

Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est effectué avant que le Conseil de banque ne statue sur la proposition de nomination qui sera soumise au

Conseil fédéral. La candidate ou le candidat doit donner préalablement son consentement écrit à ce contrôle.

Dans le cadre du contrôle de sécurité relatif aux personnes, des renseignements importants pour la sécurité sont pris sur le mode de vie de la candidate ou du candidat, notamment sur ses liens personnels, ses rapports familiaux, ses antécédents judiciaires, sa situation financière, son appartenance à des associations ou d’éventuels mandats, dans la mesure où ces éléments pourraient entraîner un conflit d’intérêts avec la Banque nationale suisse ou une menace pour la réputation de cette dernière.

2.3 Incompatibilité personnelle

Ne peuvent appartenir simultanément à la Direction générale élargie: a. les époux, les partenaires enregistrés et les personnes vivant durablement sous le même toit; b. les époux de frères et sœurs, les partenaires enregistrés de frères et sœurs et les personnes vivant durablement sous le même toit que les frères et sœurs; c. les personnes qui sont parentes ou alliées en ligne directe, jusqu’au troisième degré inclus en ligne collatérale.

Un lien, au sens de l’alinéa 1, entre un membre de la Direction générale élargie et une collaboratrice ou un collaborateur qui lui est directement subordonné n’est pas autorisé.

2.4 Incompatibilité de fonction et occupations accessoires

Les membres de la Direction générale élargie ne peuvent siéger ni à l’Assemblée fédérale, ni au Conseil fédéral, ni dans un tribunal de la Confédération. Ils ne peuvent exercer aucune fonction analogue au service d’un canton.

À la demande de la Direction générale, le Conseil de banque peut autoriser un membre de la Direction générale élargie à exercer une occupation accessoire non rémunérée à condition que l’accomplissement intégral des tâches de ce dernier ainsi que l’indépendance et la réputation de la BNS n’en pâtissent pas.

Sous réserve des alinéas ci-après, les membres de la Direction générale élargie ne peuvent exercer aucune occupation accessoire rémunérée.

La Direction générale peut déléguer un membre de la Direction générale élargie dans le conseil d’administration ou de surveillance d’une société ou d’une organisation si la Banque nationale suisse détient une participation dans le capital de cette société ou de cette organisation, ou si l’exercice d’un tel mandat sert les intérêts de la BNS.

À la demande de la Direction générale, le Conseil de banque peut autoriser un membre de la Direction générale élargie à assumer une charge d’enseignement dans une université ou une haute école, si cela sert les intérêts de la Banque nationale suisse.

La Direction générale rend compte une fois par an au Comité de rémunération du Conseil de banque des mandats et des occupations accessoires au sens des alinéas 2 à 5, ainsi que des rémunérations que perçoivent dans ce cadre les membres de la Direction générale élargie.

3 Constitution des rapports de mandat et de travail et

période administrative

3.1 Constitution

Les rapports de mandat et de travail entre la Banque nationale suisse et les membres de la Direction générale élargie se fondent sur la nomination par le Conseil fédéral (art. 43, al. 2, LBN). Le nouveau membre nommé à la Direction générale élargie reçoit un extrait du procès-verbal de la séance correspondante du Conseil fédéral. Aucun contrat de travail n’est établi.

Si, avant sa nomination, un membre de la Direction générale élargie était employé à la Banque nationale suisse sur la base d’un contrat régi par le droit privé, ces rapports de travail sont considérés comme terminés à son entrée dans ses nouvelles fonctions.

3.2 Période administrative

Les membres de la Direction générale élargie sont nommés pour une période administrative de six ans. Leur mandat est renouvelable (art. 43, al. 2, LBN).

Si un poste à la Direction générale élargie doit être repourvu pendant la période administrative en cours, la remplaçante ou le remplaçant est nommé pour le reste de la période administrative.

4 Fin des rapports de mandat et de travail

4.1 Principe

Les rapports de mandat et de travail des membres de la Direction générale élargie prennent fin à la suite d’une résiliation, d’un départ à la retraite pour raison d’âge, du non-renouvellement du mandat ou d’une révocation.

4.2 Résiliation

4.2.1 Date

Pendant la période administrative en cours, un membre de la Direction générale élargie a le droit de résilier ses rapports de travail pour la fin d’un mois, moyennant un délai de douze mois. Son mandat prend fin après six mois, et le membre est exempté de ses obligations au cours des six derniers mois.

D’entente avec la Direction générale, le Conseil de banque peut autoriser une réduction de la durée du mandat et du délai de résiliation des rapports de travail.

4.2.2 Forme requise

La résiliation doit être adressée par écrit à la présidente ou au président du Conseil de banque, qui en informe le Conseil de banque, la Direction générale et la cheffe ou le chef du Département fédéral des finances.

4.3 Départ à la retraite

Les membres de la Direction générale élargie quittent leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 65 ans.

Un membre de la Direction générale élargie peut décider de quitter ses fonctions au plus tôt pour la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 58 ans. L’annonce doit être adressée par écrit à la présidente ou au président du Conseil de banque six mois au moins avant la date de départ souhaitée.

Dans les deux cas, les rapports de travail cessent six mois après la fin du mandat sans résiliation; le membre de la Direction générale élargie est exempté de ses obligations au cours de ces six derniers mois.

Dans certains cas exceptionnels, le Conseil de banque peut autoriser un membre de la Direction générale élargie à exercer ses fonctions jusqu’à l’âge de 68 ans. Il n’est pas possible de prendre une retraite partielle.

4.4 Non-renouvellement du mandat

En cas de non-renouvellement du mandat, celui-ci prend fin au terme de la période administrative.

Les rapports de travail cessent six mois après la fin du mandat sans résiliation; le membre de la Direction générale élargie est exempté de ses obligations au cours de ces six derniers mois.

4.5 Révocation

4.5.1 Principes

Un membre de la Direction générale élargie peut être révoqué par le Conseil fédéral pendant la durée de son mandat, sur proposition du Conseil de banque, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave (art. 45 LBN).

Le mandat est considéré comme terminé lorsque le Conseil fédéral a approuvé la proposition de révocation émise par le Conseil de banque. Les rapports de travail cessent six mois après la fin du mandat sans résiliation; le membre de la Direction générale élargie est exempté de ses obligations au cours de ces six derniers mois.

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative s’appliquent à la procédure de révocation.

4.5.2 Comité d’enquête du Conseil de banque

Le Conseil de banque nomme un Comité d’enquête. Composé de trois membres, ce comité est dirigé par la présidente ou le président du Conseil de

banque. Le Comité d’enquête effectue les investigations nécessaires et soumet au Conseil de banque une proposition motivée à l’intention du Conseil fédéral.

4.5.3 Mesures préventives

Dans des cas urgents, la présidente ou le président du Conseil de banque peut, à titre préventif, suspendre un membre de la Direction générale élargie. Il en informe immédiatement le Conseil de banque, la Direction générale ainsi que la cheffe ou le chef du Département fédéral des finances.

4.6 Restrictions applicables à la fin du mandat

4.6.1 Activité pour le compte d’intermédiaires financiers

Les membres de la Direction générale élargie ne sont pas autorisés à exercer une activité, rémunérée ou non: a. pendant une période de six mois suivant la fin du mandat, pour le compte d’un intermédiaire financier résident ou non résident; b. pendant une période de douze mois suivant la fin du mandat, pour le compte d’une banque résidente considérée comme étant d’importance systémique au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne.

Le Conseil de banque peut décider d’une exception ou d’un assouplissement de cette règle pour autant que cela n’entraîne pas de conflit avec les intérêts de la Banque nationale suisse ou pour la réputation de cette dernière. L’autorisation peut être soumise à des conditions et liée à une dissolution anticipée des rapports de travail.

4.6.2 Activité pour le compte d’autres entreprises

L’exercice d’une activité, rémunérée ou non, pour des entreprises autres que des intermédiaires financiers est admise dès la fin du mandat, pour autant que le Conseil de banque ait donné son autorisation.

Le Conseil de banque donne son aval s’il est en mesure d’exclure tout conflit avec les intérêts de la Banque nationale suisse ou pour la réputation de cette dernière. L’autorisation peut être soumise à des conditions et liée à une dissolution anticipée des rapports de travail.

4.7 Maintien du versement du salaire et indemnité

Les restrictions applicables à la fin du mandat sont intégralement indemnisées par le versement du salaire (hors frais de représentation) durant la période d’exemption du travail.

Tous les autres revenus et indemnités perçus, pendant la période d’exemption du travail, pour des activités soumises à autorisation doivent être déduits du salaire versé au cours de cette période.

Si le mandat prend fin à la suite de son non-renouvellement ou d’une révocation, le Conseil de banque peut décider que soit versée à un membre de la Direction générale élargie une indemnité de départ correspondant au

maximum à un an de salaire. Le Conseil de banque fixe l’indemnité de départ compte tenu des circonstances afférentes au non-renouvellement du mandat ou à la révocation, de la durée du mandat ainsi que de la situation professionnelle et personnelle du membre de la Direction générale élargie.

L’alinéa 3 s’applique par analogie lorsqu’un membre de la Direction générale élargie met fin à son mandat en le résiliant ou en prenant une retraite anticipée afin de préserver les intérêts de la Banque nationale suisse ou d’éviter une procédure de révocation.

4.8 Protection de la confidentialité

Les membres de la Direction générale élargie restent tenus de garder le secret de fonction et le secret d’affaires, même après la fin des rapports de mandat et de travail.

4.9 Restitution des supports de données, documents et

appareils appartenant à la Banque nationale suisse À la fin de leur mandat, les membres de la Direction générale élargie sont tenus de restituer spontanément tous les supports de données, documents et appareils de la Banque nationale suisse.

5 Salaire

Le Conseil de banque fixe les salaires des membres de la Direction générale élargie sur proposition du Comité de rémunération, dans les limites fixées par le Règlement régissant la rémunération.

6 Caisse de pensions

Les membres de la Direction générale élargie sont assurés à la Caisse de pensions de la Banque nationale suisse contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l’invalidité. Les droits et obligations des membres de la Direction générale élargie et de la BNS ainsi que les prestations des institutions de prévoyance sont définis dans les Statuts de la Caisse de pensions.

7 Vacances et congés

7.1 Droit aux vacances

Le droit annuel aux vacances des membres de la Direction générale élargie est fixé comme suit:

  • jusqu’à 60 ans révolus: 30 jours de travail,

  • à partir du 61e anniversaire: 33 jours de travail.

7.2 Congés

En plus des congés payés de courte durée (ch. 4.4.1 CE), le Conseil de banque peut accorder, dans des cas motivés, des congés payés ou non payés aux membres de la Direction générale élargie.

8 Règles de conduite

Le Code de conduite de la Banque nationale suisse a valeur contraignante pour les membres de la Direction générale élargie.

Le Conseil de banque édicte des règlements supplémentaires régissant la conduite des membres de la Direction générale élargie si cela s’avère nécessaire pour protéger la bonne réputation ou l’intégrité de la BNS.

Il peut notamment imposer aux membres de la Direction générale élargie des restrictions concernant leurs placements financiers et les opérations financières qu’ils ou elles effectuent à titre privé, et les contraindre à communiquer l’état de leur fortune.

En cas d’infraction à ces règles de conduite, le Conseil de banque peut: a. émettre un blâme ou un avertissement; b. ordonner la suspension du versement du salaire pendant deux mois au maximum; c. appliquer les sanctions prévues dans les règlements.

Une infraction grave aux règles de conduite peut constituer une faute grave au sens de l’art. 45, al. 1, LBN.

Édicté par: Conseil de banque Édicté le: 14.05.2004

Entrée en vigueur: 01.05.2004 Auteur: Secrétariat général Fondements juridiques: Règlement d’organisation (ROrg)

Remplace: –

Modifié le: Modifié par: En vigueur depuis le: Chiffre(s):

03.12.2004

31.03.2006

29.08.2008

02.03.2012

14.12.2012 Conseil de banque 01.01.2013 1, 2, 3, 4, 5

13.04.2018 Conseil de banque 01.05.2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

23.09.2022 Conseil de banque 01.10.2022 Formulation non sexiste