Directives générales de la Banque nationale suisse sur ses instruments de politique monétaire
Directives générales de la Banque nationale suisse sur ses instruments de politique monétaire
du 25 mars 2004 (état le 19 février 2026)
1 But et champ d’application
La Banque nationale suisse (BNS) conduit la politique monétaire dans l’intérêt général du pays. Conformément à l’art. 5, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (loi sur la Banque nationale, LBN), elle est chargée d’approvisionner en liquidités le marché monétaire en francs suisses. Les présentes Directives générales décrivent les instruments et procédures auxquels la BNS recourt pour mettre en œuvre sa politique monétaire. Elles concrétisent les dispositions de l’art. 9 LBN, qui définissent les opérations que la BNS peut conclure pour remplir ses tâches de politique monétaire. Elles n’établissent directement ni droits ni obligations de la BNS envers ses contreparties, ni droits ni obligations des contreparties envers la BNS. Au besoin, celle-ci peut, en tout temps et sans préavis, s’écarter des présentes dispositions. Les présentes Directives générales s’inscrivent dans le prolongement de la stratégie de politique monétaire de la BNS. Selon cette stratégie, la BNS met en œuvre ses intentions de politique monétaire en garantissant des conditions monétaires appropriées afin d’assurer la stabilité des prix. Ces dernières sont déterminées par le niveau des taux d’intérêt et le cours de change du franc. À cette fin, la Banque nationale fixe le niveau de son taux directeur. Elle vise à maintenir à un niveau proche de celui de son taux directeur les taux d’intérêt à court terme des prêts gagés sur le marché monétaire en francs, dont le plus important est le SARON (Swiss Average Rate Overnight). La Banque nationale recourt au besoin à des mesures de politique monétaire complémentaires pour influer sur le cours de change ou sur le niveau des taux d’intérêt. Les présentes Directives générales sont complétées par des notes juridiquement contraignantes. Celles-ci détaillent les conditions et procédures d’exécution des opérations de politique monétaire décrites ci-après et sont publiées. La conclusion de pensions de titres à des fins de politique monétaire est régie par les Conditions générales de la BNS, le contrat-cadre suisse en vigueur pour les opérations de pension et d’éventuelles conventions contractuelles séparées. Pour l’émission de propres titres de créance (Bons de la BNS), seules les conditions d’émission publiées par la BNS sont déterminantes. Les compétences des organes et des collaboratrices et
collaborateurs de la BNS dans le domaine des opérations de politique monétaire sont régies par les règlements internes et le Règlement concernant le droit de signer.
2 Instruments de politique monétaire
En matière d’instruments de politique monétaire, on distingue les opérations d’open market et les facilités permanentes. Dans les opérations d’open market, l’initiative de conclure revient à la BNS. Dans les facilités permanentes, la BNS fixe uniquement les conditions auxquelles ses contreparties peuvent obtenir des liquidités. Les opérations d’open market comprennent les pensions de titres, les émissions de Bons de la BNS ainsi que l’achat et la vente de tels Bons sur le marché secondaire. Il existe deux types de facilités permanentes: la facilité pour resserrements de liquidités et la facilité intrajournalière. Au besoin, la BNS peut aussi recourir à d’autres instruments de politique monétaire, notamment à des opérations sur devises.
2.1 Opérations d’open market
Par ses opérations d’open market, la BNS peut gérer les liquidités dans le système financier. Si le système financier est sous-alimenté en liquidités, la BNS en injecte par des opérations d’open market. S’il est au contraire suralimenté, elle résorbe des liquidités par des opérations inverses. La BNS gère les taux d’intérêt à court terme des prêts gagés sur le marché monétaire principalement par des opérations d’open market visant à injecter ou à résorber des liquidités. Elle peut influer sur les taux du marché monétaire par les taux d’intérêt qu’elle applique à ces opérations et par le volume de celles-ci. Elle peut en outre résorber des liquidités en émettant des Bons de la BNS. La BNS peut passer des pensions de titres au moyen d’appels d’offres ou directement avec ses contreparties. Dans les pensions de titres conclues dans le cadre d’opérations d’open market, l’emprunteur doit couvrir le montant obtenu en permanence, et à 100% au moins, par des titres admis par la BNS dans ses pensions (titres éligibles). Les appels d’offres pour pensions de titres se déroulent à taux fixe ou à taux variable. En règle générale, ils se font à taux fixe, sur une plate-forme de négoce électronique, à un taux d’intérêt défini préalablement par la BNS. Habituellement, cette dernière annonce, par l’intermédiaire des services électroniques d’informations sur les marchés et via la plate-forme de négoce, les conditions auxquelles elle conclura les pensions de titres. Celles-ci sont conclues pour des durées allant d’un jour (overnight) à plusieurs mois. Le taux qui leur est appliqué pendant les durées concernées peut être fixe ou indexé. L’émission des Bons de la BNS se déroule selon une procédure publique d’appels d’offres sur une plate-forme de négoce électronique, ou dans le cadre d’un placement privé. Les appels d’offres se déroulent à taux fixe ou à taux variable. Les Bons portent sur des durées allant d’un jour à une année. La BNS peut les racheter et les revendre jusqu’à leur échéance. Ils sont rémunérés selon la méthode de l’escompte. Le document intitulé «Bons de la BNS – Conditions d’émission» fournit de plus amples informations à ce sujet et précise les conditions particulières des différents modes d’émission. Les Bons de la BNS ne sont pas des moyens de paiement ayant cours légal et ne peuvent être
pris en compte par les banques pour remplir l’exigence en matière de réserves minimales. Enfin, la BNS peut agir en tout temps sur la formation des prix du marché monétaire en plaçant des offres sur le marché électronique des pensions de titres ou en acceptant des offres. Elle peut ainsi contribuer à stabiliser les taux d’intérêt à très court terme sur le marché monétaire.
2.2 Facilités permanentes
La BNS met une facilité pour resserrements de liquidités à la disposition de ses contreparties afin de leur permettre de faire face à court terme à un manque inattendu de liquidités. Les contreparties peuvent y faire appel notamment en cas de retard dans les paiements attendus, si elles ne peuvent lever des fonds à temps sur le marché interbancaire, ou encore, vers la fin d’une période d’application des réserves minimales, pour satisfaire aux exigences légales dans ce domaine. Le recours à la facilité pour resserrements de liquidités peut se faire au moyen de pensions de titres au taux spécial jusqu’au prochain jour bancaire ouvrable (overnight). La conclusion d’une pension de titres au taux spécial suppose qu’une limite a été ouverte au préalable par la BNS et que cette limite est couverte en permanence à 110% au moins par des titres éligibles. La limite détermine le montant maximal de liquidités qu’une contrepartie peut obtenir. Elle est généralement fixée pour un an et peut être dénoncée par la BNS moyennant un préavis de dix jours. En outre, les titres peuvent être utilisés pendant la journée comme garantie pour obtenir des liquidités intrajournalières. La contrepartie ouvre auprès de SIX SIS SA (SIS), en son nom, un compte de dépôt séparé – le «dépôt de couverture BNS» – et y livre les titres éligibles. Ces derniers doivent être mis en gage en faveur de la BNS. Si les dispositions régissant la couverture sont respectées, ces titres peuvent être gérés par les contreparties. Le contrôle du respect de ces dispositions est assuré par SIS. La BNS a le droit de prendre connaissance en tout temps des dépôts de couverture que les contreparties ont constitués auprès de SIS. Les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique qui ont leur siège en Suisse peuvent recourir à une facilité de liquidités en francs mise à disposition par la BNS. Elles peuvent utiliser cette facilité jusqu’à un montant maximal défini qui doit être couvert à 110% au moins par des titres admis par la BNS dans ses pensions. La facilité de liquidités en francs est une forme de facilité pour resserrements de liquidités spécialement adaptée aux infrastructures des marchés financiers. Le taux spécial est calculé sur la base du taux directeur de la BNS, assorti d’une majoration, et s’élève au moins à 0%. La majoration vise à dissuader les
contreparties d’utiliser cette facilité comme source permanente de refinancement. De plus, la BNS met des liquidités à la disposition de ses contreparties au moyen de pensions de titres conclues dans le cadre de la facilité intrajournalière, sans intérêts et pendant la journée, en vue de faciliter le
déroulement du trafic des paiements dans le SIC (Swiss Interbank Clearing) et des opérations de change dans le système CLS (Continuous Linked Settlement). Les liquidités intrajournalières doivent être couvertes à 110% au moins par des titres admis par la BNS dans ses pensions. Les liquidités ainsi obtenues doivent être remboursées au plus tard à la fin du même jour bancaire ouvrable. C’est pourquoi la facilité intrajournalière ne peut être prise en compte pour satisfaire aux dispositions de la BNS régissant les réserves minimales et aux prescriptions légales sur les liquidités.
2.3 Autres instruments de politique monétaire
En plus des instruments évoqués précédemment, la BNS dispose notamment des instruments de politique monétaire suivants: − La BNS peut accepter des fonds en dépôt, avec ou sans rémunération (art. 9, al. 1, let. a, LBN). En constituant une facilité de dépôt, elle peut résorber des liquidités excédentaires. C’est elle qui fixe les conditions. − La BNS peut acheter ou vendre des valeurs mobilières libellées en francs suisses (art. 9, al. 1, let. c, LBN) pour influer sur les conditions sur le marché des capitaux. − La BNS peut acheter ou vendre, au comptant ou à terme, des créances libellées en monnaies étrangères (art. 9, al. 1, let. c, LBN). Elle peut intervenir sur le marché des changes en vue d’influer sur les relations de change entre le franc suisse et des monnaies étrangères ou pour gérer les liquidités sur le marché monétaire. − La BNS peut conclure des swaps de change (art. 9, al. 1, let. c, LBN) pour gérer les liquidités. − La BNS peut émettre, acheter ou vendre des produits dérivés sur des créances, des valeurs mobilières, des métaux précieux et des couples de monnaies (art. 9, al. 1, let. c et d, LBN). Elle peut également recourir à des dérivés dans le cadre de ses interventions sur le marché des changes. − La BNS peut mettre à disposition des facilités permettant d’obtenir des liquidités sous forme de prêt couvert contre des garanties définies par elle (art. 9, al. 1, let. e, LBN).
3 Titres admis par la BNS dans ses pensions
La BNS peut effectuer des opérations de crédit avec des banques et d’autres intervenants sur les marchés financiers, pour autant que les prêts soient assortis de garanties suffisantes (art. 9, al. 1, let. e, LBN). La BNS peut accepter en garantie des titres (titres de créance) libellés en francs suisses ou en monnaies étrangères s’ils satisfont aux critères suivants: − Les titres sont émis par des banques centrales, des institutions publiques, des organisations internationales ou supranationales, des banques multilatérales de développement ou des organismes privés. Les titres émis
par des établissements financiers ne sont généralement pas admis, à l’exception des titres de créance gagés qui n’ont pas été émis par des établissements financiers résidents ou par une de leurs filiales à l’étranger, et des titres de la Banque des Lettres de Gage d’Établissements suisses de Crédit hypothécaire SA et de la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses SA. − Le siège de l’émetteur se trouve en Suisse, dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE), ou au Royaume-Uni. Les titres libellés en francs suisses, les titres d’organisations internationales ou supranationales ainsi que les titres des banques multilatérales de développement peuvent être exemptés de cette obligation. − Les titres sont libellés en francs suisses, en euros, en dollars des États-Unis, en livres sterling ou en couronnes danoises, suédoises ou norvégiennes. − Tant le pays de domicile de l’émetteur que les titres eux-mêmes affichent au moins une notation AA–/Aa3 ou équivalente. Les évaluations de crédit sont effectuées par une agence de notation reconnue par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). D’autres exigences relatives à la notation peuvent s’appliquer aux titres émis par des banques centrales, des institutions publiques, des organisations internationales ou supranationales, des banques multilatérales de développement ou des émetteurs bénéficiant d’une garantie de la Confédération, ainsi qu’aux titres d’émetteurs résidents et libellés en francs suisses. − Les titres doivent porter sur un montant minimal équivalant à 100 millions de francs. Celui-ci peut être plus élevé pour les titres libellés dans une autre monnaie. Le montant minimal s’applique à l’encours. − En règle générale, les titres sont négociés auprès d’une Bourse reconnue ou sur un marché représentatif qui procèdent régulièrement à la publication des cours et qui sont établis en Suisse, dans un État membre de l’UE ou de l’EEE, ou au Royaume-Uni. − Les titres sont livrables via SIS et conservés provisoirement ou définitivement auprès de dépositaires situés en Suisse, dans un État membre de l’UE ou de l’EEE, ou au Royaume-Uni. Les critères ci-dessus sont précisés dans la Note sur les titres admis par la BNS dans ses pensions. Seuls les titres figurant sur la liste des titres admis par la
BNS dans ses pensions sont éligibles. Il revient à la BNS de décider de l’éligibilité des titres. Elle peut, sans avoir à donner de motifs, refuser l’admission de titres ou en rayer certains de la liste. La BNS n’accepte (i) ni les propres titres d’une contrepartie, (ii) ni les titres d’une entité détenant une participation importante dans la contrepartie ou dans laquelle la contrepartie détient une participation importante, (iii) ni les titres d’une entité dans laquelle une personne détenant une participation importante dans la contrepartie détient également une participation importante. Une participation est considérée ici comme «importante» si elle s’élève à au moins 20% du capital
ou des droits de vote, indépendamment du fait qu’elle soit directe ou indirecte. Les exclusions mentionnées en (ii) et en (iii) ne s’appliquent ni aux titres émis par la Confédération ni à ceux émis par la Banque des Lettres de Gage d’Établissements suisses de Crédit hypothécaire SA ou par la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses SA. Si une contrepartie ne respecte pas cette règle, la BNS peut l’exclure temporairement de toutes ses opérations de politique monétaire. Les titres de créance de la BNS sont éligibles, indépendamment des critères précisés dans les présentes Directives générales. Ils sont admis dans les pensions de titres passées avec la BNS et peuvent être fournis tant par une contrepartie que par la BNS elle-même dans le cadre de ces opérations.
4 Contreparties agréées
Dans le cadre des opérations de politique monétaire de la BNS, toutes les banques établies en Suisse et détenant un compte de virement à la BNS peuvent être agréées comme contreparties. D’autres opérateurs sur les marchés financiers établis en Suisse ou à l’étranger ainsi que des banques ayant leur siège à l’étranger peuvent également être agréés comme contreparties si leur participation aux opérations présente un intérêt pour la politique monétaire, s’ils contribuent à la liquidité du marché monétaire gagé en francs suisses et s’ils réunissent les conditions pour l’ouverture d’un compte de virement. Les opérations de la BNS sont en général conclues via la plate-forme de négoce électronique de SIX Repo SA et exécutées par SIS et le système SIC. C’est pourquoi, pour conclure des opérations de politique monétaire avec la BNS, toute contrepartie doit être titulaire d’un compte de virement à la BNS et satisfaire, de manière cumulative, aux conditions d’admission fixées par ces trois partenaires de la BNS. Les contreparties de la BNS doivent disposer d’un raccordement direct avec le SIC.
5 Déroulement des pensions de titres et des
émissions de Bons de la BNS SIS exécute les pensions de titres selon le principe «livraison contre paiement». Dans une telle opération, les titres sont transférés dans le dépôt du prêteur de liquidités auprès de SIS, et le montant est simultanément bonifié sur le compte SIC de l’emprunteur. Afin de limiter le risque de contrepartie, SIS procède chaque jour à une nouvelle évaluation des titres au prix du marché et compare le résultat obtenu au volet liquidités. Si, entre les deux parties contractantes, il y a déséquilibre entre le volet liquidités et le volet titres, ce déséquilibre est compensé par des titres ou des liquidités (appels de marge). La BNS peut fixer unilatéralement une marge de tolérance à chaque contrepartie. À l’échéance
d’une pension de titres, SIS déclenche les opérations de remboursement en tenant compte des intérêts applicables. Lors de l’émission de Bons de la BNS, la libération est effectuée elle aussi selon le principe «livraison contre paiement», via le compte SIC de l’acquéreur. Les Bons de la BNS sont bonifiés sur le dépôt de l’acquéreur auprès de SIS. Cette dernière procède au remboursement par bonification sur le compte SIC du titulaire du dépôt correspondant.
6 Publication de données importantes de politique
monétaire En vertu de l’art. 7, al. 4, LBN, la BNS est tenue de publier chaque semaine les données importantes de politique monétaire. Pour informer les opérateurs sur les marchés, elle diffuse des données relatives aux taux d’intérêt, aux avoirs en comptes de virement et aux réserves minimales. Ces données sont publiées le premier jour bancaire ouvrable de la semaine sur le portail de données de la BNS (data.snb.ch).
7 Modifications des présentes Directives générales
La Direction générale est compétente pour modifier les présentes Directives générales.
Édicté par: Direction générale Édicté le: 25.03.2004 Division Marchés Entrée en vigueur: 25.03.2004 Auteur: monétaire et des changes Fondements Art. 9, al. 2, LBN juridiques: Remplace: –
Modifié le: Modifié par: En vigueur depuis le: Chiffre(s):
29.06.2006
28.06.2007
20.11.2008
25.08.2008
17.12.2009
29.11.2012 Direction générale 01.01.2013 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
13.03.2014 Direction générale 01.01.2015 2, 3, 4, 7, 8
25.04.2019 Direction générale 13.06.2019 1, 2, 3, 7, 8
28.02.2019 Direction générale 03.02.2020 3
19.05.2020 Direction générale 01.07.2020 2
03.06.2021 Direction générale 01.07.2021 2
27.04.2023 Direction générale 05.05.2023 1, 2, 3, 4, 5, 7
16.05.2024 Direction générale 17.06.2024 6
16.01.2025 Direction générale 02.08.2025 3
05.02.2026 Direction générale 19.02.2026 6, 7, 8