Directives générales de la Banque nationale suisse sur le soutien en liquidités
Directives générales sur le soutien en liquidités
Directives générales de la Banque nationale suisse sur le soutien en liquidités
Édictées le 5 février 2026 (état le 31 juillet 2026)
1 But et champ d’application
Dans le cadre de sa contribution à la stabilité financière, la Banque nationale suisse (BNS) peut mettre des liquidités à la disposition d’une ou de plusieurs banques résidentes, conformément à l’art. 5, al. 2, let. a et e, et à l’art. 9, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (loi sur la Banque nationale, LBN). Un tel soutien présuppose que la banque soit solvable et que les liquidités mises à disposition soient couvertes par des garanties suffisantes. La BNS définit les garanties qu’elle juge suffisantes. Les présentes directives générales décrivent les instruments et procédures auxquels la BNS recourt pour mettre en œuvre son soutien en liquidités. Elles précisent les conditions et les prescriptions régissant les opérations de crédit définies à l’art. 9, al. 1, let. e LBN, que la BNS peut effectuer. Elles n’établissent ni droits ni obligations, que ce soit de la Banque nationale envers ses contreparties ou de ces dernières envers la BNS. Au besoin, la Banque nationale peut, en tout temps et sans préavis, s’écarter des présentes dispositions. Les présentes Directives générales sont complétées par une note juridiquement contraignante, la Note sur la facilité étendue de liquidités (Note sur la FEL), qui est publiée. L’octroi d’un soutien en liquidités par la BNS a pour base contractuelle, outre les Conditions générales de la BNS et la Note sur la FEL, la Déclaration de participation FEL, la Convention-cadre FEL, les contrats FEL relatifs aux sûretés et d’autres conventions contractuelles. Les compétences des organes et des collaboratrices et collaborateurs de la BNS pour ce qui est du soutien en liquidités sont régies par les règlements internes et par le Règlement concernant le droit de signer.
2 Facilité étendue de liquidités (FEL)
Dans le cadre de la FEL, la BNS peut accorder aux banques qui remplissent les conditions d’admission un soutien en liquidités en échange de garanties suffisantes. La FEL vise à fournir des liquidités aux banques lorsque celles-ci estiment que leurs propres volants de liquidités ne suffisent plus. Les banques qui remplissent les conditions d’admission bénéficient, en échange de garanties suffisantes, d’un accès simplifié à des liquidités fournies par la BNS jusqu’à un seuil défini (seuil FEL). L’accès aux liquidités ne nécessite
alors ni demande formelle ni confirmation de la solvabilité de la banque. Dans des cas justifiés, la BNS peut suspendre l’accès simplifié. Au-dessus du seuil FEL, la banque doit soumettre une demande formelle à la Direction générale de la BNS, laquelle statue sur l’octroi du soutien en liquidités. La banque doit également fournir une projection attestant de sa solvabilité actuelle et à court terme, ainsi que de sa viabilité. En outre, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) doit confirmer la solvabilité et la viabilité de la banque. Dans certaines circonstances, une coordination avec d’autres mesures destinées à garantir la viabilité de la banque peut être requise.
3 Sûretés admissibles
Les montants octroyés par la BNS dans le cadre du soutien en liquidités doivent en tout temps être intégralement couverts par des sûretés. La BNS admet deux types de sûretés: (i) des créances hypothécaires couvertes par des cédules hypothécaires de registre gérées à titre fiduciaire par SIX SIS SA ou par des cédules hypothécaires sur papier conservées par SIX SIS SA (dispositif Liquidités contre garanties hypothécaires ou LCGH) et (ii) un large éventail de titres qui peuvent être livrés à SIX SIS SA (dispositif Liquidités contre titres ou LCT). Les banques souhaitant participer à la FEL peuvent librement recourir à un seul type de sûretés ou aux deux. Pour les banques d’importance systémique, la BNS peut admettre des catégories supplémentaires de sûretés propres à l’établissement concerné et fixer des conditions dérogatoires pour la mise à disposition de ces sûretés.
4 Contreparties éligibles
Peuvent participer au dispositif FEL toutes les banques domiciliées en Suisse ayant accès au système de paiement Swiss Interbank Clearing (système SIC). Il s’agit des banques ayant leur siège principal en Suisse, ainsi que des filiales résidentes de banques ayant leur siège principal à l’étranger. Par contre, les succursales résidentes de banques non résidentes n’ont pas accès au dispositif.
5 Obtention d’un soutien en liquidités
5.1 Capacité opérationnelle FEL
Afin que les banques soient en mesure d’obtenir rapidement, si nécessaire, un soutien en liquidités, elles doivent avoir effectué les préparatifs requis pour l’accès à ces liquidités et pour le transfert des sûretés. De plus, les documents contractuels appropriés doivent avoir été signés. Les modalités relatives à ces préparatifs figurent dans la Note sur la FEL ainsi que dans les autres documents contractuels afférents à cette facilité.
Directives générales sur le soutien en liquidités
La capacité opérationnelle FEL des banques et des autres parties concernées est régulièrement testée.
5.2 Fixation du seuil FEL
Le seuil FEL est propre à chaque établissement et se base sur les sûretés constituées par ce dernier, conformément aux rapports à fournir périodiquement. Le calcul du seuil FEL est décrit dans la Note sur la FEL.
5.3 Obtention de liquidités
Jusqu’à hauteur du seuil FEL, les banques peuvent obtenir des liquidités auprès de la BNS en échange de garanties suffisantes, pour autant qu’elles aient effectué les préparatifs adéquats et signé les documents contractuels nécessaires. Les banques peuvent si besoin obtenir à la fois des liquidités contre des garanties hypothécaires (dispositif LCGH) et contre des titres (dispositif LCT). Les conditions contractuelles ainsi que celles relatives à l’obtention de liquidités sont précisées dans la Note sur la FEL, la Convention-cadre FEL et les Conditions applicables aux prêts FEL. Pour les retraits au-delà du seuil FEL, la banque doit soumettre une demande formelle à la Direction générale de la BNS et en transmettre une copie à la FINMA. La BNS vérifie que la demande est complète et que les conditions d’un soutien en liquidités au-delà du seuil FEL sont remplies. Elle vérifie notamment la dotation en fonds propres et la viabilité de la banque, et sollicite à cet effet l’avis de la FINMA. La Direction générale de la BNS décide ensuite, sur la base des informations dont elle dispose, de procéder ou non à l’octroi de liquidités au-delà du seuil FEL et, le cas échéant, des conditions y afférentes.
5.4 Transfert des sûretés
L’obtention de liquidités contre des garanties hypothécaires (LCGH) exige qu’un droit à titre de sûreté ait été valablement constitué en faveur de la BNS sur les créances hypothécaires et les cédules hypothécaires associées servant de sûretés. L’obtention de liquidités contre des titres (LCT) exige qu’un droit de gage en faveur de la BNS ait été valablement constitué sur les titres servant de sûretés. Les processus concernant l’évaluation et le transfert des sûretés ainsi que d’autres détails y afférents sont précisés dans la Note sur la FEL, dans les contrats FEL relatifs aux sûretés et dans les conditions FEL relatives aux sûretés.
6 Collaboration avec SIX
Pour la constitution et la gestion des sûretés, la BNS fait appel à SIX SIS SA, à SIX Terravis SA ou à d’autres sociétés de SIX Group SA (ci-après SIX). Le versement des liquidités se fait dans le système SIC. Outre le respect des conditions définies par la BNS, la participation à la FEL requiert de remplir les conditions d’admission fixées par les entités de SIX concernées.
7 Modifications des présentes Directives générales
La Direction générale de la BNS est compétente pour modifier les présentes Directives générales.
Édicté par Direction générale Édicté le 05.02.2026
Entrée en vigueur 19.02.2026 Auteur Division Stabilité financière Fondements Art. 9, al. 2, LBN juridiques Remplace –
Modifié le Modifié par Version modifiée en Chiffre(s) vigueur depuis le 25.06.2026 Direction générale 31.07.2026 3, 5.4