0.192.122.632.5
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Bureau international des textiles et de l’habillement en vue de déterminer le statut juridique du Bureau en Suisse
Conclu le 18 mai 1987 Entré en vigueur le 18 mai 1987 (Etat le 31 décembre 2010)
Le Conseil fédéral suisse d’une part et Le Bureau international des textiles et de l’habillement d’autre part, considérant que l’Arrangement du 21 mai 1984 établissant le Bureau international des textiles et de l’habillement porte création du Bureau- international des textiles et de l’habillement (désigné ci-après le Bureau), doté de la personnalité juridique internationale, considérant que l’art. 15, par.2, dudit Arrangement prévoit que les relations entre le Bureau et l’Etat hôte seront réglées dans un accord de siège, sont convenus des dispositions suivantes:
I. Statut, privilèges et immunités du Bureau
Art. 1 Personnalité
Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse du Bureau.
Art. 2 Liberté d’action
1. Le Conseil fédéral suisse garantit au Bureau l’indépendance et la liberté d’action qui lui appartiennent en sa qualité d’organisation internationale intergouvernementale. 2. Il lui reconnaît en particulier, ainsi qu’à ses membres dans leurs rapports avec elle, la liberté de réunion, de discussion et de décision.
RO 1987 1092
Le Bureau international des textiles et de l’habillement a cessé toutes ses activités le 31 déc. 2010 (voir RO 2011 1213).
Art. 3 Inviolabilité
1. Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins du Bureau, sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Bureau. Seul le Directeur exécutif du Bureau ou son représentant dûment autorisé est compétent pour renoncer à cette inviolabilité. 2. Les archives du Bureau et, en général, tous les documents destinés à son usage officiel qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. 3. Le Bureau exerce le contrôle et la police de ses locaux.
Art. 4 Immunité de juridiction et d’exécution
1. Dans le cadre de ses activités officielles, le Bureau bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf:
dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Conseil des Représentants ou son représentant dûment autorisé,
en cas d’action en responsabilité civile intentée contre le Bureau pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte;
en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par le Bureau;
en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par le Bureau à un membre de son personnel.
2. Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriété du Bureau ou utilisés par le Bureau à ses fins, quels que soient le lieu où ils se trouvent et la personne qui les détient, ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution ou de réquisition. Il existe, toutefois, une exception à ce principe en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’art. 25 du présent accord.
Art. 5 Communications
1. Le Bureau bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux autres organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention internationale des télécommunications, du 6 novembre 19822. 2. Le Bureau a le droit d’employer des codes pour ses communications officielles. Il a également le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
3. La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées du Bureau ne pourront pas être censurées. 4. L’exploitation des installations de télécommunications doit être coordonnée sur le plan technique avec l’entreprise des PTT suisses.
Art. 6 Publications et communications
Les publications et communications du Bureau ne seront soumises à aucune restriction.
Art. 7 Régime fiscal
1. Le Bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’appliquera qu’à ceux dont le Bureau est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent. Le Bureau ne peut être astreint à un impôt sur le loyer qu’il paie pour des locaux loués par lui et occupés par ses services. 2. Le Bureau est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l’exonération n’est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l’usage officiel du Bureau, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse cinq cents francs suisses. 3. Le Bureau est exonéré de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus. 4. S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande du Bureau et suivant une procédure à déterminer par le Bureau et les autorités suisses compétentes.
Art. 8 Régime douanier
Le traitement en douane des objets destinés au Bureau est régi par l’ordonnance du 13 novembre 19853 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’Etats étrangers.
Art. 9 Libre disposition des fonds
1. Le Bureau peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, de l’or, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger. 2. Le présent article est applicable aux Membres dans leurs relations avec le Bureau.
Art. 10 Caisses de pension et fonds spéciaux
1. Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires du Bureau a la capacité juridique en Suisse, si elle observe les formes prévues à cet effet par le droit suisse. Elle bénéficie , dans la mesure de son activité en faveur desdits fonctionnaires, des mêmes exemptions, privilèges et immunités que le Bureau lui-même. 2. Les fonds et fondations, doués ou non d’une personnalité juridique, gérés sous les auspices du Bureau et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, privilèges et immunités que le Bureau lui-même, en ce qui concerne leurs biens mobiliers.
Art. 11 Prévoyance sociale
1. Le Bureau n’est pas soumis, en qualité d’employeur, à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire. 2. Les fonctionnaires du Bureau qui n’ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier. 3. Les fonctionnaires du Bureau ne sont pas soumis à l’assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que le Bureau leur accorde une protection équivalente contre les suites d’accidents professionnels ou non professionnels et de maladies professionnelles.
II. Immunités et facilités accordées aux personnes appelées en qualité officielle auprès du Bureau
Art. 12 Statut des représentants des Membres du Bureau
1. Les représentants des Membres du Bureau, appelés en qualité officielle auprès du Bureau jouissent durant l’exercice de leur fonction en Suisse et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants:
immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits; cette immunité n’est pas conférée en cas d’action en responsabilité civile intentée contre eux pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux, ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre;
immunité d’arrestation ou de détention et immunité de saisie des bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
inviolabilité de tous papiers et documents;
privilèges et facilités en matière de douane accordés conformément à l’ordonnance du 13 novembre 19854 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’Etats étrangers;
exemption pour eux-mêmes et pour leur conjoint de toute mesure limitant l’entrée et de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national;
les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
2. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres du Bureau, ainsi qu’aux arbitres, non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec le Bureau. Par conséquent, un Membre du Bureau a non seulement le droit, mais également le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle avait été accordée.
Art. 13 Statut du Directeur exécutif
1. Le Directeur exécutif du Bureau jouit des privilèges et immunités, exemptions et facilités, reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux. L’immunité de juridiction et d’exécution ne lui est pas conférée en cas d’action en responsabilité civile intentée contre lui pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou conduit par lui, ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre. 2. Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément à l’ordonnance du 13 novembre 19855 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’Etats étrangers.
Art. 14 Privilèges et immunités accordés à tous les fonctionnaires
Les fonctionnaires du Bureau, quelle que soit leur nationalité, jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé d’être des fonctionnaires; cette immunité ne leur est pas conférée en cas d’action en responsabilité civile intentée contre eux pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre.
Art. 15 Immunités et privilèges accordés aux fonctionnaires non suisses
Les fonctionnaires du Bureau qui n’ont pas la nationalité suisse:
sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales;
jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leurs employés de maison, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des autres organisations internationales;
sont exempts de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Bureau. Sont également exemptes en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 10 du présent accord; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés du Bureau à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnaires du Bureau ne bénéficient plus de l’exemption.
Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des salaires, traitements et autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu du fonctionnaire;
f) jouissent, en matière de douane, des privilèges et facilités prévus par l’ordonnance du 13 novembre 19856 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’Etats étrangers.
Experts en mission pour le Bureau 1. Les experts auxquels le Bureau fait appel, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps de voyage, des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions:
immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux au cours de leurs missions, y compris leurs paroles et leurs écrits. Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir leur mission auprès du Bureau. Elle ne leur sera cependant pas conférée en cas d’action en responsabilité civile intentée contre eux pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux ou en cas de contraven- tions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre;
inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
exemption à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
2. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt du Bureau et non à leur avantage personnel. Le Directeur exécutif pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l’action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du Bureau.
Art. 17 Objet des immunités
1. Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement du Bureau et la complète indépendance de ses agents. 2. Le Directeur exécutif du Bureau a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire lorsqu’il estime que cette immunité entraverait l’action de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter préjudice aux intérêts du Bureau. A l’égard du Directeur exécutif, le Conseil des Représentants a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Art. 18 Accès, séjour et sortie
Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès du Bureau, soit:
les représentants des Membres du Bureau et leur conjoint;
le Directeur exécutif’ et les fonctionnaires du Bureau, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge;
les experts en mission pour le Bureau;
toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès du Bureau.
Art. 19 Cartes de légitimation
1. Le Département fédéral des affaires étrangères remet au Bureau, à l’intention de chaque fonctionnaire, ainsi que des membres de sa famille vivant à sa charge, faisant ménage commun avec lui et n’exerçant pas d’activité lucrative, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étrangères et le Bureau, sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale. 2. Le Bureau communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères la liste des fonctionnaires du Bureau et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.
Art. 20 Préventions des abus
Le Bureau et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités, facilités et exemptions, prévus dans le présent accord.
Art. 21 Différends d’ordre privé
Le Bureau prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:
de différends résultant de contrats auxquels le Bureau serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;
de différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire du Bureau qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’art. 17.
III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse
Art. 22 Non-responsabilité de la Suisse
La Suisse n’encourt, du fait de l’activité du Bureau sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du Bureau ou pour ceux des agents de ce dernier.
Art. 23 Sécurité de la Suisse
1. Rien dans le présent accord n’affecte le droit du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de la sécurité de la Suisse. 2. Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec le Bureau en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts du Bureau.
3. Le Bureau collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.
IV. Dispositions finales
Art. 24 Exécution de l’accord par la Suisse
Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent accord.
Art. 25 Règlement des différends
1. Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’autre partie, à un tribunal arbitral composé de trois membres, y compris son président. 2. Le Conseil fédéral suisse et le Bureau désigneront chacun un membre du tribunal. 3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. 4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour internationale de justice à la requête des membres du tribunal ou, si ce dernier est empêché d’exercer son mandat, par le Vice-président, ou encore, en cas d’empêchement de celui-ci, par le membre le plus ancien de la Cour. 5. Le tribunal fixe sa propre procédure.
Art. 26 Révision de l’accord
1. Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie. 2. Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent accord.
Art. 27 Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de deux ans.
Art. 28 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable à partir En foi de quoi, le présent accord a été fait et signé à Berne, le 18 mai 1987, en double exemplaire, en langues française et anglaise. En cas de divergences dans l’interprétation, le texte français prévaudra.
Pour le Pour le Bureau international Conseil fédéral suisse: des textiles et de l’habillement: Franz Muheim Darry Salim Directeur de la Direction Président du Bureau des organisations internationales