0.192.122.784
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et la Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA) pour régler le statut fiscal de la SITA et de son personnel en Suisse
Conclu le 4 juin 1992
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
la Société intemationale de télécommunications aéronautiques (SITA),
désignée ci-après la SITA, d’autre part,
désirant conclure un accord en vue de régler le statut fiscal de la SITA et de son personnel en Suisse,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
La SITA, ses avoirs, ses revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
La SITA ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu’elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses services.
Art. 2
La SITA est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux, à l’exclusion de l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires et des droits de douane.
Art. 3
La SITA est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, à l’exception de celles perçues en rémunération de services particuliers rendus.
Art. 4
S’agissant des immeubles, les exonérations susmentionnées ne s’appliquent qu’à ceux dont la SITA est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.
Art. 5
S’il y a lieu, les exonérations susmentionnées seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de la SITA et suivant une procédure à déterminer par cette dernière et les autorités suisses compétentes.
Art. 6
Les membres du personnel de la SITA qui n’ont pas la nationalité suisse sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la SITA.
Sont également exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale. Il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, invalidité, etc. En revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées par la SITA aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l’exemption.
Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des traitements et autres éléments de revenus exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des membres du personnel.
Art. 7
Les membres du personnel de la SITA qui n’ont pas la nationalité suisse et qui bénéficient des exonérations fiscales prévues à l’article 6 du présent accord ne sont pas soumis à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire.
Les membres du personnel de la SITA qui sont de nationalité suisse sont obligatoirement soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier.
La SITA veillera à ce que les membres de son personnel qui ne sont pas soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier bénéficient d’une protection sociale équivalente.
Art. 8
Les privilèges fiscaux prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue d’accorder aux membres du personnel de la SITA des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de la SITA.
Art. 9
La SITA coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue d’empêcher tout abus des privilèges prévus dans le présent accord.
Art. 10
Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’autre partie, à l’appréciation d’un tribunal arbitral composé de trois membres.
Le Conseil fédéral et la SITA désignent chacun un membre du tribunal. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse.
Art. 11
Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’application du présent accord.
Art. 12
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent accord.
Art. 13
Le présent accord peut être dénoncé en tout temps par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit de deux ans.
Art. 14
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Berne, le 4 juin 1992, en double exemplaire, en langue française.Pour leConseil fédéral suisse:Le Directeur de la Directiondes organisations internationalesFrançois NordmannPour la Société internationalede télécommunications aéronautiques SITA):Le Directeur Général:Claude Lalanne