0.232.161

Convention internationale
pour la protection des obtentions végétales
1

Préambule

Les Etats contractants,

convaincus de l’importance que revêt la protection des obtentions végétales tant pour le développement de l’agriculture sur leur territoire que pour la sauvegarde des intérêts des obtenteurs;

conscients des problèmes particuliers que soulèvent la reconnaissance et la protection du droit du créateur dans ce domaine et notamment des limitations que peuvent imposer au libre exercice d’un tel droit les exigences de l’intérêt public;

considérant qu’il est hautement souhaitable que ces problèmes auxquels de très nombreux Etats accordent une légitime importance soient résolus par chacun d’eux conformément à des principes uniformes et clairement définis;

soucieux de réaliser sur ces principes un accord susceptible de recueillir l’adhésion d’autres Etats ayant les mêmes préoccupations;

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

La présente Convention a pour objet de reconnaître et d’assurer à l’obtenteur d’une variété végétale nouvelle, ou à son ayant cause, un droit dont le contenu et les modalités d’exercice sont définis ci-après.

Les Etats parties à la présente Convention, ci-après dénommés Etats de l’Union, constituent entre eux une Union pour la protection des obtentions végétales.

Le siège de l’Union et de ses organes permanents est fixé à Genève.

Art. 2

Chaque Etat de l’Union peut reconnaître le droit de l’obtenteur prévu par la présente Convention par l’octroi d’un titre de protection particulier ou d’un brevet. Toutefois, un Etat de l’Union dont la législation nationale admet la protection sous ces deux formes ne doit prévoir que l’une d’elles pour un même genre ou une même espèce botanique.

Le mot variété, au sens de la présente Convention, s’applique à tout cultivar, clone, lignée, souche, hybride, susceptible d’être cultivé, satisfaisant aux dispositions des al. c) et d) du par. (1) de l’art. 6.

Art. 3

Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou siège dans un des Etats de l’Union jouissent, dans les autres Etats de l’Union, en ce qui concerne la reconnaissance et la protection du droit de l’obtenteur, du traitement que les lois respectives de ces Etats accordent ou accorderont par la suite à leurs nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention et sous réserve de l’accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

Les nationaux des Etats de l’Union, n’ayant ni domicile ni siège dans un de ces Etats, jouissent également des mêmes droits, sous réserve de satisfaire aux obligations qui peuvent leur être imposées en vue de permettre l’examen des variétés nouvelles qu’ils auraient obtenues ainsi que le contrôle de leur multiplication.

Art. 4

La présente Convention est applicable à tous les genres et espèces botaniques.

Les Etats de l’Union s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer progressivement les dispositions de la présente Convention au plus grand nombre de genres et espèces botaniques.

Au moment de l’entrée en vigueur de la Convention sur son territoire, chaque Etat de l’Union applique les dispositions de la Convention à au moins cinq des genres figurant sur la liste annexée à la Convention.

Il s’engage, en outre, à appliquer lesdites dispositions à d’autres genres de la liste, dans les délais suivants à dater de l’entrée en vigueur de la Convention sur son territoire:

  1. dans un délai de trois ans, à au moins deux genres;

  2. dans un délai de six ans, à au moins quatre genres;

  3. dans un délai de huit ans, à tous les genres figurant sur la liste.

Pour les genres et espèces ne figurant pas sur cette liste, chaque Etat de l’Union protégeant lun de ces genres ou espèces a la faculté, soit de limiter le bénéfice de cette protection aux nationaux des Etats de l’Union protégeant ce genre ou cette espèce ainsi qu’aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans un de ces Etats, soit d’étendre le bénéfice de cette protection aux nationaux d’autres Etats de l’Union ou des Etats membres de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans un de ces Etats.

Chaque Etat de l’Union peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il appliquera, en ce qui concerne la protection des obtentions végétales, les art. 2 et 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle2.

Art. 5

Le droit accordé à l’obtenteur d’une variété nouvelle ou à son ayant cause a pour effet de soumettre à son autorisation préalable la production, à des fins d’écoulement commercial, du matériel de reproduction ou de multiplication végétative, en tant que tel, de cette variété nouvelle, ainsi que la mise en vente et la commercialisation de ce matériel. Le matériel de multiplication végétative comprend les plantes entières. Le droit de l’obtenteur s’étend aux plantes ornementales ou parties de ces plantes normalement commercialisées à d’autres fins que la multiplication, au cas où elles seraient utilisées commercialement comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes d’ornement ou de fleurs coupées.

L’obtenteur ou son ayant cause peut subordonner son autorisation à des conditions qu’il définit.

L’autorisation de l’obtenteur ou de son ayant cause n’est pas nécessaire pour l’emploi de la variété nouvelle comme source initiale de variation en vue de la création d’autres variétés nouvelles, ni pour la commercialisation de cellesci. Par contre, cette autorisation est requise lorsque l’emploi répété de la variété nouvelle est nécessaire à la production commerciale d’une autre variété.

Chaque Etat de l’Union peut, soit dans sa propre législation, soit dans des arrangements particuliers au sens de l’art. 29, accorder aux obtenteurs, pour certains genres ou espèces botaniques, un droit plus étendu que celui défini au premier paragraphe du présent article et pouvant notamment s’étendre jusqu’au produit commercialisé. Un Etat de l’Union qui accorde un tel droit a la faculté d’en limiter le bénéfice aux nationaux des Etats de l’Union accordant un droit identique ainsi qu’aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans l’un de ces Etats.

Art. 6

L’obtenteur d’une variété nouvelle, ou son ayant cause, bénéficie de la protection prévue par la présente Convention lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  • a) Quelle que soit l’origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, la variété nouvelle doit pouvoir être nettement distinguée par un ou plusieurs caractères importants, de toute autre variété dont l’existence, au moment où la protection est demandée, est notoirement connue. Cette notoriété peut être établie par diverses références telles que: culture ou commercialisation déjà en cours, inscription sur un registre officiel de variétés effectuée ou en cours, présence dans une collection de référence ou description précise dans une publication. Les caractères permettant de définir et de distinguer une variété nouvelle peuvent être de nature morphologique ou physiologique. Dans tous les cas, ils doivent pouvoir être décrits et reconnus avec précision.

  • b) Le fait pour une variété d’avoir figuré dans les essais, d’avoir été présentée à l’inscription ou inscrite à un registre officiel, ne peut être opposé à l’obtenteur de cette variété ou à son ayant cause.

  • La nouvelle variété ne doit pas, au moment de la demande de protection dans un Etat de l’Union, avoir été offerte à la vente ou commercialisée, avec l’accord de l’obtenteur ou de son ayant cause, sur le territoire de cet Etat, ni depuis plus de quatre ans sur le territoire de tout autre Etat.

  • c) La variété nouvelle doit être suffisamment homogène, compte tenu des particularités que présente sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative.

  • d) La variété nouvelle doit être stable dans ses caractères essentiels, c’est-à-dire rester conforme à sa définition, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, lorsqué l’obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.

  • e) La variété nouvelle doit recevoir une dénomination conforme aux dispositions de l’art. 13.

L’octroi de la protection d’une variété nouvelle ne peut dépendre d’autres conditions que celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que l’obtenteur ou son ayant cause ait satisfait aux formalités prévues par la législation nationale de chaque pays, y compris le paiement des taxes.

Art. 7

La protection est accordée après un examen de la variété nouvelle en fonction des critères définis à l’art. 6. Cet examen doit être approprié à chaque genre ou espèce botanique en tenant compte de son système habituel de reproduction ou de multiplication.

En vue de cet examen, les services compétents de chaque pays peuvent exiger de l’obtenteur ou de son ayant cause tous renseignements, documents, plants ou semences nécessaires.

Durant la période comprise entre le dépôt de la demande de protection d’une variété nouvelle et la décision la concernant, tout Etat de l’Union peut prendre des mesures destinées à défendre l’obtenteur ou son ayant cause contre les agissements abusifs des tiers.

Art. 8

Le droit conféré à l’obtenteur d’une variété nouvelle ou à son ayant cause est accordé pour une durée limitée. Celle-ci ne peut être inférieure à quinze années. Pour les plantes telles que vignes, arbres fruitiers et leurs portegreffes, arbres forestiers, arbres d’ornement, cette durée minimum est portée à dix-huit années.

La durée de la protection dans un Etat de l’Union s’entend à partir de la date de la délivrance du titre de protection.

Chaque Etat de l’Union a la faculté d’adopter des durées de protection plus longues que celles indiquées ci-dessus et de fixer des durées différentes pour certaines catégories de végétaux, pour tenir compte, en particulier, des exigences de la réglementation sur la production et le commerce des semences et plants.

Art. 9

Le libre exercice du droit exclusif accordé à l’obtenteur ou à son ayant cause ne peut être limité que pour des raisons d’intérêt public.

Lorsque cette limitation intervient en vue d’assurer la diffusion des variétés nouvelles, l’Etat de l’Union intéressé doit prendre toutes mesures nécessaires pour que l’obtenteur ou son ayant cause reçoive une rémunération équitable.

Art. 10

Le droit de l’obtenteur est déclaré nul, en conformité des dispositions de la législation nationale de chaque Etat de l’Union, s’il est avéré que les conditions fixées aux al. a) et b) du par. (1) de l’art. 6 n’étaient pas effectivement remplies lors de la délivrance du titre de protection.

Est déchu de son droit l’obtenteur ou son ayant cause qui n’est pas en mesure de présenter à l’autorité compétente le matériel de reproduction ou de multiplication permettant d’obtenir la variété nouvelle avec ses caractères morphologiques et physiologiques, tels qu’ils ont été définis au moment de son agrément.

Peut être déchu de son droit l’obtenteur ou son ayant cause:

  1. qui ne présente pas à l’autorité compétente, dans un délai prescrit et après mise en demeure, le matériel de reproduction ou de multiplication, les documents et renseignements jugés nécessaires au contrôle de la variété nouvelle, ou ne permet pas l’inspection des mesures prises en vue de la conservation de la variété;

  2. qui n’a pas acquitté dans les délais prescrits les taxes dues, le cas échéant, pour le maintien en vigueur de ses droits.

Le droit de l’obtenteur ne peut être annulé, et l’obtenteur ou son ayant cause ne peut être déchu de son droit pour d’autres motifs que ceux mentionnés au présent article.

Art. 11

L’obtenteur ou son ayant cause a la faculté de choisir l’Etat de l’Union dans lequel il demande, pour la première fois, la protection de son droit sur une variété nouvelle.

L’obtenteur ou son ayant cause peut demander à d’autres Etats de l’Union la protection de son droit sans attendre quun titre de protection lui ait été délivré par l’Etat de l’Union dans lequel la première demande a été faite.

La protection demandée dans différents Etats de l’Union par des personnes physiques ou morales admises au bénéfice de la présente Convention est indépendante de la protection obtenue pour la. même variété nouvelle dans les autres Etats appartenant ou non à l’Union.

Art. 12

L’obtenteur ou son ayant cause, qui a régulièrement fait le dépôt d’une demande pour obtenir la protection d’une variété nouvelle dans l’un des Etats de l’Union, jouit, pour effectuer le dépôt dans les autres Etats de l’Union, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois. Ce délai commence à la date du dépôt de la première demande. Le jour du dépôt n’est pas compris dans ce délai.

Pour bénéficier des dispositions du paragraphe précédent, le nouveau dépôt doit comporter une requête en protection de l’obtention, la revendication de la priorité de la première demande et, dans un délai de trois mois, une copie des documents qui constituent cette demande, certifiée conforme par l’administration qui l’aura reçue.

L’obtenteur ou son ayant cause jouit d’un délai de quatre ans après l’expiration du délai de priorité pour fournir à l’Etat de l’Union, auprès duquel il a été déposé une requête en protection dans les conditions prévues au par. (2), les documents complémentaires et le matériel requis par les, lois et règlements de cet Etat.

Ne sont pas opposables au dépôt effectué dans les conditions ci-dessus les faits survenus dans le délai fixé au par. (1), tels qu’un autre dépôt, la publication de l’objet de la demande ou son exploitation. Ces faits ne Peuvent faire naître aucun droit au profit de tiers ni aucune possession personnelle.

Art. 13

Une variété nouvelle doit être désignée par une dénomination.

Cette dénomination doit permettre d’identifier la variété nouvelle; elle ne peut notamment se composer uniquement de chiffres.

La dénomination ne doit pas être susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l’identité de la variété nouvelle ou sur l’identité de l’obtenteur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, dans l’un quelconque des Etats de l’Union, les variétés préexistantes de la même espèce botanique ou d’une espèce voisine.

Il n’est pas permis à l’obtenteur ou à son ayant cause de déposer comme dénomination d’une variété nouvelle une désignation pour laquelle il bénéficie, dans un Etat de l’Union, de la protection accordée aux marques de fabrique ou de commerce, et qui couvre des produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques ni une désignation susceptible de créer une confusion avec cette marque, sauf s’il s’engage à renoncer à son droit à la marque lorsqu’interviendra l’enregistrement de la dénomination de la variété nouvelle.

Si l’obtenteur ou son aynat cause effectue néanmoins le dépôt de la dénomination, il ne peut plus, dès que cette dernière est enregistrée, faire valoir de droit à la marque de fabrique ou de commerce pour les produits susvisés.

La dénomination de la variété nouvelle est déposée par l’obtenteur ou son ayant cause auprès du service prévu à l’art. 30. S’il est avéré que cette dénomination ne répond pas aux exigences des paragraphes précédents, le service refuse de l’enregistrer et exige que l’obtenteur ou son ayant cause propose, dans un délai prescrit, une autre dénomination. La dénomination est enregistrée, en même temps qu’est délivré le titre de protection conformément aux dispositions de l’art. 7.

Une variété nouvelle ne peut être déposée dans les Etats de l’Union que sous la même dénomination. Le service compétent pour la délivrance du titre de protection dans chacun des Etats est tenu d’enregistrer la dénomination ainsi déposée, à moins qu’il ne constate la non-convenance de cette dénomination dans ledit Etat. Dans ce cas, il peut exiger que l’obtenteur ou son ayant cause propose une traduction de la dénomination initiale ou une autre dénomination convenable.

Lorsque la dénomination d’une variété nouvelle est déposée auprès du service compétent d’un Etat de l’Union, celui-ci la communique au Bureau de l’Union prévu à l’art. 15, qui en informe les services compétents des autres Etats de l’Union. Tout Etat de l’Union peut transmettre, par l’intermédiaire dudit Bureau, ses objections éventuelles à l’Etat qui a fait la communication. Le service compétent de chaque Etat de l’Union notifie tout enregistrement de dénomination d’une variété nouvelle et tout refus d’enregistrement au Bureau de l’Union qui en informe les services compétents des autres Etats de cette Union. Les enregistrements sont également portés à la connaissance des Etats membres de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle par les soins du Bureau.

Celui qui, dans un des Etats de l’Union, procède à la mise en vente ou à la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d’une variété nouvelle, est tenu d’utiliser la dénomination de cette variété nouvelle, même après l’expiration de la protection de cette variété, pour autant que, conformément aux dispositions du par. (10), des droits antérieurs ne s’opposent pas à cette utilisation.

Du jour où un titre de protection a été délivré à un obtenteur ou à son ayant cause dans un Etat de l’Union:

  1. la dénomination de la variété nouvelle ne peut, dans aucun des Etats de l’Union, être utilisée comme dénomination d’une autre variété de la même espèce botanique ou d’une espèce voisine;

  2. la dénomination de la variété nouvelle est considérée comme la désignation générique pour cette variété. En conséquence, pour une dénomination identique à celle de la variété nouvelle ou susceptible de créer une confusion avec elle, nul ne peut, sous réserve des dispositions du par. (10), en demander l’enregistrement, ni obtenir la protection, à titre de marque de fabrique ou de commerce, pour des produits identiques ou similaires, au sens de la législation sur les marques, dans un Etat quelconque de l’Union.

Pour le même produit, il est permis d’ajouter à la dénomination de la variété nouvelle une marque de fabrique ou de commerce.

Il n’est pas porté atteinte aux droits antérieurs de tiers portant sur des signes servant à distinguer leurs produits ou leur entreprise. Si, en vertu d’un droit antérieur, l’utilisation de la dénomination d’une variété nouvelle est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du par. (7), est obligée de l’utiliser, le service compétent exige, le cas échéant, que l’obtenteur ou son ayant cause propose une autre dénomination pour la variété nouvelle.

Art. 14

Le droit reconnu à l’obtenteur selon les dispositions de la présente Convention est indépendant des mesures adoptées dans chaque Etat de l’Union en vue d’y réglementer la production, le contrôle et la commercialisation des semences et plants.

Toutefois, ces dernières mesures devront éviter, autant que possible, de faire obstacle à l’application des dispositions de la présente Convention.

Art. 15

Les organes permanents de l’Union sont:

  1. le Conseil;

  2. le Secrétariat général, dénommé Bureau de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce Bureau est placé sous la Haute surveillance de la Confédération suisse.

Art. 16

Le Conseil est composé des représentants des Etats de l’Union. Chaque Etat de l’Union nomme un représentant au Conseil et un suppléant.

Les représentants ou suppléants peuvent être accompagnés d’adjoints ou de conseillers.

Chaque Etat de l’Union dispose d’une voix au Conseil.

Art. 17

Les Etats signataires de la présente Convention, qui ne l’ont pas encore ratifiée, sont invités à titre d’observateurs aux réunions du Conseil. Leurs représentants ont voix consultative.

A ces réunions peuvent également être invités d’autres observateurs ou des experts.

Art. 18

Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un premier Viceprésident. Il peut élire d’autres Vice-présidents. Le premier Vice-précident remplace de droit le Président en cas d’empêchement.

La durée du mandat du Président est de trois ans.

Art. 19

Le Conseil se réunit sur convocation de son Président.

Il tient une session ordinaire une fois par an. En outre, le Président peut réunir le Conseil à son initiative; il doit le réunir dans un délai de trois mois quand un tiers au moins des Etats de l’Union en a fait la demande.

Art. 20

Le Conseil établit son règlement intérieur.

Le Conseil établit le règlement administratif et financier de l’Union, le Gouvernement de la Confédération suisse entendu. Le Gouvernement de la Confédération suisse en assure l’exécution.

Ces règlements et leurs modifications éventuelles doivent être adoptés à la majorité des trois quarts des Etats de l’Union.

Art. 21

Les missions du Conseil sont les suivantes:

  1. étudier les mesures propres à assurer la sauvegarde et à favoriser le développement de l’Union;

  2. examiner le rapport annuel d’activité de l’Union et établir le programme des travaux futurs de celle-ci;

  3. donner au Secrétaire général, dont les attributions sont fixées à l’art. 23, toutes directives nécessaires, y compris celles concernant la liaison avec les services nationaux;

  4. examiner et approuver le budget de l’Union et fixer, conformément aux dispositions de l’art. 26, la contribution de chaque Etat membre;

  5. examiner et approuver les comptes présentés par le Secrétaire général;

  6. fixer, conformément aux dispositions de l’art. 27, la date et le lieu des conférences prévues par ledit article et prendre les mesures nécessaires à leur préparation;

  7. faire au Gouvernement de la Confédération suisse les propositions concernant la nomination du Secrétaire général et des fonctionnaires du cadre supérieur;

  8. d’une manière générale, prendre toutes décisions en vue du bon fonctionnement de l’Union.

Art. 223

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des membres présents, sauf dans les cas prévus par les art. 20, 27, 28 et 32, ainsi que pour le vote du budget et la fixation des contributions de chaque Etat. Dans ces deux derniers cas, la majorité requise est celle des trois quarts des membres présents.

Art. 23

Le Bureau de l’Union est chargé d’exécuter toutes les missions et tâches qui lui sont confiées par le Conseil. Il est dirigé par le Secrétaire général.

Le Secrétaire général est responsable devant le Conseil; il assure l’exécution des décisions du Conseil.

Il présente le budget à l’approbation du Conseil et en assure l’exécution.

Il rend compte annuellement au Conseil de sa gestion et lui présente un rapport sur les activités et la situation financière de l’Union.

Le Secrétaire général et les fonctionnaires du cadre supérieur sont nommés, sur proposition du Conseil, par le Gouvernement de la Confédération suisse qui fixe les conditions de leur engagement.

Le statut et la rémunération des autres cadres du Bureau de l’Union sont fixés par le règlement administratif et financier.

Art. 24

Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille les dépenses du Bureau de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que les comptes de ce dernier. Il présente au Conseil un rapport annuel sur sa mission de contrôle.

Art. 25

Les modalités de la coopération technique et administrative de l’Union pour la protection des obtentions végétales et des Unions gérées par les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique seront déterminées par un règlement, établi par le Gouvernement de la Confédération suisse en accord avec les Unions intéressées.

Art. 264

Les dépenses de l’Union sont couvertes:

  1. par les contributions annuelles des Etats de l’Union;

  2. par la rémunération de prestations de services;

  3. par des recettes diverses.

Pour déterminer le montant de leur contribution annuelle, les Etats de l’Union sont répartis en trois classes:

  • 1re classe cinq unités

  • 2e classe trois unités

  • 3e classe une unité

Chaque Etat de l’Union contribue à raison du nombre d unités de la classe à laquelle il appartient.

La valeur de l’unité de participation est obtenue en divisant, pour la période budgétaire considérée, le montant total des dépenses nécessairement couvertes par les contributions des Etats par le nombre total des unités.

Chacun des Etats de l’Union désigne, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire être rangé. Toutefois, chaque Etat de l’Union peut déclarer ultérieurement qu’il désire être rangé dans une autre classe.

Cette déclaration doit intervenir six mois au moins avant la fin de l’exercice précédant celui pour lequel le changement de classe prend effet.

Art. 27

La présente Convention est soumise à des revisions périodiques en vue d’y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l’Union.

A cet effet, des Conférences ont lieu tous les cinq ans, à moins que le Conseil, à la majorité des cinq sixièmes des membres présents, n’estime que la tenue d’une telle Conférence doit être avancée ou retardée.

La Conférence ne délibère valablement que si la moitié au moins des Etats membres de l’Union y sont représentés.

Pour être adopté, le texte revisé de la Convention doit recueillir la majorité des cinq sixièmes des Etats membres de l’Union représentés à la Conférence.

Le texte revisé entre en vigueur, à l’égard des Etats de l’Union qui l’ont ratifié, lorsqu’il a été ratifié par les cinq sixièmes des Etats de l’Union. L’entrée en vigueur intervient trente jours après le dépôt du dernier des instruments de ratification. Toutefois, si la majorité des cinq sixièmes des Etats de l’Union représentés à la Conférence estime que le texte revisé comporte des modifications d’une nature telle qu’elles excluent, pour les Etats de l’Union qui ne ratifieraient pas ledit texte, la possibilité de rester liés par le texte antérieur à l’égard des autres Etats de l’Union, l’entrée en vigueur du texte revisé intervient deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification. En pareil cas, le texte antérieur cesse, à compter de ladite entrée en vigueur, de lier les Etats ayant ratifié le texte révisé.

Art. 28

Les langues française, allemande et anglaise sont utilisées par le Bureau de l’Union dans l’accomplissement de ses missions.

Les réunions du Conseil ainsi que les Conférences de revision se tiennent en ces trois langues.

Le Conseil peut décider, en tant que de besoin, à la majorité des trois quarts des membres présents, que d’autres langues seront utilisées.

Art. 29

Les Etats de l’Union se réservent la faculté de conclure entre eux des arrangements particuliers pour la protection des obtentions végétales, en tant que ces arrangements ne contreviennent pas aux dispositions de la présente Convention.

Les Etats de l’Union qui n’ont pas participé à de tels arrangements sont admis à y adhérer sur leur demande.

Art. 30

Chaque Etat de l’Union s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour l’application de la présente Convention.

Il s’engage notamment:

  1. à assurer aux ressortissants des autres Etats de l’Union les recours légaux appropriés leur permettant de défendre efficacement les droits prévus par la présente Convention;

  2. à établir un service spécial de la protection des obtentions végétales ou à charger un service déjà existant de cette protection;

  3. à assurer la communication au public des informations relatives à cette protection et au minimum la publication périodique de la liste des titres délivrés.

Des accords particuliers peuvent également être conclus entre les Etats de l’Union, en vue de l’utilisation éventuelle en commun de services chargés de procéder à l’examen de variétés nouvelles, prévu à l’art. 7, et au rassemblement des collections et documents de références nécessaires.

Il est entendu qu’au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, chaque Etat doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Art. 31

La présente Convention est ouverte jusqu’au deux décembre mil neuf cent soixante-deux à la signature des Etats représentés à la Conférence de Paris pour la protection des obtentions végétales.

La présente Convention est soumise à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République française, qui notifie ce dépôt aux Etats signataires.

Dès qu’elle a été ratifiée par trois Etats au moins, la Convention entre en vigueur entre ces Etats trente jours après le dépôt du troisième instrument de ratification. A l’égard de chacun des Etats par lesquels elle est ratifiée ultérieurement, elle entre en vigueur trente jours après le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 32

La présente Convention est ouverte à l’adhésion des Etats non signataires dans les conditions prévues aux par. (3) et (4) du présent article.

Les demandes d’adhésion sont adressées au Gouvernement de la Confédération suisse, qui les notifie aux Etats de l’Union.

Les demandes d’adhésion sont étudiées par le Conseil en tenant compte notamment des dispositions de l’art. 30.

Eu égard à la nature de la décision qui doit intervenir, et à la différence de la règle retenue pour les Conférences de revision, l’adhésion d’un Etat non signataire est acquise si sa demande est acceptée à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents.

Au moment du vote, les trois quarts des Etats de l’Union doivent être représentés.

En cas de décision favorable, l’instrument d’adhésion est déposé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, qui notifie ce dépôt aux Etats de l’Union.

L’adhésion prend effet trente jours après le dépôt de cet instrument.

Art. 33

Au moment de la ratification de la Convention s’il s’agit d’un Etat signataire, ou en présentant sa demande d’adhésion s’il s’agit d’un autre Etat, chaque Etat indique, dans le premier cas, au Gouvernement de la République française ou, dans le deuxième cas, au Gouvernement de la Confédération suisse, la liste des genres ou espèces pour lesquels il s’engage à appliquer les dispositions de la Convention dans les conditions prévues à l’art. 4. Il précise, en outre, dans le cas de genres ou espèces visés au par. (4) dudit article, s’il entend se prévaloir de la faculté de limitation ouverte par cette disposition.

Chaque Etat de l’Union qui décide ultérieurement d’appliquer les dispositions de la Convention à d’autres genres ou espèces, transmet les mêmes indications que celles prévues au par. (1) du présent article au Gouvernement de la Confédération suisse et au Bureau de l’Union, au moins trente jours avant la mise en application de sa décision.

Le Gouvernement de la République française ou, le cas échéant, le Gouvernement de la Confédération suisse, transmet immédiatement à tous les Etats de l’Union les indications visées aux par. (1) et (2) du présent article.

Art. 34

Tout Etat de l’Union déclare, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, si la Convention est applicable à l’ensemble ou à une partie de ses territoires ou à un, à plusieurs, ou à l’ensemble des Etats ou territoires pour lesquels il est habile à stipuler.

Il peut, à tout moment, par la suite, en vertu d’une notification au Gouvernement de la Confédération suisse, compléter cette déclaration. La notification prend effet trente jours après sa réception par ce dernier Gouvernement.

Le Gouvernement qui a reçu les déclarations ou notifications mentionnées au par. (1) du présent article en informe tous les Etats de l’Union.

Art. 35

Nonobstant les dispositions de l’art. 6, tout Etat de l’Union a la faculté, sans qu’il en résulte d’obligation pour les autres Etats de l’Union, de limiter l’exigence de nouveauté prévue à l’article susvisé, en ce qui concerne les variétés de création récente, existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard dudit Etat.

Art. 36

Si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’un Etat de l’Union, l’obtenteur d’une variété nouvelle protégée dans cet Etat ou son ayant cause bénéficie dans ledit Etat de la protection de la dénomination de cette variété à titre de marque de fabrique ou de commerce pour des produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques, il peut, soit renoncer à la protection à titre de marque de fabrique ou de commerce, soit déposer une nouvelle dénomination pour la variété au lieu de la dénomination ancienne. Si, dans un délai de six mois, une nouvelle dénomination n’est pas déposée, l’obtenteur ou son ayant cause ne peut plus faire valoir de droit à la marque de fabrique ou de commerce pour les produits susvisés.

Si une nouvelle dénomination est enregistrée pour la variété, l’obtenteur ou son ayant cause ne peut interdire l’utilisation de la dénomination antérieure qu’après lexpiration d’un délai d’une année à compter de la publication de l’enregistrement de la nouvelle dénomination, aux personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, étaient tenues d’utiliser l’ancienne dénomination.

Art. 37

La présente Convention ne saurait porter atteinte aux droits acquis soit en vertu des législations nationales des Etats de l’Union, soit par suite d’accords intervenus entre ces Etats.

Art. 38

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats de l’Union, qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention et n’a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l’un des Etats intéressés, soumis au Conseil qui s’emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats.

Si un tel accord n’est pas réalisé dans un délai de six mois à compter du moment où le Conseil a été saisi du différend, celui-ci est soumis à un Tribunal arbitral sur simple requête d’un des Etats intéressés.

Le Tribunal est composé de trois arbitres.

Dans le cas où deux Etats sont parties au différend, chaque Etat désigne un arbitre.

Dans le cas où plus de deux Etats sont parties au différend, deux des arbitres sont désignés d’un commun accord par les Etats intéressés.

Si les Etats intéressés n’ont pas désigné les arbitres dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de constitution du Tribunal leur a été notifiée par le Bureau de l’Union, chacun des Etats intéressés peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux désignations nécessaires.

Le Tiers-arbitre est désigné dans tous les cas par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si le Président est ressortissant de l’un des Etats parties au différend, le Vice-président procède aux désignations visées ci-dessus, à moins qu’il ne soit lui-même ressortissant de l’un des Etats parties au différend. Dans ce dernier cas, il appartient au membre de la Cour qui n’est pas lui-même ressortissant de lun des Etats parties au différend et qui a été choisi par le Président de procéder à ces désignations.

La décision arbitrale est définitive et obligatoire pour les Etats intéressés.

Le Tribunal règle lui-même sa procédure, à moins que les Etats intéressés n’en conviennent autrement.

Chacun des Etats parties au différend supporte les frais de sa représentation devant le Tribunal arbitral; les autres frais sont supportés par parts égales par chacun des Etats.

Art. 39

La signature de la Convention, sa ratification ou l’adhésion à ladite Convention ne doivent comporter aucune réserve.

Art. 40

La présente Convention est conclue sans limitation de durée.

Sous réserve des dispositions de l’art. 27, par. (4), si un Etat de l’Union dénonce la Convention, cette dénonciation prend effet à l’expiration du délai d’une année à partir du jour où notification de cette dénonciation a été faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres Etats de l’Union.

Tout Etat de l’Union peut à tout moment déclarer que la Convention cesse d’être applicable à certains de ses territoires ou des Etats ou territoires pour lesquels il a stipulé en vertu des dispositions de l’art. 34. Cette déclaration prend effet à l’expiration du délai d’une année à partir du jour où notification de cette déclaration a été faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres Etats de l’Union.

Ces dénonciations et déclarations ne sauraient porter atteinte aux droits acquis dans le cadre de la présente Convention antérieurement à l’expiration du délai fixé aux par. (2) et (3) du présent article.

Art. 41

La présente Convention est rédigée en un exemplaire en langue française, lequel est déposé aux archives du Gouvernement de la République française.

Une copie certifiée conforme est remise par celui-ci à chacun des Gouvernements des Etats signataires.

Des traductions officielles de la présente Convention seront établies en langues allemande, anglaise, espagnole, italienne, néerlandaise.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leur sceau.Fait à Paris, le deux décembre mil neuf cent soixante-et-un.(Suivent les signatures)

Liste prévue à l’art. 4, par. (3)

Espèces à protéger dans chacun des genres

1 – Blé

  • Triticum aestivum L. ssp. vulgare (VILL, HOST) MAC KAY

  • Triticum durum DESF.

2 – Orge

  • Hordeum vulgare L. s. lat.

3 – Avoine

  • Avena sativa L.

  • Avena byzantina C. KOCH

ou Riz

  • Oryza sativa L.5

4 – Maïs

  • Zea Mays L.

5 – Pomme de terre

  • Solanum tuberosum L.

6 – Pois

  • Pisum sativum L.

7 – Haricot

  • Phaseolus vulgaris L.

  • Phaseolus coccineus L.

8 – Luzerne

  • Medicago sativa L.

  • Medicago varia MARTYN

9 – Trèfle violet

  • Trifolium pratense L.

10 – Ray-Grass

  • Lolium sp.

11 – Laitue

  • Lactuca sativa L.

12 – Pommier

  • Malus domestica BORKH

13 – Rose

  • Rosa hort.

ou Oeillet

  • Dianthus caryophyllus L.6

Si le choix se porte sur deux genres à option: numéros 3 ou 13 ci‑dessus, ceux‑ci ne comptent que pour un seul genre.

Champ d’application de la convention le 1er octobre 1981

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud*

7 octobre

1977 A

6 novembre

1977

République fédérale d’Allemagne*

11 juillet

1968

10 août

1968

Belgique*

5 novembre

1976

5 décembre

1976

Danemark*

6 septembre

1968

6 octobre

1968

Espagne

18 avril

1980 A

18 mai

1980

France*

3 septembre

1971

3 octobre

1971

  • Départements d’outre‑mer: Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, St‑Pierre‑et‑Miquelon Territoires d’outre‑mer: Nouvelle‑Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises

3 septembre

1971 A

3 octobre

1971

Grande‑Bretagne*

17 septembre

1965

10 août

1968

Israël

12 novembre

1979 A

12 décembre

1979

Italie*

1er juin

1977

1er juillet

1977

Pays‑Bas*

8 août

1967

10 août

1968

Suède*

17 novembre

1971 A

17 décembre

1971

Suisse*

10 juin

1977

10 juillet

1977

  • * Réserves et déclarations, voir ci‑après.

Réserves et déclarations

Afrique du Sud

Conformément à l’art. 4, par. 3 de la convention, l’Afrique du Sud l’appliquera aux genres (espèces) suivants figurant sur la liste annexée à ladite convention:

Blé

  • Triticum aestivum L. ssp. vulgare (VILL, HOST) MAC KAY

  • Triticum durum DESF

Orge

  • Hordeum vulgare

Avoine

  • Avena sativa L.

  • Avena byzantina C. KOCH

Maïs

  • Zea mays L.

Pomme de terre

  • Solanum tuberosum L.

Pois

  • Pisum sativum L.

Haricot

  • Phaseolus vulgaris L.

  • Phaseolus coccineus L.

Luzerne

  • Medicago sativa L.

Trèfle violett

  • Trifolium pratense L.

Pommier, à l’exception des variétés ornementales, mais y compris les portegreffes

  • Malus sp.

Rose

  • Rosa hort.

Oeillet

  • Dianthus caryophyllus L.

République fédérale d’Allemagne

1. Conformément à l’art. 33, par. 1, la République fédérale d’Allemagne s’engage à appliquer la convention à l’ensemble des espèces ou genres figurant sur la liste mentionnée à l’art. 4, par. 3 de la convention.

2. En application de l’art. 33, par. 1, 2e phrase, de la convention et selon l’art. 23, al. 1, de la loi sur la protection des variétés végétales dans la version de la publication du 4 janvier 1977 (BGBL. I S. 105), les ressortissants d’un autre Etat de l’Union et les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans un autre Etat de l’Union ne peuvent bénéficier des dispositions de cette loi que si l’Etat partie auquel ils appartiennent ou dans lequel ils ont leur domicile ou siège accorde la protection aux mêmes espèces.

3. La convention est également applicable au Land de Berlin à compter de la date à laquelle elle entrera en vigueur à l’égard de la République fédérale d’Allemagne.

Belgique

Conformément à l’art. 33, par. 1, de la convention, la Belgique appliquera les dispositions de la convention dans les conditions prévues à l’art. 4 aux especes suivantes:

Blé

  • Triticum aestivum L. & Triticum durum L.

Orge

  • Hordeum vulgare L.

Pois

  • Pisum sativum L.

Ray-Grass

  • Lolium sp.

Haricor

  • Phaseolus vulgaris L. e Phaseolus coccineus L.

Conformément à l’art. 33, par. 2, de la convention, la Belgique a décidé d’étendre la protection aux genres et espèces suivants figurant sur la liste prévue à l’art. 4, par. 3, annexée à ladite convention:

Pomme de terre

  • Solanum tuberosum L.

Trèfle violet

  • Trifolium pratense L.

Laitue

  • Lactuca sativa L.

Conformément à l’art. 4, par. 3 de la convention, la Belgique étend la protection aux genres et espèces suivants figurant sur la liste annexée à ladite convention:

Avoine

  • Avena sativa L.

  • Avena nuda L.

  • Avena byzantina C. KOCH

Pommier, à l’exception des variétés ornementales, mais y compris les portegreffes

  • Malus Mill.

Rose

  • Rosa L.

Oeillet

  • Dianthus caryophyllus L.

Danemark

En vertu de l’art. 33, par. 1:

1. Conformément à l’art. 4, par. 3 et dès l’entrée en vigueur de la convention à son égard, le Danemark l’appliquera aux cinq genres (espèces) suivants figurant sur la liste annexée à ladite convention:

Blé

  • Triticum aestivum L. ssp. vulgare (VILL, HOST) MAC KAY Triticum durum DESF.

Orge

  • Hordeum vulgare L. s. lat.

Avoine

  • Avena sativa L. Avena byzantina C. KOCH

Pois

  • Pisum sativum L.

Pomme de terre

  • Solanum tuberosum L.

2. Au sujet de l’art. 4, par. 4: En ce qui concerne les obtentions végétales n’appartenant pas aux genres ou espèces figurant sur la liste mentionnée à l’art. 4, par. 3, le Danemark a l’intention d’accorder le bénéfice de la protection aux obtenteurs étrangers à la condition qu’ils soient des nationaux d’Etats qui accordent aux obtenteurs danois la protection des variétés nouvelles du même genre ou de la même espèce, ou qu’ils soient des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans un de ces Etats.

France

1. En ce qui concerne l’art. 4, par. 3, dès l’entrée en vigueur de la convention à son égard, la France en appliquera les dispositions aux genres et espèces suivants figurant sur la liste annexée à la convention:

Blé

  • Triticum aestivum L. ssp. vulgare (VILL, HOST) MAC KAY

  • Triticum durum DESF.

Orge

  • Hordeum vulgare L. s. lat.

Avoine

  • Avena sativa L.

Riz

  • Oryza sativa L.

Maïs

  • – Zea Mays L.

Pomme de terre

  • Solanum tuberosum L.

Pois

  • Pisum sativum L.

Haricot

  • Phaseolus vulgaris L.

  • Phaseolus coccineus L.

Laitue

  • Lactuca sativa L.

Pommier

  • Malus domestica BORKH

Rose

  • Rosa hort.

Oeillet

  • Dianthus caryophyllus L.

2. En ce qui concerne l’art. 4, par. 4, la France qui, dès l’entrée en vigueur de la convention à son égard, protégera certains genres ou espèces ne figurant pas sur la liste annexée à la convention, limitera le bénéfice de cette protection aux nationaux des Etats de l’Union protégeant les mêmes genres ou espèces ainsi qu’aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans un de ces Etats.

Grande‑Bretagne

1. Conformément à l’art. 33, par. 1:

  1. Le Royaume‑Uni entend appliquer les dispositions de la convention selon l’art. 4 aux genres et espèces suivants figurant dans la liste annexée à la convention:

Blé

  • – toutes les variétés du blé qui sont conformes auxcaractéristiques de variétés cultivées du genre «Triticum»

Orge

  • – toutes les variétés de l’orge qui sont conformes aux caractéristiques de variétés cultivées du genre «Hordeum vulgare L. sens lat.»

Avoine

  • – toutes les variétés de l’avoine qui sont conformes aux caractéristiques de variétés céréales cultivées du genre «Avena»

Pommes de terre

  • – toutes les variétés de la pomme de terre qui sont conformes aux caractéristiques de variétés cultivées de l’espèce «Solanum tuberosum L. sens lat.»

Roses

  • – toutes les variétés de la rose qui sont conformes aux caractéristiques du genre «Rosa»

  1. Le Royaume‑Uni n’entend pas se prévaloir du droit de limitation prévu à l’art. 4 à propos des genres et espèces qui ne sont pas inclus dans la liste annexée à la convention.

2. Conformément à l’art. 34, par. 1:

La convention n’est applicable qu’au Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord.

Italie

1. En application de l’art. 33, par. 1: En ce qui concerne l’art. 4, par. 3, l’Italie appliquera les dispositions de la convention aux genres et espèces suivants indiqués dans la liste annexée à la convention:

Blé

  • Triticum aestivum L. ssp. vulgare (VILL, HOST) MAC KAY

  • Triticum durum DESF

Orge

  • Hordeum vulgare L. s. lat.

Riz

  • Oryza sativa L.

Maïs

  • Zea Mays L.

Luzerne

  • Medicago sativa L.

  • Medicago varia MARTYN

Trèfle violet

  • Trifolium pratense L.

Rose

  • Rosa hort.

Oeillet

  • Dianthus caryophyllus L.

Conformément à l’art. 33, par. 2, de la convention, l’Italie a décidé d’étendre la protection aux genres et espèces suivants figurant sur la liste prévue à l’art. 4, par. 3, annexée à ladite convention:

Avoine

  • Avena sativa L.

Pomme de terre

  • Solanum tuberosum L.

Pois

  • Pisum sativum L.

Haricot

  • Phaseolus vulgaris L.

Ray Grass d’Italie

  • Lolium multiflorum Lam.

Pommier

  • Malus Mill.

2. Le Gouvernement de la République italienne, en vertu de la faculté qui lui est ouverte par l’art. 4, par. 5, de la présente convention, décide d’appliquer, en ce qui concerne la protection des obtentions végétales, les art. 2 et 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle7.

Pays‑Bas

Se référant à l’art. 34, par. 1, de la convention, les Pays‑Bas précisent que cette convention n’est valable que pour le Royaume en Europe.

Ci‑dessous la liste, prévue à l’art. 33, par. 1, dans laquelle figurent les genres et espèces pour lesquels le Gouvernement néerlandais s’engage à appliquer les dispositions de la convention dans les conditions prévues à l’art. 4, par. 3:

Blé

  • Triticum aestivum L. ssp. vulgare (VILL, HOST) MAC KAY

Orge

  • Hordeum vulgare L. s. lat.

Avoine

  • Avena sativa L.

  • Avena byzantina C. KOCH

Maïs

  • Zea Mays L.

Pomme de terre

  • Solanum tuberosum L.

Pois

  • Pisum sativum L.

Haricot

  • Phaseolus vulgaris L.

  • Phaseolus coccineus L.

Laitue

  • Lactuca sativa L.

Pomme

  • Malus domestica BORKH

Rose

  • Rosa hort.

Oeillet

  • Dianthus caryophyllus L.

Suède

Selon un Décret Royal, les obtenteurs étrangers, citoyens d’un Etat membre de l’UPOV ou y ayant leur domicile ou y ayant créé des obtentions végétales, jouiront du même traitement à partir de la date d’adhésion, que les obtenteurs suédois en ce qui concerne la reconnaissance et la protection des droits de l’obtenteur.

La Suède appliquera à partir de la date de son adhésion les dispositions de la convention à tous les genres et espèces mentionnés dans la liste annexée à la convention, à l’exception du «Riz – Oryza sativa L.», qui ne peut être cultivé en Suède en raison du climat. La Suède appliquera également, à partir de la même date, la convention à certains genres et espèces qui ne figurent pas sur la liste précitée, sans faire usage du droit de limitation prévu à l’art. 4, par. 4, de la convention.

Suisse

1. La Suisse s’engage à appliquer la convention aux espèces suivantes, conformément à l’art. 33, al. 1:

Blé

  • Triticum aestivum L.

Maïs

  • Zea Mays L.

Trèfle violet

  • Trifolium pratense L.

Ray-Grass

  • Lolium sp.

Pommier

  • Malus domestica BORKH

2. Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union pour la protection des obtentions végétales bénéficieront des mêmes droits que les citoyens suisses et les étrangers ayant un domicile en Suisse, pour autant que cet Etat membre protège les mêmes espèces ou que l’espèce appartienne à une variété inclue dans la liste établie selon l’art. 4, al. 3 de la convention. Les art. 2 et 3 de la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle8 seront applicables dans les limites de la législation suisse (art. 4, al. 5 de la convention).