0.632.317.411
Accord entre les Etats de l’AELE et la République fédérative tchèque et slovaque2 3
Conclu à Prague le 20 mars 1992 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 octobre 19924 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 octobre 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 11, décembre 1992 (Etat le 11 mai 2004)
Préambule
La République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l’AELE) et la République fédérative tchèque et slovaque (ci-après dénommée la RFTS), rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l’accélération de ce processus, considérant l’importance des liens qui existent entre les Etats de l’AELE et la RFTS et les valeurs qu’ils ont en commun, et reconnaissant que les Etats de l’AELE et la RFTS souhaitent consolider ces liens et établir entre eux des relations étroites et durables, eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l’AELE et la RFTS à Göteborg en juin 1990, rappelant les fermes engagements qui les lient de par l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe, réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et rappelant leur qualité de membres du Conseil de l’Europe, fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création en Europe d’une zone élargie et harmonieuse de libre-échange, apportant ainsi une contribution notable à l’intégration européenne,
RO 1993 1283; FF 1992 V 909 1 Traduction du texte original anglais. 2 Les annexes de l’Accord peuvent être obtenues auprès de l’OFCl, diffusion des publications, 3003 Berne. 3 Actuellement l’ac. n'est applicable qu'à la Slovaquie, à la suite du retrait de la République tchèque (RS 0.632.317.411.11/.13).
résolus à cette fin à abolir progressivement les obstacles pour l’essentiel de leurs échanges en application de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce5, se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord, considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont Parties des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux et notamment de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l’Accord ci-après:
Art. 1 Objectifs
1. Les Etats de l’AELE et la RFTS instaureront progressivement, durant une période transitoire qui prendra fin le 30 juin 2002, une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord. 2. Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre économies de marché, sont les suivants:
par l’expansion des échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l’AELE et la RFTS et, de la sorte, favoriser dans les Etats de l’AELE comme dans la RFTS, l’essor de l’activité économique, l’amélioration des conditions de vie et d’emploi, l’accroissement de la productivité et la stabilité financière;
assurer aux échanges entre les Etats parties au présent Accord des conditions équitables de concurrence;
contribuer ainsi, par l’élimination des obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l’expansion du commerce mondial.
Art. 2 Champ d’application
L’Accord s’applique:
aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l’exclusion des produits énumérés à l’Annexe I;
aux produits figurant au Protocole A, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce protocole;
aux poissons et aux autres produits de la mer qui figurent à l’Annexe II, en provenance d’un Etat de l’AELE ou de la RFTS.
Art. 3 Règles d’origine et coopération en matière d’administration douanière
1. Le Protocole B énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative. 2. Les Etats Parties au présent Accord prennent les mesures – y compris les examens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements de coopération administrative – propres à assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions des articles4 à9, 14 et 23 du présent Accord ainsi que du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et permettant de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes à toutes les difficultés que soulève l’application de ces dispositions.
Art. 4 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ni aucune taxe nouvelle d’effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l’AELE et la RFTS. 2. A la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l’AELE aboliront tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent pour des produits en provenance de la RFTS, sauf en ce qui concerne les produits énumérés à l’Annexe III pour lesquels les droits de douane à l’importation et les taxes d’effet équivalent seront progressivement abolis, conformément aux dispositions contenues dans cette annexe. 3. Pour les produits mentionnés à l’Annexe IV, originaires d’un Etat de l’AELE, la RFTS abolira tous les droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent, conformément aux dispositions de cette annexe.
Art. 5 Droits de base
1. Pour chaque produit, le droit de base auquel doivent s’appliquer les réductions successives prévues par le présent Accord sera, dans le cas des Etats de l’AELE, la taxe de la nation la plus favorisée exigible le 1er octobre 1991. 2. Le droit de base, dans le cas de la RFTS, sera la taxe de la nation la plus favorisée exigible le 1er janvier 1992. 3. Si, après la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s’il s’agit de réductions arrêtées en application de l’accord tarifaire conclu à la suite des Négociations commerciales multilatérales (Cycle d’Uruguay), les droits réduits se substitueront au droit de base mentionné au paragraphe 1 à partir de cette date.
Les droits réduits calculés en application de l’article4 seront arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la seconde décimale.
Art. 6 Droits de douane à caractère fiscal
1. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l’article4 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au Protocole C. 2. Les Etats Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane par une taxe intérieure.
Art. 7 Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’exportation ni aucune taxe nouvelle d’effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l’AELE et la RFTS. 2. A la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l’AELE et la RFTS aboliront entre eux tous les droits de douane à l’exportation et toutes les taxes d’effet équivalent, exception faite des cas prévus à l’Annexe V.
Art. 8 Restrictions quantitatives à l’importation et mesures d’effet équivalent
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ni aucune mesure d’effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l’AELE et la RFTS. 2. Les restrictions quantitatives et les mesures d’effet équivalent qui affectent les importations des Etats de l’AELE seront abolies à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l’Annexe VI. 3. Les restrictions quantitatives et les mesures d’effet équivalent qui affectent les importations de la RFTS seront abolies à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l’Annexe VII.
Art. 9 Restrictions quantitatives à l’exportation et mesures d’effet équivalent
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’exportation ni aucune mesure d’effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l’AELE et la RFTS. 2. Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance des Etats de l’AELE et les mesures d’effet équivalent seront abolies à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l’Annexe VIII. 3. Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance de la RFTS et les mesures d’effet équivalent seront abolies à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l’Annexe IX.
Art. 10 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l’environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; de conservation de ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Art. 11 Monopoles d’Etat
1. Les Etats Parties au présent Accord veilleront à ce que tout monopole d’Etat présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le Protocole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants des Etats de l’AELE et ceux de la RFTS quant aux conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises. 2. Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Etats parties au présent Accord, de juré ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre Etats Parties au présent Accord. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles qu’un Etat a délégués à des tiers.
Art. 12 Procédure d’information sur les projets de règlement technique
Les Etats de l’AELE et la RFTS se communiquent, dans les délais les plus brefs et conformément aux dispositions de l’Annexe X, le texte des règlements techniques et des modifications de tels règlements qu’ils ont l’intention de promulguer.
Art. 13 Echanges de produits agricoles
1. Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles. 2. A cette fin, chacun des Etats de l’AELE et la RFTS concluront un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles. 3. En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, les Etats Parties au présent Accord appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échanges.
Art. 14 Impositions intérieures
1. Les Etats Parties au présent Accord s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits originaires d’un Etat de l’AELE et les produits similaires originaires de la RFTS.
2. Les produits exportés vers le territoire de l’un des Etats Parties au présent Accord ne peuvent bénéficier d’une ristourne d’impositions intérieures supérieures aux impositions qui les ont frappés directement ou indirectement.
Art. 15 Paiements
1. Les paiements afférents aux échanges de marchandises entre un Etat de l’AELE et la RFTS, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l’Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction. 2. Les Parties s’abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident. 3. Aussi longtemps que la monnaie de la RFTS n’est pas intégralement convertible au sens de l’article VIII du Fonds monétaire international, la RFTS se réserve le droit d’appliquer des restrictions de change en relation avec l’octroi ou l’acceptation de crédits à court ou à moyen terme dans les limites autorisées selon le statut que le FMI reconnaît à la RFTS, à condition que ces restrictions soient appliquées de manière non discriminatoire. Elles seront appliquées de telle sorte que le fonctionnement du présent Accord en soit le moins possible perturbé. La RFTS informera sans délai le Comité mixte de l’introduction de telles mesures et de toutes modifications qui y seraient apportées.
Art. 16 Marchés publics
1. Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif souhaitable et important de l’Accord. 2. A partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l’AELE ouvriront aux entreprises de la RFTS l’accès aux procédures de participation à leurs marchés publics respectifs, conformément à l’Accord du 12 avril 1979 relatif aux marchés publics6, modifié par le Protocole d’amendements du 2 février 19877 négocié sous les auspices de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. La RFTS, tenant compte du processus de restructuration et de développement de son économie, ouvrira progressivement aux entreprises des Etats de l’AELE, et selon les mêmes principes, l’accès aux procédures de participation à ses propres marchés publics. 3. Dès que possible après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Etats Parties adapteront et aménageront les principes, conditions et pratiques qui régissent la participation aux marchés offerts par les autorités ou les entreprises publiques, et par des entreprises privées qui se sont vu conférer des privilèges exclusifs ou spéciaux, afin d’assurer le libre accès et la transparence, ainsi que la non-discrimination entre les fournisseurs potentiels provenant d’Etats Parties au présent Accord. Un équilibre rigoureux des droits et des obligations sera établi entre les Parties au présent Accord au plus tard à l’expiration de la période transitoire.
4. Le Comité mixte recommande ou fixe, selon les circonstances, les modalités pratiques du processus, et notamment la portée, le calendrier et les règles à appliquer. 5. Les Etats Parties au présent Accord que la question concerne s’efforceront d’adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Art. 17 Protection de la propriété intellectuelle
1. Les Etats Parties au présent Accord accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, y compris des mesures pour faire respecter ces droits contre toute atteinte, contrefaçon ou piratage. Des obligations spécifiques sont énoncées à l’Annexe XI. 2. Aucun Etat Partie au présent Accord ne soumettra les ressortissants des autres Etats Parties à un traitement moins favorable que celui qu’il accorde aux ressortissants de tout autre Etat en matière de propriété intellectuelle. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité découlant:
d’accords bilatéraux en vigueur dans un Etat Partie au présent Accord au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci et notifiés aux autres Etats Parties à la date du 1er janvier 1993;
d’accords multilatéraux existants et futurs, y compris les accords régionaux relatifs à l’intégration économique, auxquels les Etats Parties au présent Accord ne sont pas tous parties;
peuvent être exemptés de cette obligation, à condition que ces accords ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard de ressortissants d’autres Etats Parties. Les dispositions de l’alinéa b) peuvent faire l’objet de consultations et, au besoin, être révisées à la demande de tout Etat Partie au présent Accord aux fins de tenir compte de développements futurs relatifs à l’intégration économique. 3. Deux ou plusieurs Etats Parties au présent Accord peuvent conclure d’autres accords octroyant une protection plus large que le présent Accord, à condition que ces accords soient ouverts à tous les autres Etats Parties à des conditions équivalant à celles desdits accords, et que ces Etats Parties soient disposés à entamer de bonne foi des négociations à cet effet.
Art. 18 Règles de concurrence entre entreprises
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un Etat de l’AELE et la RFTS:
tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Etats Parties au présent Accord.
2. A partir de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions du paragraphe 1 s’appliqueront également aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent Accord ont concédé des privilèges exclusifs ou spéciaux, pour autant que l’application de ces dispositions ne fasse pas obstacle, de jure ou de facto, à l’accomplissement des tâches de caractère public qui leur incombent. 3. Lorsqu’un Etat Partie au présent Accord estime qu’une pratique en particulier est incompatible avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, et si ladite pratique porte un préjudice grave aux intérêts de cet Etat Partie ou un tort matériel à son industrie, il peut prendre les mesures appropriées à l’issue de consultations au sein du Comité mixte ou au terme d’un délai de 30 jours suivant la demande de consultations.
Art. 19 Aides gouvernementales
1. Toute aide accordée par un Etat Partie au présent Accord ou prélevée sur les ressources de cet Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou risque de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises est, pour autant qu’elle affecte les échanges entre un Etat de l’AELE et la RFTS, réputée incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord. 2. Toutes les pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1 sont évaluées selon les critères énoncés dans l’Annexe XII. 3. Aux fins de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les Etats Parties au présent Accord admettent que durant les cinq premières années suivant son entrée en vigueur, la RFTS sera réputée zone où le niveau de vie est anormalement bas, voire où le chômage atteint des proportions préoccupantes, ce qui implique que la RFTS peut accorder une aide plus substantielle que ce qui est toléré des Etats de l’AELE selon les critères énoncés dans l’Annexe XII. Le Comité mixte peut, eu égard à la situation économique de la RFTS, décider de proroger l’application de la présente disposition. 4. Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d’aide gouvernementale en échangeant des observations dans les conditions prévues à l’Annexe XII. 5. Si un Etat Partie au présent Accord estime qu’une pratique donnée est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1, il peut prendre contre cette pratique des mesures appropriées, qui ne dépassent pas le préjudice causé par ladite pratique, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 25.
Art. 20 Dumping
Lorsqu’un Etat de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commerciales avec la RFTS, ou bien lorsque la RFTS constate de telles pratiques de dumping dans ses relations commerciales avec un Etat de l’AELE, l’Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce8 et selon les procédures prévues à l’article 25.
Art. 21 Mesures d’urgence applicables à l’importation de certains produits
Lorsque l’augmentation des importations d’une marchandise donnée se produit en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l’Etat importateur Partie au présent Accord,
de graves perturbations dans un secteur quelconque de l’économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d’une région, l’Etat Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 25.
Art. 22 Ajustement structurel
1. La RFTS peut prendre, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, des mesures qui dérogent aux dispositions de l’article4, sous forme de relèvement des droits de douane. 2. Ces mesures ne peuvent être prises qu’en faveur d’industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou aux prises avec de graves difficultés, en particulier lorsque celles-ci s’accompagnent d’importants problèmes sociaux. 3. Les droits de douane à l’importation introduits par ces mesures et applicables, dans la RFTS, aux produits en provenance d’Etats de l’AELE ne peuvent être supérieurs à 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel à l’avantage des produits originaires des Etats de l’AELE. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut être supérieure à 15 pour cent des importations totales de produits industriels en provenance des Etats de l’AELE, tels qu’ils sont définis à l’article 2, réalisées durant la dernière année pour laquelle on dispose de statistiques. 4. Ces mesures seront applicables durant une période qui ne dépassera pas cinq ans, à moins que le Comité mixte n’autorise une période plus longue. Elles cesseront de s’appliquer au plus tard à l’expiration de la période transitoire. 5. Aucune mesure de cette nature ne pourra être appliquée à un produit dès lors que plus de trois années se seront écoulées depuis l’élimination de tous les droits de douane et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d’effet équivalent qui s’appliquaient à ce produit. 6. La RFTS informera le Comité mixte de toutes mesures exceptionnelles qu’elle entend prendre et, à la demande des Etats de l’AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s’appliquer, avant qu’elles prennent effet. Lorsqu’elle prendra de telles mesures, la RFTS communiquera au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier devra prévoir l’abandon progressif de ces droits au plus tard deux ans après leur introduction, aux mêmes taux annuels. Le Comité mixte pourra fixer un calendrier différent.
Art. 23 Réexportation et pénurie grave
Lorsque l’application des dispositions des articles7 et 9 donne lieu:
à la réexportation vers un pays tiers à l’encontre duquel l’Etat exportateur Partie au présent Accord maintient pour le produit en question des restrictions quantitatives à l’exportation, voire des mesures ou taxes d’effet équivalent, ou
à une pénurie grave d’un produit essentiel à l’Etat exportateur Partie au présent Accord, ou au risque d’une telle pénurie, et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à l’Etat exportateur Partie au présent Accord, ce dernier peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 25.
Art. 24 Difficultés de balance des paiements
1. Lorsqu’un Etat de l’AELE ou la RFTS éprouve ou est gravement menacé d’éprouver à très bref délai des difficultés de balance des paiements, l’Etat en question ou la RFTS, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Ces mesures seront progressivement allégées en fonction de l’amélioration de la balance des paiements et seront rapportées dès que la situation n’en justifiera plus le maintien. L’Etat de l’AELE ou la RFTS, selon le cas, informera sans délai les autres Etats Parties au présent Accord ainsi que le Comité mixte de l’introduction de ces mesures et, si possible, du calendrier de leur suppression. 2. Les Etats Parties au présent Accord s’efforceront néanmoins de s’abstenir de prendre des mesures restrictives à des fins d’équilibre de la balance des paiements.
Art. 25 Procédure d’application des mesures de sauvegarde
1. Avant d’entamer la procédure d’application des mesures de sauvegarde énoncée dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s’efforceront de résoudre les différends qui les opposent par le moyen de consultations directes et en informeront les autres Etats Parties. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe6 du présent article, un Etat Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans délai aux autres Etats Parties et au Comité mixte, et leur communique tous renseignements utiles. Les consultations entre les Etats Parties auront lieu sans délai au sein du Comité mixte dans le dessein de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. a) En ce qui concerne l’article 19, les Etats Parties en cause apporteront au Comité mixte toute l’assistance requise en vue de l’examen du dossier et, lorsque la situation s’y prêtera, en vue d’abolir la pratique contestée. Si l’Etat Partie en question ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord à l’issue des consultations ou trente jours après le dépôt de la demande de consultations, les Etats Parties en cause pourront prendre les mesures appropriées pour surmonter les difficultés résultant de la pratique en question.
En ce qui concerne les articles 20, 21 et 23, le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l’Etat Partie en cause. Faute d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, l’Etat Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
En ce qui concerne l’article 31, l’Etat Partie en cause fournira au Comité mixte tous les renseignements pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation aux fins de rechercher une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l’Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées.
4. Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées aux Etats Parties au présent Accord et au Comité mixte. Elles se limitent, quant à leur portée et à la durée de leur validité, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l’application et ne sauraient outrepasser le préjudice imputable à la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité. Les mesures que prend la RFTS à l’encontre d’un acte ou d’une omission d’un Etat de l’AELE ne peuvent affecter que les échanges avec cet Etat. Les mesures prises à l’encontre d’un acte ou d’une omission de la RFTS ne peuvent l’être que par l’Etat ou les Etats de l’AELE dont cet acte ou cette omission ont affecté les échanges. 5. Les mesures de sauvegarde font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur allègement ou de leur remplacement, dans les plus brefs délais, ou encore de leur suppression lorsque la situation n’en justifie plus le maintien. 6. Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immédiate excluent l’examen préalable, l’Etat Partie intéressé peut, dans les situations visées aux articles 20, 21 et 23, appliquer immédiatement les mesures conservatoires strictement nécessaires pour faire face à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu au sein du Comité mixte dès que possible.
Art. 26 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n’empêche un Etat Partie de prendre les mesures qu’il estime nécessaires:
en vue d’empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s’acquitter d’obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en œuvre des politiques nationales
qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu’au commerce d’autres marchandises, matériaux ou services tel qu’il s’exerce, directement ou indirectement, pour l’approvisionnement d’un établissement militaire; ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l’armement atomique ou d’autres engins explosifs nucléaires; iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
Art. 27 Le Comité mixte
1. L’exécution du présent Accord sera contrôlée et administrée par un Comité mixte. L’activité de ce comité sera coordonnée avec celle du Comité mixte institué en application de la Déclaration de Göteborg. 2. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Etats qui y sont Parties procèdent à des échanges d’informations et, à la demande de l’un d’entre eux, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l’élimination des obstacles aux échanges entre les Etats de l’AELE et la RFTS. 3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Art. 28 Procédures du Comité mixte
1. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit chaque fois qu’il est nécessaire, mais au moins une fois par an. Chacun des Etats Parties à l’Accord peut en demander la convocation. 2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord. 3. Lorsqu’au sein du Comité mixte, un représentant de l’un des Etats Parties au présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas elle-même mention d’une date ultérieure, le Jour où la levée de la réserve est notifiée. 4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement intérieur qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier. 5. Le Comité mixte peut décider de constituer tout sous-comité ou groupe de travail qu’il juge nécessaire pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches.
Art. 29 Clause évolutive
1. Lorsqu’un Etat Partie au présent Accord estime qu’il serait utile dans l’intérêt de l’économie des Etats Parties de développer et d’approfondir les relations établies par l’Accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, il soumet une demande motivée aux autres Etats Parties au présent Accord. Les Etats Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l’ouverture de négociations. 2. Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Etats Parties au présent Accord selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 30 Services et investissements
1. Les Etats Parties au présent Accord reconnaissent l’importance croissante de certains secteurs comme celui des services et celui des investissements. Dans leurs efforts pour développer et élargir progressivement leur coopération, notamment dans le contexte de l’intégration européenne, ils agiront ensemble dans le dessein d’aboutir à la libéralisation graduelle et à l’ouverture réciproque de marchés propices aux investissements et aux échanges de services, compte tenu des travaux pertinents du GATT en la matière. 2. Les Etats de l’AELE et la RFTS s’entretiendront de cette coopération au sein du Comité mixte aux fins de développer et d’approfondir leurs relations au titre du présent Accord.
Art. 31 Exécution des obligations
1. Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Accord et à l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord. 2. Si un Etat de l’AELE estime que la RFTS, ou si la RFTS estime qu’un Etat de l’AELE a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu de l’Accord, l’Etat en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 25.
Art. 32 Annexes et protocoles
Les annexes et protocoles du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les annexes, ainsi que les Protocoles A et B.
Art. 33 Relations commerciales régies par d’autres accords
1. Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, la RFTS, mais non pas aux relations commerciales réciproques entre Etats de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
2. a) L’Accord entre la Finlande et la Tchécoslovaquie sur l’élimination réciproque des obstacles aux échanges, signé à Helsinki le 19 septembre 1974, modifié (ci-après dénommé Accord SF-CS), reste en vigueur pendant une période transitoire à l’expiration de laquelle les avantages réciproques concédés à ses parties par l’Accord SF-CS auront été intégralement remplacés par ceux que concède le présent Accord. Il sera mis fin à l’Accord SF-CS par une décision conjointe de ses parties et les autres Parties au présent Accord seront informées sans délai de cette décision.
Les dispositions des articles7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29 et 30 du présent Accord s’appliquent également, mutatis mutandis, aux échanges entre la Finlande et la RFTS assujettis à l’Accord SF-CS.
Des règles particulières d’application des paragraphes 1 et 2 a) et b) du présent article figurent à l’Annexe XIV au présent Accord.
Art. 34 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier
Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d’origine.
Art. 35 Application territoriale
Le présent Accord s’applique sur le territoire des Etats qui y sont Parties.
Art. 36 Amendements
A l’exception de ceux dont il est fait mention au paragraphe 3 de l’article 27, les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Etats Parties pour acceptation et entrent en vigueur s’ils ont été acceptés par tous les Etats Parties à l’Accord. Les instruments d’acceptation sont confiés au Dépositaire.
Art. 37 Adhésion
1. Tout Etat Membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d’approuver son adhésion, laquelle doit être négociée entre l’Etat candidat et les Etats Parties intéressés, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L’instrument d’adhésion est confié au Dépositaire. 2. Au regard de l’Etat qui décide d’y adhérer, l’Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son adhésion.
Art. 38 Retrait et expiration
1. Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire. 2. Si la RFTS se retire, l’Accord expire à la fin du délai du préavis et, si tous les Etats de l’AELE se retirent, il expire à la fin du dernier délai de préavis. 3. Tout Etat Membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange9 cesse, ipso facto, d’être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Art. 39 Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur le 1er juillet 1992, à condition que tous les Etats Signataires aient remis au Dépositaire leur instrument de ratification ou d’acceptation. 2. Si le présent Accord n’a pas pris effet conformément aux dispositions du paragraphe 1 et à condition que la RFTS ait déposé son instrument de ratification ou d’acceptation, les représentants des Etats Signataires qui ont déposé l’instrument se rencontreront à l’initiative de la RFTS avant le 31 août 1992 et pourront décider de la date de l’entrée en vigueur de l’Accord pour ce qui les concerne. A condition qu’aucune décision à cet effet n’ait encore été prise, une réunion consacrée au même objet se tiendra à l’initiative de la RFTS dans un délai maximum de trente jours après qu’un nouvel Etat Signataire aura déposé son instrument. 3. Pour ce qui concerne un Etat Signataire qui dépose, son instrument de ratification ou d’acceptation après la réunion mentionnée au paragraphe 2, le présent Accord entre en vigueur le premier Jour du deuxième mois qui suit la remise de son instrument au Dépositaire, mais en aucun cas avant la date fixée conformément aux dispositions du paragraphe 2. 4. Tout Etat Signataire peut, déjà lors de la signature de l’Accord, déclarer que, durant une phase initiale, il appliquera l’Accord provisoirement si l’Accord ne peut entrer en vigueur en relation avec cet Etat au 1er juillet 1992.
Art. 40 Le Dépositaire
Le Gouvernement de la Suède, agissant en qualité de Dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, l’entrée en vigueur du présent Accord, tout autre acte ou notification relatif au présent Accord, ou l’expiration dudit Accord.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet. effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Prague, le 20 mars 1992, le texte anglais faisant foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède. Le Dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Signataires et Adhérents au présent Accord.
(Suivent les signatures) Protocole d’entente Signé à Prague, le 20 mars 1992 1. Les Etats de l’AELE et la RFTS reconnaissent qu’il existe un certain parallélisme entre les niveaux de concessions en ce qui concerne les tarifs douaniers, les restrictions quantitatives, les taxes et mesures d’effet équivalent au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la RFTS, d’une part, et l’Accord européen CEE-RFTS, d’autre part. Les Etats de l’AELE et la RFTS reconnaissent également que ce parallélisme devrait pour l’essentiel être préservé durant toute la période transitoire. La possibilité d’établir le même parallélisme entre des concessions échangées dans des conditions spéciales sera examinée au sein du Comité mixte. 2. Les Etats de l’AELE et la RFTS sont convenus de coordonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d’origine, afin qu’elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. Il conviendra d’user de la procédure simplifiée de manière restrictive et le Sous-comité sur les questions d’origine et de douane devra délibérer sur l’application de cette procédure. 3. La RFTS notifiera aux Etats de l’AELE tous les arrangements pris pour la mise en œuvre de la coopération entre la RFTS, la Hongrie et la Pologne en vue de l’application des dispositions du Protocole B ainsi que les modifications apportées à ce protocole. 4. a) Les Etats de l’AELE et la RFTS sont convenus que les dispositions de l’article 23 du Protocole B ne seront pas applicables avant le 1er janvier 1994. Le Comité mixte pourra proroger cette dérogation, compte tenu de la pratique en usage entre la RFTS et la Communauté économique européenne.
S’il est établi qu’en raison des effets de la dérogation aux dispositions de l’article 23 du Protocole B, un produit importé dans le territoire d’un Etat Partie au présent Accord en quantités accrues à un point tel et dans de telles conditions qu’il cause ou risque de causer un préjudice grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentielles dans l’Etat Partie en cause, les dispositions de l’article 23 seront remises en vigueur pour ce qui concerne le produit en question.
Quant à la procédure pour l’application des mesures de sauvegarde, les dispositions de l’article 25 de l’Accord s’appliqueront mutatis mutandis, en particulier les paragraphes 3 b) et 6 dudit article.
5. Les Etats de l’AELE et la RFTS sont convenus que les exceptions énumérées dans l’Annexe V de l’article7 et dans les Annexes VIII et IX de l’article9 feront l’objet de consultations au sein du Comité mixte après l’entrée en vigueur de l’Accord conclu entre les Etats de l’AELE et la Communauté européenne sur l’instauration de l’Espace économique européen. 6. L’accord précité ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de protection de l’environnement imposée en vertu des dispositions de l’article10, à condition que ces interdictions ou restrictions soient rendues effectives conjointement avec des mesures équivalentes imposées sur le plan intérieur ou mises en œuvre au titre des obligations découlant d’un accord intergouvernemental sur l’environnement. Toute difficulté d’interprétation que pourrait soulever la notion de «protection de l’environnement» au sens de l’article10 du présent Accord sera examinée au sein du Comité mixte. 7. Aux fins du présent Accord, on entend par société d’un Etat de l’AELE ou société de la RFTS une société ou entreprise constituée en conformité avec les lois d’un Etat Membre de l’Association européenne de libre-échange ou de la RFTS, selon le cas. 8. Aux fins de l’interprétation du paragraphe 3 de l’article 19, les Etats Parties au présent Accord sont convenus que l’expression «plus substantielle» se rapporte au niveau de l’aide accordée moyennant l’application des mesures énoncées au paragraphe c) de l’Annexe XII, et que l’application de mesures normalement incompatibles selon les dispositions du paragraphe d) pourrait se justifier temporairement par la restructuration de l’économie de la RFTS, à condition que ces pratiques soient compatibles avec les règles applicables aux aides publiques au sens de l’Accord instituant une Association entre la RFTS et la Communauté européenne, tel qu’il est appliqué par les parties audit accord. 9.
Les Etats de l’AELE et la RFTS sont convenus de tenir des consultations au sein du Comité mixte en vue d’étudier la possibilité de compléter les critères énoncés aux Annexes XII et XIII à l’article 19 par les critères issus clé l’Accord passé entre les Etats de l’AELE et la Communauté économique européenne sur l’instauration d’un Espace économique européen, après que ledit accord sera entré en vigueur. 10. Les Etats de l’AELE et la RFTS sont convenus que dans le cas où des sauvegardes spécifiques seraient appliquées entre la Communauté européenne et la RFTS dans leur commerce de textiles et de vêtements de confection, les mécanismes convenus ou autrement mis en œuvre entre la Communauté européenne et la RFTS dans ce secteur seront activés chaque fois qu’il est nécessaire. L’accès aux marchés des Etats Parties au présent Accord ne sera cependant, en pareil cas et sans préjudice des dispositions de l’article 22, pas moins favorable pour ce qui est des droits de douane, des restrictions quantitatives, des taxes et mesures d’effet équivalent qu’au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord. 11. A propos du paragraphe 3 de l’article 22, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE/ONU), du GATT et de l’OCDE.
12. Les Etats de l’AELE et la RFTS considèrent qu’une procédure d’arbitrage pourrait être envisagée dans le cas des différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations entre les Etats Parties en cause ou au sein du Comité mixte. Ce dernier devra examiner plus avant cette possibilité, par exemple au regard des dispositions de l’article 18.
Arrangement sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles Signé à Berne, le 10 juin 1992 René Vochyan, ing. dipl. Directeur général Ministère du Commerce Extérieur de la République fédérative tchèque et slovaque Prague Prague, le 10 juin 1992 Monsieur Oscar Zosso Vice-directeur Office fédéral des affaires économiques extérieures Berne Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante:
«J’ai l’honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements applicables au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République fédérative tchèque et slovaque (ci-après dénommée la Tchécoslovaquie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Tchécoslovaquie. Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Tchécoslovaquie dans les conditions énoncées à l’Annexe I à la présente lettre; II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l’Annexe I, la définition, dans l’Annexe II à la présente lettre, des règles d’origine et des méthodes de coopération administrative; III. une déclaration d’intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre la Suisse et la Tchécoslovaquie, dans les termes de l’Annexe III à la présente lettre;
IV. l’inclusion des Annexes I à III précitées au présent Accord, en tant que parties intégrantes. En outre, la Suisse et la Tchécoslovaquie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progressive du commerce de produits agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l’Uruguay. A cette fin, la Suisse et la Tchécoslovaquie réexamineront de temps à autre les conditions de leurs échanges de produits agricoles. Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 192310 passé entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur. Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Tchécoslovaquie. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord du Gouvernement de la Tchécoslovaquie avec le contenu de la présente lettre.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord du Gouvernement de la Tchécoslovaquie avec le contenu de cette lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la République fédérative tchèque et slovaque: Vochyan
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse
à la République fédérative tchèque et slovaque A partir de la date de l’entrée en vigueur ou de l’application provisoire de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République fédérative tchèque et slovaque, la Suisse11 accordera à la Tchécoslovaquie les concessions tarifaires12 ci-après pour les produits originaires de Tchécoslovaquie.
A. Réduction totale des droits de douane
Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier suisse13
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: 0201.1000 – en carcasses ou demi-carcasses 0201.2000 – autres morceaux non désossés 0201.3000 – désossées Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées: 0202.1000 – en carcasses ou demi-carcasses 0202.2000 – autres morceaux non désossés 0202.3000 – désossées Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: – fraîches ou réfrigérées: 0203.1100 – – en carcasses ou demi-carcasses 0203.1200 – – jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés – congelées: 0203.2100 – – en carcasses ou demi-carcasses 0204.1000 Carcasses et demi-carcasses d’agneau, fraîches ou réfrigérées 0207.5000 Foies de volailles, congelés 0809.1010 Abricots, frais, à découvert 0809.1090 Abricots, frais, autrement emballés 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés 1108.2000 Inuline 1210.1000 Cônes de houblon, frais ou secs, non broyés, ni moulus, ni sous forme de pellets
11 Les concessions seront également consenties par la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 reste en vigueur (RS 0.631.112.514). 12 Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, la Suisse se réserve le droit d’adapter les concessions pour tenir compte de toutes modifications à venir du régime suisse d’importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient résulter de négociations (p. ex. les négociations du cycle de l’Uruguay). Les marges concédées en conséquence de l’Annexe I au présent Accord resteront aux conditions d’accessibilité du moment lorsqu’un nouveau régime sera introduit.
Ac. avec la République fédérative tchèque et slovaque 0.632.317.411
Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier suisse
1212.9100 Betteraves à sucre 1602.2010 Préparations de foies de tous animaux, à base de foie d’oie
B. Réduction des droits de douane de 50 pour cent
Numéro du tarif Taux du droit douanier suisse Désignation des marchandises applicable Fr. par 100 kg brut Normal RFTS
ex 0203.1900, Viandes de sangliers, fraîches, réfrigérées ou 2200, 2900 congelées .......................................................................... 10.00 5.00 0207.2100 Coqs et poules, non découpés en morceaux, congelés ..... 30.00 15.00 0207.2300 Canards, oies et pintades, non découpés en morceaux, congelés ............................................................................ 30.00 15.00 0207.3100 Foies gras d’oies ou de canards ........................................ 45.00 22.50 0207.4100 Morceaux et abats de coqs ou de poules, autres que les foies, congelés .................................................................. 30.00 15.00 0207.4200 Morceaux et abats de dindons ou de dindes, autres que les foies, congelés ............................................................. 30.00 15.00 ex 0208.9000 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de cervidés ........................................................ 30.00 15.00 0713.1090 Pois (Pisum sativum), secs, autres que non travaillés ....... 4.50 2.25 0810.3000 Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, frais ............................................................... 5.00 2.50 ex 1107.1090 Malt, non torréfié, travaillé, non destiné à l’alimentation des animaux ni à la fabrication de bière ........................... 10.00 5.00 ex 1108.1300 Fécule de pommes de terre, non destinée à l’alimentation des animaux ni à la fabrication de bière ........................... 6.00 3.00
C. Réduction des droits de douane de 20 pour cent
Numéro du tarif Taux du droit douanier suisse Désignation des marchandises applicable Fr. par 100 kg brut Normal RFTS
0407.0000 Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits ............................................................................. 15.00 12.00 0409.0000 Miel naturel ...................................................................... 60.00 48.00 0712.2000 Oignons secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés ............................................................................. 20.00 16.00
2204.1000 Vin mousseux ................................................................... 130.00 104.00
Annexe II
Règles d’origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
Aux fins de l’application du présent Accord, un produit est réputé originaire de Tchécoslovaquie lorsqu’il a été intégralement obtenu dans ce pays. 2) Sont considérés comme intégralement obtenus en Tchécoslovaquie: a. les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b. les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c. les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés; d. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à c). 3) Les matériaux d’emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été intégralement obtenu et il n’est pas nécessaire d’établir si les matériaux d’emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires. 2. Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l’appendice à la présente Annexe, obtenus en Tchécoslovaquie et contenant des matières qui n’y ont pas été intégralement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient rem-
Le traitement prévu par le présent Accord ne s’applique qu’aux produits qui sont transportés directement de Tchécoslovaquie en Suisse sans avoir transité par le territoire d’un autre pays. Toutefois, des produits originaires de Tchécoslovaquie constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Tchécoslovaquie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n’y aient pas subi d’opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état. 2) La preuve que les conditions énoncées à l’alinéa 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d’importation, conformément aux dispositions de l’article 12 6) du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Tchécoslovaquie.
4. Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfice de l’Accord sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une facture comportant la déclaration de l’exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Tchécoslovaquie. 5. Les dispositions contenues dans le Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Tchécoslovaquie concernant la ristourne ou l’exonération des droits de douane, la preuve de l’origine et les arrangements de coopération administrative s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n’est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s’applique l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Tchécoslovaquie.
Appendice
Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l’Annexe II et pour lesquels d’autres critères que celui de l’obtention intégrale sont applicables Chapitres 11 à 22
No de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières position non originaires conférant le caractère de produits originaires 1 2 3
ex 1107 Malt, non torréfié, autre que le Fabrication dans laquelle toutes les matières malt non concassé, non destiné à utilisées qui figurent aux chapitres 10 et 11 l’alimentation des animaux ni à doivent être déjà originaires la brasserie ex 1108 Fécule de pommes de terre non Fabrication dans laquelle toutes les matières destinée à l’alimentation des utilisées qui figurent aux chapitres 6, 7 et 12 animaux ni à la brasserie; inuline doivent être déjà originaires ex 1602 Préparations de foies de tous Fabrication dans laquelle toutes les matières animaux, à base de foie d’oie utilisées qui figurent au chapitre 2 doivent être déjà originaires ex 2204 Vins mousseux de raisins frais Fabrication dans laquelle tous les raisins ou autres produits dérivés de raisins utilisés doivent être déjà originaires
Annexe III
Déclaration d’intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque
Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque
soucieux d’établir et de développer entre leurs deux pays la coopération technique dans le domaine agricole; désireux de promouvoir le processus de développement économique de la Tchécoslovaquie dans le domaine agricole; tenant compte de leur volonté commune de soutenir ce processus par des actions concrètes; conviennent de coopérer comme il suit:
1 Domaines de coopération La coopération entre les deux pays portera essentiellement sur les domaines suivants: 1.1 Education et formation 1.2 Recherche 1.3 Commercialisation des produits agricoles 1.4 Questions de politique agricole.
2 Formes de coopération Les deux Parties entendent soutenir et faciliter dans le cadre de projets définis: 2.1 L’échange et la communication gratuite d’informations, de documentation et de matériel didactique; 2.2 L’échange d’experts; 2.3 L’accueil en Suisse d’enseignants et de stagiaires tchécoslovaques; 2.4 La coopération entre les instituts publics de recherche des deux pays; 2.5 L’organisation conjointe de séminaires, de conférences et d’autres rencontres.
3 Modalités d’exécution Afin de permettre le bon déroulement des actions mises en train dans le cadre de la coopération agricole, les deux Gouvernements faciliteront dans toute la mesure du possible leur réalisation et entretiendront entre eux des contacts à un niveau approprié. La liste des domaines de coopération qui font l’objet des différents projets n’est pas limitative. Elle peut être modifiée et complétée selon les besoins et les possibilités des Parties, ainsi que pour tenir compte d’actions menées sur le plan multilatéral. Les projets concrets seront présentés par l’intermédiaire des services mis en place pour l’exécution du deuxième programme d’aide de la Suisse aux pays d’Europe centrale et orientale. En particulier, les projets seront examinés par les organismes coordinateurs compétents en Tchécoslovaquie et en Suisse; ils devront avoir été approuvés par ces organismes pour pouvoir bénéficier du nécessaire soutien financier dans le cadre du deuxième programme d’aide.
4 Dispositions finales Les autorités ci-après seront responsables de la coordination de la coopération: a) pour la Suisse: Office fédéral de l’Agriculture du Département fédéral de l’Economie publique14 de la Confédération suisse, Berne (Suisse) b) pour la Tchécoslovaquie: Ministère de l’Economie de la République fédérative tchèque et slovaque en coopération avec le Ministère de l’Agriculture de la République tchèque et avec le Ministère de l’Agriculture de la République slovaque. Le présent instrument ne crée pas d’obligations juridiques. Il témoigne de l’intention des deux Parties de coopérer dans le domaine agricole. En outre, les deux Parties admettent que cet instrument tient dûment compte de la législation en vigueur en Suisse et en Tchécoslovaquie et n’impose aucune obligation aux autorités législatives. Pour les séjours, il sera tenu compte de la législation de chacun des deux pays sur le travail et le séjour des étrangers. La présente déclaration d’intention fera l’objet d’un réexamen de deux ans en deux ans.
14 Actuellement "Département fédéral de l'économie".
Champ d’application de l’accord le 1er décembre 1992
Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Autriche 30 octobre 1992 1er décembre 1992 Finlande 13 octobre 1992 1er décembre 1992 Islande 27 novembre 1992 1er janvier 1993 Norvège 30 juin 1992 1er juillet 1992 Suède 18 juin 1992 1er juillet 1992 Suisse 29 octobre 1992 1er décembre 1992 Tchécoslovaquie 9 juin 1992 1er juillet 1992