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Echange de notes du 13 janvier 1950 entre la Suisse et l’Argentine concernant l’imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne Approuvé par l’Assemblée fédérale le 24 mars 19502

Entré en vigueur avec effet le 1er janvier 1946 (Etat le 1er janvier 2013)

Note suisse Texte original

Buenos-Aires, le 13 janvier 1950

A Son Excellence Monsieur le Ministre des relations extérieures et du culte Dr D. Hipólito Jesús Paz Buenos-Aires

Monsieur le Ministre, J’ai l’honneur d’accuser à Votre Excellence la réception de la note D.E.S. no 74 en date de ce jour, dont la teneur est la suivante:

Monsieur le Ministre, Au nom du Gouvernement argentin, désireux d’éviter les doubles impositions des revenus qui proviennent de l’exercice de la navigation maritime ou aérienne et se proposant d’encourager les relations commerciales avec la Suisse, j’ai l’honneur de m’adresser à Votre Excellence pour lui communiquer ce qui suit: 1. Le Gouvernement argentin, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 10 de la loi no 11 682 (texte dans la teneur de 1947), s’engage, sous condition de réciprocité, à exonérer de l’impôt sur le revenu et de tout autre impôt sur les bénéfices les recettes qui proviennent de l’exercice de la navigation maritime ou aérienne entre la République Argentine et un autre pays et qui sont obtenues par des entreprises constituées en Suisse.

RO 1950 584; FF 1950 I 493 1 Cet échange de note a été suspendu et n’était pas applicable du 1er janv. 2001 au 31 déc. 2012, durant l’application provisoire de la Convention du double imposition du 23 avril 1997 [RO 2007 4345 4367 4369. RO 2013 4345].

2. Par l’expression «exercice de la navigation maritime ou aérienne» on entend les opérations de transport de personnes ou choses effectuées par les propriétaires ou les affréteurs de bateaux ou d’aéronefs. 3. Par l’expression «entreprises constituées en Suisse» on entend les personnes physiques domiciliées dans ce pays, sans domicile dans la République Argentine, ainsi que les sociétés de capitaux ou de personnes constituées d’après la législation suisse et dont le siège de la direction et de l’administration centrale se trouve en Suisse. De même on comprend sous ce terme l’exploitation du transport maritime ou aérien effectuée par les pouvoirs publics de la Suisse ou par des sociétés auxquelles ils participent. 4. L’exemption prévue sous chiffre premier comprendra toutes les recettes obtenues depuis le 1er janvier 1946. 5. Le Gouvernement argentin pourra dénoncer le présent échange de notes, avec un délai de six mois, pour la fin d’une année civile. 6. Le présent arrangement sera ratifié selon les dispositions constitutionnelles des Hautes parties contractantes et il entrera en vigueur avec effet rétroactif à la date indiquée sous chiffre 4, dès que les instruments de ratification auront été échangés.

En informant Votre Excellence qu’une réponse favorable sera considérée comme un arrangement entre les Hautes parties contractantes, je la prie d’agréer les assurances de ma considération la plus distinguée.

Hipólito J. Paz

En donnant à Votre Excellence l’assentiment du Gouvernement suisse au contenu de la note ci-dessus transcrite, je me permets de lui communiquer ce qui suit: 1. Le Gouvernement suisse confirme, sous condition de réciprocité, que les recettes qui proviennent de l’exercice de la navigation maritime ou aérienne entre la Suisse et un autre pays et qui sont obtenues par des entreprises constituées dans la République Argentine ne sont pas soumises aux impôts (fédéraux, cantonaux et communaux) sur le revenu, ni à aucun autre impôt sur les bénéfices. 2. Par l’expression «exercice de la navigation maritime ou aérienne» on entend les opérations de transport de personnes ou choses effectuées par les propriétaires ou les affréteurs de bateaux ou d’aéronefs. 3. Par l’expression «entreprises constituées dans la République Argentine» on entend les personnes physiques domiciliées dans ce pays, sans domicile en Suisse, ainsi que les sociétés de capitaux ou de personnes constituées d’après la législation de la République Argentine et dont le siège de la direction et de l’administration centrale se trouve sur le territoire de cet Etat. De même on

Echange de notes avec l’Argentine

comprend sous ce terme l’exploitation du transport maritime ou aérien effectuée par l’Etat argentin ou par des sociétés auxquelles il participe. 4. L’exemption prévue sous chiffre premier comprendra toutes les recettes obtenues depuis le 1er janvier 1946. 5. Le Gouvernement suisse pourra dénoncer le présent échange de notes, avec un délai de six mois, pour la fin d’une année civile. 6. Le présent arrangement sera ratifié selon les dispositions constitutionnelles des Hautes parties contractantes et il entrera en vigueur avec effet rétroactif à la date indiquée sous chiffre 4, dès que les instruments de ratification auront été échangés. Je saisis cette occasion d’exprimer à Votre Excellence les assurances de ma considération la plus distinguée.

Le Ministre de Suisse: Eduard A. Feer