0.672.919.85
Echange de notes
du 22 juin 1956
entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement brésilien
concernant l’imposition des entreprises de navigation
maritime et aérienne
Préambule
Le 22 juin, le ministre de Suisse à Rio de Janeiro et le ministre des affaires étrangères de la République des Etats‑Unis du Brésil ont échangé des notes concernant l’imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne. Les textes des deux notes sont les suivants:
Texte original
Légation de Suisse au Brésil | Rio de Janeiro, le 22 juin 1956 |
Monsieur le Ministre d’Etat,
D’ordre du Conseil fédéral suisse, j’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence ce qui suit:
1. Faisant usage des pouvoirs qui lui ont été accordés par l’arrêté fédéral du 1er octobre 19521, qui l’autorise à échanger des déclarations de réciprocité en matière d’imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne, le Conseil fédéral suisse déclare, sous réserve de réciprocité, que les entreprises brésiliennes de navigation maritime et aérienne sont exemptées en Suisse de tous les impôts (fédéraux, cantonaux et communaux) sur les revenus provenant de l’exercice de la navigation maritime et aérienne.
2. L’exonération fiscale délimitée sous ch. 1 vaut aussi, sous réserve de réciprocité, dans le cas où une entreprise brésilienne de transports aériens participe à un «pool», à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
3. Par «exercice de la navigation maritime et aérienne», il faut entendre le transport professionnel de personnes et de choses effectué par les propriétaires, locataires ou affréteurs de bateaux et d’aéronefs.
4. Par «entreprises brésiliennes», il faut entendre les entreprises de navigation maritime et aérienne, dont la direction effective se trouve au Brésil et qui sont exploitées soit par des personnes physiques résidant au Brésil et ne possédant pas de domicile en Suisse, soit par des personnes morales – y compris celles dans lesquelles l’Etat brésilien possède une participation – constituées conformément aux lois en vigueur au Brésil, soit par l’Etat brésilien.
5. L’exonération assurée s’étend à tous les impôts suisses sur le revenu qui sont perçus pour la période suivant le 31 décembre 1953.
6. Le Conseil fédéral suisse se réserve de retirer la présente déclaration avec préavis de six mois, pour la fin d’une année civile, avec effet pour l’année fiscale commençant après l’expiration de cette année civile.
La présente déclaration deviendra automatiquement caduque le jour où des entreprises de navigation maritime et aérienne suisses cesseraient de bénéficier au Brésil de l’exemption des impôts sur le revenu, conformément aux dispositions de l’art. 30 du règlement de l’impôt sur le revenu, approuvé par le décret brésilien no 36 773 du 13 janvier 1955, ou à des dispositions légales analogues qui viendraient éventuellement les remplacer.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien me confirmer que la présente note sera reconnue par les autorités brésiliennes comme déclaration de réciprocité au sens de l’article 30 du règlement de l’impôt sur le revenu, approuvé par le décret brésilien no 36 773 du 13 janvier 1955.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d’Etat, l’assurance de ma très haute considération.
Le Ministre de Suisse: | |
R. Maurice |
0.672.919.85 RO 1956 1087Echange de notesdu 22 juin 1956 entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement brésilien concernant l’imposition des entreprises de navigation maritime et aérienneEntré en vigueur le 22 juin 1956 (Etat le 22 juin 1956)