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Echange de notes des 4 novembre/29 décembre 1964 entre la Suisse et la Yougoslavie concernant l’imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne

Entré en vigueur le 29 décembre 1964 (Etat le 8 août 2006)

Les 4 novembre et 29 décembre 1964 ont échangé à Belgrade le secrétariat d’Etat des affaires étrangères et l’ambassade de Suisse des notes concernant l’imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne. Le texte de la note suisse est le suivant:

Texte original

L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Secrétariat d’Etat des Affaires Etrangères et a l’honneur de se référer à la note du Secrétariat d’Etat du 4 novembre 1964 dont le contenu est le suivant:

«Le Secrétariat d’Etat des Affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et, se référant à sa Note N° M. 10 du 13 août 1964, a l’honneur, d’après les instructions de son Gouvernement, de proposer au Gouvernement suisse ce qui suit: 1. Le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, faisant usage des pouvoirs que lui confère l’article 73 de la Loi de base sur les impôts, déclare, sous réserve de réciprocité, que les entreprises suisses de navigation maritime ou aérienne sont exonérées en Yougoslavie de tous les impôts sur les recettes et bénéfices provenant de l’exercice de la navigation maritime ou aérienne; cette exonération s’étend également aux impôts sur la fortune mobilière, y compris les bateaux ou les aéronefs exploités par ces entreprises. 2. Le Conseil fédéral suisse, faisant usage des pouvoirs que lui confère l’arrêté fédéral du 1er octobre 19522, déclare, sous réserve de réciprocité, que les entreprises yougoslaves de navigation maritime ou aérienne sont exonérées en Suisse de tous les impôts (fédéraux, cantonaux et communaux) sur les recettes et bénéfices provenant de l’exercice de la navigation maritime ou aérienne; cette exonération s’étend également aux impôts (fédéraux, cantonaux et communaux) sur la fortune mobilière, y compris les bateaux ou les aéronefs exploités par ces entreprises.

RO 1965 373