0.741.511.514

Accord du 25 octobre 2006 sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein relatif à la participation du Liechtenstein à la gestion et à l’exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière

Entré en vigueur le 1er novembre 2006 (Etat le 20 février 2007)

Traduction1

Département fédéral Berne, le 25 octobre 2006 des affaires étrangères

Ambassade de la Principauté de Liechtenstein Berne

Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur d’informer l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein de la réception de sa note du 25 octobre 2006, dont l’énoncé est le suivant: «L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l’honneur de soumettre au Département fédéral des affaires étrangères l’affaire suivante: Vu l’art 99, al. 10, de la loi liechtensteinoise sur la circulation routière, qui prévoit que le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein peut conclure avec la Suisse des accords relatifs à la gestion et à l’exploitation des registres suisses automatisés comparables à ceux des art. 99b à d de ladite loi ou qui ont pour objet les types de véhicules et les cartes de tachygraphes, et vu que le Conseil fédéral suisse peut, en vertu des art. 56 et 106, al. 5, art. 104a, al. 7, art. 104b, al. 7, art. 104c, al. 7, et

art. 104d, al. 7, de la loi fédérale suisse sur la circulation routière, autoriser les tion.» RS 741.511 741.53 741.55 741.562

autorités de la Principauté de Liechtenstein à participer à la gestion et à l’exploitation des registres visés aux art. 104a à d, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein propose au Conseil fédéral suisse de conclure, dans le dessein de poursuivre et d’approfondir leur collaboration en la matière, l’accord suivant relatif à la participation du Liechtenstein à la gestion et à l’exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière: 1. Le Liechtenstein et la Suisse coopèrent dans le domaine des registres prévus dans le cadre de leurs législations respectives sur la circulation routière. La collaboration comprend notamment les registres suivants:

RO 2007 433

Le texte original allemand est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.

– Registres des conducteurs et de leurs véhicules – Registres des mesures administratives – Registre des autorisations de conduire – Registre des types de véhicules – Registre des cartes de tachygraphes. 2. Au sens des dispositions qui suivent, le Liechtenstein est intégré à la gestion et à l’exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière. 3. La législation suisse applicable – sous réserve des réglementations énoncées ci-dessous – au moment de l’entrée en vigueur du présent accord figure dans l’annexe de ce dernier. Ses compléments ou ses modifications seront communiqués par écrit, en temps voulu, par l’Office fédéral des routes au Contrôle des véhicules automobiles et confirmés par ce dernier une fois qu’ils auront été repris, d’un commun accord, dans l’annexe. 4. Les autorités liechtensteinoises, y compris la police de la Principauté et les autorités pénales, ont les mêmes droits et obligations que les autorités suisses analogues et vice-versa. Il en va de même des autorités fédérales suisses par rapport au Liechtenstein que par rapport aux autorités cantonales et inversement. 5. L’application du présent Accord est du ressort du Contrôle des véhicules automobiles au Liechtenstein et de l’Office fédéral des routes en Suisse. 6. Sous réserve de dispositions contraires dans le présent accord, la collaboration résultant de celui-ci est régie par les dispositions respectives des deux pays en matière de protection des données. 7. Les données fournies dans le cadre du présent Accord peuvent être transmises à des Etats tiers avec l’accord écrit préalable de l’Etat qui a les a livrées. 8. Le traitement des données dans d’autres systèmes doit être expressément approuvé. 9.

Moyennant une approbation expresse, les données communiquées par les autorités liechtensteinoises peuvent être transmises par les autorités suisses compétentes, à des fins de statistiques et de recherches. Si le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède, la présente note et la réponse suisse forment un accord entre les deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur le 1er novembre 2006. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer, par écrit, cet accord en tout temps, en observant un préavis d’une année. L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considéra- Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur d’informer l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein que le Conseil fédéral a approuvé ce qui précède et que la note de l’Ambassade et la réponse du Département forment un accord entre les deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur le 1er novembre 2006. Le Département fédéral des affaires étrangères saisit l’occasion de renouveler à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa haute considération.

Etablie au 25 octobre 2006

Texte de loi RO

Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par 1995 3997 type des véhicules routiers (ORT) 1995 4921 Le Liechtenstein n’effectue pas, lui-même, de 1998 1796 réception par type et bénéficie d’un accès aux données par un système d’appel au sens de 1998 2501 l’art. 11, al. 2. 2000 243 2000 2291 2002 3309 2002 3310 2002 4212 2004 5069 2005 4193 2006 1681

Ordonnance du 23 août 2000 sur le registre des 2000 2300 autorisations de conduire 2002 3316 2003 3375 2004 5071 2006 1685

Ordonnance du 18 octobre 2000 sur le registre 2000 2800 automatisé des mesures administratives (ordonnance 2002 3320 sur le registre ADMAS) 2004 2871 Applicable à l’exception de l’art. 7, let. c et d, et 10,

Ordonnance du 3 septembre 2003 sur le registre 2003 3376 automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (ordonnance sur le registre MOFIS) Applicable sous réserve que les instructions au sens de l’art. 18 revêtent un caractère obligatoire en vertu d’un arrêté du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, et à l’exception de l’art. 17

RS Texte de loi RO

822.223 Ordonnance du 29 mars 2006 sur le registre des cartes 2006 1703 de tachygraphe (ORCT)