Funtauna

0.831.109.818.12

Arrangement administratif
concernant les modalités d’application de la convention relative
aux assurances sociales entre la Confédération suisse
et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie
1

Préambule

En application de l’art. 17, al. 2, let. a, de la Convention entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, relative aux assurances sociales, du 8 juin 19622, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes concernant les modalités d’application de la Convention:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Sont désignés comme organismes centralisateurs au sens de l’art. 17, al. 2, let. b, de la Convention:

  1. 1. en Suisse:

    1. la Caisse suisse de compensation à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse», pour:

      • – l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse

      • – l’assurance invalidité, vieillesse et survivants yougoslave, à l’exclusion de l’assurance-accidents du travail et maladies professionnelles

      • – le régime fédéral suisse des allocations familiales

      • – le régime yougoslave des allocations familiales,

    2. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents à Lucerne, appelée ci-après «la Caisse nationale», pour:

      • – l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles suisse

      • – l’assurance-invalidité yougoslave en tant qu’elle vise les accidents et les maladies professionnelles

      • – l’assurance sanitaire yougoslave dans la mesure où elle couvre les accidents et les maladies professionnelles,

    3. l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, appelé ci-après «l’Office fédéral», pour:

      • – l’assurance-maladie suisse

      • – l’assurance sanitaire yougoslave, dans la mesure où elle couvre les maladies;

  2. 2. en Yougoslavie:

    • – l’Institut fédéral de la sécurité sociale, à Belgrade, appelé ci-après «l’Institut fédéral».

Les tâches des organismes centralisateurs sont fixées par le présent Arrangement.

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes visées à l’art. 17, al. 3, de la Convention se réservent le droit de désigner d’autres organismes centralisateurs.

Titre II Travailleurs salariés détachés temporairement

Art. 2

Les travailleurs salariés envoyés sur le territoire de l’autre pays, conformément à l’art. 5, let. a, de la Convention, doivent établir par une attestation sur formule spéciale, destinée aux organismes compétents dudit pays, que pendant la durée de leur emploi temporaire les prescriptions des législations du pays du siège de l’employeur, énumérées à l’art. 1 de la Convention, continuent à leur être applicables.

Lorsque plusieurs travailleurs salariés sont envoyés ensemble pour la même période et pour exécuter des travaux pour une même entreprise dans l’autre pays, une attestation collective peut leur être délivrée.

L’attestation est délivrée:

  1. aux travailleurs salariés envoyés temporairement en Yougoslavie par la caisse compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse et par l’agence d’arrondissement compétente de la Caisse nationale;

  2. aux travailleurs salariés envoyés en Suisse par l’Institut républicain de sécurité sociale compétent.

L’attestation doit être produite par le représentant de l’employeur dans l’autre pays, si un tel représentant existe, sinon par le travailleur lui-même.

Art. 3

Dans les cas prévus à l’art. 5, let. a, 2e phrase de la Convention, les employeurs intéressés doivent présenter une demande visant à maintenir l’application de la législation du pays du siège de l’employeur en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, en Yougoslavie à l’Institut fédéral; ces organismes prennent leur décision après consultation réciproque; chacun d’entre eux notifie sa décision à l’autre qui en informe, de son côté, les organismes d’exécution compétents.

Titre III Dispositions concernant les prestations

Chapitre 1 Assurance invalidité, vieillesse et survivants

I. Ressortissants yougoslaves résidant en Yougoslavie et pouvant prétendre
des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse

A. Introduction des demandes et détermination des prestations

Art. 4

Les ressortissants yougoslaves résidant en Yougoslavie qui prétendent une rente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse doivent adresser leur demande à l’institut républicain compétent. Des demandes de rentes qui seraient adressées à une autre autorité yougoslave doivent être transmises audit institut.

Les demandes doivent être présentées sur les formules mises à la disposition des instituts républicains par la Caisse suisse. Des demandes visant à l’obtention de rentes de l’assurance-invalidité doivent être accompagnées d’une autorisation du requérant ou de son représentant légal, présentée sur une formule spéciale, permettant d’obtenir d’autres renseignements, notamment d’ordre médical. Les indications données sur la formule doivent, en tant que celle-ci le prévoit, être étayées de pièces valables à l’intention de l’institut républicain compétent.

L’institut républicain compétent inscrit la date de réception de la demande de rente sur cette demande même, vérifie si elle est établie de façon complète et atteste la véracité des indications données par le requérant et la validité des pièces produites par celui-ci. Cette attestation remplace la transmission desdites pièces à la Caisse suisse.

L’institut républicain compétent transmet ensuite les demandes de rentes à la Caisse suisse. Dans les cas de demandes de rentes d’invalidité, ledit institut joint à la demande une déclaration établissant si le requérant était affilié à l’assurance-invalidité yougoslave lors de la survenance de l’invalidité.

Lors de la transmission des demandes à la Caisse suisse, l’institut républicain compétent indique, par la même occasion, s’il est nécessaire que cette caisse lui communique les périodes d’assurance suisses du requérant.

Cità en

Art. 5

Lorsqu’une demande vise à l’obtention d’une rente de l’assurance-invalidité, l’institut républicain compétent se procure un certificat médical en utilisant à cet effet la formule que la Caisse suisse a mise à sa disposition et le joint à la demande de rente.

La Caisse suisse peut demander que d’autres attestations lui soient fournies.

Art. 6

La Caisse suisse statue sur la demande de rente et fait parvenir sa décision au requérant; elle en envoie une copie à l’institut républicain compétent. En même temps, et si la demande lui en a été faite, elle communique à cet institut les périodes d’assurance que le requérant a accomplies dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, en se basant sur les renseignements dont elle dispose.

Art. 7

Les ressortissants yougoslaves résidant en Yougoslavie adressent leurs recours contre les décisions de la Caisse suisse ou leurs appels contre les jugements des tribunaux suisses de première instance, soit directement aux autorités judiciaires compétentes suisses, soit aux autorités yougoslaves compétentes pour recevoir des recours et des appels en matière de sécurité sociale. Dans ce dernier cas, l’autorité compétente mentionne la date de réception sur le mémoire de recours ou d’appel et le fait parvenir sans délai à l’autorité judiciaire suisse compétente, soit directement, soit par l’entremise de l’institut républicain compétent et de la Caisse suisse. L’enveloppe ayant servi à l’expédition devra, dans la mesure du possible, également être transmise.

B. Paiement des rentes

Art. 8

La Caisse suisse verse les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse par échéance de 3 mois aux ressortissants yougoslaves résidant en Yougoslavie, par l’intermédiaire de l’institut républicain compétent.

Art. 9

La Caisse suisse adresse périodiquement à l’institut républicain compétent jusqu’au 10e jour du 2e mois de la période de versement prévue à l’art. 8, en double exemplaire, un bordereau des paiements à effectuer indiquant notamment pour chaque ayant droit:

  1. le genre de rente;

  2. le numéro de l’assuré;

  3. les nom, prénoms (pour les femmes mariées également le nom de jeune fille), date de naissance et adresse du bénéficiaire;

  4. le montant à payer (en francs suisses);

  5. la période à laquelle se rapporte le paiement à effectuer.

Art. 10

En même temps qu’elle envoie le bordereau prévu à l’art. 9, la Caisse suisse verse le montant nécessaire au paiement des rentes à la Banque nationale suisse sur le compte de la Banque nationale yougoslave et en faveur de l’institut républicain compétent. Avis du versement est donné simultanément à cet institut.

Le versement effectué, conformément à l’al. 1, libère la Caisse suisse envers les ayants droit.

Art. 11

Les rentes sont payées aux ayants droit par l’institut républicain compétent au début du 3e mois de la période de versement, de la même manière que les pensions de l’assurance invalidité, vieillesse et survivants yougoslave.

L’institut républicain compétent s’abstient de tout paiement:

  1. quand l’ayant droit transfère son domicile hors de la Yougoslavie;

  2. au décès de l’ayant droit, de son épouse ou d’autres membres de sa famille qui ouvrent droit à des rentes;

  3. lors du mariage de la veuve;

  4. quand l’état de santé du bénéficiaire d’une rente d’invalidité s’est considérablement amélioré;

  5. quand le bénéficiaire d’une rente d’invalidité a repris une activité devant être prise en considération;

  6. lorsque pour toute autre raison il considère que les conditions pour l’octroi d’une rente ne sont plus remplies.

L’institut républicain compétent avise sans délai la Caisse suisse de ces cas.

Dans les cas prévus à l’al. 2, let. b, l’institut républicain compétent envoie aussitôt à la Caisse suisse un document mentionnant la date du décès et cas échéant les héritiers.

Art. 12

Les rentes sont payées aux ayants droit en monnaie yougoslave au cours auquel les montants correspondants transférés en francs suisses ont été bonifiés à l’institut républicain compétent en dinars.

Lorsqu’une rente ne peut pas être payée, le montant en est compensé lors du prochain transfert.

Art. 13

Pour justifier les paiements effectués, l’institut républicain compétent renvoie à la fin de chacune des périodes de versement à la Caisse suisse un exemplaire du bordereau prévu à l’art. 9 en indiquant les sommes payées, et s’il y a lieu, les sommes non payées ainsi que les raisons de non-paiement.

Lorsque le paiement est effectué à une autre personne que l’ayant droit, il doit être indiqué en outre:

  • – les nom, prénoms et adresse de la partie prenante;

  • – sa qualité (par exemple représentant légal de l’ayant droit).

L’institut républicain compétent certifie sur le bordereau que les paiements effectués correspondent aux montants indiqués en francs suisses; le bordereau doit mentionner le cours de change auquel les rentes ont été payées.

L’institut républicain compétent se porte garant de la régularité du versement des prestations à effectuer comme du fait que les ayants droit étaient en vie au moment du paiement.

Art. 14

L’institut républicain compétent transmet à la Caisse suisse les attestations exigées par cette dernière conformément à l’art. 5, al. 2, et délivrées ou légalisées par les autorités yougoslaves compétentes.

L’institut républicain compétent doit s’assurer chaque année et selon les mêmes modalités que pour les ayants droit de l’assurance invalidité, vieillesse et survivants yougoslave, que les titulaires d’une rente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sont en vie. Ledit institut en donne confirmation à la Caisse suisse.

Art. 15

Les ressortissants yougoslaves résidant en Yougoslavie qui touchent une rente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse doivent communiquer sans délai à l’institut républicain compétent tout changement

  • – soit dans leur situation personnelle ou familiale;

  • – soit, selon le cas, dans leur état de santé ou dans leur capacité de travail ou de gain;

lorsque ce changement est de nature à modifier le droit à la rente ou son montant. Ledit institut fait parvenir une pareille communication sans délai à la Caisse suisse.

L’institut républicain compétent fait parvenir de son propre chef à la Caisse suisse les renseignements de même nature qui parviennent à sa connaissance par d’autres voies.

Art. 16

Lorsqu’un ressortissant yougoslave, qui touche en Suisse ou dans un Etat tiers une rente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, transfère son domicile en Yougoslavie, il doit adresser une demande à l’institut républicain compétent pour que la rente continue à lui être versée.

Pour la continuation du paiement de la rente, les art. 8 à 15 sont applicables par analogie.

Art. 17

Pour le versement d’autres prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (indemnités forfaitaires et journalières), les dispositions des art. 4 à 16 sont applicables par analogie.

II. Ressortissants suisses résidant en Suisse et pouvant prétendre
des prestations de l’assurance invalidité, vieillesse et survivants yougoslave

A. Introduction des demandes et détermination des prestations

Art. 18

Les ressortissants suisses, résidant en Suisse qui prétendent une pension de l’assurance invalidité, vieillesse et survivants yougoslave, doivent adresser leur demande à la Caisse suisse. Des demandes de pensions qui seraient adressées à une autre autorité suisse doivent être transmises à la Caisse suisse.

Les demandes doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de la Caisse suisse par l’Institut fédéral. Des demandes visant à l’obtention de pensions de l’assurance-invalidité doivent être accompagnées d’une autorisation du requérant ou de son représentant légal, présentée sur une formule spéciale, permettant d’obtenir d’autres renseignements, notamment d’ordre médical. Les indications données sur la formule doivent, en tant que celle-ci le prévoit, être étayées de pièces valables à l’intention de la Caisse suisse.

La Caisse suisse inscrit la date de réception de la demande de pension sur cette demande même, vérifie si elle est établie de façon complète et atteste la véracité des indications données par le requérant et la validité des pièces produites par celui-ci. Cette attestation remplace la transmission desdites pièces à l’institut républicain compétent.

La Caisse suisse transmet ensuite les demandes de pensions à cet institut.

Art. 19

Lorsqu’une demande vise à l’obtention d’une pension de l’assurance-invalidité, la Caisse suisse se procure un certificat médical en utilisant à cet effet la formule mise à sa disposition par l’Institut fédéral et le joint à la demande de pension.

L’institut républicain compétent peut demander que d’autres attestations lui soient fournies.

Art. 20

L’institut républicain compétent yougoslave statue sur la demande de pension et fait parvenir sa décision au requérant; il en envoie une copie à la Caisse suisse.

Art. 21

Les ressortissants suisses résidant en Suisse adressent leurs appels contre les décisions des instituts républicains aux tribunaux suprêmes républicains et contre les jugements des tribunaux suprêmes républicains au Tribunal suprême fédéral; ils peuvent le faire, soit directement, soit par l’entremise des autorités compétentes en vertu du droit suisse. Dans ce dernier cas, l’autorité compétente suisse mentionne la date de réception sur le mémoire d’appel et le fait parvenir sans délai au tribunal suprême yougoslave compétent, soit directement, soit par l’entremise de la Caisse suisse et de l’institut républicain compétent. L’enveloppe ayant servi à l’expédition devra, dans la mesure du possible, également être transmise.

B. Paiement des pensions

Art. 22

L’institut républicain compétent verse les pensions de l’assurance invalidité, vieillesse et survivants (à l’exception de l’assurance en cas d’accident) par échéance de 3 mois aux ressortissants suisses résidant en Suisse par l’intermédiaire de la Caisse suisse.

Art. 23

L’institut républicain compétent adresse périodiquement à la Caisse suisse jusqu’au 10e jour du 2e mois de la période de versement prévue à l’art. 22, en double exemplaire, un bordereau des paiements à effectuer indiquant notamment pour chaque ayant droit:

  1. le genre de la pension;

  2. le numéro de l’assuré;

  3. les nom, prénoms (pour les femmes mariées également le nom de jeune fille), date de naissance et adresse du bénéficiaire;

  4. le montant à payer (en dinars);

  5. la période à laquelle se rapporte le paiement à effectuer.

Art. 24

En même temps qu’il envoie le bordereau prévu à l’art. 23, l’institut républicain compétent verse le montant nécessaire aux paiements des pensions à la Banque nationale yougoslave sur le compte de la Banque nationale suisse et en faveur de la Caisse suisse. Avis du versement est donné simultanément à la Caisse suisse.

Le versement effectué, conformément à l’al. 1, libère l’institut républicain compétent envers les ayants droit.

Art. 25

Les pensions sont payées aux ayants droit par la Caisse suisse au début du 3e mois de la période de versement, de la même manière que les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.

La Caisse suisse s’abstient de tout paiement:

  1. quand l’ayant droit transfère son domicile hors de la Suisse;

  2. au décès de l’ayant droit;

  3. lors du remariage de l’époux survivant;

  4. quand l’état de santé du bénéficiaire d’une pension d’invalidité s’est considérablement amélioré;

  5. quand le bénéficiaire d’une pension d’invalidité a repris une activité devant être prise en considération;

  6. lorsque, pour toute autre raison, elle considère que les conditions pour l’octroi d’une pension ne sont plus remplies.

La Caisse suisse avise sans délai l’institut républicain compétent de ces cas.

Dans les cas prévus à l’al. 2, let. b, la Caisse suisse envoie aussitôt à l’institut républicain compétent un document mentionnant la date du décès et cas échéant les héritiers.

Art. 26

Les pensions sont payées aux ayants droit en monnaie suisse au cours auquel les montants correspondants transférés en dinars ont été bonifiés à la Caisse suisse en francs suisses.

Lorsqu’une pension ne peut pas être payée, le montant en est compensé lors du prochain transfert.

Art. 27

Pour justifier les paiements effectués, la Caisse suisse renvoie à la fin de chacune des périodes de versement à l’institut républicain compétent un exemplaire du bordereau prévu à l’art. 23, en indiquant les sommes payées et, s’il y a lieu, les sommes non payées, ainsi que les raisons du non-paiement.

Lorsque le paiement est effectué à une autre personne que l’ayant droit, il doit être indiqué en outre:

  • – les nom, prénoms et adresse de la partie prenante;

  • – sa qualité (par exemple représentant légal de l’ayant droit).

La Caisse suisse certifie sur le bordereau que les paiements effectués correspondent aux montants indiqués en dinars; le bordereau doit mentionner le cours de change auquel les pensions ont été payées.

La Caisse suisse se porte garante de la régularité du versement des prestations à effectuer comme du fait que les ayants droit étaient en vie au moment du paiement.

Art. 28

La Caisse suisse transmet à l’institut républicain compétent les attestations exigées par lui, conformément à l’art. 19, al. 2, et délivrées ou légalisées par les autorités suisses compétentes.

La Caisse suisse doit s’assurer chaque année et selon les mêmes modalités que pour les ayants droit de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, que les titulaires d’une pension de l’assurance invalidité, vieillesse et survivants yougoslave sont en vie. Elle en donne confirmation à l’institut républicain compétent.

Art. 29

Les ressortissants suisses résidant en suisse qui touchent une pension de l’assu-rance invalidité, vieillesse et survivants yougoslave doivent communiquer sans délai à la Caisse suisse tout changement.

  • – soit dans leur situation personnelle ou familiale;

  • – soit, selon le cas, dans leur état de santé ou dans leur capacité de travail ou de gain;

lorsque ce changement est de nature à modifier le droit à la pension ou son montant. La Caisse suisse fait parvenir une pareille communication sans délai à l’institut républicain compétent.

La Caisse suisse fait parvenir de son propre chef à l’institut républicain compétent les renseignements de même nature qui parviennent à sa connaissance par d’autres voies.

Art. 30

Lorsqu’un ressortissant suisse, qui touche en Yougoslavie ou dans un Etat tiers une pension de l’assurance invalidité, vieillesse et survivants yougoslave, transfère son domicile en Suisse, il doit adresser une demande à la Caisse suisse pour que la pension continue à lui être versée.

Pour la continuation du paiement de la pension, les art. 22 à 29 sont applicables par analogie.

III. Ressortissants suisses et yougoslaves résidant dans un pays tiers et pouvant prétendre une prestation des assurances invalidité, vieillesse et survivants
yougoslave ou suisse

Art. 31

Les ressortissants suisses qui ne résident ni en Suisse ni en Yougoslavie, et qui prétendent une prestation de l’assurance invalidité, vieillesse et survivants yougoslave, adressent leur demande à l’institut républicain compétent, soit directement, soit par l’entremise de l’Institut fédéral, en y joignant les pièces justificatives requises par la législation yougoslave.

Les ressortissants yougoslaves qui ne résident ni en suisse ni en Yougoslavie et qui prétendent une prestation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, adressent leur demande directement à la Caisse suisse en y joignant les pièces justificatives requises par la législation suisse.

L’institut républicain compétent, dans les cas prévus à l’alinéa premier, et la Caisse suisse, dans les cas prévus à l’al. 2, statuent sur la demande, transmettent leur décision et effectuent le paiement de la prestation directement à l’ayant droit, conformément aux accords de paiement existant entre le pays de l’organisme d’assurance et le pays tiers.

Chapitre 2 Assurance en cas d’accidents et de maladies professionnelles

Art. 32

Les ressortissants yougoslaves résidant en Yougoslavie qui prétendent une prestation de l’assurance-accidents suisse adressent leur demande à la Caisse nationale, soit directement, soit par l’entremise de l’institut républicain compétent. La décision de cette caisse est communiquée directement au requérant; un double en est adressé audit institut.

Les ressortissants suisses résidant en Suisse qui prétendent une prestation du service de santé ou de l’assurance-invalidité yougoslave en raison d’un accident professionnel ou non professionnel ou d’une maladie professionnelle adressent leur demande à l’institut républicain compétent, soit directement, soit par l’entremise de la Caisse nationale. La décision de l’institut républicain compétent est communiquée directement au requérant; un double en est adressé à la Caisse nationale.

Art. 33

Les ressortissants yougoslaves résidant en Yougoslavie peuvent adresser leurs recours relatifs aux prestations de l’assurance-accidents suisse ou leurs appels contre les décisions d’un tribunal cantonal d’assurance aux autorités compétentes pour les recevoir selon les dispositions de la législation yougoslave. Ces autorités transmettent, par l’intermédiaire de l’institut républicain compétent, les recours au Tribunal cantonal des assurances à Lucerne, et les appels au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne. Lesdits recours et appels peuvent également être adressés directement aux tribunaux susmentionnés.

Les ressortissants suisses résidant en Suisse peuvent adresser leurs recours ou leurs appels contre les décisions des organes yougoslaves aux autorités compétentes pour les recevoir selon les dispositions de la législation suisse. Ces autorités les transmettent à l’institut républicain compétent, soit directement, soit par l’entremise de la Caisse nationale. Lorsqu’il s’agit d’un appel, l’institut républicain compétent le transmet au tribunal yougoslave compétent.

L’enveloppe qui a servi à l’expédition sera également transmise; faute d’enveloppe, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours ou d’appel.

Art. 34

La Caisse nationale et l’institut républicain compétent versent les prestations directement et aux échéances prévues par leurs législations aux ayants droit résidant en Yougoslavie et en Suisse.

Art. 35

Si une personne domiciliée sur le territoire de l’un des Etats contractants et assurée contre les risques d’accidents ou de maladies professionnelles a besoin, dans l’autre Etat contractant, de soins médicaux au sens de l’art. 11 de la Convention, elle doit s’adresser, en Suisse à la Caisse nationale, en Yougoslavie à l’institut local de sécurité sociale compétent. Ces institutions accordent les soins médicaux conformément aux dispositions de leur propre législation.

A la demande de l’organisme d’assurance qui accorde les prestations, l’organisme dont relève l’assuré lui rembourse ses frais par l’entremise de l’organisme centralisateur compétent. Ce remboursement se fait selon les tarifs qu’applique l’organisme qui a accordé les prestations.

Art. 36

Dans les cas visés à l’art. 12 de la Convention, les prestations en espèces sont dues par les organismes assureurs entrant en ligne de compte selon les critères suivants:

  1. Pour un accident du travail ou une maladie professionnelle survenu antérieurement (dommage antérieur), les organismes assureurs compétents demeurent débiteurs selon les dispositions de leur propre législation. Si la diminution de la capacité de gain résultant d’un dommage antérieur était inférieure au minimum devant être pris en considération pour l’octroi d’une prestation et si, lors de la détermination de l’incapacité de gain selon l’art. 12 de la Convention, le degré de cette incapacité atteint ou dépasse ledit minimum, l’organisme assureur compétent au moment de la survenance du dommage antérieur est toutefois tenu de verser des prestations dans la mesure où ce dommage a causé l’incapacité de gain.

  2. Pour un nouvel accident du travail ou une nouvelle maladie professionnelle (dommage postérieur), l’organisme assureur compétent est tenu d’accorder des prestations selon sa propre législation, et ceci compte tenu de la différence, exprimée en pour-cent, entre le degré de réduction de la capacité de gain résultant de dommages antérieurs et le degré d’incapacité de gain établi en application de l’art. 12 de la Convention.

Chapitre 3 Allocations familiales

Art. 37

Les ressortissants yougoslaves en Suisse ou suisses en Yougoslavie qui demandent des allocations pour enfants en vertu de la législation fédérale suisse, respectivement de la législation yougoslave, pour des enfants demeurés en Yougoslavie, respectivement en Suisse, doivent fournir périodiquement les justifications prévues par la législation applicable.

L’Office fédéral et l’Institut fédéral régleront d’un commun accord les modalités selon lesquelles ces justifications seront apportées.

Chapitre 4 Assurance-maladie

Art. 38

Lorsqu’un ressortissant de l’une des deux Parties contractantes présente une demande d’admission à une des caisses-maladie suisses visées à l’al. 3, il devra produire une attestation de l’institut local de sécurité sociale compétent, indiquant la date jusqu’à laquelle il a été assuré contre la maladie en Yougoslavie et également, si la période d’assurance yougoslave est inférieure à trois mois, la date de début de cette période.

Lorsque l’intéressé n’est pas en possession de l’attestation prévue à l’al. 1, la caisse-maladie suisse à laquelle il présente une demande d’admission s’adressera, par l’entremise de l’Institut fédéral, à l’institut local susmentionné pour obtenir ledit document.

Les noms des caisses-maladie suisses se chargeant de l’application du ch. 13, let. b du Protocole final de la Convention figurent en annexe au présent Arrangement. L’Office fédéral communiquera à l’Institut fédéral les noms des autres caisses-maladie déclarant ultérieurement participer à l’application du Protocole.

Art. 39

Lorsqu’un ressortissant de l’une des deux Parties contractantes présente à l’institut local compétent une demande d’application du ch. 13, let. a, du Protocole final de la Convention, il devra produire une attestation de la caisse-maladie suisse, ou des caisses-maladie suisses, dont il a été membre, indiquant pendant combien de temps et jusqu’à quelle date il a été assuré contre la maladie en Suisse.

Lorsque l’intéressé n’est pas en possession des attestations prévues à l’al. 1, l’institut s’adressera, par l’entremise de l’institut républicain compétent, à l’Office fédéral pour obtenir lesdits documents.

Titre IV Dispositions générales sur l’entraide administrative

Art. 40

Par l’entremise de la Caisse suisse, de la Caisse nationale et de l’Office fédéral d’une part, et de l’Institut fédéral d’autre part, les organismes d’assurance des deux Etats contractants s’accordent réciproquement l’entraide nécessaire pour l’application des branches d’assurances visées par la Convention. Tant sur demande d’ordre général que sur requête visant un cas particulier, ils se substituent les uns aux autres et entreprennent ou font entreprendre toutes démarches utiles. Ils procèdent notamment à des enquêtes pour le compte de l’organisme assureur de l’autre Partie contractante, mettent à sa disposition des documents originaux ou des copies, prennent des mesures d’application ou en surveillent la bonne exécution.

Art. 41

Les frais d’administration résultant de l’application du présent Arrangement y compris ceux provenant du transfert et du paiement des prestations sont supportés par les autorités administratives des Parties contractantes chargées des mesures d’application. La charge des frais prévus à l’al. 2 demeure réservée.

Les frais résultant d’examens médicaux et d’enquêtes visant à déterminer la capacité de travail ou de gain, ainsi que les frais de déplacement, de nourriture et de logement qui en découlent sont avancés par l’organisme chargé de l’enquête et remboursés par l’organisme qui l’a requise. Le remboursement est effectué conformément aux tarifs qu’applique l’organisme chargé de l’enquête, et par l’entremise des organismes contralisateurs compétents. Sur requête, les organismes d’assurance en cause ce communiquent les frais qui découleront approximativement des examens et enquêtes demandés. Les remboursements doivent se faire dans les six mois à partir de la réception de la liste des frais.

Art. 42

Les formules prévues par le présent Arrangement sont établies d’un commun accord par l’Office fédéral et l’Institut fédéral.

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 43

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent décider d’un commun accord que les art. 4 à 17 s’appliqueront en tout ou en partie aux ressortissants suisses domiciliés en Yougoslavie et les art. 18 à 30 aux ressortissants yougoslaves domiciliés en Suisse. Cette disposition s’applique également pour les art. 32 à 36 (prestations en cas d’accidents et de maladies professionnelles).

Art. 44

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent décider, d’un commun accord, de régler le paiement des prestations de l’assurance invalidité, vieillesse et survivants selon d’autres modalités que celles qui sont fixées aux art. 8 à 15, 16, al. 2, 17, 18 à 29 et 30, al. 2, du présent Arrangement, notamment en instituant un système de paiement sur ordre dans lequel le règlement des comptes interviendrait une fois par année par l’établissement de la balance des paiements effectués de part et d’autre et dans lequel seul un solde éventuel serait transféré.

Art. 45

Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la convention en matière d’assurances sociales conclue le 8 juin 1962 par le Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie. Il demeurera en vigueur pour la même durée que cette Convention.

Fait en double exemplaire, en langue française, à Berne le 5 juillet 1963.

Pour l’Office fédéral
des assurances sociales:

Motta

Pour le Secrétariat fédéral
du Travail:

Popovié

Liste des caisses-maladie suisses ayant déclaré vouloir participer
à l’application de la convention du 8 juin 1962

Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale suisse, Administration centrale,
Zentralstrasse 18, Lucerne.

«Konkordia», caisse-maladie et accidents, Administration centrale,
Bundesplatz 15, Lucerne.

«Krankenfürsorge», Administration centrale, Unterer Graben 1, Winterthour.

Société suisse de secours mutuels Grütli, Administration centrale,
Effingerstrasse 64, Berne.

Société suisse de secours mutuels Helvétia, Administration centrale,
Stadelhoferstrassse 25, Zurich 24.

Société vaudoise et romande de secours mutuels, Administration centrale,
18, avenue Ruchonnet, Lausanne.

Caisse-maladie publique de Bâle-Ville, Kellergässlein 2, Bâle.

Caisse-maladie de la fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers,
Administration centrale, Monbijoustrasse 61, Berne.