Funtauna

0.946.292.941

Accord commercial
entre la Confédération Suisse et la République de Cuba

Conclu le 30 mars 1954

Préambule

Le Gouvernement de la Confédération Suisse
et
le Gouvernement de la République de Cuba,

animés du désir de renforcer les liens de traditionnelle amitié existant entre les deux pays moyennant le principe de l’égalité de traitement sous forme inconditionnelle et illimitée,

ont convenu d’établir leurs relations commerciales sur les bases suivantes:

Art. I

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à s’accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane avec leurs surtaxes, droits consulaires et autres droits et taxes de tous genres qui sont ou pourraient être appliqués lors de l’importation et de l’exportation de marchandises, pour le mode de perception de ces mêmes droits ainsi que pour les règles et formalités relatives aux opérations de dédouanement.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement un traitement non moins favorable que celui accordé à tout pays tiers, en tout ce qui pourrait concerner l’attribution de devises étrangères pour les transactions commerciales et l’administration de contingents pour le contrôle quantitatif des importations et de change.

Art. II

En application des dispositions de l’article premier du présent accord, tout avantage, privilège ou exemption accordé par l’une des Hautes Parties Contractantes aux marchandises originaires de tout pays tiers dans le cadre prévu à l’article premier sera immédiatement et inconditionnellement appliqué aux marchandises originaires de l’autre Haute Partie Contractante.

Art. III

Nonobstant les dispositions des articles I et II du présent accord, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’applique pas:

  1. Aux avantages que l’une des Hautes Parties Contractantes confère ou conférera à un pays voisin quelconque pour faciliter le trafic frontalier ou le trafic entre zones frontières déterminées et désignées comme telles dans les traités qui s’y rapportent.

  2. Aux obligations qui ont été contractées ou qui seront contractées en vertu d’une union douanière ou d’une zone de commerce libre, ou en vertu d’un accord sur la constitution d’une douanière ou d’une zone de commerce libre, exception faite des dispositions de l’article IV ci-après.

  3. Aux préférences douanières, faveurs, privilèges particuliers, etc., que la République de Cuba accorde exclusivement aux États-Unis d’Amérique dans tous les domaines régis par le présent accord.

Art. IV

Les dispositions du présent accord seront applicables à la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière1.

Art. V

En ce qui concerne tous les droits ou impôts, tous les règlements et toutes les formalités applicables au transit, chacune des Hautes Parties Contractantes accordera au trafic de marchandises en transit provenant de ou destinées à l’autre Haute Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qui est octroyé au trafic de marchandises en transit provenant d’un pays tiers ou destinées à ce dernier.

Art. VI

Dans la mesure où cela n’est pas contraire à la législation fiscale en vigueur à la date de la signature du présent accord, chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à ne pas appliquer aux produits importés du territoire de l’autre Haute Partie Contractante des taxes ou autres impôts intérieurs quelconques qui seraient supérieurs à ceux touchant directement ou indirectement les produits similaires d’origine nationale.

Art. VII

Le Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes examinera avec bienveillance toute demande que le Gouvernement de l’autre Haute Partie Contractante pourrait lui soumettre, se rapportant à l’application des clauses du présent accord.

Art. VIII

Le présent accord entrera en vigueur 15 jours après la date de sa signature et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 19562 à moins qu’il ne prenne fin avant cette date conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.

Le présent accord sera ratifié conformément aux lois constitutionnelles des Hautes Parties Contractantes et l’échange des instruments de ratification aura lieu à La Havane.

Seul le fait qu’une des Hautes Parties Contractantes n’observe plus les clauses du présent accord permettrait à l’autre Partie Contractante d’y mettre fin moyennant préavis de 90 jours.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.Fait à La Havane, le 30 mars 1954, en 4 exemplaires, dont deux en langue française et deux en langues espagnole, les deux textes ayant valeur égale d’originaux.Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:Ernest SchlatterPour le Gouvernementde la République de Cuba:Miguel Angel Campa