131.234
Constitution de la République et Canton de Genève
du 24 mai 1847 (Etat le 15 mars 2007)
Le peuple genevois a décrété la constitution suivante1:
Titre I Etat politique
Art. 1 Souveraineté
La République de Genève forme un des cantons souverains de la Confédération suisse.
La souveraineté réside dans le peuple; tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême autorité.
Le peuple se compose de l’ensemble des citoyens.
La forme du gouvernement est une démocratie représentative.
Titre II Déclaration des droits individuels
Art. 2 Egalité devant la loi
Tous les Genevois sont égaux devant la loi.
Le peuple genevois renonce à toute distinction de territoires et à toute inégalité de droits qui pourraient résulter soit de traités, soit d’une différence d’origine entre les citoyens du canton.
Art. 2A2 Egalité entre hommes et femmes
L’homme et la femme sont égaux en droits.
Il appartient aux autorités législatives et exécutives de prendre des mesures pour assurer la réalisation de ce principe et aux autorités judiciaires de veiller à son respect.
Mise à jour le 7 nov. 1958, acceptée en votation populaire du 7 déc. 1958 et entrée en vigueur le 19 déc. 1958 (Recueil authentique des lois et actes du Gouvernement de la République et Canton de Genève, RG, 144 217 298). Garantie par l’Ass. féd. le 12 juin 1959 sous la réserve que les art. 10, 21, 43, 107, 127, 176 et 178 soient appliqués en conformité avec le droit fédéral, notamment avec les art. 12, 19, 43, 60 et 69ter cst. (FF 1959 I 1591 1433; RS 1 3). Voir actuellement la nouvelle cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
Art. 2B3 Famille
La famille est la cellule fondamentale de la société. Son rôle dans la communauté doit être renforcé.
Art. 3 Liberté individuelle
La liberté individuelle est garantie.
...4
Art. 45 Présomption d’innocence
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Art. 5 For naturel
Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.
Art. 6 Inviolabilité de la propriété
La propriété est inviolable.
Toutefois la loi peut exiger, dans l’intérêt de l’Etat ou d’une commune, l’aliénation d’une propriété immobilière, moyennant une juste et préalable indemnité. Dans ce cas, l’utilité publique ou communale est déclarée par le pouvoir législatif et l’indemnité fixée par les tribunaux.
Art. 7 Confiscation
La confiscation générale des biens ne peut être établie; le séquestre des biens des accusés et des condamnés contumaces ne peut avoir lieu.
Art. 8 Liberté de la presse
La liberté de la presse est consacrée.
La loi réprime l’abus de cette liberté.
La censure préalable ne peut être établie.
Aucune mesure fiscale ne peut grever les publications de la presse.
féd. le 3 oct. 1985 (FF 1985 II 1381 art. 1 ch. 2 521).
Art. 9 Liberté d’établissement
Le droit de libre établissement est garanti à tous les citoyens.
Il en est de même de la liberté d’industrie, sous les modifications que la loi peut y apporter dans l’intérêt général.
Art. 10 Liberté de l’enseignement
La liberté d’enseignement est garantie à tous les Genevois, sous la réserve des dispositions prescrites par les lois dans l’intérêt de l’ordre public ou des bonnes moeurs.
Les étrangers ne peuvent enseigner qu’après avoir obtenu une autorisation du Conseil d’Etat.
Art. 10A6 Droit au logement
Le droit au logement est garanti.
L’Etat et les communes encouragent par des mesures appropriées la réalisation de logements - en location ou en propriété - répondant aux besoins de la population.
A cette fin, dans les limites du droit fédéral, ils mènent une politique sociale du logement, notamment par:
la lutte contre la spéculation foncière;
la construction et le subventionnement de logements avec priorité aux habitations à bas loyers;
une politique active d’acquisition de terrains;
l’octroi de droits de superficie à de organes désireux de construire des logements sociaux et ne poursuivant pas de but lucratif;
l’encouragement à la recherche de solutions économiques de construction;
des mesures propres à la remise sur le marché des logements laissés vides dans un but spéculatif;
des mesures propres à éviter que des personnes soient sans logement, notamment en cas d’évacuation forcée;
une politique active de concertation en cas de conflit en matière de logement.7
Art. 11 Droit de pétition
Le droit d’adresser des pétitions au Grand Conseil et aux autres autorités constituées est garanti.
La loi règle l’exercice de ce droit.
Titre III8 Liberté individuelle et inviolabilité du domicile
Chapitre I Principes généraux
Art. 12 Liberté individuelle
Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est en vertu d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou d’un mandat décerné pour assurer l’instruction d’une procédure pénale par une autorité à qui le présent titre en donne le pouvoir.
Le cas du flagrant délit est réservé.
Art. 13 Inviolabilité du domicile
Le domicile est inviolable.
Chapitre II Mandats
Art. 14 Mandat de comparution
Le mandat de comparution est l’ordre écrit décerné par le magistrat compétent pour convoquer et, au besoin, faire conduire devant lui une personne qu’il doit entendre.
Le mandat prend fin dès que la personne convoquée a été entendue.
L’ordre mentionne en quelle qualité la personne est convoquée ainsi que les conséquences du défaut de comparution.
Art. 15 Mandat d’amener. Définition et conditions
Le mandat d’amener est l’acte par lequel un magistrat ou un fonctionnaire compétent ordonne d’appréhender la personne prévenue d’un crime ou d’un délit et de la faire détenir provisoirement en vue d’un interrogatoire.
Toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener doit être interrogée au plus vite par l’autorité qui a décerné le mandat.
Au plus tard vingt-quatre heures après l’exécution du mandat elle doit, si elle n’est pas déjà relaxée, être mise à la disposition du juge d’instruction. Celui-ci dispose de vingt-quatre heures au plus pour l’interroger et la relaxer ou décerner un mandat d’arrêt.
Art. 16 Autorités compétentes pour le décerner
Sont compétents pour décerner des mandats d’amener contre celui qui est soupçonné d’un crime ou d’un délit:
Le procureur général;
Le juge d’instruction;
Le conseiller d’Etat chargé du département de justice et police;
Le chef de la police et les officiers de police désignés par la loi.
En cas de flagrant délit, les autres officiers de police et les maires peuvent également décerner des mandats d’amener.
Art. 17 Mandat d’arrêt. Définition et conditions
Le mandat d’arrêt est l’acte par lequel le juge d’instruction ordonne d’arrêter et de garder en détention une personne inculpée d’un crime ou d’un délit.
Il ne peut être décerné que s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes et si, en outre, l’une des conditions suivantes est remplie:
La gravité de l’infraction l’exige;
Les circonstances font penser qu’il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction;
L’intérêt de l’instruction l’exige.
Art. 18 Durée
La durée du mandat d’arrêt est de huit jours, sauf prolongation autorisée par la Chambre d’accusation.
Art. 19 Forme des mandats
Les mandats désignent aussi clairement que possible la personne qu’ils visent et énoncent le fait pour lequel ils sont décernés. Ils sont datés et signés par l’autorité qui les décerne.
Le mandat d’arrêt doit, en outre, citer la disposition légale réprimant le fait qui le motive.
Le mandat doit être présenté à la personne arrêtée et une copie doit lui en être remise immédiatement après son arrestation.
Art. 20 Ordre d’arrestation pour atteinte à l’autorité
Lorsque:
Dans une séance publique de l’assemblée constituante, du Grand Conseil, d’un conseil municipal ou de l’une de leurs commissions;
Dans une séance du Conseil d’Etat ou d’un conseil administratif;
Dans une audience tenue par une autorité judiciaire;
Dans un lieu public où l’une de ces autorités, un maire ou un adjoint procède à un acte de son ministère;
Dans un lieu public où se déroulent des opérations électorales, une ou plusieurs personnes étrangères à ces autorités se rendent coupables d’un grave manque de respect à l’autorité publique ou causent quelque désordre ou tumulte, elles peuvent être arrêtées sur-le-champ et conduites en prison pour vingtquatre heures au plus.
Sont compétents, dans ces cas, pour ordonner l’arrestation:
Le magistrat qui préside l’assemblée constituante, le Grand Conseil, le conseil municipal, le Conseil d’Etat ou le conseil administratif;
Le juge qui préside l’audience ou dirige l’opération judiciaire;
Le maire ou son adjoint;
Le président de la commission du Grand Conseil ou du conseil municipal, ou celui de l’opération électorale.
L’ordre d’arrestation désigne aussi clairement que possible la ou les personnes contre lesquelles il est décerné et le motif qui le justifie. Il est daté et signé par celui qui le décerne. Il tient lieu de mandat.
Chapitre III Flagrant délit
Art. 21 Définition
Est réputée flagrant délit l’infraction qui est en train de se commettre ou vient de se commettre.
Sont assimilés au flagrant délit les cas où l’auteur ou le complice présumés de l’infraction sont poursuivis par la clameur publique ou sont trouvés, dans un temps voisin de l’infraction, en possession d’armes, d’instruments, d’effets ou de tous objets faisant présumer qu’ils ont participé à celle-ci.
Art. 22 Droit d’appréhender
Dans les cas de flagrant délit, les organes de la police judiciaire ont le droit d’appréhender les participants présumés. Toute personne présente a le même droit.
Dans ces cas, la personne appréhendée doit être immédiatement remise à l’un des magistrats ou fonctionnaires ayant le pouvoir de décerner un mandat d’amener.
Chapitre IV Détention et mise en liberté
Art. 23 Droits de l’inculpé
Au début de la première comparution devant le juge d’instruction, tout inculpé doit être expressément informé de son droit:
De choisir son ou ses défenseurs ou de s’en faire désigner d’office, de conférer et de correspondre librement avec eux, sous réserve des dispositions relatives à la mise au secret, et de ne pas être interrogé, lors de sa première comparution, hors la présence de l’un d’eux, sauf sur son identité;
De demander le bénéfice de l’assistance judiciaire;
De demander en tout état de cause sa mise en liberté provisoire sous condition de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, aussitôt qu’il en sera requis;
De recourir à la Chambre d’accusation contre toute décision du juge d’instruction.
Art. 24 Mise en liberté
Dès que les conditions posées à la délivrance d’un mandat d’arrêt ne sont plus réalisées, l’inculpé doit être mis en liberté sans sûretés ni caution.
Art. 25 Prolongation de la détention
La Chambre d’accusation peut, à la demande du juge d’instruction, ou du procureur général lorsque le dossier a déjà été communiqué au Ministère public, autoriser que la détention soit prolongée, lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable. L’inculpé doit être préalablement entendu.
L’autorisation n’est valable que pour trois mois au maximum; elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Art. 26 Mise en liberté par la Chambre d’accusation
Dans tous les cas, la Chambre d’accusation est compétente pour prononcer la mise en liberté.
La chambre examine la demande dans sa plus prochaine audience utile et fixe, le cas échéant, les sûretés exigées de l’inculpé.
Art. 27 Conditions de refus
La mise en liberté ne peut être refusée que si:
La gravité de l’infraction l’exige;
Les circonstances font penser qu’il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction;
L’intérêt de l’instruction l’exige.
Chapitre V Mise au secret
Art. 28 Conditions
Si la gravité de l’affaire et l’intérêt de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, communiquée aux parties immédiatement et par écrit, ordonner que l’inculpé soit mis au secret pendant huit jours au plus.
La Chambre d’accusation peut, à la demande du juge d’instruction, autoriser que la mise au secret soit prolongée.
L’autorisation est valable pour huit jours au maximum; elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Art. 29 Conséquences
L’inculpé mis au secret ne peut communiquer avec personne, sauf conférer avec son conseil.
La mise au secret suspend, d’office, l’information contradictoire et la consultation du dossier. La loi en définit les effets et les conditions à l’égard du procureur général et des conseils.
L’inculpé n’assiste pas aux débats de la Chambre d’accusation, mais est amené devant elle avant qu’elle prenne sa décision et appelé à s’expliquer sur les mesures sollicitées par le Ministère public ou la défense, telles qu’elles lui sont exposées par le président de la Chambre d’accusation.
Chapitre VI Visites domiciliaires, perquisitions et saisies
Art. 30 Principe et autorité compétente
Toutes les fois que, pour assurer l’instruction d’une procédure pénale, une visite domiciliaire ou une perquisition est indispensable, le juge d’instruction peut y procéder en tous lieux où la recherche de la vérité l’exige.
Le juge d’instruction peut exceptionnellement déléguer par écrit le pouvoir de pratiquer ces mesures au chef de la police ou à un officier de police.
Le magistrat ou le fonctionnaire qualifié pour procéder à une visite domiciliaire ou à une perquisition peut se faire accompagner d’agents de la police.
Art. 31 Conditions de temps
La visite domiciliaire et la perquisition doivent être faites de jour, et peuvent être poursuivies de nuit.
Toutefois, elles peuvent être faites de nuit:
En cas de flagrant délit, de sinistre, d’appel parti de l’intérieur ou de réquisition de celui qui occupe le domicile;
Lorsqu’il s’agit d’un lieu servant à une activité délictueuse ou d’un lieu public.
Dans les cas énumérés à l’alinéa2, la visite domiciliaire ou la perquisition peut être opérée par tout magistrat ou fonctionnaire à qui le présent titre confère le pouvoir de décerner le mandat d’amener.
Art. 32 Conditions de forme
La visite domiciliaire et la perquisition doivent être faites en présence de celui qui occupe le domicile ou de son représentant; en cas d’absence ou en cas de refus d’accompagner le magistrat ou de désigner un représentant, il est passé outre.
Art. 33 Saisies
Celui qui est autorisé à effectuer une visite domiciliaire ou une perquisition a le droit, à l’occasion de celles-ci, de procéder aux saisies nécessaires dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
Chapitre VII Recours
Art. 34 Recours à la Chambre d’accusation
Les parties peuvent recourir à la Chambre d’accusation contre les décisions du juge d’instruction.
Elles peuvent également recourir contre les décisions du procureur général dans les cas prévus par la loi.
Chapitre VIII Peines et dommages-intérêts
Art. 35 Informalités
Le fonctionnaire qui s’est rendu coupable d’inobservation des formalités prescrites pour les mandats d’amener et d’arrêt est passible de l’amende.
Cette inobservation peut donner lieu à des injonctions au juge d’instruction.
Art. 36 Arrestation ou détention illégale
Celui qui s’est rendu coupable d’une arrestation illégale ou d’une prolongation illégale de détention supporte les dommages-intérêts dus à la personne arrêtée. Ceux-ci sont fixés d’après les circonstances et le préjudice souffert, mais ne peuvent être inférieurs à 150 francs par jour de détention illégale.
Art. 37 Violation de domicile
Celui qui s’est rendu coupable d’une violation de domicile supporte les dommages-intérêts dus à la personne dont le domicile a été violé. Ceux-ci sont fixés d’après les circonstances et le préjudice souffert, mais ne peuvent être inférieurs à50 francs pour chaque heure qu’a duré la violation de domicile et pour chaque domicile violé.
Art. 38 Contrainte par corps
La contrainte par corps est interdite.
Chapitre IX Domaine réglé par la loi
Art. 399 Domaine réglé par la loi
La loi règle ce qui est relatif:
Aux visites domiciliaires nécessaires à la sauvegarde de la santé et de la salubrité publique;
Aux visites domiciliaires en cas de constructions dangereuses ou nuisibles au public;
Aux mesures administratives relatives aux aliénés, aux alcooliques, ainsi qu’aux toxicomanes;
Aux contrôles d’identité;
Aux mesures pénales applicables aux enfants et adolescents;
Aux mesures d’expulsion et d’extradition.
Titre IV Qualité de citoyen
Art. 4010 Nationalité
Sont citoyens genevois et citoyennes genevoises:
Ceux et celles qui sont reconnus comme tels par les lois politiques antérieures;
Ceux et celles qui acquièrent la nationalité genevoise, conformément au droit fédéral et aux dispositions cantonales en la matière.
Art. 4111 Droits politiques
Les citoyens, sans distinction de sexe, âgés de18 ans révolus, ont l’exercice des droits politiques, à moins qu’ils ne se trouvent dans l’un des cas prévus par l’article43.
Art. 4212 Droits de vote et de signer des initiatives et référendums en matière communale des étrangers
Les ressortissants étrangers, ayant leur domicile légal en Suisse depuis8 ans au moins, exercent les droits de voter et de signer des initiatives et des référendums en matière communale à leur lieu de domicile.
Pour le surplus, les législations tant fédérale que cantonale en la matière s’appliquent.
Art. 4313 Privation
Ne peuvent exercer de droits politiques dans le canton:
14 Ceux qui sont interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit;
Ceux qui exercent des droits politiques hors du canton;
Ceux qui sont au service d’une puissance étrangère.
Art. 4415
Art. 45 Service militaire
Tout Suisse habitant le canton de Genève est tenu au service militaire, sauf les cas de dispense déterminés par la loi.
Titre V Conseil général
Art. 46 Conseil général
Le corps électoral, agissant collectivement, forme le Conseil général; il ne délibère pas.
2005. Garanti par l’Ass. féd. le 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 7 2725).
Art. 47 Compétences
Le Conseil général élit directement le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et la Cour des comptes.16
Il vote sur tous les changements et additions à la constitution, ainsi que sur les changements à la Constitution fédérale17.
Art. 48 Votations et élections
Dans toutes les votations et élections, l’électeur exerce son droit de vote dans la commune sur les registres électoraux de laquelle il est inscrit.
Les élections cantonales ont lieu au scrutin secret et de liste.
La récapitulation des votes se fait, en séance publique, dès le lendemain de l’opération électorale, par les soins de la chancellerie d’Etat et sous le contrôle d’au moins cinq électeurs choisis par le Conseil d’Etat dans des partis ou groupements différents.
Le résultat des opérations électorales est constaté par le Conseil d’Etat qui, dans la mesure de sa compétence, en prononce la validité.
Art. 4918 Entrée en fonction. Elections complémentaires. Votations
Les députés au Grand Conseil, les membres du Conseil d’Etat, les magistrats du pouvoir judiciaire, les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers municipaux et les magistrats communaux entrent en fonctions après avoir prêté serment. La prestation de serment a lieu au plus tard dans les30 jours qui suivent la date de leur élection, sauf en cas d’impossibilité justifiée.19
Les élections complémentaires doivent avoir lieu dans le plus bref délai.
Les votations cantonales et communales doivent avoir lieu dans le plus bref délai, mais au plus tard dans celui d’un an:
après l’adoption d’une loi constitutionnelle par le Grand Conseil;
après le refus d’une initiative sans contre-projet ou l’adoption d’un contre-projet pour autant que l’initiative ne soit pas retirée;
après l’écoulement du délai imparti par la constitution pour le traitement d’une initiative;
après la constatation par le Conseil d’Etat de l’aboutissement d’une demande de référendum.20
Art. 5021 Candidats élus. Election tacite
Dans toutes les élections à système majoritaire, sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité relative des suffrages, pourvu que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des bulletins valables.
Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l’élection, il a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. S’il y a égalité de suffrages entre candidats du même âge, c’est le sort qui décide.
Si, dans une élection complémentaire, le nombre des candidats est égal à celui des sièges à pourvoir, le Conseil d’Etat proclame tous les candidats élus sans scrutin.
Lors des élections générales des magistrats du pouvoir judiciaire ou des tribunaux de prud’hommes, si le nombre de candidats inscrits pour une juridiction ou dans une catégorie d’un groupe ne dépasse pas celui des sièges à pourvoir, le Conseil d’Etat proclame tous les candidats élus sans scrutin.22
Lors de l’élection de la Cour des comptes, si le nombre des candidats inscrits ne dépasse pas celui des magistrats à élire, l’élection est tacite. Le Conseil d’Etat proclame tous ces candidats élus sans scrutin. En cas de vacance dans l’intervalle de la prochaine élection, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle.23
Art. 51 Election des députés au
Les députés de Genève au Conseil des Etats sont élus par l’ensemble Conseil des Etats des électeurs jouissant dans le canton du droit de vote en matière cantonale et suivant le mode prévu pour l’élection du Conseil d’Etat.24
Ils sont nommés pour quatre ans et sont immédiatement rééligibles.
Art. 52 Dispositions législatives d’exécution
Les autres dispositions concernant les votations et les élections sont réglées par la loi.
Titre VI Référendum et initiative
Chapitre I Référendum cantonal
Art. 5325 Généralités
Les lois votées par le Grand Conseil sont soumises à la sanction du peuple lorsque le référendum est demandé par 7000 électeurs au moins dans le cours des quarante jours qui suivent celui de la publication de ces lois et sous les réserves ci-après.
Art. 53A26 Référendum obligatoire en matière d’impôt
Les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt sont soumises obligatoirement à l’approbation du Conseil général (corps électoral).
Art. 54 Budget
Le référendum ne peut s’exercer contre la loi annuelle sur les dépenses et les recettes prise dans son ensemble.
Ne peuvent être soumises au référendum que les dispositions spéciales de cette loi27 établissant:
28 un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt;
Une émission de rescriptions ou un emprunt sous une autre forme.
Le Grand Conseil indique, dans la loi budgétaire, les articles qui doivent attendre le délai de quarante jours pour être promulgués.29
A savoir la loi annuelle sur les dépenses et les recettes.
Art. 5530
Clause d’urgence 1 Le référendum ne peut également pas s’exercer contre les lois ayant un caractère d’urgence exceptionnelle.
La décision constatant le caractère d’urgence est de la compétence exclusive du Grand Conseil.
Art. 5631 Référendum financier
Sont soumises obligatoirement au référendum facultatif toutes les lois entraînant, pour le canton et pour un même objet, une dépense unique de plus de 125 000 francs ou une dépense annuelle de plus de
000 francs.32
En cas de référendum, ces lois sont soumises au vote populaire concurremment avec leur couverture financière.
Art. 5733 Exclusion de l’urgence
L’urgence ne peut être prononcée par le Grand Conseil pour les lois prévues à l’article précédent, à l’exception des lois relatives à un emprunt.
Art. 5834 Votation
Dans le cas où le nombre de 7000 signatures valables exigé par la constitution est atteint, le Conseil d’Etat soumet la loi à la votation populaire.35
La loi est adoptée lorsqu’elle est acceptée à la majorité absolue.
Chapitre II Référendum municipal
Art. 5936 Généralités
Les délibérations des conseils municipaux sont soumises à la sanction des électeurs de la commune lorsque le référendum est demandé par:
30 pour cent des électeurs dans les communes de 500 électeurs au plus;
20 pour cent des électeurs dans les communes de 501 à 5000 électeurs, mais au moins par 150 électeurs;
10 pour cent des électeurs dans les communes de 5001 à 30 000 électeurs, mais au moins par 1000 électeurs;
3000 électeurs dans les communes de plus de 30 000 électeurs, à l’exception de la ville de Genève;
4000 électeurs dans la ville de Genève.
Le référendum doit être demandé dans un délai de:
Vingt et un jours après l’affichage de la délibération dans les communes de 1000 électeurs ou moins;
Trente jours après l’affichage dans les autres communes, à l’exception de la ville de Genève;
Quarante jours après l’affichage pour la ville de Genève.37
Art. 60 Budget
Le référendum ne peut s’exercer contre le budget communal pris dans son ensemble.
Ne peuvent être soumises au référendum que les dispositions budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense nouvelle ou qui modifient le chiffre d’une recette ou d’une dépense de l’exercice précédent.
Art. 61 Clause d’urgence
Le référendum ne peut s’exercer contre les délibérations ayant un caractère d’urgence exceptionnelle. La décision constatant le caractère d’urgence est de la compétence du conseil municipal, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat.
Art. 62 Votation
Dans le cas où le nombre des signatures exigé par la constitution est atteint, le Conseil d’Etat soumet la délibération à la votation populaire.
La délibération est adoptée lorsqu’elle est acceptée à la majorité absolue.
Art. 63 Délai référendaire
Le Conseil d’Etat n’approuve les délibérations des conseils municipaux qu’après les délais référendaires; toutefois, il annule immédiatement celles qui sont contraires aux lois.
Chapitre III Initiative cantonale38
Art. 6439 Principe
000 électeurs disposent du droit de soumettre une proposition au Grand Conseil. Une clause de retrait total et sans réserve est obligatoire.
Art. 6540 Genre et forme. Initiative non formulée
L’initiative peut être présentée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux et susceptible de formulation par une révision de la constitution ou par une loi, ce choix appartenant au Grand Conseil.
Art. 65A41 Initiative constitutionnelle
L’initiative peut proposer une révision totale ou partielle de la constitution rédigée de toutes pièces.
Art. 65B42 Initiative législative
L’initiative peut proposer un projet de loi rédigé de toutes pièces dans toutes les matières de la compétence des députés.
Nouvel intitulé accepté en votation populaire du 10 mai 1981. Garanti par l’Ass. féd. le 15 déc. 1981 (FF 1981 III 1097 art. 1 ch. 8 881).
Art. 6643 Invalidation
Le Grand Conseil déclare nulle l’initiative qui ne respecte pas l’unité de la forme ou du genre.
Il scinde ou déclare partiellement nulle l’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière, selon que ses différentes parties sont en ellesmêmes valides ou non; à défaut, il déclare l’initiative nulle.
Il déclare partiellement nulle l’initiative dont une partie est manifestement non conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides; à défaut, il déclare l’initiative nulle.
Art. 6744 Prise en considération
Le Grand Conseil se prononce sur l’initiative. S’il la refuse, il peut lui opposer un contre-projet de même genre et de même forme.
Art. 67A45 Procédure et délais
La loi règle les modalités de la procédure relative à l’initiative cantonale de manière à respecter les délais suivants, dès la constatation de son aboutissement:
9 mois au plus pour décider son invalidation éventuelle;
18 mois au plus pour statuer sur sa prise en considération;
30 mois au plus pour l’ensemble de la procédure d’examen si le Grand Conseil a approuvé une initiative non formulée ou décidé d’opposer un contre-projet à une initiative.
Ces délais sont impératifs, en cas de recours au Tribunal fédéral, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.
Art. 6846 Vote des électeurs
L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise à la votation populaire, pour autant qu’elle ne soit pas retirée. Il en va de même de l’initiative non encore traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 67 A, lettre b ou c.
Le contre-projet du Grand Conseil est soumis à la votation populaire, pour autant que l’initiative ne soit pas retirée. Le peuple se prononce indépendamment sur chacune des deux questions, puis indique sa préférence en répondant à une question subsidiaire.
Si le peuple accepte l’initiative non formulée ou son contre-projet, le Grand Conseil est tenu d’adopter un projet de loi conforme dans un délai de douze mois.
Chapitre IV Initiative municipale47
Art. 68A48 Principe
Les électeurs d’une commune disposent du droit d’initiative en matière municipale sur les objets définis par la loi.
L’initiative, adressée au conseil municipal, doit lui demander de délibérer sur un objet déterminé.
Art. 68B49 Modalités
L’initiative doit être demandée par:
30 pour cent des électeurs dans les communes de 500 électeurs au plus;
20 pour cent des électeurs dans les communes de 501 à 5000 électeurs, mais au moins par 150 électeurs;
10 pour cent des électeurs dans les communes de 5001 à 30000 électeurs, mais au moins par 1000 électeurs;
3000 électeurs dans les communes de plus de 30 000 électeurs, à l’exception de la Ville de Genève;
4000 électeurs dans la Ville de Genève.
Elle doit être munie d’une clause de retrait total et sans réserve.
Art. 68C50 Invalidation
Le conseil municipal déclare nulle l’initiative qui ne respecte pas l’unité de la forme ou du genre.
Il scinde ou déclare partiellement nulle l’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière, selon que ses différentes parties sont en ellesmêmes valides ou non; à défaut, il déclare l’initiative nulle.
Il déclare partiellement nulle l’initiative dont une partie est manifestement non conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides; à défaut, il déclare l’initiative nulle.
Art. 68D51 Prise en considération
Le conseil municipal se prononce sur l’initiative. S’il la refuse, il peut lui opposer un contre-projet.
Art. 68E52 Procédure et délais
La loi règle les modalités de la procédure relative à l’initiative municipale de manière à respecter les délais suivants, dès la constatation de son aboutissement:
9 mois au plus pour décider son invalidation éventuelle;
18 mois au plus pour statuer sur sa prise en considération;
24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure d’examen si le conseil municipal a approuvé l’initiative ou décidé d’opposer un contre-projet à une initiative.
Ces délais sont impératifs, en cas de recours au Tribunal fédéral, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.
Art. 68F53 Vote des électeurs
L’initiative refusée par le conseil municipal est soumise à la votation populaire, pour autant qu’elle ne soit pas retirée. Il en va de même de l’initiative non encore traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 68 E, lettre b ou c.
Le contre-projet du conseil municipal à l’initiative est soumis à la votation populaire, pour autant que l’initiative ne soit pas retirée. Les électeurs se prononcent indépendamment sur chacune des deux questions, puis indiquent leur préférence en répondant à une question subsidiaire.
Si les électeurs acceptent l’initiative ou son contre-projet, le conseil municipal est tenu d’adopter une délibération conforme dans un délai de douze mois.
Art. 69 Dispositions législatives d’exécution
La loi règle tout ce qui concerne l’exécution du présent titre.
Titre VII Grand Conseil
Chapitre I Composition et élection du Grand Conseil
Art. 70 Généralités
Le pouvoir législatif est exercé par un Grand Conseil de 100 membres élus par le Conseil général au scrutin de liste, en un seul collège, d’après le principe de la représentation proportionnelle tempéré par un quorum de7 pour cent.
Art. 7154 Election et durée du mandat
Le Grand Conseil est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
Ses membres sont immédiatement rééligibles.
Art. 7255 Eligibilité
Sont éligibles tous les citoyens laïques jouissant de leurs droits électoraux.
Art. 7356
Art. 7457 Incompatibilités
Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions:
de conseiller d’Etat et de chancelier d’Etat;
de collaborateur de l’entourage immédiat des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat;
de collaborateur du service du Grand Conseil;
de cadre supérieur de la fonction publique;
de magistrat du pouvoir judiciaire, à l’exception des juges suppléants et des juges prud’hommes;
f. de magistrat de la Cour des comptes. 58 2 Les personnes concernées par l’alinéa 1 sont néanmoins éligibles mais doivent, après les élections, opter entre les deux mandats.
Art. 75 Validation de l’élection
Le Grand Conseil statue sur la validité de l’élection de ses membres.
Art. 76 Dispositions législatives d’exécution
La loi règle ce qui est relatif:
A la confection des listes électorales;
Au mode de remplacement des députés décédés ou démissionnaires;
Au délai dans lequel un député élu doit accepter sa nomination;
Aux formes à suivre dans les élections.
Chapitre II Attributions du Grand Conseil
Art. 77 Droit de grâce
Le droit de grâce appartient au Grand Conseil. Il peut déléguer ce droit à une commission formée dans son sein.
La loi détermine l’étendue de cette délégation et établit dans quelle forme s’exerce le droit de grâce.
Le Grand Conseil reste seul compétent pour se prononcer sur une nouvelle demande de grâce concernant la même condamnation.
Art. 7859 Délibérations
Le Grand Conseil adopte, amende ou rejette les projets qui lui sont présentés par les députés ou par le Conseil d’Etat.
Art. 79 Amnisties
Le Grand Conseil a seul le droit d’accorder des amnisties générales ou particulières.
Art. 80 Recettes et dépenses
Le Grand Conseil vote les impôts, décrète les dépenses, les emprunts et les aliénations du domaine public, reçoit et arrête les comptes de l’Etat, lesquels sont rendus publics et doivent nécessairement être soumis à l’examen d’une commission.
Art. 80A60 Aliénation d’immeubles
L’aliénation des immeubles qui sont propriété privée de l’Etat, de collectivités publiques, d’établissements publics, ou de fondations de droit public à des personnes morales ou physiques autres que des collectivités publiques, des établissements publics ou des fondations de droit public est soumise à l’approbation du Grand Conseil.
Restent toutefois réservés à la compétence du Conseil d’Etat l’approbation de l’aliénation d’immeubles propriété des Services industriels, d’une commune ou d’une fondation de droit public communale, ainsi que les échanges et les transferts effectués dans le cadre d’opérations d’aménagement du territoire, de remembrement foncier et de projets routiers ou de projets déclarés d’utilité publique.
Reste réservée à la compétence de la Banque cantonale de Genève l’aliénation des immeubles dont elle est propriétaire.61
Art. 81 Vote du budget
En votant le budget annuel, le Grand Conseil ne peut pas dépasser la somme totale des dépenses fixées par le Conseil d’Etat sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être considéré comme une couverture financière.
Art. 82 Compte rendu
Le Grand Conseil reçoit annuellement le compte rendu par le Conseil d’Etat de toutes les parties de l’administration. Il en renvoie l’examen à une commission, sur le rapport de laquelle il statue.
Art. 83 Traitements des fonctionnaires
Le Grand Conseil statue par la loi sur les traitements des fonctionnaires publics, lorsque ces traitements n’ont pas été fixés par la constitution.
Art. 84 Mandats impératifs
Les députés ne peuvent être liés par des mandats impératifs.
Chapitre III Sessions et mode de délibération du Grand Conseil
Art. 8562 Lieu
Le Grand Conseil s’assemble sur le territoire de la république.
Art. 85A63 Séances ordinaires
La première séance de la législature a lieu dans un délai de30 jours à compter de la date de l’élection du Grand Conseil.
Pour les années suivantes, le Grand Conseil se réunit au moins deux fois par année, en janvier et en septembre.
Art. 8664 Séances extraordinaires
Le Grand Conseil est convoqué en séance extraordinaire par son président:
soit après consultation du bureau;
soit sur la demande écrite de30 députés;
soit sur la demande du Conseil d’Etat.65 2 Dans les séances extraordinaires, le Grand Conseil ne peut s’occuper que des objets pour lesquels il a été convoqué.
Art. 8766 Bureau
Le Grand Conseil nomme parmi ses membres, pour une durée fixée par la loi, un président, deux vice-présidents et des secrétaires, de manière à ce que chaque groupe parlementaire soit représenté au bureau.
Art. 88 Commission législative
Le Grand Conseil nomme à chacun de ses renouvellements une commission législative, à laquelle les projets de loi demandés ou présentés individuellement par ses membres peuvent être renvoyés par le Grand Conseil.
L’auteur d’une proposition est toujours admis dans la commission législative pour y délibérer sur sa proposition.
Art. 8967 Initiative des membres du Grand Conseil
Les membres du Grand Conseil exercent leur droit d’initiative en présentant:
Un projet de loi;
Une proposition de résolution;
Une motion;
Une demande d’interpellation;
Une question écrite.
Art. 90 Droits des conseillers d’Etat
Les conseillers d’Etat assistent aux séances du Grand Conseil et ont le droit de prendre part aux discussions, de présenter des projets de lois et des amendements et de faire toutes propositions.
Art. 91 Retrait d’un projet
Lorsqu’un projet a été présenté par le Conseil d’Etat de sa propre initiative, ce corps a la faculté de le retirer jusqu’au moment du vote définitif.
Art. 9268 Motion
Lorsqu’une motion a été adressée au Conseil d’Etat, ce dernier est tenu d’y répondre dans un délai de six mois, en motivant son refus s’il n’adhère pas à la proposition.
Art. 9369 Projet préparé sans l’intermédiaire du Conseil d’Etat
Lorsque le Grand Conseil fait préparer un projet de loi par une commission, sans l’intermédiaire du Conseil d’Etat, ce projet est délibéré suivant les formes ordinaires et, s’il est adopté par l’assemblée, il est transmis au Conseil d’Etat pour être promulgué comme loi.
Art. 94 Nouvel examen à la demande du Conseil d’Etat
Dans le cas prévu par l’article précédent, le Conseil d’Etat peut, avant de promulguer le projet de loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans le délai de six mois.
Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré dans la session précédente, le Conseil d’Etat promulgue la loi ainsi votée et la rend exécutoire sans nouveau délai.
Art. 9570 Exclusion de la clause d’urgence en matière fiscale
Les lois établissant un impôt nouveau ou l’augmentation d’un impôt déjà existant ne peuvent être munies de la clause d’urgence, c’est-àdire soustraites au référendum facultatif.
Art. 9671 Dépense nouvelle
Lorsqu’un député dépose un projet de loi comportant une dépense nouvelle, ce projet doit prévoir la couverture financière de cette dépense par une recette correspondante.
Tout projet de loi présenté par le Conseil d’Etat qui comporte une dépense nouvelle doit prévoir une recette correspondante si cette dépense excède 60 000 francs. La même disposition s’applique à un groupe de dépenses concernant un même objet dont le total excède
000 francs.72
L’emprunt ne peut être considéré comme recette au sens du présent article.
Art. 97 Couverture financière
Le Grand Conseil ne peut voter une dépense nouvelle qu’avec sa couverture financière, si cette dépense excède 60 000 francs. La même disposition s’applique à un groupe de dépenses nouvelles concernant un même objet dont le total excède 60 000 francs.73
L’emprunt ne peut en aucun cas être considéré comme une couverture financière.
Art. 9874 Publicité des séances
Les séances du Grand Conseil sont publiques. Toutefois il peut siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé.
Art. 99 Concordats et traités
Le Grand Conseil accepte ou rejette les concordats et les traités dans les limites tracées par la Constitution fédérale75.
Art. 100 Règlement
Le Grand Conseil détermine par un règlement la forme de ses délibérations.
Titre VIII Conseil d’Etat
Chapitre I Composition et élection du Conseil d’Etat
Art. 101 Généralités
Le pouvoir exécutif et l’administration générale du canton sont confiés à un Conseil d’Etat composé de7 membres.
Art. 10276 Mode d’élection et durée du mandat
Le Conseil d’Etat est élu par le Conseil général en un seul collège, selon le système majoritaire.
Le Conseil d’Etat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
Les conseillers d’Etat sortant de charge sont immédiatement rééligibles.
Art. 10377
Art. 104 Eligibilité
Sont éligibles au Conseil d’Etat les électeurs laïques, âgés de 27 ans accomplis.
Art. 10578 Incompatibilité d’ordre familial
Ne peuvent siéger ensemble au Conseil d’Etat des conjoints, des parents en ligne directe, des frères, des soeurs, des frères et soeurs, ainsi que des alliés au premier degré.
Art. 10679 Autres incompatibilités
La charge de conseiller d’Etat est incompatible:
Avec toute autre fonction publique salariée;
Avec tout emploi rémunéré ou avec l’exercice d’une activité lucrative.
L’entreprise dont le conseiller d’Etat est propriétaire, ou dans laquelle il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante, ne peut être en relations d’affaires, directes ou indirectes, avec l’Etat.
Les conseillers d’Etat peuvent cependant appartenir, à titre de délégués des pouvoirs publics, aux conseils d’institutions de droit public, de sociétés ou de fondations auxquelles la Confédération, l’Etat ou les communes sont intéressés, au sens de l’article 762 du code des obligations80.
Ils peuvent être également conseiller national ou conseiller aux Etats. Toutefois, seuls deux d’entre eux au plus peuvent être conseiller national ou conseiller aux Etats.
Si le nombre fixé à l’alinéa4 est dépassé et à défaut de renonciation volontaire à l’un ou l’autre des mandats, la priorité appartient, lors d’une élection au Conseil d’Etat, aux plus anciens conseillers d’Etat, et lors d’une élection à l’Assemblée fédérale, aux conseillers nationaux ou aux Etats sortants, puis aux plus anciens conseillers d’Etat. A ancienneté égale, le plus âgé a la préséance.
féd. du 29 sept. 1961 (FF 1961 II 661 333).
Les conseillers d’Etat doivent, dans les six mois qui suivent la proclamation de leur élection, renoncer à toute activité incompatible avec les prescriptions du présent article.
Les fonctionnaires cantonaux ou municipaux élus conseillers d’Etat doivent être mis au bénéfice d’un congé pendant la durée de leur mandat.
Art. 107 Décorations et pensions étrangères
Aucun conseiller d’Etat ne peut porter de décoration, ni recevoir de pension, conférées par une puissance étrangère, lors même qu’il les aurait acceptées avant sa nomination.
Art. 10881
Art. 109 Acceptation et remplacement
Les conseillers d’Etat nommées par le Conseil général doivent faire connaître s’ils acceptent les fonctions qui leur sont confiées, dans les huit jours qui suivent leur élection s’ils sont présents dans le canton, et dans le délai d’un mois s’ils sont absents.
Dans le cas de non-acceptation, de décès ou de démission, il est pourvu au remplacement des membres du Conseil d’Etat. Le nouveau conseiller élu l’est pour le temps pendant lequel le conseiller qu’il remplace devait encore exercer ses fonctions.
S’il ne survient qu’une seule vacance dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil d’Etat, le siège n’est pas repourvu.
Art. 11082 Serment
Dans les huit jours qui suivent la date de la validation de l’élection du Conseil d’Etat, ses membres prêtent serment devant le Grand Conseil réuni dans le temple de Saint-Pierre.
La formule du serment est la suivante: Je jure ou je promets solennellement: d’être fidèle à la République et canton de Genève, d’observer et de faire observer religieusement la constitution et les lois, sans jamais perdre de vue que mes fonctions ne sont qu’une délégation de la suprême autorité du peuple; de maintenir l’indépendance et l’honneur de la république, de même que la sûreté et la liberté de tous les citoyens;
féd. du 29 sept. 1961 (FF 1961 II 661 333).
d’être assidu aux séances du Conseil et d’y donner mon avis impartialement et sans aucune acception de personnes; d’observer tous les devoirs que nous impose notre union à la Confédération suisse et d’en maintenir, de tout mon pouvoir, l’honneur, l’indépendance et la prospérité.
Art. 11183 Entrée en fonction
Le Conseil d’Etat entre en fonction sitôt après avoir prêté serment.
Les conseillers d’Etat élus en vertu de l’article 109, 2e alinéa, entrent en fonction sitôt après avoir prêté serment devant le Grand Conseil.
Art. 112 Proclamation
En entrant en charge, le Conseil d’Etat adresse une proclamation aux citoyens.
Art. 113 Traitement
Les fonctions des membres du Conseil d’Etat sont rétribuées.
Le traitement des conseillers d’Etat est fixé par la loi.
Chapitre II Organisation et attributions du Conseil d’Etat
Art. 114 Bureau
Le Conseil d’Etat nomme chaque année parmi ses membres son président et son vice-président.
Le président est rééligible qu’après un an d’intervalle.
Art. 115 Pouvoir provisionnel
Le président ou, en son absence, le vice-président, a le pouvoir provisionnel, à la charge d’en référer dans le plus bref délai au Conseil d’Etat.
Art. 116 Promulgation et exécution des lois
Le Conseil d’Etat promulgue les lois; il est chargé de leur exécution et prend à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires.
Art. 117 Budget et compte rendu
Le Conseil d’Etat présente, chaque année, au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses.
Il lui rend compte, chaque année, de l’administration et des finances, conformément aux articles80 et 82.
Art. 118 Administration. Chancellerie d’Etat
L’administration de l’Etat est divisée en départements, dirigés chacun par un conseiller d’Etat responsable.
La chancellerie d’Etat est confiée à un chancelier pris en dehors du Conseil d’Etat et nommé par ce corps. Il a voix consultative dans les séances du Conseil d’Etat.
Art. 119 Organisation
Le Conseil d’Etat règle les attributions et l’organisation des bureaux de chaque département; il détermine le nombre et les occupations des employés; il fixe leurs émoluments sous réserve de l’approbation du Grand Conseil dans les budgets annuels.
Art. 120 Fonctionnaires
Le Conseil d’Etat nomme et révoque les fonctionnaires et les employés dont l’élection n’est pas réservée à d’autres corps par la constitution ou par la loi.
Art. 121 Cumul de traitements
Nul, sauf dans les cas déterminés par la loi, ne peut recevoir deux traitements de l’Etat.
Art. 122 Autorités inférieures et préséances
Le Conseil d’Etat surveille et dirige les autorités inférieures.
Il règle les préséances dans les cas non déterminés par la loi.
Art. 123 Commissions temporaires
Le Conseil d’Etat ne peut s’adjoindre comme comités auxiliaires que des commissions nommées temporairement.
Art. 124 Surveillance des tribunaux
Sans préjudice des règles relatives à l’organisation intérieure et au fonctionnement des tribunaux et sous réserve des compétences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil d’Etat veille à ce que les tribunaux remplissent leurs fonctions avec exactitude.
et 3 ...84
Art. 125 Règlements de police
Le Conseil d’Etat édicte les règlements de police dans les limites fixées par la loi.
Il en ordonne et en surveille l’exécution.
Art. 125A85
La police est exercée dans tout le canton par un seul corps de police placé sous la haute surveillance du Conseil d’Etat.
La loi règle ce qui a trait à cet exercice, notamment les attributions, l’organisation et les modes d’intervention de la police.
La loi peut aussi déléguer au personnel qualifié des communes des pouvoirs de police limités.
Art. 126 Force armée
Le Conseil d’Etat dispose de la force armée pour le maintien de l’ordre public et de la sûreté de l’Etat. Il ne peut employer à cet effet que des corps organisés par la loi.
Il organise les troupes cantonales et nomme leurs officiers.
Art. 127 Service actif extraordinaire
Lorsque le Conseil d’Etat appelle à un service actif extraordinaire de plus de quatre jours un corps de troupes supérieur à 300 hommes, il est tenu d’en rendre compte au Grand Conseil dans le terme de huit jours, à dater de celui où les troupes ont été appelées.
Art. 128 Relations extérieures
Le Conseil d’Etat est chargé des relations extérieures dans les limites de la Constitution fédérale86.
Dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les affaires fédérales, le préavis du Conseil d’Etat est nécessaire.
Abrogés en votation populaire du 7 juin 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 5, 1999 4957).
Art. 129 Responsabilité
Le Conseil d’Etat est responsable de ses actes.
La loi règle ce qui concerne cette responsabilité.
Titre IX Pouvoir judiciaire
Chapitre I Dispositions générales
Art. 130 Séparation
Le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Art. 131 Tribunaux permanents
La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles et pénales; elle en règle le nombre, l’organisation, la juridiction et la compétence.
Un tribunal administratif est institué pour statuer sur les recours de droit administratif dans les cas où la loi le prévoit.87
Un tribunal des conflits est institué pour trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative, d’une part, et une juridiction civile ou pénale, d’autre part.88
Il ne peut être établi en aucun cas des tribunaux temporaires exceptionnels.
Art. 13289 Pouvoir judiciaire
Les magistrats du pouvoir judiciaire, à l’exception des juges prud’hommes, sont élus par le Conseil général, en un seul collège, selon le système majoritaire.
L’élection générale a lieu tous les six ans.
Les magistrats sortant de charge sont immédiatement rééligibles.
La loi règle tout ce qui concerne l’exécution du présent article, ainsi que, même en dérogation au principe constitutionnel, le mode de pourvoir aux fonctions qui deviennent vacantes dans l’intervalle des élections générales.
Art. 13390 Incompatibilités
Les fonctions de juge, de procureur général, de procureur et de substitut sont incompatibles avec toute fonction administrative salariée.
Art. 13491 Publicité des audiences
Les audiences des tribunaux sont publiques.
Toutefois la loi peut restreindre cette publicité:
En matière civile;
En matière pénale; 1. à l’égard des mineurs âgés de moins de18 ans, 2. pour les audiences devant la Chambre d’accusation, 3. en cas de huis clos.
La loi peut restreindre et même supprimer cette publicité aux audiences des tribunaux chargés de connaître des infractions commises par des mineurs.
Art. 135 Conseil supérieur de la magistrature
Sans préjudice des règles du droit commun, de l’article 124 de la constitution et des règles relatives à l’organisation intérieure et au fonctionnement des tribunaux, les magistrats de l’ordre judiciaire sont soumis pendant la durée de leur charge à la surveillance d’un Conseil supérieur de la magistrature dont la composition et les compétences disciplinaires sont déterminées par la loi.
Le Conseil supérieur de la magistrature veille au bon fonctionnement des tribunaux, et notamment à ce que les magistrats de l’ordre judiciaire exercent leur charge avec dignité.
Chapitre II Dispositions spéciales
Art. 136 Ministère public
Les fonctions du Ministère public sont exercées par un procureur général, deux procureurs et des substituts.92
La loi règle l’organisation du Ministère public.93
...94
Art. 137 Jury
L’institution du jury en matière criminelle est garantie par la présente constitution, sauf en ce qui concerne les tribunaux chargés de connaître des infractions commises par des mineurs.
Les jurés sont pris parmi les citoyens suisses, sans distinction de sexe, âgés de plus de25 ans et de moins de60 ans.
Les attributions du jury peuvent être étendues par la loi.
Art. 13895
Chapitre III96 Juridiction des prud’hommes (juridiction du travail)
Art. 139 Compétence
La juridiction des prud’hommes (juridiction du travail) est compétente dans la mesure et dans les conditions prévues par la loi pour juger:
les contestations entre employeurs et salariés;
toutes contestations qu’une loi ou un règlement attribue à cette juridiction.
Art. 140 Election
La loi fixe le nombre de groupes professionnels représentés dans la juridiction des prud’hommes ainsi que le nombre de juges prud’hommes émanant de chaque groupe professionnel.
Les juges prud’hommes sont élus pour une durée de six ans par le Grand Conseil, en nombre égal de prud’hommes employeurs et de prud’hommes salariés pour chaque groupe professionnel. Ils sont immédiatement rééligibles.
Pour être élu, un juge prud’homme doit recueillir les deux tiers des voix exprimées. A défaut, les postes non repourvus font l’objet d’une élection par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs prud’hommes, l’élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.
24 juin 1960 (FF 1960 II 231 I 1611).
Les élections sont tacites s’il n’y a pas plus de candidats que de postes à repourvoir.
Sont électeurs et éligibles les employeurs et les salariés de nationalité suisse, âgés de18 ans révolus, ayant exercé pendant 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton. Sont également éligibles les employeurs et les salariés étrangers ayant exercé pendant10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
La loi règle les modalités d’élection ainsi que les conditions à remplir pour être élu comme juge employeur ou salarié. Elle fixe également l’organisation de la juridiction des prud’hommes (juridiction du travail).
Art. 14197 Cour des comptes
Un contrôle indépendant et autonome de l’administration cantonale, des institutions cantonales de droit public et des organismes subventionnés est confié à une Cour des comptes. Les contrôles qu’elle opère relèvent du libre choix de la Cour et font l’objet de rapports rendus publics, pouvant comporter des recommandations, qui sont communiqués au Conseil d’Etat, au Grand Conseil ainsi qu’à l’entité contrôlée.
La Cour des comptes est élue par le Conseil général en un seul collège, selon le système majoritaire.
Sont éligibles à la Cour des comptes les électeurs laïques, jouissant de leurs droits civiques et âgés de 27 ans accomplis. Les autres conditions d’éligibilité sont fixées dans la loi.
La Cour des comptes est renouvelée intégralement tous les6 ans. Les magistrats sortant de charge sont immédiatement rééligibles. Ils entrent en fonctions sitôt après avoir prêté serment devant le Grand Conseil.
La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement, inscrit au budget de l’Etat dans une rubrique spécifique à cet effet, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion qui sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.
Le Grand Conseil exerce la haute surveillance de la Cour des comptes.
La loi fixe les compétences et le nombre des membres de la Cour des comptes, qui est composée d’au moins trois magistrats à plein temps et d’au moins un suppléant. Elle règle l’exécution du présent article.
141, à l’exception de la clause de laïcité de l’al.3 (FF 2007 2407, 2006 8337).
Art. 142 à 143
Titre X Organisation des communes
Chapitre I Communes et autorités communales
Art. 14498 Limites territoriales
Les limites d’une commune ne peuvent être modifiées que par une loi, précédée d’une délibération acceptant cette modification adoptée par le Conseil municipal de la ou des communes concernées.
Art. 145 Electeurs
Nul ne peut être électeur dans plus d’une commune ou plus d’un arrondissement.
Art. 146 Administration
Dans les communes de plus de 3000 habitants autres que la ville de Genève, l’administration municipale est confiée à un conseil administratif de trois membres élus par l’ensemble des électeurs de la commune.
Dans les autres communes, l’administration municipale est confiée à un maire et à deux adjoints.
Les attributions de l’administration municipale sont déterminées par la loi.
Art. 147 Conseils municipaux
Les conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les quatre ans.
Les conseillers municipaux sortants sont immédiatement rééligibles.
Art. 148 Election
Les membres des conseils municipaux sont élus, dans chaque commune, au scrutin de liste par un collège composé de tous les électeurs communaux:
a. Pour les communes dépassant 800 habitants, d’après le principe de la représentation proportionnelle, tempéré par un quorum de7 pour-cent;
b. Pour les communes de 800 habitants et au-dessous, suivant le système majoritaire.
Art. 149 Composition
La loi détermine le nombre des membres des conseils municipaux.
Les conseillers municipaux doivent être choisis parmi les électeurs de la commune.
Ils sont considérés comme démissionnaires lorsqu’ils cessent d’être électeurs dans la commune où ils ont été élus.
Art. 150 Publicité des séances
Les séances des conseils municipaux sont publiques; toutefois, ces conseils délibèrent à huis clos lorsqu’ils le jugent convenable.
Art. 151 Droits des magistrats municipaux
Les conseillers administratifs, les maires et les adjoints qui ne font pas partie du conseil municipal ont voix consultative dans ce conseil et possèdent le droit d’initiative, mais ne peuvent y voter.
Art. 15299 Conseillers administratifs, maires et adjoints
Les conseillers administratifs, les maires et les adjoints sont élus pour quatre ans, selon le système majoritaire, par l’ensemble des électeurs de la commune.
Art. 153 Dispositions législatives d’exécution
La loi détermine, sous réserve des dispositions ci-dessus:
Les conditions d’élection, d’éligibilité et de serment des conseillers administratifs, des maires, des adjoints et des conseillers municipaux;
Dans quel cas et par quelle autorité les conseillers administratifs, les maires et les adjoints peuvent être révoqués;
Dans quel cas et par quelle autorité les conseils municipaux peuvent être suspendus ou dissous.
Chapitre II Dispositions spéciales concernant la ville de Genève
Art. 154 Conseil municipal
La ville de Genève a un conseil municipal de80 membres.
Art. 155100 Conseil administratif 101 RS 220
L’administration de la ville de Genève est confiée à un conseil administratif de5 membres, nommé par le corps électoral de la ville de Genève réuni en un seul collège. Ce conseil administratif répartit ses fonctions entre ses membres.
Les dispositions du chapitre I concernant l’éligibilité, l’élection, la durée des fonctions et la révocation des magistrats municipaux des autres communes sont applicables aux membres du conseil administratif de la ville.
Les conseillers administratifs ont voix consultative dans le Conseil municipal et possèdent le droit d’initiative mais ne peuvent y voter.
La charge de conseiller administratif est incompatible:
Avec toute autre fonction publique salariée;
Avec tout emploi rémunéré ou avec l’exercice d’une activité lucrative.
L’entreprise dont le conseiller administratif est propriétaire, ou dans laquelle il exerce une influence sensible, ne peut être en relations d’affaires, directes ou indirectes, avec la Ville de Genève et les institutions qui en dépendent.
Les conseillers administratifs peuvent cependant appartenir, à titre de délégués de pouvoirs publics, aux conseils d’institutions de droit public, de sociétés ou de fondations auxquelles la Confédération, l’Etat ou les communes sont intéressés, au sens de l’article 762 du code des obligations101.
Ils peuvent être également députés au Grand Conseil ou conseillers nationaux ou aux Etats. Toutefois, seuls deux d’entre eux au plus peuvent être députés au Grand Conseil et un seul conseiller national, et un seul conseiller aux Etats, le cumul de trois charges étant interdit.
Si le nombre fixé à l’alinéa7 est dépassé et à défaut de renonciation volontaire à l’un ou l’autre des mandats, la priorité appartient, lors d’une élection au Conseil administratif, aux plus anciens conseillers administratifs, et lors d’une élection au Grand Conseil ou à l’Assemblée fédérale, aux députés au Grand Conseil ou aux conseillers natio- naux ou aux Etats sortants, puis aux plus anciens conseillers administratifs. A ancienneté égale, le plus âgé a la préséance.
Les conseillers administratifs doivent, dans les six mois qui suivent la proclamation de leur élection, renoncer à toute activité incompatible avec les prescriptions du présent article.
Art. 156 Compétences
Les compétences du conseil municipal et du conseil administratif de la ville sont déterminées par la loi.
...102
Art. 157 Dépenses
Les dépenses résultant des travaux exécutés dans le territoire de la ville sont supportées par cette dernière.
Elles sont soumises à l’approbation du conseil municipal de la ville, si la loi cantonale sur les routes n’en dispose autrement.
Titre X A Services industriels de Genève
Art. 158103 Services industriels. But. Siège. Surveillance
Les Services industriels de Genève (ci-après: les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine le statut, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l’eau, le gaz, l’électricité, de l’énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Les Services industriels ont également pour tâches d’évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi : cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l’extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.104
Leur siège est à Genève.
Ils sont placés sous la surveillance du Conseil d’Etat.
Art. 158A105 Capital de dotation
Un capital de dotation est affecté aux Services industriels. La loi en détermine le montant.
Le capital de dotation porte intérêt annuellement au taux fixé par la loi.
L’Etat de Genève participe à la constitution du capital de dotation pour55 pour-cent, la Ville de Genève pour30 pour-cent et les autres communes genevoises pour15 pour-cent répartis entre elles en proportion pour chacune d’elles du chiffre de sa population comparé à celui de la population totale de ces communes.
Les montants des participations de ces autres communes sont arrêtés par le Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation du capital de dotation, il est procédé à sa nouvelle répartition selon les mêmes principes. Toutefois, en ce qui concerne les15 pour-cent attribués aux communes genevoises autres que la Ville de Genève, les participations ne peuvent être réduites.
Art. 158B106 Propriété. Responsabilité
Les Services industriels sont propriétaires des biens et sont titulaires des droits affectés à leur but, sous réserve de l’usine des Cheneviers et du réseau primaire d’évacuation et du traitement des eaux polluées qui restent propriétés de l’Etat. Ils répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.107
En cas de cessation de cette affectation pour cause de dissolution des Services industriels, le produit net de la liquidation revient à l’Etat, à la Ville de Genève et aux autres communes genevoises en proportion de leur participation au capital de dotation.
Art. 158C108 Utilisation du domaine public et redevances
Les Services industriels peuvent utiliser le domaine public genevois pour l’installation de leurs réseaux de transport et de distribution contre redevances annuelles.
La loi précise les conditions de cette utilisation ainsi que le mode de calcul des redevances.
Art. 159109 Organisation
L’organisation des Services industriels est réglée dans la loi.
Art. 160110 Pouvoirs d’approbation du Grand Conseil et du Conseil d’Etat
Sont soumis à l’approbation du Grand Conseil:
Les budgets annuels d’exploitation et d’investissement. Le référendum ne peut s’exercer contre la loi y relative, ni prise dans son ensemble, ni dans l’une ou l’autre de ses rubriques;
Le rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan;
Les modifications du capital de dotation.
Sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat:
Les tarifs de vente et les conditions des contrats d’abonnement;
Le plan des amortissements industriels des biens;
Les dépenses d’investissement hors budget ou les engagements ayant de tels effets;
Les emprunts excédant en montant ou en durée les normes fixées par la loi;
L’aliénation des biens immobiliers y compris par vente d’actions;
Les conventions générales avec les communes;
Le statut du personnel;
Les nominations aux fonctions supérieures de l’administration désignées par le statut du personnel.
Titre X B Transports111
Chapitre I Liberté du choix du mode de transport
112
Art. 160A Choix du mode de transport
La liberté individuelle du choix du mode de transport est garantie.
Chapitre II113 Transports privés
Art. 160B Principes Objectif Moyens
Le réseau routier des communes et du canton est conçu et organisé, dans les limites du droit fédéral, de manière à assurer un équilibre entre les divers modes de transport. Il doit répondre aux besoins de mobilité de la population, des entreprises et des visiteurs par une bonne accessibilité de l’agglomération urbaine et de l’ensemble du territoire cantonal.
Le réseau routier des communes et du canton est conçu et organisé, dans les limites du droit fédéral, par les autorités cantonales de manière à assurer la meilleure fluidité possible du trafic privé, ainsi qu’une accessibilité optimale au centre ville en complémentarité avec les transports publics.
L’objectif énoncé à l’alinéa2 est réalisé de la manière suivante:
et b.114
le stationnement des véhicules automobiles est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d’usagers.
Chapitre III Transports publics115
Art. 160C116 Organisation et développement. sement de droit public. Contrat de prestations. Financement. Dispositions législatives d’exécution
L’Etat, dans les limites du droit fédéral, prend les mesures nécessai- Objectif. Etablis- res à l’organisation et au développement du réseau des lignes de transports publics.
Dans le but de créer des conditions-cadres favorables au développement de la vie économique et sociale à Genève et dans la région, l’Etat favorise l’utilisation de transports publics respectueux de l’environnement dans une perspective de complémentarité entre les différents modes de déplacement.
Un établissement de droit public est chargé de la gestion des transports publics. Cet établissement est soumis à la surveillance du Conseil d’Etat.
114 Lettres déclarées invalides par décision du Grand Conseil du17.03.2000, le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du26.01.01. l’Ass. féd. le 5 juin 1997 (FF 1997 III 874 art. 1 ch. 6, I 1327).
Les rapports entre l’Etat et l’établissement font l’objet d’un contrat de droit public qui, dans les limites de la loi, détermine en particulier les prestations de l’établissement, les conditions d’exploitation du réseau et les contributions financières de l’Etat pour une période pluriannuelle.
Le contrat de prestations est soumis à l’approbation du Grand Conseil. Le référendum ne peut s’exercer contre la loi y relative, qui comprend les contributions à la charge du budget de l’Etat pour la durée du contrat.
La loi règle tout ce qui concerne l’exécution du présent titre.
Titre X C Protection de l’environnement
Art. 160D117 Principe. Moyens. Participation
L’Etat veille à maintenir l’équilibre entre les exigences de la vie économique et sociale et la préservation du milieu naturel ainsi qu’à assurer un environnement sain et une bonne qualité de la vie.
Il protège en particulier la faune, la flore, la forêt, les sites et le paysage. Il combat les nuisances et les pollutions affectant l’homme et son environnement, l’air, l’eau et le sol.
Il favorise un usage rationnel et économe des ressources.
Il se dote des moyens d’une politique d’ensemble, préventive et concertée; il contrôle en particulier l’évolution de l’état de l’environnement.
Il veille notamment:
118 A la coordination des activités des services chargés de la protection de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol contre les pollutions, de la gestion des déchets, de la lutte contre le bruit, le gaspillage d’énergie et des ressources;
A l’évaluation de la conformité des projets de construction et d’installations avec les exigences de la protection de l’environnement, de l’aménagement rationnel du territoire et de la conservation de l’énergie.
Ilpeut entendre les groupements et milieux intéressés et, le cas échéant, les associer aux mesures décidées.
l’Ass. féd. le 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087 art. 1 ch. 4 725).
Titre X D Energie
Art. 160E119 Principes
La politique cantonale en matière d’approvisionnement, de transformation, de distribution et d’utilisation de l’énergie est fondée, dans les limites du droit fédéral, sur la conservation de l’énergie, le développement prioritaire des sources d’énergie renouvelables et le respect de l’environnement.
Cette politique est réalisée par les autorités cantonales et communales, l’administration et les établissements publics dans le cadre de leurs attributions.
La conservation de l’énergie est obtenue notamment:
Dans le secteur immobilier: 1. par l’établissement de normes de consommation spécifiques d’énergie, par exemple, consommation d’énergie par m3 chauffé et par année, 2. par des exigences et des encouragements garantissant de basses consommations spécifiques, 3. par des exigences et des encouragements favorisant l’isolation thermique et l’optimalisation des installations de chauffage, de préparation d’eau chaude et ventilation de tous les bâtiments et la récupération de la chaleur, 4. par une répartition adéquate des frais de consommation de chaleur, notamment par le décompte individuel de chauffage pour tous les bâtiments et par le décompte individuel de chauffage et d’eau chaude pour les bâtiments neufs ou soumis à une rénovation importante, 5. par la soumission de la climatisation à un régime d’autorisation exceptionnelle ou d’interdiction, 6. par des exigences quant à la rationalité de l’utilisation de l’énergie primaire, notamment par la soumission du chauffage «tout électrique» par résistance à un régime d’autorisation exceptionnelle ou d’interdiction, 7. par l’encouragement de recherches et d’expériences dans le domaine de l’économie d’énergie dans le bâtiment;
Dans le secteur des transports, en favorisant les déplacements en transports publics, à vélo et à pied, notamment sur le plan des investissements et des équipements;
Dans le secteur industriel:
féd. le 20 juin 1988 sous la réserve que l’art. 160 C al. 5 soit appliqué en conformité avec l’art. 24quinquies cst. et la législation fédérale qui en résulte (FF 1988 II 1127 I 221; RS 1 3). Voir actuellement la nouvelle cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
1. par la collaboration entre autorités publiques, services publics et industries en vue d’une utilisation optimale de l’énergie primaire, notamment par l’installation de production chaleur-force et la récupération de la chaleur, 2. par la récupération et le recyclage des matières et des déchets lorsqu’il en résulte une économie d’énergie appréciable, 3. par l’encouragement de l’amélioration de la durabilité des objets manufacturés;
d. Dans le secteur de l’approvisionnement et la transformation de l’énergie: 1. par l’obligation de rachat à des conditions adéquates du courant produit par les centrales du secteur agricole, immobilier et industriel, 2. par l’interdiction des tarifs dégressifs qui ne sont pas justifiés par les fondements de la politique cantonale en matière d’énergie et par une tarification conforme à ces derniers.
Le développement des sources d’énergie renouvelables est obtenu notamment:
Par la promotion d’installations utilisant ces énergies et des mesures permettant leur utilisation, immédiate ou future, dans l’architecture et l’aménagement du territoire;
Par la promotion de la chaleur de l’environnement, notamment par l’intégration optimale des sources de chaleur de l’environnement du lac, des cours d’eau, de la nappe phréatique et des rejets de chaleur, dans l’approvisionnement énergétique;
Par la prise en compte des sources d’énergie renouvelables dans le chauffage à distance, notamment en ce qui concerne sa température et le dimensionnement du réseau;
Par l’encouragement de recherches et d’expériences dans le domaine des énergies renouvelables.
Les autorités cantonales s’opposent par tous les moyens juridiques et politiques à leur disposition à l’installation de centrales nucléaires, de dépôts de déchets hautement et moyennement radioactifs et d’usines de retraitement sur le territoire du canton et au voisinage de celui-ci. Pour les installations ne répondant pas à ces conditions de localisation, le préavis du canton est donné par le Grand Conseil sous forme de loi.
Les investissements énergétiques des collectivités publiques s’inscrivent dans les objectifs du présent article. Les établissements publics sont liés par ces objectifs dans l’utilisation de leurs droits sociaux.
La loi règle tout ce qui concerne l’exécution du présent article.
Titre XI Instruction publique
Art. 161 Généralités
La loi règle l’organisation des établissements d’instruction publique qui sont en tout ou en partie à la charge de l’Etat.
Ces établissements forment un ensemble qui comprend:
L’enseignement primaire;
L’enseignement secondaire;
L’enseignement supérieur et universitaire.
Art. 162 Enseignement primaire
Chaque commune doit être pourvu d’établissements pour l’instruction primaire et subvient, concurremment avec l’Etat, aux frais de leur création et de leur entretien.
L’instruction est gratuite dans les écoles primaires.
Art. 163 Enseignement religieux
L’enseignement religieux est distinct des autres parties de l’instruction, afin de permettre à tout élève d’être admis dans les divers établissements d’instruction publique du canton.
Titre XII Cultes
Art. 164 Liberté des cultes
La liberté des cultes est garantie.
L’Etat et les communes ne salarient ni ne subventionnent aucun culte.
Nul ne peut être tenu de contribuer par l’impôt aux dépenses d’un culte.
Art. 165 Organisation des Eglises
Les cultes s’exercent et les Eglises s’organisent en vertu de la liberté de réunion et du droit d’association. Leurs adhérents sont tenus de se conformer aux lois générales ainsi qu’aux règlements de police sur leur exercice extérieur.
Les Eglises peuvent, en se conformant aux prescriptions du code fédéral des obligations120, acquérir la personnalité civile avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Elles peuvent se constituer en fondation.
Art. 166 Edifices religieux
Les temples, églises, cures ou presbytères qui sont propriété communale conservent leur destination religieuse. Ils demeurent comme par le passé gratuitement affectés au culte qui s’y exerçait avant le 1er janvier 1909. La cojouissance ne peut avoir lieu que du consentement de la communauté occupante.
Sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat, les communes ont la faculté de transférer la propriété de ces édifices aux représentants du culte qui les occupe, à charge par eux de les entretenir. Cette cession est gratuite et exempte des droits de mutation.
Dans le cas où les communes transfèrent la propriété des édifices précités, il est stipulé qu’ils doivent conserver leur destination religieuse et qu’il ne peut en être disposé à titre onéreux.
Art. 167 Temple de Saint-Pierre
Le temple de Saint-Pierre est affecté au culte protestant. L’Etat continue à en disposer pour les cérémonies nationales, même si la propriété en est transférée en vertu de l’article 166 de la présente constitution.
Titre XIII Assistance publique
Art. 168121 Principe et autorité responsable
L’assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables.
Elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales.
L’assistance publique est placée sous la direction générale et la surveillance du Conseil d’Etat et plus spécialement sous le contrôle des départements qu’il en charge.
Art. 169122 Organismes
Les organismes chargés de l’assistance publique sont:
L’hospice général, institution genevoise d’action sociale;
Les autres organismes publics ou privés auxquels la loi attribue de telles tâches.
Art. 170123 Hospice général
L’hospice général est géré par une commission administrative.
Il conserve les biens qui lui sont propres et qui composent sa fortune; ceux-ci ne peuvent être détournés de leur destination et doivent rester séparés de ceux de l’Etat.
Les revenus qui proviennent de ses biens propres ainsi que les autres ressources qui lui échoient sont destinés à l’assistance et à l’aide sociale.
Art. 170A124 Couverture du déficit
Le déficit des organismes chargés de l’assistance publique est couvert par un crédit porté chaque année au budget de l’Etat.
Art. 170B125 Dispositions législatives d’exécution
La loi règle tout ce qui concerne l’application du présent titre.
Titre XIII A Soins médicaux et établissements publics médicaux126
Art. 171127 Principe et autorité responsable
Les soins médicaux sont dispensés par les établissements publics médicaux et par les personnes autorisées à pratiquer une profession médicale et auxiliaire.
L’activité de chacun de ces secteurs médicaux et les modalités de leur collaboration sont définies par la loi.
Les établissements publics médicaux sont placés sous la direction générale et la surveillance du Conseil d’Etat et plus spécialement sous le contrôle des départements qu’il en charge.
Art. 172128 Institutions
Les établissements publics médicaux sont ceux définis par la loi.
Art. 173129 Administration
Chaque établissement public médical est administré par une commission qui lui est propre; elle nomme et révoque les employés de l’établissement, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat, lorsque la loi le prévoit.
Chaque établissement conserve les biens qui lui sont propres; ces biens ne peuvent être détournés de leur destination et doivent rester séparés de ceux de l’Etat.
Le déficit d’exploitation des établissements publics médicaux est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’Etat.
Art. 174 Dispositions législatives d’exécution
La loi règle tout ce qui concerne l’application du présent titre.
Titre XIV Dispositions diverses
Art. 174A130 Organisation administrative
L’administration de l’Etat de Genève et des communes doit être fonctionnelle, efficace et structurée de manière à éviter des lenteurs, des travaux faits à double et, d’une manière générale, des dépenses sans relation avec le résultat recherché.
A cet effet et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le Conseil d’Etat mandate une fiduciaire pour procéder à un audit général ou sectoriel afin de:
a. vérifier que la structure corresponde aux critères mentionnés à l’alinéa 1;
vérifier que les frais d’administration correspondent à l’importance des objectifs;
vérifier le statut du personnel et, notamment, que les traitements correspondent aux qualifications et aux prestations requises pour chaque poste considéré;
déterminer si telle ou telle fonction de l’Etat pourrait être remplie à moindre frais par une entreprise privée.
Les fonctionnaires sont libérés du secret de fonction à l’égard de la fiduciaire.
A la remise de son rapport l’expert fait publier dans la Feuille d’avis officielle la date du dépôt de son rapport.
Un audit général ou partiel peut également être ordonné par le Grand Conseil ou par une initiative populaire selon l’article65 de la constitution. Dispositions transitoires Dans le mois qui suit l’adoption par le peuple de l’article 174A, le Conseil d’Etat confie à une importante fiduciaire nationale le contrôle général de tous les services publics dépendant de l’Etat dans le cadre d’un audit global.
Art. 175 Fondations de droit public
Aucune fondation de droit public ne peut être établie que par la loi.
Art. 176 Congrégations
Aucune corporation, soit congrégation, ne peut s’établir dans le canton, sans l’autorisation du Grand Conseil, qui statue après avoir entendu le préavis du Conseil d’Etat.
Cette autorisation est toujours révocable.
Art. 177131 Banque cantonale de Genève
La Banque cantonale de Genève, créée par la fusion de la Caisse d’épargne de la République et canton de Genève, fondée en 1816, et la Banque hypothécaire du canton de Genève, fondée en 1847, est une société anonyme de droit public.
La Banque cantonale de Genève a pour but principal de contribuer au développement économique du canton et de la région.
Le canton et les communes détiennent la majorité des voix attachées au capital social de la banque.
La loi et les statuts règlent l’organisation et les activités de la banque.
Art. 178 Décorations et titres étrangers
Aucun membre du Grand Conseil, aucun fonctionnaire ou employé salarié de l’Etat ne peut accepter un titre, une décoration, des émoluments ou une pension d’un gouvernement étranger, sans autorisation.
Cette autorisation est donnée par le Grand Conseil pour ses membres et par le Conseil d’Etat pour les employés et les fonctionnaires publics.
Art. 178A132 Chasse
La chasse aux mammifères et oiseaux est interdite sous toutes ses formes sur l’ensemble du territoire du canton de Genève.
Le Conseil d’Etat peut, sur préavis d’une commission formée des représentants des associations protectrices des animaux et de la nature, lever l’interdiction pour assurer une sélection et un meilleur état sanitaire de la faune ou pour détruire les espèces nuisibles.
Titre XV Mode de Revision
Art. 179 Procédure
Tout projet de changement à la constitution est d’abord délibéré et voté suivant les formes prescrites pour les lois ordinaires.
Il est ensuite porté à la sanction du Conseil général.
La majorité absolue des votants décide de l’acceptation ou du rejet.
Art. 180133
Titre XVI Dispositions finales
Art. 181 Clause abrogatoire
Sont abrogées les lois constitutionnelles.
Sur la liberté individuelle et sur l’inviolabilité du domicile, du 21 mars 1849;
Pour la création d’un hospice général, du 26 août 1868;
Sur le référendum facultatif, du 26 avril 1879;
Instituant des conseils de prud’hommes, du 4 octobre 1882:
Introduisant le référendum facultatif dans le domaine municipal, du 12 janvier 1895;
Modifiant l’organisation de l’assistance publique, du 29 octobre 1898;
Sur les incompatibilités, du 31 mars 1901;
Abrogeant et remplaçant la loi constitutionnelle du 6 juin 1891 sur le droit d’initiative, du 17 juin 1905;
Supprimant le budget des cultes, du 15 juin 1907;
Décrétant l’incompatibilité des fonctions de conseiller d’Etat et de celles des magistrats de l’ordre judiciaire (à l’exception des juges à la Cour de cassation, des juges suppléants, des juges assesseurs et des juges de conseils de prud’hommes) avec le mandat de député au Grand Conseil et abrogeant l’article69 de la constitution du 24 mai 1847, du 13 mars 1926;
Abrogeant la loi constitutionnelle sur le référendum obligatoire en matière financière du 9 mars 1927 et la remplaçant par d’autres dispositions, du 21 février 1931;
Abrogeant la loi constitutionnelle du 13 septembre 1919 pour l’élection par le peuple des députés au Conseil des Etats et la remplaçant par des dispositions nouvelles, du 9 mai 1931.
Art. 182134 Dispositions transitoires
L’abrogation de l’article 156, alinéa2, n’entre en vigueur qu’au moment où la loi adoptée en application de l’article 125A, alinéa3, a réglé les rapports entre l’Etat et la Ville de Genève concernant la délégation à cette dernière de pouvoirs de police limités.
Index des matières Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution Administration Budget – autorités administratives cf. pouvoirs – vote du budget, par le Grand Conseil 81 – fonctionnaires, employés – dépenses nouvelles96, 97 cf. fonctionnaires – présentation par le Conseil d’Etat 117 – surveillance cf. surveillance – budget des services industriels 160 – compte rendu au Grand Conseil 82 – contributions financières de l’Etat aux – de la justice 130 à 140 transports publics 160 C – généralités 130 à 135 – suppression du budget des cultes 181i – ministère public, jury 136, 137 – financement de l’assistance publique 170 – juridiction des prud’hommes 139, 140 A – liberté individuelle, violation de domi- – financement des établissements publics cile12 à 39 médicaux 1733 – garantie du juge naturel 5 – confiscation de biens 7 Canton – élection tacite des magistrats du pou- – souveraineté 1 voir judiciaire et tribunaux de – citoyens cf. citoyens prud’hommes 50 – constitution cantonale cf. constitution – incompatibilité entre le Grand Conseil et l’ordre judiciaire 74 Censure interdiction 8 – incompatibilité entre le Conseil d’Etat et l’ordre judiciaire 106 Chancellerie d’Etat – exécution des lois 116 – généralités 118 – surveillance des tribunaux 124 – récapitulation des votes 48 – titres, décorations, etc.
178 – dépôt d’une initiative65, 67 – administration de l’assistance publique 170 Chasse – administration des établissements publics – suppression 178 A médicaux 1731 – organisation administrative 174A Cheneviers – propriété de l’Etat 158 B1 Age – condition pour l’électorat 41 Citoyen – éligibilité au Grand Conseil 72 – exercice de la souveraineté de l’Etat 1 – éligibilité au Conseil d’Etat 104 – égalité devant la loi 2 – membres du jury 137 – égalité entre hommes et femmes 2 A – droit de suffrage 41 Aliénation d’immeubles 80 A – privation du droit de suffrage 43 – exercice du droit de suffrage46 à 52 Amnistie – établissement 9 – compétence du Grand Conseil 79 – droit de grâce, compétence du Grand Con- Commerce et industrie liberté 9 seil 77 Commissions Arrestation – délégation du droit de grâce à une com- – généralités12 à 39 mission 77 – dispositions finales, abrogation de la loi – nomination de la commission législative sur la liberté individuelle 181a 88 – préparation des projets de loi 93 Assistance publique – commissions temporaires du Conseil – généralités 168 à 170 B d’Etat 123 – abrogation de l’organisation de 1898, dis- – commission administrative de l’assistance position finale 181f publique 1701 – commission d’examen des comptes, Grand Conseil 80 – commission d’examen de l’administration – direction des établissements publics de l’Etat, Grand Conseil 82 médicaux 1713, 1731 – commission spéciale des établissements – préavis lors d’une demande d’établissepublics médicaux 1731 ment d’une corporation religieuse 176 – titres, décorations étrangers
178 Communes – serment 110 – organisation des communes – communes et autorités 144 à 153 Conseil des Etats – ville de Genève 154 à 160 – élection 51 – pouvoirs de police limités 125 A3 – abrogation de la loi sur l’élection 181l – rapports entre les communes et les Eglises 164 Conseil général – rapports entre les communes et les Eglises – généralités46 à 52 164 – instruction publique 162 Constitution – banque hypothécaire, dividendes 177 – acceptation populaire, lors de révisions – serment 49 des constitutions cantonale et fédérale 47 – revision de la constitution 179, 180 Comptes, rapports – du Conseil d’Etat Contrat de prestations – comptes de l’Etat, examen, publication – transports publics 160 C par le Grand Conseil 80 – administration de l’Etat, examen par le Corporations religieuses, établissement 176 Grand Conseil 82 – présentation au Grand Conseil des comp- Cour des comptes47, 49, 74, 141 tes et du compte rendu sur l’administration 117 Débats – de la cour des comptes 141 – du Grand Conseil, généralités85 à 100 – droit des conseillers d’Etat à assister aux Concordats, traités débats du Grand Conseil 90 – compétence du Grand Conseil 99 – des tribunaux, publicité 134 – des conseils municipaux 150, 151 Confédération – canton membre 1 Déchets – serment des Conseillers d’Etat 110 – traitement par les SIG 1581 – relations avec la Confédération 128 – gestion 160 D5 – votations sur le plan fédéral 47 – élection des députés de Genève au Conseil Décrets, sentences cf. lois des Etats 51 Départements Conseil d’Etat – du Conseil d’Etat, organisation 119 – élection par le peuple, modalités – de justice et police, compétences
à 49 – mandat d’amener 16 – composition et élection 101 à 113 – mise en liberté, expulsion 21 – organisation et attributions 114 à 129 – autorisation d’enseigner, pour étrangers Dépenses
– compétence du Grand Conseil 80 – mandat d’amener, autorité compétente – dépenses nouvelles96, 97
– réduction des dépenses abusives de l’Etat – obligations lors d’un référendum can- 174A tonal 58 – présentation du budget, par le Conseil – compétence lors d’un référendum d’Etat 117 communal61 à 63 – référendum cantonal contre la loi sur les – droits des conseillers d’Etat 90 dépenses 54 – compétences lors de l’élaboration de – référendum communal contre une dépense lois etc.92 à 96 nouvelle 60 – surveillance des services industriels – dépenses de la ville de Genève 157 158, 158 A, 160 – dépenses d’un culte 164 – direction de l’assistance publique 168 Détention cf. liberté individuelle12 à 39 – administration municipale 146 – conseils municipaux 148 Domicile – conseil administratif (ville de Genève) – inviolabilité12 à 39 155 – généralités cf. établissement – députés de Genève au Conseil des Etats
Droits – par le Grand Conseil – politiques – président, vice-présidents et secrétaires – droit de suffrage40 à 45 du Grand Conseil 87 – acceptation par le peuple obligatoire – commission législative 88 47, 179 – commission de grâce 77 – référendum, initiative cf. référendum, – juridiction des prud’hommes 140 initiative – par le Conseil d’Etat – élection du Grand Conseil47, 49, 70 – président, vice-président du Conseil – élection du Conseil d’Etat47, 102 d’Etat 114 – élection du Conseil des Etats 51 – fonctionnaires, employés 120 – éligibilité cf. éligibilité – chancellerie d’Etat 118 – constitutionnels – commissions temporaires 123 – égalité devant la loi 2 – officiers 126 – égalité entre hommes et femmes 2A – par les employeurs et les salariés – liberté individuelle3, 12 à 39 – juridiction des prud’hommes 140 – présomption d’innocence 4 – constatation du résultat d’une votation, – inviolabilité du domicile12 à 39 élection 48 – droit au juge naturel 5 – interdiction des tribunaux d’exception Eligibilité 131 – Grand Conseil 72 – garantie de la propriété 6 – Conseil d’Etat 104 – liberté de la presse 8 – ordre judiciaire 132 – liberté d’établissement 9 – prud’hommes 140 – liberté d’enseignement 10 – cour des comptes 141 – liberté des cultes 164 – conseils municipaux, maires, adjoints, – confiscation générale des biens 7 conseils administratifs 153a, 155 – droit de pétition 11 – inéligibilité due à la parenté 105 – choix du mode de transport 160 A – réélections possibles – droit des conseillers d’Etat à assister aux – Grand Conseil 71 débats du Grand Conseil 90 – Conseil d’Etat 102 – droit des magistrats municipaux 151 – ordre judiciaire 132 – séparation des pouvoirs cf.
séparation – conseils municipaux 147 – réélections impossibles Eaux polluées, transport et traitement par les – président, vice-président du Grand SIG 158, 158B Conseil 87 – président du Conseil d’Etat 114 Egalité – devant la loi 2 Emprunts – des droits entre hommes et femmes 2A – compétence du Grand Conseil80, 81 – distinction entre recette et emprunt 96 Eglise – distinction entre couverture financière et – généralités 164 à 167 emprunt 97 – établissement des corporations religieuses – référendum contre un emprunt 54b 176 – enseignement religieux 163 Energie 160 E – suppression du budget des cultes, dispositions finales 181i Environnement – protection 160 D Elections, nominations – transports publics 160 C – par le peuple – Conseil d’Etat47, 102 Etablissement – Grand Conseil47, 70 – liberté 9 – ordre judiciaire47, 132 – condition pour le droit de suffrage – cour des comptes 141 – cantonal40, 48 – communal 145, 148 – décorations et titres étrangers 178 – obligation de service militaire 45 – mandat d’amener, fonctionnaires compé- – des corporations religieuses 176 tents 16 Etablissements Fonction publique – d’instruction publique 161 à 163 – éligibilité cf. éligibilité – d’assistance publique 168 à 170 B – durée du mandat – chargé de la gestion des services in- – Grand Conseil 71 dustriels 158 – Conseil d’Etat 102 – chargé de la gestion des transports publics – ordre judiciaire 132 160 C – conseils municipaux 147 – publics médicaux 171 à 173 – incompatibilités cf.
incompatibilités – serment du Conseil d’Etat 110 Etat – serment 49 – généralités – souveraineté 1 Force armée disposition 126 – instruction publique 161 à 163 – rapports avec les Eglises à 164 à67, Grand Conseil 176 – généralités70 à 100 – assistance publique 168 à 170 B – composition et élection70 à 76 – fondations de droit public 175 – attributions77 à 84 – banque hypothécaire 177 – sessions et modes de délibération85 à – pouvoirs, autorités de l’Etat cf. pouvoirs 100 – comptes de l’Etat – compte rendu du Conseil d’Etat 117 – approbation par le Grand Conseil 80 – organisation des départements, appro- – établissement par le Conseil d’Etat 117 bation du Grand Conseil 119 – impôt de l’Etat – service actif extraordinaire, compte rendu – vote par le Grand Conseil 80 au Grand Conseil 127 – interdiction de la clause d’urgence 95 – préavis du Conseil d’Etat pour les re- – référendum contre une loi d’impôt 54a lations extérieures 128 – surveillance par l’Etat cf. surveillance – séparation des pouvoirs cf. séparation – surveillance cf. surveillance Etrangers – autorisation d’établissement pour une cor- – droits politiques en matière communale 42 poration, congrégation religieuse 176 – droits politiques des naturalisés 40f – titres et décorations étrangers 178 – enseignement dispensé par des étrangers – serment du Conseil d’Etat, présence du
Grand Conseil 110 – éligibilité aux prud’hommes 140 – serment du Grand Conseil 49 Exclusion, privation Impôts – droit de suffrage 43 – vote par le Grand Conseil 80 – exclusion de la clause d’urgence pour une Exécution loi d’impôt 95 – pouvoir exécutif 101 à 129 – référendum obligatoire en matière d’impôt – exécutif communal 146 53a – ville de Genève 155 – référendum contre une loi d’impôt 54a – exécution des lois, etc. 116 – impôts d’Eglise, facultatifs 164 – exécution des règlements de police 125 Incompatibilités Expropriation 6 – Grand Conseil – cadres de la fonction publique 74 Famille 2 B – magistratures exécutives et judiciaires
Fonctionnaires – Conseil d’Etat – nomination, révocation 120 – fonction publique salariée, activité lu- – organisation des départements, nombre crative ou emploi rémunéré 106 d’employés 119 – titres et décorations étrangers 107 – cumul de traitements 121 – Conseil administratif (ville de Genève) – surveillance 122 – fonction publique salariée, activité lu- – incompatibilité avec l’ordre judiciaire 133 crative ou emploi rémunéré 155 – ordre judiciaire – adoption d’une loi par le peuple – fonction administrative salariée 133 – principe 68 – abrogation de la loi constitutionnelle sur – lors d’un référendum cantonal 58 l’incompatibilité 181 – lors d’un référendum communal 62 – élection du Conseil d’Etat 102 Indemnités – élection des magistrats du pouvoir judi- – pour expropriation 6 ciaire 132 – pour arrestations ou détentions illégales 36 – élection des prud’hommes 140 – pour violation de domicile 37 – élection des conseils communaux 148 – élection des conseils administratifs, maires Initiative et adjoints 152 – cantonale64 à 68 – élection des députés de Genève au Conseil – municipale 68 A à 68 F des Etats 51 – des membres du Grand Conseil 89 – revision de la constitution 179, 180 – des membres du Conseil d’Etat 90 – revision de la constitution 179 Mandats – votation populaire finale 49 – de comparution14, 19 – abrogation de la loi sur l’initiative 181 – d’amener15, 16, 19 – d’arrêt17 à 19 Instruction publique – généralités 161 à 163 Militaire – service militaire obligatoire 45 Juge – disposition de la force armée 126 – généralités cf.
tribunaux – droit au juge naturel 5 Motivation – des ordres d’arrestations 29 Juridiction – du refus d’une motion par le Conseil – des prud’hommes (juridiction du travail) d’Etat 92 139, 140 Organisation Jury 137 – des services industriels 159 Législature, durée cf. fonction publique Parenté – au sein du Conseil d’Etat, cas d’inéli- Logement gibilité 105 – droit au - 10 A Pénal Lois – tribunaux permanents 131 – égalité devant la loi 2 – restriction de la publicité des débats 134 – votations populaires 48 – ministère public 136 – initiative cantonale64 à 68 – jury, en matière criminelle 137 – initiative municipale 68 A à 68 E – loi relative aux mesures pénales applica- – initiative des membres du Grand Conseil bles aux enfants et adolescents 39d
– initiative des membres du Conseil d’Etat Pétition, droit11
– votation populaire finale 49 Peuple – commission législative 88 – souveraineté 1 – préparation des projets de lois 93 – exercice de la souveraineté46 à 52 – procédure législative au Grand Conseil 85 – acceptation par le peuple, élections à 100 – généralités47 à 51 – promulgation et exécution 116 – matière constitutionnelle 179, 180 – règlements de police 125 – demandes populaires cf. initiative – référendum cantonal53 à 58 – référendum municipal59 à 63 Police – abrogation de lois constitutionnelles 181 – règlements de police 125 – exercice de la - 125 A Majorité (système majoritaire) – mandat d’amener, autorités compétentes – élection des candidats (système ma- 16 joritaire) 50 Pouvoirs, autorités – abrogation de la loi sur le référendum fa- – exercice de la souveraineté du peuple 1 cultatif dans le domaine municipal 181 – autorités de l’Etat – abrogation de la loi sur le référendum fi- – Grand Conseil70 à 100 nancier 181k – Conseil d’Etat 101 à 129 – ordre judiciaire 130 à 140 Religion – autorités communales 144 à 153 – généralités 164 à 167 – ville de Genève 154 à 160 – enseignement religieux 163 – séparation des pouvoirs cf. séparation – congrégations religieuses, établissements – surveillance cf. surveillance 176 – serment du Conseil d’Etat 110 – autorités administratives Représentation proportionnelle – directions, surveillance des autorités – élection du Grand Conseil 70 intérieures 122 – élection des conseils municipaux 148 – division en départements 118 – chancellerie d’Etat 118 cf. chancellerie Responsabilité – organisation 119 – du Conseil d’Etat 129 – fonctionnaires cf.
fonctionnaires Revision Presse, liberté 8 – de la constitution cantonale – principe 47 Propriété – mode 179 – garantie 6 – de la Constitution fédérale 47 – transferts de propriété par une commune 166 Séparation des pouvoirs – incompatibilités entre les pouvoirs Prud’hommes – Grand Conseil et cadres de la fonction – généralités 139, 140 publique 74 – abrogation de la loi instituant les – Grand Conseil et pouvoir exécutif, pouprud’hommes 181d voir judiciaire 74 – Conseil d’Etat et fonctions publiques Publication, promulgation salariées 106 – délai référendaire, publication d’une loi 53 – pouvoir judiciaire et pouvoir législatif, pouvoir exécutif 130 Publication – surveillance cf.
surveillance – délai référendaire, approbation des délibé- – droit des Conseillers d’Etat à assister aux rations des conseils municipaux 63 séances du Grand Conseil 90 – publication des comptes de l’Etat 80 – droit des conseillers administratifs, maires, – promulgation des lois 116 adjoints à assister aux séances du conseil – promulgation d’un projet préparé sans municipal 151 l’intermédiaire du Conseil d’Etat 93 – ville de Genève 155 – délai référendaire, promulgation30 jours après la publication 54 Services industriels 158 à 160 Publicité Soins médicaux 171 à 173 – débits du Grand Conseil 98 – débats des tribunaux 134 Surveillance – débats des conseils communaux 150 – par le Grand Conseil – administration de l’Etat 82 Référendum – services industriels 160 – cantonal53 à 58 – cour des comptes 141 – municipal59 à 63 – par le Conseil d’Etat – financier54, 60 – services industriels 158, 158 A, 160 – constitutionnel47, 49 – délibérations des conseils communaux – aboutissement d’une demande de référen- 63 dum 49 – autorités inférieures 122 – interdiction de la clause d’urgence 95 – tribunaux 124 – abrogation de la loi sur le référendum fa- – transports publics 160 C cultatif 181c – assistance publique 168 – établissements publics médicaux 1713 – par le Conseil supérieur de la magistrature – dispositions générales 130 à 135 – par les magistrats de l’ordre judiciaire – administratifs 131 135 – des conflits 131 – ministère public 136 Télécommunications – jury 137 – prestations des services industriels 1581 – surveillance 124 – titres, décorations, etc.
178 Traités, concordats – droit au juge naturel 5 – compétence du Grand Conseil 99 Vote Transport – droit des étrangers 42 – garantie de la liberté du mode de - 160 A – droit de suffrage 41 – transports privés 160 B – privation 43 – transports publics 160 C – exercice du droit, Conseil général46 à 52 – élections cf. élections Tribunaux – votations cf. référendum – généralités, ordre judiciaire 130 à 140 – électeurs communaux 145, 148