172.056.111
Ordonnance du DETEC sur l’exemption du droit des marchés publics
du 18 juillet 2002 (Etat le 1er octobre 2007)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 2b de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics1, arrête:
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique à tous les adjudicateurs soumis au droit fédéral ou cantonal des marchés publics, en vertu de l’Accord bilatéral du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics2 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)3.
Art. 2 Demande
Les adjudicateurs et la Commission de la concurrence (Comco) peuvent présenter une demande d’exemption au droit des marchés publics.
Les adjudicateurs soumis au droit fédéral remettent leur demande au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Les adjudicateurs soumis au droit cantonal ou intercantonal la remettent à l’autorité intercantonale. Cette dernière transmet la demande au DETEC, éventuellement assortie d’un préavis.
Art. 3 Consultation
Le DETEC transmet pour avis les demandes à la Comco, aux milieux économiques concernés et, si la demande émane d’un adjudicateur soumis au droit fédéral, à l’autorité intercantonale.
L’expertise de la Comco indique si les adjudicateurs sont en situation de concurrence dans un secteur ou un secteur partiel.
Art. 4 Exemption
Si les conditions sont remplies, le DETEC libère le secteur ou le secteur partiel de l’assujettissement. Les secteurs et les secteurs partiels libérés sont énumérés dans l’annexe de la présente ordonnance.
Art. 54 Décisions de constatation
Si le DETEC considère que les conditions de l’exemption d’un secteur ou d’un secteur partiel ne sont pas remplies, le requérant peut lui demander de rendre une décision de constatation; cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif fédéral.
Si un secteur ou un secteur partiel est libéré de l’assujettissement au droit des marchés publics, tout soumissionnaire potentiel peut demander au DETEC de rendre une décision de constatation; cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif fédéral.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Annexe5 Secteurs et secteurs partiels exemptés Télécommunications sur le territoire de la Confédération suisse:
Secteur partiel de la communication sur réseau fixe
Secteur partiel de la communication mobile
Secteur partiel de l’accès Internet
Secteur partiel de la communication de données Trafic ferroviaire sur le territoire de la Confédération suisse:
Secteur partiel du trafic de marchandises sur voie à écartement normal