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172.217.3

Ordonnance sur l’organisation du Service d’enquête suisse sur les accidents (Ordonnance sur l’organisation du SESA, Org SESA)
(Org SESA)

du 23 mars 2011 (Etat le 1er novembre 2011)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1, vu l’art. 15a, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2, arrête:

Art. 1 Compétences et activités

Les compétences et les activités du Service d’enquête suisse sur les accidents (SESA) sont régies:

  1. par les art. 24 à 26a LA et par l’ordonnance du 23 novembre 1994 relative aux enquêtes sur les accidents d’aviation et sur les incidents graves (OEAA)3;

  2. par les art. 15 à 15c LCdF et par l’ordonnance du 28 juin 2000 sur les déclarations et les enquêtes en cas d’accident ou d’incident grave survenant lors de l’exploitation des transports publics (OEATP)4.

Art. 2 Structure

Le SESA comprend:

  1. une direction;

  2. un secrétariat.

Art. 3 Direction

La direction est l’organe de direction principal du SESA.

Elle est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)5. Elle se compose de trois à cinq membres qualifiés et indépendants.

RO 2011 4589

Les membres de la direction remplissent leurs tâches et leurs obligations avec toute la diligence requise et veillent fidèlement aux intérêts du SESA. La direction prend les mesures organisationnelles nécessaires pour défendre les intérêts du SESA et éviter les conflits d’intérêt.

Il incombe à la direction:

  1. de déterminer l’organisation du SESA pour autant que cette dernière ne soit réglée ni par la présente ordonnance ni par l’acte d’institution;

  2. de fixer les objectifs et les grandes lignes des activités du SESA;

  3. de représenter le SESA auprès des autorités et du public;

  4. d’engager la direction du secrétariat et son personnel;

  5. de veiller à ce que les enquêteurs et les spécialistes nécessaires soient disponibles;

  6. de surveiller le secrétariat;

  7. d’approuver les rapports d’enquête;

  8. de se prononcer sur les recours formulés contre les décisions prises dans le cadre des enquêtes (art. 26, al. 4 LA, art. 15b, al. 4 LCdF);

  9. de veiller à disposer d’un système d’assurance qualité efficace;

  10. d’établir, pour chaque exercice, un rapport de gestion concernant ses activités, notamment la réalisation des objectifs, de le soumettre à l’approbation du Conseil fédéral et de le publier une fois approuvé.

Cità en

Art. 4 Direction du secrétariat

Il incombe à la direction du secrétariat:

  1. de répondre de la gestion administrative;

  2. d’arrêter les décisions pour autant que cette tâche n’incombe pas au responsable de l’enquête en vertu de l’OEAA6 ou de l’OEATP7;

  3. de préparer les documents nécessaires aux décisions de la direction et de faire régulièrement rapport à cette dernière, sans délai lorsque des circonstances particulières le justifient;

  4. de remplir toutes les tâches qui ne sont pas confiées à un autre organe.

Art. 5 Personnel du secrétariat

Le personnel du secrétariat et de sa direction est soumis à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)8 et à ses dispositions d’exécution.

Si la direction sollicite ponctuellement des enquêteurs et des spécialistes supplémentaires, les rétributions se basent sur les tarifs applicables au personnel qualifié permanent.

Art. 6 Secret de fonction

Les membres de la direction et le personnel du SESA ainsi que les personnes sollicitées par le SESA sont tenus au secret de fonction.

Ils ne peuvent utiliser les informations recueillies dans le cadre de leurs activités qu’aux fins de la procédure.

Art. 7 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 8 Disposition transitoire

A l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le SESA reprend le personnel du Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation (BEAA) et du Service d’enquête sur les accidents des transports publics (SEA) avec les mêmes droits et obligations. Les contrats de travail existants restent valables.

Le chef du BEAA, le responsable du SEA et le responsable administratif du BEAA assument ensemble les tâches dévolues à la direction du secrétariat jusqu’à la désignation de cette dernière par la direction.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2011.9

O du 12 oct. 2011 (RO 2011 4573 art. 2 let. a)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: ...10

10 Les modifications peuvent être consultées au RO 2011 4589.