173.122
Ordonnance fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances
du 14 décembre 1956 (Etat le 29 février 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 146 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19431; les articles 169 et 170 de l’arrêté fédéral du 28 mars 1917 2 concernant l’organisation du Tribunal fédéral des assurances et la procédure à suivre devant ce tribunal, arrête:
Art. 13
Les juges du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ont droit aux indemnités suivantes pour leurs voyages de service: Francs Par jour entier 85 Par nuit 130
Art. 2
Les juges suppléants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ont droit à une indemnité journalière pour chaque jour entier qu’ils consacrent aux audiences du tribunal et aux voyages de leur lieu de domicile au siège des séances et retour.4
L’indemnité journalière s’élève à 1000 francs pour les juges suppléants de condition indépendante et à 800 francs pour les autres.5
L’indemnité pour l’instruction, l’étude de dossiers et l’élaboration de rapports s’élève à 140 francs l’heure pour les juges suppléants de condition indépendante et à
francs l’heure pour les autres. 6 R O 1956 1599
[RS 3 595; RO 1949 II 1804 art. 9 al. 2, 1993 3043 art. 58. RS 3 521 in fine, ch. II al. 1 ch. 1 disp. fin. mod. 20 déc. 1968]. Aux art. 169 et 170 de cet arrêté correspond actuellement l’art. 146 OJ combiné avec l’art. 135 (RS 173.110).
Les juges suppléants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances reçoivent pour leurs voyages de service les indemnités prévues à l’article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19597. Ils sont assimilés aux fonctionnaires des classes de traitement 22 à 31.8
Art. 39
Les juges d’instruction fédéraux touchent une indemnité de 400 francs pour chaque jour entier qu’ils consacrent à l’instruction et à l’élaboration de leur rapport final. L’indemnité journalière de leurs greffiers s’élève à 200 francs. Les juges d’instruction fédéraux de condition indépendante touchent une indemnité journalière de 600 francs. L’indemnité versée aux greffiers est de 300 francs si ceux-ci sont juristes.
Les juges d’instruction fédéraux et leurs greffiers ont droit, pour leurs voyages de service, aux indemnités fixées à l’article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 195910 . Les juges d’instruction fédéraux sont en l’occurrence assimilés aux fonctionnaires des classes de traitement 22 à 31 et les greffiers aux fonctionnaires des classes de traitement1 à 21.
Le Tribunal fédéral peut allouer des indemnités appropriées en raison de circonstances extraordinaires.
Art. 411
Art. 5
Les juges et les juges suppléants12 du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, les juges d’instruction, leurs greffiers et les jurés ont le droit de voyager en première classe sur les chemins de fer et les bateaux.
Il n’est toutefois remboursé que le prix du billet afférent à la classe dans laquelle le voyage s’est effectué.
Art. 6
La présente ordonnance a effet au 1er janvier 1956. Est abrogée, dès cette date, l’ordonnance du 1er février 195213 fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances.
[RO 1952 91]