173.712.22

Règlement
sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération

du 17 juillet 2026 (État le 1er septembre 2026)

Préambule

Le procureur général de la Confédération,

vu l’art. 9, al. 3, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)1,

édicte le règlement suivant:

Art. 1 Organisation du Ministère public de la Confédération

Le Ministère public de la Confédération (MPC) se compose:

  1. des divisions conduisant les procédures;

  2. de la division Opérations;

  3. de la division Analyse financière forensique;

  4. de la Direction;

  5. de l’État-major;

  6. de la Communication.

Les divisions conduisant les procédures sont les suivantes:

  1. Protection de l’État et organisations criminelles;

  2. Criminalité économique;

  3. Entraide judiciaire, terrorisme, droit pénal international et cybercriminalité.

Cità en ·

Art. 2 Antennes

Le MPC possède des antennes à Lausanne, Lugano et Zurich.

Les antennes font partie de la division Criminalité économique; sur le plan administratif, elles sont dirigées par un procureur responsable du site. Les autres divisions conduisant des procédures peuvent également mener, dans les antennes, des procédures relevant de leurs domaines.

Art. 3 Procureur général de la Confédération

Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le MPC des points de vue technique et organisationnel et en matière de personnel dans le cadre des dispositions légales. Il représente le MPC.

Il institue les organes permanents suivants:

  1. l’État-major opérationnel du procureur général;

  2. l’État-major de gestion des ressources;

  3. le Comité des risques et de sécurité.

Il peut créer d’autres comités permanents et comités ad hoc. Leurs missions, attributions et compétences font l’objet d’un règlement distinct.

Il peut confier notamment aux procureurs généraux suppléants, aux chefs de division, aux procureurs fédéraux responsables d’un domaine d’infractions ou aux procureurs fédéraux le soin de traiter certaines affaires de manière autonome.

Art. 4 Procureurs généraux suppléants

Les procureurs généraux suppléants assument notamment les tâches suivantes, sur mandat du procureur général:

  1. assister le procureur général dans la direction du MPC;

  2. effectuer le contrôle opérationnel des procédures menées par le MPC aux fins d’assurer le professionnalisme et l’efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;

  3. diriger l’État-major opérationnel du procureur général;

  4. diriger les procédures et en assurer le suivi.

Ils peuvent accomplir toutes les tâches du ministère public prévues par le code de procédure pénale (CPP)2.

Pour accomplir leurs tâches, ils ont les mêmes droits que le procureur général de donner des instructions aux collaborateurs du MPC.

Lorsqu’il doit être remplacé (art. 10, al. 2, LOAP), le procureur général désigne le procureur général suppléant. Si le procureur général ne peut le désigner, le procureur général suppléant qui occupe la fonction depuis le plus grand nombre d’années a la préséance (principe d’ancienneté).

Art. 5 Procureurs fédéraux en chef

Les procureurs fédéraux en chef assument notamment les tâches de direction suivantes en leur qualité de chef de division:

  1. contrôler les procédures menées dans leur division afin de garantir une pratique uniforme et une conduite efficace des procédures;

  2. conseiller les directeurs de procédure qui leur sont subordonnés et intervenir si nécessaire pour corriger les procédures menées par ces derniers;

  3. contrôler l’utilisation des ressources dans leur division;

  4. répondre de la mise en œuvre de l’orientation stratégique du MPC définie par le procureur général;

  5. informer le procureur général et la Direction des procédures menées dans leur division.

Ils peuvent accomplir toutes les tâches du ministère public prévues par le CPP3.

Cità en ·

Art. 6 Procureurs fédéraux responsables d’un domaine d’infractions

Le procureur général peut désigner pour des domaines d’infractions particuliers des procureurs chargés de coordonner la stratégie de poursuite entre différentes divisions et, en particulier, de garantir une pratique uniforme dans le domaine concerné.

Les procureurs responsables d’un domaine d’infractions peuvent être engagés notamment pour les domaines suivants:

  1. protection de l’État;

  2. organisations criminelles;

  3. terrorisme;

  4. corruption internationale;

  5. blanchiment d’argent;

  6. criminalité économique générale;

  7. droit pénal international;

  8. entraide judiciaire;

  9. cybercriminalité.

Ils peuvent accomplir toutes les tâches du ministère public prévues par le CPP4.

Art. 7 Autres catégories de procureurs

Les autres procureurs du MPC occupent l’un des postes suivants:

  1. procureur fédéral;

  2. procureur fédéral suppléant;

  3. procureur fédéral assistant.

Les procureurs fédéraux et les procureurs fédéraux suppléants peuvent remplir toutes les tâches du ministère public prévues par le CPP5. Les procureurs fédéraux suppléants ne peuvent dresser un acte d’accusation ou soutenir une accusation que sur autorisation spéciale du procureur général.

Les procureurs fédéraux assistants apportent leur soutien à la direction de la procédure; ils peuvent effectuer des actes d’instructions conformément au CPP, mais ne peuvent ordonner de mesures de contrainte ni rendre de décisions ouvrant ou clôturant la procédure.

Ils peuvent être engagés par le procureur général comme procureurs fédéraux ad interim pour des missions particulières, limitées dans le temps. Dans le cadre d’un tel engagement, ils peuvent remplir toutes les tâches du ministère public prévues par le CPP.

Le procureur général peut mandater une personne externe en qualité de procureur extraordinaire pour des procédures particulières. Dans le cadre d’un tel mandat, celui-ci peut remplir toutes les tâches du ministère public prévues par le CPP.

Art. 8 Divisions conduisant des procédures

Chaque division conduisant des procédures est dirigée par un procureur fédéral en chef. Chacune de ces divisions règle elle-même son organisation interne et la soumet à l’approbation du procureur général.

Les divisions conduisant des procédures mènent des procédures pénales et des procédures d’entraide judiciaire. Des équipes peuvent être formées avec des collaborateurs provenant des plusieurs divisions pour mener des procédures.

La division Protection de l’État et organisations criminelles est responsable de la poursuite pénale notamment dans les domaines suivants:

  1. infractions au code pénal (CP)6 qui sont soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, al. 1, let. a à f et h à l, CPP7;

  2. infractions pour lesquelles des lois fédérales spéciales prévoient la compétence du Tribunal pénal fédéral (art. 23, al. 2, CPP), pour autant que le procureur général ne désigne pas la division Criminalité économique ou la division Entraide judiciaire, terrorisme, droit pénal international et cybercriminalité comme autorité compétente;

  3. infractions dans le domaine d’une organisation criminelle qui sont soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24, al. 1, CPP.

La division Criminalité économique est responsable de la poursuite pénale notamment dans les domaines suivants:

  1. infractions dans les domaines du blanchiment d’argent, du défaut de vigilance en matière d’opérations financières et de la corruption qui sont soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24, al. 1, CPP;

  2. infractions à la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers8, qui sont soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 156, al. 1, de ladite loi;

  3. infractions aux titres 2 et 11 CP qui sont sujettes à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24, al. 2, CPP.

La division Entraide judiciaire, terrorisme, droit pénal international et cybercriminalité accomplit notamment les tâches suivantes:

  1. exécuter les demandes d’entraide judiciaire qui relèvent de la compétence fédérale en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (EIMP)9;

  2. engager la poursuite pénale d’infractions dans le domaine du terrorisme qui sont soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24, al. 1, CPP ou en vertu de lois fédérales spéciales;

  3. engager la poursuite pénale d’infractions dans les domaines du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre qui sont soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, al. 1, let. g, CPP;

  4. engager la poursuite pénale d’infractions relevant de la compétence fédérale dans le domaine de la cybercriminalité, sauf si leur traitement a été confié à une autre division conduisant des procédures;

  5. assister la Direction et toutes les unités organisationnelles lorsqu’elles sont confrontées à des questions relevant de l’entraide judiciaire et des contacts internationaux; coordonner les activités du MPC dans le domaine de l’entraide judiciaire;

  6. assister la Direction et toutes les unités organisationnelles dans les questions de cybercriminalité et coordonner les activités du MPC dans le domaine de la cybercriminalité.

Le procureur général peut charger une division de mener des procédures qui ressortissent au domaine d’une autre division.

Art. 9 Division Opérations

La division Opérations est dirigée par un procureur fédéral en chef. Elle règle elle-même son organisation interne et la soumet à l’approbation du procureur général.

Elle se compose notamment des domaines suivants:

  1. Traitement centralisé du courrier entrant;

  2. Exécution des jugements;

  3. Innovations, avec les sous-domaines Soutien aux procédures, Services numériques ainsi que Transformation et projets.

Elle fournit des prestations de soutien et de coordination, notamment au profit des divisions conduisant des procédures. Elle peut diriger des groupes de travail interdivisionnels.

Elle assure la gestion des connaissances pour l’ensemble du MPC. Elle veille à l’uniformité de la formation et de la formation continue des collaborateurs des divisions conduisant des procédures.

Le chef de la division assure notamment une vision globale des ressources mobilisées dans le cadre des procédures menées par le MPC et coordonne leur répartition optimale avec la Police judiciaire fédérale. À cette fin, il siège au sein des organes compétents ou en assure la présidence.

Art. 10 Division Analyse financière forensique

La division Analyse financière forensique est dirigée par un chef de division. Elle règle elle-même son organisation interne et la soumet à l’approbation du procureur général.

Elle fournit des prestations d’analyse et de soutien en particulier dans les domaines suivants:

  1. processus économiques et financiers;

  2. comptabilité;

  3. banques et finances;

  4. audit et révision;

  5. marchés boursiers;

  6. gouvernance d’entreprise et compliance;

  7. actifs numériques.

Ses prestations soutiennent les unités qui mènent des procédures pénales ou des procédures d’entraide judiciaire.

Art. 11 Direction

La Direction du MPC se compose des personnes suivantes:

  1. du procureur général;

  2. des deux procureurs généraux suppléants;

  3. des chefs de division;

  4. du chef de l’État-major;

  5. du chef de la Communication.

Elle est l’organe consultatif du procureur général. Elle se réunit régulièrement pour s’entretenir de questions techniques ou organisationnelles ou de questions touchant au personnel, pour examiner des affaires importantes et pour préparer des décisions stratégiques.

D’autres collaborateurs peuvent être conviés régulièrement ou ponctuellement à ses réunions.

Cità en

Art. 12 État-major

L’État-major est placé sous la direction du chef de l’État-major. Ce dernier en règle lui-même l’organisation interne et la soumet à l’approbation du procureur général.

L’État-major se compose notamment des domaines suivants:

  1. Services centraux;

  2. Ressources humaines;

  3. Finances;

  4. Service juridique;

  5. Technologie et sécurité de l’information.

Le poste de conseiller à la protection des données au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données10 est rattaché aux Services centraux.

Art. 13 Communication

La Communication est placée sous la direction du chef de la Communication. Ce dernier en règle lui-même l’organisation interne et la soumet à l’approbation du procureur général.

La Communication assure notamment l’homogénéité de la communication externe et interne du MPC et fournit des conseils et un soutien dans ce domaine au procureur général ainsi qu’à la Direction.

Art. 14 État-major opérationnel du procureur général

L’État-major opérationnel du procureur général est dirigé par un procureur général suppléant. Le chef de la division Opérations y siège de manière permanente. Les autres procureurs fédéraux en chef, les procureurs fédéraux responsables d’un domaine d’infractions et, si nécessaire, d’autres procureurs fédéraux participent ponctuellement aux réunions en fonction de l’affaire traitée.

L’État-major opérationnel décide si les nouveaux dossiers entrants ressortissent aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et si les conditions pour ouvrir une enquête sont réunies. Si la compétence facultative est retenue (art. 24, al. 2, CPP11), il s’assure que la procédure s’inscrit dans la stratégie du MPC et que les ressources nécessaires sont disponibles. Il examine au surplus la question de la transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations au sens de l’art. 67a EIMP12.

Dans les cas simples, le chef de l’État-major opérationnel décide directement.

La direction de l’État-major opérationnel est l’interlocuteur des collaborateurs du MPC, d’autres services de la Confédération et des cantons pour tout ce qui touche aux compétences en matière de procédures pénales et de procédures d’entraide judiciaire.

Le procureur général peut charger l’État-major opérationnel d’examiner des questions particulières en matière de compétence ou de procédure ou d’accompagner des procédures en cours.

Art. 15 État-major de gestion des ressources

L’État-major de gestion des ressources se compose d’au moins deux représentants du MPC et d’au moins deux représentants de la Police judiciaire fédérale. Les représentants du MPC sont nommés par le procureur général.

L’État-major de gestion des ressources est dirigé par le chef de la division Opérations. Les autres procureurs fédéraux en chef en font également partie.

L’État-major de gestion des ressources gère les ressources de la Police judiciaire fédérale qui sont nécessaires à la conduite des procédures.

Il est la plate-forme commune du MPC et de la Police judiciaire fédérale chargée de traiter les questions relatives à l’application du droit pénal et du droit de la procédure pénale et à leur mise en œuvre dans la pratique.

Art. 16 Comité des risques et de sécurité

Le Comité des risques et de sécurité constitue le poste de commandement et de coordination pour la sécurité intégrale. Il est dirigé par un responsable de la sécurité désigné par le procureur général.

Le procureur général définit chaque domaine de sécurité. Chacun d’entre eux dispose d’un préposé. Les préposés sont membres du Comité des risques et de sécurité et jouent le rôle de point de contact avec lui.

Le responsable de la sécurité est chargé de la sécurité intégrale. Il coordonne notamment les activités des préposés à la sécurité.

Art. 17 Commissions

Le procureur général peut constituer des commissions permanentes et des commissions ad hoc. Leurs missions, leurs attributions et leurs pouvoirs sont définis de manière spécifique.

Art. 18 Principes régissant l’attribution des affaires

Le procureur général attribue les nouvelles affaires aux unités organisationnelles.

Le chef de l’unité compétente attribue l’affaire au sein de celle-ci. Il veille à une répartition équitable des affaires.

Les nouvelles affaires qui ont été attribuées au Traitement centralisé du courrier entrant pour traitement initial et qui n’ont pas été liquidées à ce stade sont transmises par ce domaine à l’unité compétente. Si une décision au sens de l’art. 14, al. 2, est nécessaire et que la compétence fédérale est confirmée l’État-major opérationnel du procureur général attribue l’affaire à l’unité compétente pour la suite de son traitement.

Art. 19 Nomination des procureurs nommés pour une période de fonction

Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible aux postes de procureur visés aux art. 5, 6 et 7, al. 1, let. a et b.

Art. 20 Directives générales

Le procureur général édicte les directives nécessaires à la conduite et à l’administration des procédures.

Art. 21 Abrogation d’un autre règlement

Le règlement du 26 février 2021 sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération13 est abrogé.

Art. 22 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2026.