Funtauna

235.12

Ordonnance sur l’exploitation pilote de l’index national de police

du 22 novembre 2006 (Etat le 1er août 2008)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 17a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données1, arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation de l’index national de police (index) dans le cadre d’une phase pilote limitée dans le temps.

Art. 2 Exploitation de l’index et des systèmes d’information liés

L’index est exploité par l’Office fédéral de la police (fedpol), en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et de police de la Confédération et des cantons participants.

Sont raccordés à l’index les systèmes d’information visés dans les ordonnances suivantes:

  1. ordonnance du 21 novembre 2001 sur le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police (ordonnance IPAS)2;

  2. ordonnance du 30 novembre 2001 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (ordonnance JANUS)3.

Les catégories de données désignées à l’art.5, al. 1, let. c et d, de l’ordonnance IPAS ne sont pas raccordées à l’index.

Les systèmes d’information de police des cantons participants peuvent également être raccordés à l’index.4

Art. 3 But de l’index

L’index a pour but d’améliorer la recherche d’informations sur des personnes physiques et de faciliter les procédures d’entraide judiciaire et administrative.

Il indique si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées dans l’un des systèmes d’information de police qui y est raccordé.

RO 2006 4875

Art. 45 Catégories de données, données admissibles

L’index contient:

  1. des indications permettant d’identifier pleinement la personne dont les données sont traitées (nom, nom(s) d’alliance, prénom, sexe, date et lieu de naissance, lieu d’origine, nationalité, alias, nom des parents, numéro de contrôle de processus);

  2. la date de l’inscription;

  3. le motif de l’inscription, lorsqu’une personne a fait l’objet d’un relevé signalétique;

  4. l’indication de l’autorité auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être demandées en application des principes de l’entraide judiciaire et administrative;

  5. la désignation du système d’information ou du type de système dont les informations sont issues.

Ne peuvent être saisies dans l’index que les données concernant:

  1. les personnes qui ont commis une infraction ou ont participé à une infraction;

  2. les infractions qui constituent un crime ou un délit au sens du code pénal6, du droit pénal accessoire ou de la législation pénale cantonale.

Art. 5 Autorisations d’accès

Les unités organisationnelles suivantes de la Confédération ont accès aux données désignées à l’art.4 au moyen d’une procédure d’appel et dans le cadre de leurs droits d’accès à IPAS et JANUS:

  1. la Police judiciaire fédérale;

  2. le Service d’analyse et de prévention;

  3. le Service fédéral de sécurité;

  4. le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;

  5. le service chargé de l’exploitation du système de recherches informatisées de police (RIPOL);

  6. l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale7.

L’accès aux données désignées à l’art.4, au moyen d’une procédure d’appel, est également accordé:

  1. au Corps des gardes-frontière;

  2. aux centrales d’information et aux enquêteurs des commandements de police des cantons participants.

Le directeur de l’Office fédéral de la police décide de l’attribution des autorisations d’accès individuelles.

Art. 6 Droits des personnes concernées

Le droit des personnes inscrites dans l’index à la consultation, à la rectification et à la suppression des données les concernant découle:

  1. pour les inscriptions issues du système-source JANUS, de l’art. 14 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération8;

  2. pour les inscriptions issues du système-source IPAS, de l’art. 13 de l’ordonnance IPAS9;

  3. 10 pour les inscriptions issues des systèmes d’information de police des cantons participants, du droit cantonal applicable.

Art. 7 Responsabilité

L’Office fédéral de la police est responsable de l’exploitation de l’index. Il adopte notamment des mesures propres à garantir la protection et la sécurité des données.

Art. 8 Journalisation

Tout accès à l’index est consigné dans un procès-verbal.

Lorsqu’il s’agit de constater le non-respect de la protection des données, la journalisation peut être effectuée avec référence nominale.

Lorsqu’il s’agit de développer et d’optimiser le système, la journalisation peut également faire l’objet d’une évaluation statistique sans référence nominale.

Art. 9 Sécurité des données

La sécurité des données est garantie par l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale11.

Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 2006 et a effet jusqu’au 31 décembre 2008.

La présente ordonnance est prorogée jusqu’au 30 juin 2009.12