412.11
Loi fédérale sur le soutien des associations faîtières de la formation continue
du 28 septembre 2012 (Etat le 15 février 2013)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 64a, al. 2 et 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 22 février 20122, arrête:
Art. 1 Associations faîtières ayant droit aux subventions
Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut octroyer des subventions à des associations faîtières du domaine de la formation continue des adultes.
L’octroi des subventions est soumis aux conditions suivantes:
l’association faîtière est active à l’échelle nationale;
l’association faîtière poursuit un but non lucratif;
l’association faîtière peut attester qu’elle exécute les tâches énumérées à l’art.2 de manière suivie depuis trois ans au moins;
les organisations rattachées à l’association faîtière transmettent aux personnes concernées des compétences qui améliorent leurs chances au sein de la société et sur le marché du travail.
Une association faîtière ne peut être soutenue en vertu de la présente loi pour des tâches mentionnées à l’art.2 que si elle ne reçoit pas de subventions à ce titre en vertu d’une autre loi fédérale, notamment de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture3.
Art. 2 Tâches pouvant faire l’objet de subventions
Des subventions peuvent être octroyées aux associations faîtières pour les tâches suivantes:
l’information sur les offres de formation continue et sur la coordination de ces offres;
l’assurance et le développement de la qualité de la formation continue.
Art. 3 Calcul et versement des subventions
Les subventions sont calculées selon les critères suivants:
le degré de l’intérêt que porte la Confédération à l’activité de l’association faîtière;
le nombre d’organisations rattachées à l’association faîtière;
la coordination assurée par l’association faîtière;
les contributions que l’association faîtière peut raisonnablement être appelée à fournir et les contributions de tiers.
Le montant des subventions ne peut dépasser:
le double de la somme des contributions que l’association faîtière peut raisonnablement être appelée à fournir et des contributions de tiers;
la différence entre d’une part les dépenses nécessaires et d’autre part la somme des contributions que l’association faîtière peut raisonnablement être appelée à fournir et des contributions de tiers.
Si les subventions calculées sur la base des demandes déposées dépassent les moyens disponibles, elles sont réduites proportionnellement.
Les subventions sont versées chaque année.
Art. 4 Financement
L’Assemblée fédérale approuve le plafond de dépenses prévu par la présente loi sous la forme d’un arrêté fédéral simple.
Art. 5 Lien avec la loi sur les subventions
Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4 est applicable.
Art. 6 Exécution
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation est chargé de l’exécution de la présente loi.
Il coordonne ses activités de soutien avec les autres services fédéraux.
Il édicte des directives concernant les modalités, notamment la présentation des demandes et les modalités de paiement.
Art. 7 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
La présente loi a effet jusqu’au 31 décembre 2016.
Date de l’entrée en vigueur: 15 février 20135
ACF du 30 nov. 2012