413.17

Ordonnance
relative à l’examen suisse de maturité en 2022
dans le contexte de l’épidémie de COVID-19
(Ordonnance COVID-19 examen suisse de maturité 2022)

du 18 mars 2022 (Etat le 1er avril 2022)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,
vu l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2,

arrête:

Art. 1 Objet, principes et but

La présente ordonnance règle la session d’été de l’examen suisse de maturité en 2022 (examen suisse de maturité 2022) dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.

L’examen suisse de maturité 2022 a lieu conformément aux dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité3 et aux directives de mars 2011 de la Commission suisse de maturité (CSM) pour l’examen suisse de maturité4. Les dispositions ci-après sont réservées.

La CSM garantit que l’examen suisse de maturité 2022 est organisé dans le respect des prescriptions fédérales et cantonales en matière de protection de la santé.

Si l’examen suisse de maturité 2022 ne peut pas avoir lieu de manière ordinaire à cause de motifs sanitaires impérieux liés à la situation épidémiologique, la CSM peut, en vertu de la présente ordonnance, déroger aux prescriptions de l’al. 2.

L’examen suisse de maturité 2022 organisé conformément aux dispositions de la présente ordonnance doit permettre de vérifier si les candidats ont acquis la maturité nécessaire aux études supérieures au sens de l’art. 8 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité.

Art. 2 Épreuves écrites

Si les épreuves écrites ne peuvent pas être organisées, toute la session d’examen concernée est annulée.

Art. 3 Épreuves orales

Si l’épreuve orale ne peut pas avoir lieu dans une discipline qui a déjà fait l’objet d’une épreuve écrite, elle n’est pas rattrapée. L’évaluation repose uniquement sur l’épreuve écrite, en dérogation aux art. 18 et 19 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité5 et aux ch. 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 3.2, 6.4.2, 6.6.2, 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2 et 7.4.2 des directives de mars 2011 de la CSM pour l’examen suisse de maturité6.

Si l’épreuve orale ne peut pas avoir lieu dans une discipline qui fait uniquement l’objet d’une épreuve orale, la tentative d’examen est considérée comme ayant été interrompue et l’épreuve concernée doit être rattrapée lors de la session d’examen suivante.

Art. 4 Travail de maturité

Si la présentation orale du travail de maturité ne peut pas avoir lieu, elle n’est pas rattrapée. Le travail de maturité est évalué uniquement sur la base du document déposé, en dérogation au ch. 9.3.1 des directives de mars 2011 de la CSM pour l’examen suisse de maturité7.

Art. 5 Échec

Les candidats qui se présentent à l’examen complet ou au second examen partiel lors de la session d’été 2022 régie par la présente ordonnance et qui échouent peuvent, dans les 30 jours suivant la notification des résultats d’examen, demander au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation d’annuler les notes obtenues lors de la session d’été 2022.

Dans le cas d’une annulation des notes, la présentation de l’examen complet ou celle du second examen partiel ne comptent pas comme tentative d’examen.

Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022.

Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2022.