414.142
Ordonnance sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF)
du 16 novembre 1983 (Etat le 20 mai 2003)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 13, al. 2, et 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 19912 sur les EPF,3 arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 14 Corps des maîtres
Sont membres du corps des maîtres les professeurs, les maîtres d’enseignement et de recherche, les privat-docents et les chargés de cours.
Art. 2 Professeurs
Sont professeurs les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires et les professeurs assistants.
Pour les professeurs engagés selon le droit public, sont applicables par analogie, en sus des dispositions de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le personnel du domaine des EPF)5 concernant:
le secret professionnel, le secret d’affaires et le secret de fonction;
le remboursement des frais;
les prestations sociales.6 3 Pour l’engagement de professeurs effectué en vertu du droit privé, les règles du droit du travail du code des obligations7 sont applicables. Le contrat de travail fera RO 1983 1641 mention des dispositions de cette ordonnance qui peuvent également s’appliquer aux professeurs engagés selon le droit privé.8 9
Art. 2a10 Maîtres d’enseignement et de recherche
Peut être engagé en qualité de maître d’enseignement et de recherche tout titulaire d’un diplôme d’une haute école ou d’un titre jugé équivalent ayant démontré son aptitude à diriger des travaux de haut niveau scientifique ou ayant fait preuve de qualités pédagogiques exceptionnelles.
Art. 3 Privat-docents et chargés de cours
Les privat-docents et chargés de cours ne sont pas liés par des rapports de service en ce qui concerne les cours qu’ils donnent.
Art. 3a11 Assurance des privat-docents, des chargés de cours et des professeurs invités
Les privat-docents, les chargés de cours et les professeurs invités sont exclus de l’assurance obligatoire selon la loi fédérale du 25 juin 198212 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et ne sont pas affiliés à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA13 en ce qui concerne l’indemnité qui leur est allouée pour leur enseignement.
Section 2 Professeurs
Art. 414 Procédure de nomination
Le Conseil des EPF nomme les professeurs sur proposition du président de l’EPF correspondante.
La proposition du président de l’EPF comprend tous les éléments de la décision de nomination. Elle est accompagnée d’un rapport sur le mode de sélection et d’un avis sur le candidat.
Pour la préparation de la nomination, le président de l’EPF constitue, en règle générale, une commission d’évaluation. Exceptionnellement, il peut proposer la nomination d’un professeur sur la base d’une procédure d’appel.
L’acte de nomination du Conseil des EPF décrit le domaine d’enseignement et de recherche, définit la charge d’enseignement et fixe la rémunération initiale.
Art. 515 Durée du mandat
En règle générale, les professeurs ordinaires et les professeurs extraordinaires sont d’abord nommés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable tous les six ans.
Les professeurs assistants sont nommés pour trois ans; ils ne peuvent être renommés qu’une fois.
Si le président de l’EPF envisage de ne pas proposer la renomination d’un professeur, il l’en avertira si possible une année avant la fin de la période de nomination.
Art. 6 Tâches
Les professeurs sont tenus de donner un enseignement dans leur domaine.
Font partie de l’enseignement les cours, les exercices et les travaux pratiques, ainsi que les répétitions, les séminaires, les excursions, etc.
Les professeurs sont tenus de faire passer les examens prescrits et de juger les travaux scientifiques tels que travaux de diplôme, thèses de doctorat et mémoires d’habilitation relevant de leur domaine d’enseignement et de recherche.
Ils sont tenus de promouvoir la recherche dans leur domaine d’enseignement.
En accord avec le professeur concerné et après avoir entendu les unités d’enseignement et de recherche concernées, le président de l’EPF fixe les détails du domaine d’enseignement et de recherche.16
Les organes compétents de l’EPF établissent un programme de cours détaillé tenant compte des propositions du professeur.
Les professeurs ordinaires et extraordinaires peuvent solliciter des congés semestriels auprès du président de leur EPF.
Art. 7 Acceptation de tâches supplémentaires
L’acceptation de tâches extérieures à son EPF et le fait de siéger dans des conseils d’administration ou directions d’entreprises sont subordonnés à l’autorisation du président de l’EPF17. Celle-ci est délivrée si les intérêts de l’EPF ne s’y opposent pas.
Le professeur peut exécuter, avec des moyens personnels, des travaux d’ordre privé tels que des expertises dans la mesure où ceux-ci ne portent pas préjudice aux obligations découlant de son enseignement. L’autorisation du président de son EPF est nécessaire pour des travaux plus importants.18
Si un professeur prend en charge un mandat de recherche émanant de l’administration fédérale, les dispositions de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires19 sont applicables.20
Art. 8 Maladie et congés
Les absences pour cause de maladie de plus d’une semaine sont communiquées au président de l’EPF.
Les congés de plus d’une semaine sont subordonnés à l’autorisation du président de l’EPF.
Art. 8a21 Indemnité pour frais de déménagement
Le Conseil des EPF peut verser aux professeurs nouvellement nommés qui viennent de l’étranger une indemnité appropriée pour leurs frais de déménagement.
Art. 9 Rémunération et allocation pour enfants
La rémunération des professeurs se compose du traitement de base, des allocations d’ancienneté ainsi que des allocations de renchérissement.
Les professeurs ont droit aux mêmes allocations de renchérissement et allocations d’entretien que les employés dans le domaine des EPF.22
Art. 10 Traitement de base
Le traitement annuel de base se calcule selon l’art.36, al. 2, du statut des fonctionnaires du 30 juin 192723 et s’élève:24
Pour les professeurs ordinaires: à 57 % du traitement maximum;
Pour les professeurs extraordinaires: à48,75 % du traitement maximum;
Pour les professeurs assistants: à40,5 % du traitement maximum.
Sur proposition du Conseil des EPF, le Conseil fédéral peut augmenter exceptionnellement le traitement de base jusqu’à 20 %.25
Art. 11 Allocations d’ancienneté
Les allocations annuelles d’ancienneté sont de1,5 %. Elles peuvent atteindre jusqu’à 18 % du traitement maximal fixé à l’art.36, al. 2, du statut des fonctionnaires du 30 juin 192726.27
Si le professeur n’a pas encore accompli une année de service complète en date du 1er janvier, l’allocation d’ancienneté se monte à un douzième pour chaque mois de service accompli.
Le Conseil des EPF décide lors de la nomination s’il y a lieu de verser des allocations d’ancienneté et combien.28
Art. 1229 Indemnités de fonction
Le Conseil des EPF peut verser des indemnités à des professeurs pour l’accomplissement de tâches décisives de direction, la présidence de commissions qui remplissent des tâches importantes dans l’enseignement et la recherche et la direction d’unités d’enseignement et de recherche. Ces indemnités s’élèvent au maximum à
% des rétributions prévues aux art. 10 et 11. Ces indemnités ne donnent pas droit à l’allocation de renchérissement.
Art. 1330 Double enseignement
Le Conseil des EPF fixe selon le cas et sur proposition du président de l’EPF la rémunération et les allocations versées aux professeurs qui enseignent en même temps dans deux institutions.
Art. 1431 Rémunération en cas de suspension d’activité
Le Conseil des EPF fixe la rémunération des professeurs en cas de suspension d’activité.
Art. 15 Démission
Chaque professeur a le droit de démissionner pour la fin d’un semestre.
Quiconque veut démissionner doit déposer sa demande auprès du président de l’EPF au moins trois mois à l’avance.32
...33
Art. 16 Retraite
Chaque professeur est mis à la retraite pour la fin du semestre au cours duquel il atteint l’âge de65 ans. Dès62 ans révolus, les professeurs ont le droit de prendre une retraite anticipée pour la fin d’un semestre.34
Si un professeur est incapable de remplir entièrement ses obligations pour une durée illimitée, il peut demander, de même que le président de l’EPF, au Conseil des EPF la mise à la retraite anticipée. Si, à la demande du président de l’EPF, le Conseil des EPF décide la mise à la retraite anticipée d’un professeur, il fixe un délai raisonnable entre la notification de la décision et sa prise d’effets.35
Les professeurs retraités ont le droit de continuer à donner des cours libres et à utiliser les installations de l’école. Le président de l’EPF peut leur donner des charges de cours et, à leur demande, mettre à leur disposition des locaux et des possibilités de travail.36
Art. 1737 Licenciement
Si un professeur a failli à ses devoirs professionnels ou dans son comportement de telle sorte que la poursuite de ses fonctions est incompatible avec l’intérêt supérieur de la haute école, il peut être licencié par le Conseil des EPF sur proposition du président de l’EPF.
Art. 17a38 Titre de professeur
Le Conseil des EPF décide si le titre de professeur peut être conservé après dissolution des rapports de service avec l’EPF. La condition généralement requise pour conserver ce titre est d’avoir exercé une activité d’au moins six ans en qualité de professeur.
Art. 1839 Prévoyance professionnelle
Les professeurs ordinaires ou extraordinaires nommés avant le 1er janvier 1995 et qui quittent leurs fonctions pour raison de santé ou à65 ans révolus ont droit à la pension de retraite. Les art. 18a,19, 19a à 19d et 20 sont applicables. Les dispositions de l’ordonnance du 24 août 199440 de la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP) sont en outre applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de dispositions contraires.
Les professeurs ordinaires ou extraordinaires nouvellement nommés après le 31 décembre 1994 ainsi que tous les professeurs assistants sont obligatoirement assurés à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA41. Les dispositions de l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1)42, et de l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 2)43 ainsi que l’art. 19e leur sont applicables.44
Art. 18a45 Pension de retraite
La pension de retraite se monte, à65 ans révolus et après36 ans de service, au maximum à 60 % du dernier traitement assuré. Celui-ci comprend le traitement et les allocations d’ancienneté des professeurs juste avant leur départ à la retraite, déduction faite des cotisations AVS/AI/APG/AC. Le pourcentage déterminant pour le calcul de la pension de retraite résulte de la différence entre le pourcentage à l’entrée en fonction et le pourcentage au moment du départ à la retraite, conformément à l’annexe1. Les art. 19b et 19c sont réservés.
Si un professeur doit quitter ses fonctions pour raisons de santé avant l’âge de
ans révolus, le pourcentage déterminant pour le calcul de la pension de retraite résulte de la différence entre le pourcentage à l’entrée en fonction et le pourcentage à l’âge de65 ans.
La pension de retraite est exigible au plus tard pour la fin du semestre, une fois que le professeur a atteint l’âge de65 ans révolus. En cas de retraite anticipée selon l’art.16, al. 1, le montant de la pension auquel le professeur a droit est calculé à l’aide de la table de conversion selon l’annexe3, let. d, sur la base de la prestation de sortie assurée au moment du départ à la retraite.
Les professeurs à la retraite reçoivent la même compensation du renchérissement que les rentiers de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Statuts de la CFP46.
Le droit à la pension de retraite ne peut être valablement ni cédé ni mis en gage. Les dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 199347 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (dénommée ciaprès «LEPL») sont réservées.
Art. 1948 Rachat
...49
La somme de rachat éventuelle ou, en cas de versement par acomptes, le solde produit un intérêt dès l’entrée en fonction. Si le professeur est en retard de plus de six mois pour le paiement de la somme de rachat ou de l’acompte convenu, il est réputé renoncer au rachat.
Pour les professeurs qui sont assurés à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA après avoir quitté l’EPF, les années de service à l’EPF sont réputées années d’assurance et de cotisation. Ces professeurs n’ont cependant pas droit à la prestation de sortie selon l’art. 19a, qui est alors versée à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA.
Art. 19a50 Prestation de sortie
Le professeur qui quitte ses fonctions sans toucher de pension de retraite a droit à une prestation de sortie.
La prestation de sortie correspond au plus élevé des montants suivants:
Valeur actuelle des prestations acquises selon l’art.16 de la loi du 17 décembre 199351 sur le libre passage (LFLP) conformément à l’annexe3, let. a;
Prétention selon l’art.17, al. 1, LFLP;
Avoir de vieillesse selon l’art.15 de la loi fédérale du 25 juin 198252 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
Si le professeur doit verser des cotisations à la suite d’une augmentation de traitement, la prestation de sortie sera calculée sur la base des prestations améliorées. Les cotisations impayées seront déduites de la prestation de sortie. De même, toute prestation d’entrée impayée sera déduite de la prestation de sortie.
Art. 19b53 Autres prestations
Sont en outre prévues les prestations suivantes:
Versement anticipé selon la LEPL54;
Mise en gage selon la LEPL;
c. Prestations pour la couverture de prétentions en cas de divorce selon l’art. 22 2 En cas de paiement d’une prestation selon l’al.1, la pension de retraite, les rentes de survivant et la prestation de sortie sont réduites selon l’annexe3, let. b.
L’augmentation de prestation en cas de remboursement ultérieur par le professeur se calcule selon l’annexe3, let. c. L’EPF informe le professeur de la possibilité de conclure une assurance risque pour éviter une diminution de la protection en matière de prévoyance à la suite d’une réduction des prestations en cas de décès ou d’invalidité.56
Art. 19c57 Calcul de la pension de retraite en cas de modification du taux d’occupation
En cas d’augmentation de son taux d’occupation, le professeur acquiert, en dérogation à l’art. 18a, al. 1, sur le traitement assuré supplémentaire, une pension de retraite de1,67 % pour chaque année manquante jusqu’à l’accomplissement de sa 65e année.
Le pourcentage déterminant pour le calcul de la pension de retraite après l’accomplissement de la 65e année est maintenu si le professeur s’acquitte de la somme de rachat nécessaire. Le calcul s’effectue en vertu du tableau à l’annexe3.
En cas de réduction permanente du degré d’occupation, on calcule la prestation de sortie correspondant à la réduction en pour-cent du traitement assuré, et on l’utilise conformément à l’art. 13 LFLP58.
Art. 19d59 Calcul de la pension de retraite en cas de congés
Les congés entièrement ou partiellement payés sont considérés comme des années de service et sont pris en compte dans le calcul de la pension de retraite. Dans le cas des congés qui ne sont que partiellement payés, le professeur doit verser des cotisations sur la partie impayée, conformément à l’al.2.
Si le congé non payé ne dépasse pas une année, le traitement assuré n’est pas réduit. En cas de congé non payé d’une durée supérieure dans l’intérêt de la Confédération, le Conseil des EPF peut, d’entente avec le Département fédéral des finances, renoncer à la réduction du traitement assuré. Le professeur doit payer le double des cotisations conformément à l’art.21. Ces cotisations ne donnent pas droit à majoration lors du calcul de la prestation de sortie selon l’art. 17 LFLP60.
Art. 19e61 Participation de la Confédération à des sommes de rachat manquantes
Les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires et les professeurs assistants nouvellement nommés après le 31 décembre 1994 doivent faire connaître, avant leur nomination, toutes leurs prestations de sortie provenant d’autres institutions de prévoyance. Une fois nommés, ils doivent les verser à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, qui les utilisera pour le rachat des sommes manquantes. Les versements anticipés conformément à la LEPL62 seront pris en considération.
Lorsque des prétentions acquises, provenant notamment d’institutions de prévoyance vieillesse professionnelle à l’étranger, ne peuvent être transférées à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, elles sont déduites le cas échéant de la part de rachat prise en charge par la Confédération.
Dans les cas où il manque des sommes de rachat selon les al. 1 et 2, la Confédération peut en prendre une partie à sa charge en utilisant les moyens budgétaires de l’EPF, à part égale avec le professeur;63 sa part ne dépassera pas la moitié de la somme de rachat manquante, si, au début de l’assurance, l’intéressé n’a pas plus de
ans, et elle atteindra au plus 200 % du gain assuré à l’entrée, jusqu’à l’âge maximum de57 ans révolus au moment de la nomination. Toute modalité de rachat allant au-delà de cette prescription nécessite l’accord du Département fédéral des finances.
Si un rachat a lieu à la suite d’un divorce (art. 22 LFLP64 la Confédération n’y participe pas.
Des intérêts sont mis en compte par la Confédération sur sa participation à la somme de rachat et amortis dans les dix ans après l’entrée en fonction du professeur. Si celui-ci part durant les dix premières années de son mandat, la Confédération est libérée de toute autre obligation en matière d’amortissement et d’intérêts.
Art. 2065 Rentes de viduité et rentes d’enfant
Les survivants ont droit:
A une rente de viduité se montant à 58 % de la pension de retraite: 1. lorsque le professeur est décédé après sa retraite, 2. que le professeur, décédé dans l’exercice de ses fonctions, aurait pu acquérir jusqu’à65 ans révolus, 3. acquise selon l’art.19, al. 4, deuxième phrase;
A une rente d’orphelin de14,5 % pour les orphelins de père ou de mère et de 29 % pour les orphelins de père et de mère de la pension de retraite:
1. lorsque le professeur est décédé après sa retraite, 2. que le professeur, décédé dans l’exercice de ses fonctions, aurait pu acquérir jusqu’à65 ans révolus, 3. acquise selon l’art.19, al. 4, deuxième phrase.
La rente de viduité est réduite lorsque le conjoint survivant réalise un revenu du travail qui, ajouté à la rente, excède la rétribution maximale d’un professeur en exercice.
Les art. 32, 34, 35, al. 2, 36 et 41 des statuts de la CFP du 24 août 199466 sont applicables.67
Art. 2168 Financement
Les cotisations des professeurs nommés avant le 1er janvier 1995 sont versées conformément aux dispositions de l’OCFP 169, et celles des professeurs nommés après le 31 décembre 1994 conformément aux dispositions de l’OCFP1 et de l’OCFP 270.
Art. 2271 Versement de la rémunération après décès
Lorsqu’un professeur décède dans l’exercice de ses fonctions, le conjoint ou, à défaut, les enfants touchent l’équivalent de deux mois de rémunération.
Art. 2372 Prestations de prévoyance en cas d’accidents professionnel et non professionnel
Les professeurs sont assurés comme les employés du domaine des EPF pour les accidents professionnels et non professionnels.
Art. 2473 Prétentions résultant des rapports de service
La procédure de recours pour les prétentions litigieuses élevées par la Confédération ou dirigées contre elle est réglée par les art. 34 à36 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)74.75
Pour les litiges mettant en cause une institution de prévoyance professionnelle, l’art.73 de la loi fédérale du 25 juin 198276 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est applicable.
Section 377 Maîtres d’enseignement et de recherche
Art. 24a Nomination
Les directions des EPF et celles des établissements de recherche nomment les maîtres d’enseignement et de recherche.
Le contrat de travail indique le domaine d’enseignement ou de recherche, les tâches, le salaire et la durée de l’engagement.78
Art. 24b79 Durée d’engagement
La durée maximale de l’engagement initial est de trois ans.
Art. 24c Tâches
Les maîtres d’enseignement et de recherche:
Dirigent des travaux de recherche de façon autonome;
Assurent l’encadrement de groupes de recherche sous la surveillance du responsable de l’unité dont ils dépendent;
Dirigent les travaux pratiques des étudiants ainsi que des travaux de diplôme;
Peuvent être chargés de diriger des thèses de doctorat;
Peuvent être chargés de tâches en matière d’enseignement.
Art. 24d80 Droit complémentaire
Au surplus, la LPers81, l’O-cadre LPers du 20 décembre 200082 et les dispositions édictées sur la base de l’art.37, al. 3, LPers par le Conseil des EPF pour les autres employés dans le domaine des EPF sont applicables par analogie.
Section 483 Privat-docents, chargés de cours, professeurs titulaires
et professeurs invités
Art. 25 Privat-docents
Quiconque fait preuve d’une aptitude particulière à l’enseignement et à la recherche peut obtenir son habilitation comme privat-docent. Le président de l’EPF lui décerne la venia legendi lui permettant de dispenser librement des cours dans un domaine déterminé.
La venia legendi peut être retirée si, pendant deux ans, le privat-docent n’a pas dispensé de cours dans sa branche ou s’il n’a pas respecté ses devoirs professionnels. Elle expire à la fin du semestre pendant lequel le privat-docent atteint sa 65e année.84
Des honoraires peuvent être versés aux privat-docents pour des cours donnés en dehors de leur domaine d’enseignement.
Au surplus, le Conseil des EPF édicte une ordonnance pour chaque EPF.85
Art. 26 Chargés de cours
Des chargés de cours peuvent être appelés à contribuer à l’enseignement.
Le président de l’EPF attribue les charges de cours en règle générale pour chaque semestre.
Le Conseil des EPF règle la rétribution.86
Art. 2787 Professeurs titulaires
Sur proposition du président de l’EPF, le Conseil des EPF peut décerner le titre de professeur à des privat-docents et chargés de cours particulièrement méritants.
Art. 28 Professeurs invités
Les présidents des EPF peuvent faire appel à des professeurs invités, leur confier des charges de cours et les rétribuer. Lors de la fixation de leur rétribution, il est tenu compte du traitement qu’ils touchent dans leur propre institution.
Section 588 Dispositions finales
Art. 2989 Exécution
Le Conseil des EPF est chargé de l’exécution.
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés: 1. L’ordonnance du 23 décembre 196890 concernant la rétribution des membres du corps enseignant des écoles polytechniques fédérales; 2. L’arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 196091 concernant les indemnités de déplacement des membres du corps enseignant de l’Ecole polytechnique fédérale; 3. L’arrêté du Conseil fédéral du 18 octobre 197292 concernant l’adaptation de la rétribution des membres du corps enseignant des écoles polytechniques fédérales.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1983.
Dispositions finales de la modification du 5 décembre 198893
Les pensions de retraite en cours demeurent inchangées. Elles sont ajustées au renchérissement à l’instar des prestations de la CFA.
Jusqu’à sa dissolution, la Caisse des veuves et orphelins versera les prestations statutaires aux survivants des professeurs décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou après leur retraite. Les prestations seront alignées sur celles de la Confédération selon l’article20. La Confédération n’est tenue de cotiser que jusqu’au 31 décembre 1988. Les professeurs acquitteront les sommes de rachat qu’ils doivent encore à la Caisse des veuves et orphelins.
Si la Caisse des veuves et orphelins est dissoute, sa fortune sera versée à la Confédération qui prendra dès lors à sa charge les rentes en cours des veuves et des orphelins ainsi que les rentes des survivants de retraités. Les prestations prises en charge seront ajustées au renchérissement dès le 1er janvier 1989 dans la même proportion que les prestations de la CFA.
Après le transfert de la fortune à la Confédération, celle-ci reprendra, sans les dénoncer, les prêts hypothécaires en cours alloués aux professeurs.
[RO 1969 104, 1974 9]
[RO 1960 863]
[RO 1972 2653, 19749 ch. II]
Les professeurs assistants sont assurés à la CFA dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le Département fédéral des finances règle les modalités.
Dispositions finales de la modification du 21 décembre 199494
Les professeurs qui étaient en fonction le 31 décembre 1988 ont droit à une pension de retraite qui correspond, en pour-cent du traitement assuré à l’âge de65 ans révolus, montant auquel ils pouvaient prétendre en vertu du droit en vigueur à cette date.
Le professeur ordinaire ou extraordinaire nommé avant le 1er janvier 1995 peut déclarer, jusqu’au 31 décembre 1995 au plus tard, si et dans quelle mesure il entend racheter des années aux conditions stipulées à l’art.19, al. 1, et en application des annexes1 et 2. Le rachat est calculé en fonction du traitement assuré au moment de la décision.
Les mandats des professeurs ordinaires ou extraordinaires en cours au 1er janvier 1995 et dont la durée se prolonge au-delà de65 ans ne sont pas modifiés.
Annexe 195 Pension de retraite (art.18, al. 2) Age Pension de retraite Age Pension de retraite acquise en pour-cent acquise en pour-cent du traitement assuré du traitement assuré
0 48 20
1 49 22
2 50 24
3 51 26
4 52 28
5 53 30
6 54 32
7 55 34
8 56 36
9 57 38
10 58 40
11 59 42
12 60 45
13 61 48
14 62 51
15 63 54
16 64 57
17 65 60
18 Annexe 296 Rachat et prestation de libre passage (art.19, al. 1) 1. La prestation de libre passage est calculée selon la formule ci-après:
PRD− PRE LP= LPD× ×traitementassuré PRD LP: Prestation de libre passage. LPD: Prestation de libre passage en pour-cent du dernier traitement assuré (ch. 2). PRD: Pension de retraite en pour-cent du dernier traitement assuré (annexe 1). PRE: Pension de retraite en pour-cent du traitement assuré à l’entrée en fonction (annexe 1). 2. Prestation de libre passage en pour-cent du traitement assuré:
Age Pourcentage du Age Pourcentage du traitement assuré traitement assuré
0,0 48 114,4
2,8 49 131,3
5,7 50 149,6
9,0 51 169,2
12,4 52 190,4
16,2 53 213,3
20,2 54 238,0
24,5 55 264,8
29,2 56 293,8
34,2 57 325,4
39,5 58 359,8
45,3 59 397,5
51,4 60 449,1
58,0 61 506,4
65,1 62 570,2
72,7 63 641,3
80,8 64 721,0
89,4 65 810,4
98,7 Annexe 397 Valeur actuelle Age à la sortie Facteur de Valeur actuelle des prestations la valeur actuelle acquises en pour-cent du traitement assuré à la sortie98 jusqu’à 29 2.336 0.0
2.443 4.1
2.555 8.5
2.672 13.4
2.795 18.6
2.924 24.4
3.057 30.6
3.198 37.3
3.346 44.6
3.499 52.5
3.662 61.0
3.831 70.2
4.009 80.2
4.194 90.9
4.390 102.4
4.596 114.9
4.812 128.3
5.039 142.8
5.279 158.4
5.532 175.2
5.798 193.3
6.078 212.7
6.376 233.8
6.690 256.4
7.023 280.9
7.377 307.4
7.752 335.9
8.151 366.8
8.577 400.3
9.032 436.5
9.517 475.8
10.037 518.6
10.593 565.0
11.188 615.3
Valable en cas de pension de retraite complète égale à60 pour cent du traitement assuré.
Age à la sortie Facteur de Valeur actuelle des prestations la valeur actuelle acquises en pour-cent du traitement assuré à la sortie98
11.824 670.0
12.501 729.2
13.220 793.2 Base CFA 19904,5 pour cent (les prestations de risque ne sont pas capitalisées, âge de la retraite65 ans). Il est tenu compte, au mois près, de l’âge à la sortie. Le tableau des valeurs actuelles vaut pour des années complètes. Les valeurs intermédiaires au mois près résultent d’une interpolation linéaire.
Calcul de la valeur actuelle des prestations acquises Rs = taux de pour-cent de la pension de retraite après la 65e année vB = traitement assuré à la sortie Valeur actuelle des prestations acquises = (Rs − (65 − âge) × 60 ) × 1 × vB × facteur valeuractuelle 36 100
Calcul de la réduction des prestations en cas de versement d’une autre prestation En cas de versement anticipé ou de transfert d’une partie de la prestation de libre passage à la suite d’un divorce, la pension de retraite est réduite de Y pour cent du traitement assuré. Le traitement assuré et le facteur de la valeur actuelle au moment du versement sont déterminants pour le calcul d’Y: montant versé 100 facteur valeuractuelle traitementassuré Les versements, y compris les intérêts, sont déduits des montants selon l’art. 19a, al. 2, let. b et c, lors du calcul de la prestation de sortie.
Calcul de l’augmentation de prestation en cas de remboursement d’une autre prestation En cas de remboursement, la pension de retraite est augmentée de Z pour cent du traitement assuré. Le traitement assuré et le facteur de la valeur actuelle au moment du remboursement sont déterminants pour le calcul de Z: montantremboursé 100 facteur valeuractuelle traitementassuré
d. Calcul de la pension de retraite en cas de retraite anticipée à partir de62 ans Age de la retraite Taux de conversion en pour-cent
7,06
7,22
7,39
7,56 Pension (annuelle) en cas de retraite anticipée =
prestation de libre passage × taux de conversion 100 Il est tenu compte, au mois près, de l’âge de la retraite. Les taux de conversion cidessus valent pour des années complètes. Les valeurs intermédiaires au mois près résultent d’une interpolation linéaire.