420.123
Ordonnance régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation et de science
du 4 juillet 2001 (Etat le 1er janvier 2013)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1, vu l’art. 16, al. 3c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche2, arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’octroi de subsides à la coopération internationale en éducation et en science alloués par la Confédération dans la limite des crédits autorisés.
Art. 2 But des subsides
Les subsides permettent à des scientifiques suisses, dans le cadre d’une institution ou d’une organisation:
de se préparer à des projets et programmes internationaux et d’y participer;
d’être associés à des projets présentant un intérêt majeur pour l’orientation future de la politique suisse de l’éducation et de la science, pour la Suisse en tant que pôle scientifique ou pour la présence du monde scientifique suisse à l’étranger;
d’utiliser les équipements d’organisations scientifiques internationales.
Art. 3 Conditions d’octroi
Les subsides sont alloués si le projet:
présente un intérêt pour la Suisse dans son ensemble;
ne peut pas bénéficier d’un autre financement suffisant au moment voulu et si la participation de la Suisse n’est pas possible sans l’aide financière de la Confédération;
est soutenu par une institution ou organisation garantissant que l’aide fédérale sera utilisée de manière efficace et que la charge administrative sera réduite au minimum.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Il n’est alloué de subsides pour la participation à des colloques internationaux que si le projet ne relève pas des institutions chargées d’encourager la recherche.
Les subsides sont alloués pour une durée maximale de cinq ans. Avant la reconduction éventuelle d’un subside, son bien-fondé est réexaminé.
Art. 4 Demandes de subside
Les demandes de subside doivent être présentées au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)3.4 Elles doivent comporter au moins les indications suivantes:
l’identité du demandeur;
l’institution, l’organisme ou la personne à qui le subside est destiné;
une description du programme ou du projet, y compris son enveloppe budgétaire;
les autres participations, sources de financement ou prestations de tiers;
le motif de la participation de la Suisse, notamment un exposé de l’enjeu et de l’intérêt scientifiques pour notre pays;
la contribution fédérale requise.
Art. 55 Consultations
Le SEFRI consulte les offices fédéraux ou organismes de recherche concernés par le projet.
Art. 6 Allocation des subsides
Les subsides sont alloués par voie de décision. Celle-ci indique en particulier:
le montant alloué;
la période pour laquelle le subside est alloué;
les conditions éventuelles régissant l’octroi du subside;
les modalités du versement;
la forme que prendront les rapports et le moment où ils seront présentés.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Allocation de subsides
Art. 7 Décisions
...6
Les subsides d’un montant inférieur à 1 million de francs sont alloués par le SEFRI.7
Les subsides d’un montant supérieur à 1 million de francs sont alloués par le DEFR sur proposition du SEFRI.8
Les subsides dépassant2 millions de francs nécessitent l’approbation préalable du Département fédéral des finances. S’il n’y a pas entente, le Conseil fédéral décide sur proposition du DEFR.
Art. 89 Contrôle
Le SEFRI contrôle l’utilisation des subsides.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
La présente ordonnance remplace les directives du 9 mars 1993 du département fédéral de l’intérieur régissant l’octroi de contributions sur le crédit 327.3600.308 «Coopération internationale en matière d’éducation».10
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2001.
Non publiées au RO