420.132
Ordonnance relative aux mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche des Communautés européennes
du 22 novembre 2006 (Etat le 1er janvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche1, arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche des Communautés européennes que la Confédération soutient dans la limite des crédits autorisés. Les programmescadres de recherche comprennent:
le programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration;
le programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation.
La présente ordonnance règle aussi le financement des mesures d’accompagnement.
Art. 2 Mesures d’accompagnement
Par mesures d’accompagnement, on entend:
l’information et les conseils fournis aux organes de recherche, aux organisations et aux entreprises dont le siège se trouve en Suisse concernant les programmes-cadres de recherche;
l’évaluation de l’efficacité de la participation suisse aux programmes-cadres de recherche;
2 la défense des intérêts suisses dans les comités et institutions des Communautés européennes du domaine de la recherche, du développement technologique et de la démonstration, de même que dans les organes et institutions du projet international ITER/Approche élargie;
3 l’octroi de subsides pour la préparation de propositions de projet dans le cadre des programmes-cadres de recherche;
4 l’octroi de subsides dans le cadre de la participation de la Suisse au projet international ITER/Approche élargie.
Art. 3 Information et conseil
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)5 informe et conseille les organes de recherche, les organisations et les entreprises concernant les programmes-cadres de recherche.
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6 peut charger des institutions d’assumer des tâches d’information et de conseil concernant les programmes-cadres de recherche. Il convient avec ces institutions des prestations à fournir en contre-partie des subsides fédéraux.
Art. 4 Evaluation de l’efficacité et rapport
Le SEFRI veille à ce que l’efficacité de la participation suisse aux programmescadres de recherche soit régulièrement évaluée.
Il fait périodiquement rapport au Conseil fédéral.
Art. 5 Représentation des intérêts suisses
Le SEFRI, en association avec les services fédéraux concernés, peut s’adjoindre des experts pour participer à :
la défense des intérêts suisses dans les comités et institutions des Communautés européennes du domaine de la recherche, du développement technologique et de la démonstration;
la préparation administrative des structures au sens des art. 169 ou 171 du Traité instituant la Communauté européenne dans la version du 24 décembre 20027 à laquelle un organe de recherche, une organisation ou une entreprise dont le siège se trouve en Suisse participe;
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
JOCE N° C 325 du 24.12.2002, p. 33, Internet: (Internet: http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/index.htm).
aux programmes-cadres de recherche des Communautés européennes
c.8 la défense des intérêts suisses dans les organes et institutions du projet international ITER/Approche élargie et à la préparation technique ou administrative de projets de recherche et développement dans le cadre du projet international ITER/Approche élargie.
Les frais additionnels occasionnés peuvent être remboursés par le SEFRI. L’indemnité est calculée conformément:
a. à la section 6 du chapitre 4 (art. 41 à 54) de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédérab. aux directives du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant l’envoi de délégations à des conférences internationales, ainsi que les travaux de préparation et de suivi qui s’y rapportent10.
Art. 6 Octroi de subsides pour la préparation de propositions de projet
Sur demande, le SEFRI peut octroyer ultérieurement par voie de décision un subside forfaitaire de 7000 francs pour la préparation d’une proposition de projet dans le cadre des programmes-cadres de recherche: a aux organes de recherche, organisations et entreprises dont le siège se trouve en Suisse assumant la coordination administrative du projet à condition que la proposition de projet ait été évaluée positivement par les experts indépendants mandatés par la Commission européenne;
b. aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises indépendantes constituées selon le droit suisse, à condition que la proposition de projet soit la première de l’entreprise concernée par la génération de programmescadres de recherche et qu’elle ait été évaluée par les experts indépendants mandatés par la Commission européenne.
Sont réputées indépendantes les entreprises qui ne sont pas contrôlées, ou contrôlées à moins de 25 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement, par d’autres entreprises, des organismes publics ou des corporations de droit public, à titre individuel ou conjointement.
Sont réputées microentreprises ou petites et moyennes entreprises, les entreprises comptant 249 postes à plein temps au plus et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 77,5 millions de francs ou dont le bilan annuel n’excède pas 66,7 millions de francs.
Le SEFRI rédige un guide pour le dépôt des demandes et fournit les formulaires nécessaires.
Art. 6a11 Octroi de subsides dans le cadre de la participation de la Suisse au projet international ITER/Approche élargie
Le DEFR ou le SEFRI peut octroyer des subsides pour des travaux de recherche et de développement dans le cadre de la participation de la Suisse au projet international ITER/Approche élargie.
Les subsides sont octroyés sur demande à des institutions de recherche, à des organisations et à des entreprises dont le siège se trouve en Suisse et qui répondent au moins à l’une des conditions suivantes:
ils consolident leur avance technologique dans le domaine de l’énergie de fusion et contribuent au développement de la technologie de fusion;
ils encouragent la coopération et le transfert de technologie vers d’autres domaines technologiques en vue de valoriser le savoir et de renforcer la capacité de recherche et de production de la Suisse;
ils contribuent à l’encouragement de l’industrie dans le domaine de l’énergie de fusion et infrastructures de recherche apparentées en fournissant des composants, des installations ou des services dans le cadre de la participation de la Suisse au projet international ITER/ Approche élargie.
Les subsides sont octroyés pour les dépenses suivantes:
frais de personnel sur la base des rémunérations effectives jusqu’à concurrence des montants maximaux prévus dans le barème de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI);
coûts d’amortissement selon le manuel de gestion budgétaire et de tenue des comptes au sein de l’administration fédérale.
frais de fournitures;
frais de déplacement au sens de l’art. 5, al. 2, let. a;
frais généraux dont la nécessité pour la préparation ou l’exécution de travaux de recherche et de développement dans le cadre de la participation de la Suisse au projet international ITER/Approche élargie est démontrable;
frais de sous-traitance occasionnés par la préparation ou l’exécution de travaux de recherche et de développement dans le cadre de la participation de la Suisse au projet international ITER/Approche élargie.
Les demandes de subside sont présentées au SEFRI moyennant le formulaire prévu à cet effet.
Les dépenses doivent être indiquées dans la demande de subside en francs suisses et sont présentées hors TVA, sauf pour les coûts de sous-traitance.
Le SEFRI décide de l’octroi des subsides jusqu’à concurrence de1 million de francs. Les subsides supérieurs à1 million de francs sont alloués par le DEFR. L’octroi de subsides supérieurs à2 millions de francs nécessite l’approbation préalable de l’Administration fédérale des finances.
aux programmes-cadres de recherche des Communautés européennes
Le SEFRI rédige un guide pour le dépôt des demandes et fournit les formulaires nécessaires.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 19 novembre 2003 relative aux mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux Sixièmes programmes-cadres des Communautés européennes dans les années 2002 à 200612 est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
[RO 2003 4595, 2004 5293]