510.107.0
Règlement de service de l'armée suisse (RS 95)
(RSA)
du 22 juin 1994 (Etat le 20 octobre 1998)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 147, 2e alinéa, de l'organisation militaire1, arrête:
Chapitre 1 Introduction
1 But Le règlement de service: a. établit les principes généraux du commandement, de l'instruction et de la marche du service; b. délimite les droits et devoirs des militaires; c. donne une information de base et renseigne sur les liens entre les différents domaines importants pour les militaires.
2 Champ d'application 1 Le règlement de service a valeur de directive contraignante pour tous les militaires
durant le temps de service, qu'il s'agisse de service d'instruction ou de service actif. Le service de promotion de la paix est en outre régi par l’annexe 2.2 2 En dehors du temps de service, le règlement de service s'applique aux militaires en
tant qu'ils ont à accomplir des devoirs de service ou lorsqu'ils portent l'uniforme. 3 Dans le cas du service militaire accompli à titre professionnel, le règlement de service est applicable pendant le service. En dehors de celui-ci, il s'applique lorsque doivent être accomplis des devoirs de service ou lorsque l'uniforme est porté. 4 Le règlement de service s'applique aux membres du Service de la Croix-Rouge de la
même manière qu'aux militaires.
RO 1995 170 1 [RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 197511, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2, 1994 1622 art. 22 al. 2; RS 173.51 annexe ch. 5, 415.0 art. 15 ch. 3, 616.1 appendice ch. 10, 661 art. 48 al. 2 let. d, 833.1 annexe ch. 2, 921.0 art. 55 ch. 3. RS 510.10 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF sur l’armée et l’administration militaire (RS 510.10). 2 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 9 sept. 1998 (RO 1998 2288).
3 Définitions 1 Est militaire quiconque est recruté et déclaré apte au service est militaire jusqu'à sa
libération de l'obligation de servir. Est aussi considéré comme tel celui qui accomplit du service militaire à titre professionnel. 2 Genres de service:
a. le service d'instruction comprend l'engagement dans les écoles, les cours, les exercices et les rapports; b. le service actif est l'engagement dans le service de défense nationale en vue de repousser une menace venant de l'extérieur ainsi que le service d'ordre visant à s'opposer à de graves menaces intérieures. 3 Le temps de service est celui pendant lequel les militaires sont au service. Il commence avec le début du voyage d'entrée au service et se termine à la fin du voyage qui suit le licenciement. Il comprend le temps de travail, le temps de repos et le temps libre. Sont considérés comme temps libres la sortie et le congé. 4 Pour des raisons pratiques, ce règlement de service fait usage de formes masculines
comme «l'individu», «le militaire», «le commandant». Ces désignations sont valables pour les militaires féminins aussi bien que masculins.
Chapitre 2 Principes
La Confédération suisse met tout en œuvre pour garantir la paix et sauvegarder la liberté et l'ordre démocratique. En cas de conflit, elle entend défendre son territoire, protéger sa population et ses moyens d'existence. Elle s'engage activement en faveur de la paix ainsi que pour un monde respectueux de la dignité humaine. La politique de sécurité doit assurer à notre pays la paix et la souveraineté la plus large possible. La Suisse engage tous les moyens adéquats pour atteindre ce but et elle coopère étroitement avec la communauté internationale. Dans le cadre de la politique de sécurité, l'armée joue un rôle déterminant.
4 Mission de l'armée 1 L'armée a pour mission:
a. de contribuer à la prévention de la guerre; b. de défendre la Suisse et de protéger sa population; c. d'apporter son aide aux autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure, lorsque les moyens civils ne suffisent pas; d. d'aider les populations en Suisse et à l'étranger en cas de catastrophes. 2 Dans le cadre de la politique de sécurité, l'armée peut participer à des campagnes
humanitaires et de promotion de la paix organisées par la communauté internationale.
5 Obligation de servir Notre armée est organisée selon le système de milice qui repose sur le principe de l'obligation générale de servir pour tous les citoyens suisses. Les Suissesses peuvent aussi s'engager à servir sur une base volontaire.
6 Subordination de l'armée au pouvoir civil Selon la constitution et la loi, l'armée est subordonnée au pouvoir civil. L'autorité exécutive et directoriale suprême à laquelle elle est soumise est le Conseil fédéral. Sont exceptées les décisions qui, par la constitution ou la loi, relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale.
7 Assermentation en cas de service actif 1 En cas de service actif, les militaires manifestent leur volonté de remplir leur devoir
en prêtant serment. 2 Lors de la prestation de serment, un membre d'une autorité civile ou un commandant
représente le Conseil fédéral. 3 Le représentant du Conseil fédéral ou le commandant de la troupe à assermenter lit
le message du Conseil fédéral qui motive le service actif. 4 Puis le représentant du Conseil fédéral prononce la formule du serment, répétée
phrase après phrase par la troupe à assermenter. 5 Celui qui ne prête pas serment s'engage par une promesse.
8 Serment/Promesse «Je jure/Je promets: – de servir la Confédération suisse de toutes mes forces; – de défendre courageusement les droits et la liberté du peuple suisse; – de remplir mon devoir, au prix de ma vie s'il le faut; – de rester fidèle à ma troupe et à mes camarades; – de respecter les règles du droit des gens en temps de guerre.»
Chapitre 3 Conduite et commandement
L'armée est une institution grande et diverse. Elle ne peut remplir sa mission fondamentale – défendre, protéger, aider – que si toutes ses forces collaborent. Des troupes formées et équipées de manière diversifiée et des spécialistes doivent remplir des missions particulières et travailler ensemble à atteindre un but commun. L'armée a donc besoin d'une organisation de commandement efficace. Elle est articulée en formations et organisée hiérarchiquement. L'ordre et l'obéissance sont les caractéristiques principales du commandement militaire. Mais le terme commandement a un contenu beaucoup plus vaste qu'une simple
donnée d'ordre, même en cas d'engagement réel. Le commandant doit fixer des buts, prendre des décisions et répartir des missions. Conduire signifie aussi traiter les informations reçues et les transmettre judicieusement. Les commandants doivent coordonner et contrôler le travail de leurs subordonnés et collaborer avec les organes de même niveau. Ils doivent motiver leurs subordonnés, veiller à leur bien-être, et empêcher ou arbitrer les conflits internes. A tous les échelons, le droit et le devoir de commander vont de pair avec la responsabilité. Des subordonnés aussi, il est exigé davantage que la simple obéissance. Dans le cadre de leurs missions, ils doivent agir de manière autonome, disciplinée et responsable. Ils doivent informer leurs supérieurs et leurs camarades tout en collaborant avec eux de manière efficace. Dans l'armée, tous les chefs sont en même temps des subordonnés. Celui qui donne des ordres, est aussi tenu à l'obéissance. Cela vaut même pour le général qui est responsable devant le Parlement et le Conseil fédéral. La discipline et l'indépendance sont, à tous les échelons de la hiérarchie militaire, aussi nécessaire que la volonté et la capacité de travailler ensemble. Les formations de l'armée regroupent des citoyennes et des citoyens d'origines, d'âges, d'instruction, d'habitudes et vie et d'intérêts différents. La mission commune les réunit. Elle peut être exécutée uniquement si les individus forment une communauté soudée en vue de son accomplissement.
Section 1 Principes du commandement
9 Commandement 1 Commander signifie diriger l'action des subordonnés pour atteindre un but commun.
2 Les résultats obtenus par une formation militaire sont davantage que la somme des
prestations individuelles. Le commandement militaire suppose donc en particulier qu'il faut savoir convaincre chacun d'engager toutes ses forces dans l'accomplissement en commun de la mission, même au prix de sa vie, si nécessaire, en cas d'engagement réel.
10 Conduite par objectifs Les chefs définissent les buts à atteindre. Ils laissent à leurs subordonnés la plus grande liberté possible quant aux moyens à mettre en œuvre. Cette liberté n'est limitée que par la nécessité de cohésion de l'ensemble.
11 Réflexion et engagement 1 La conduite par objectifs exige des chefs courage, confiance et respect pour la liberté
d'action de leurs subordonnés. 2 Cette manière de commander exige des subordonnés une réflexion active, l'indépendance et l'initiative mises au service de la mission à accomplir.
12 Responsabilité 1 Les supérieurs portent la responsabilité de donner à temps des missions conformes à
la situation. Ils ne fixent des missions qu'après en avoir mesuré les conséquences. Dans cette perspective, ils tiennent compte des aptitudes de leurs subordonnés. 2 Le chef peut associer ses subordonnés à la préparation de ses décisions. Toutefois,
celles-ci sont de sa seule responsabilité. 3 Les supérieurs contrôlent que les buts fixés soient atteints.
4 Les supérieurs sont responsables du bien-être et de la sécurité de leurs subordonnés.
Ils ne leur font pas courir de risques inutiles. 5 Les subordonnés, à tous les échelons, portent aussi des responsabilités. Ils sont responsables d'accomplir une mission, dans le cadre de la liberté d'action qui leur a été accordée.
13 Discipline 1 Atteindre les objectifs fixés exige que tous les militaires d'une même formation agissent de manière disciplinée. La discipline signifie que le militaire vise d'abord à l'accomplissement de la mission commune en donnant le meilleur de lui-même et fait passer au second plan ses désirs et ses intérêts personnels. 2 La discipline atteint son efficacité optimale quand elle s'allie à l'indépendance et à
l'initiative.
14 Information 1 Pour pouvoir atteindre les buts fixés à leur formation, les subordonnés doivent connaître l'intention de leur supérieur. Le chef saisit donc chaque occasion propice pour les informer. Chaque fois que cela est possible, il fait connaître les réflexions qui l'ont amené à sa décision. Cette information est d'autant plus importante que le supérieur compte sur l'indépendance et l'esprit d'initiative de chacun de ses subordonnés. 2 Les subordonnés informent spontanément leur chef des événements pouvant être importants pour l'exécution de leur mission. Cette information est notamment nécessaire lorsque leurs connaissances techniques et spécialisées peuvent être déterminantes pour le succès de la formation. 3 Chaque militaire s'efforce d'acquérir les informations importantes pour l'exécution
de sa mission.
15 Communication Les tâches dévolues à une formation sont souvent difficiles et complexes. Elles ne peuvent être maîtrisées que si les membres de cette formation ont le souci d'informer en permanence sur leur travail. Une communication régulière contribue de façon décisive à ce que chacun puisse s'identifier à sa mission et agir de son mieux. Entre supérieurs et subordonnés, elle crée cette confiance qui permet, lorsque le temps manque et que les circonstances sont difficiles, de conduire au moyen d'ordres brefs.
16 Valeur de l'exemple Commander exige de l'autorité. Celle-ci résulte de la crédibilité personnelle et technique des supérieurs. Ils conduisent en premier lieu par leur exemple personnel. Ils sont un modèle de discipline et d'engagement.
17 Esprit de corps de travail Supérieurs et subordonnés se côtoient dans le respect réciproque. Ils ont confiance les uns en les autres et s'engagent ensemble pour renforcer l'esprit de corps et la capacité de travail de leur formation. Savoir qu'on peut compter sur les autres facilite l'accomplissement de son devoir et la réussite de la mission commune.
Section 2 Structures du commandement
18 Hiérarchie des formations 1 L'armée est articulée en formation et organisée hiérarchiquement.
2 Les formations des différents échelons sont désignées comme suit (dans l'ordre hiérarchique croissant): groupe section unité (comme compagnie, batterie, colonne, escadrille) bataillon/groupe, corps de troupe régiment brigade Grandes Unités division corps d'armée
19 Organisation du commandement 1 L'organisation du commandement fixe les rapports de subordination. Elle conditionne le succès de la conduite de la troupe. 2 Le commandant d'une formation est le supérieur de tous les militaires incorporés
dans cette formation, y compris de ceux qui lui sont temporairement subordonnés. 3 Tous les militaires doivent savoir à qui ils sont subordonnés; ils doivent aussi savoir
comment les responsabilités sont réglées.
20 Voie hiérarchique 1 La voie hiérarchique découle de l'organisation du commandement. Elle relie les différents échelons de commandement, sans en omettre aucun. 2 Les ordres, les informations, les propositions et les demandes passent par la voie
hiérarchique. Des communications destinées à l'information réciproque ou à l'établissement de relations directes ne sont pas liées à la voie hiérarchique.
3 Des voies hiérarchiques relevant du service technique existent parallèlement à la
voie hiérarchique du commandement. 4 Lorsque le temps manque ou que d'autres raisons imposent de ne pas respecter
la voie hiérarchique, on informera au plus vite les instances omises. 5 Pour toutes les questions et affaires personnelles, le militaire peut s'adresser directement à son commandement, au médecin de troupe ou à l'aumônier.
21 Ordres et obéissance 1 Le commandant et les aides de commandement qu'il a désignés ont le droit et le
devoir de donner des ordres relatifs aux affaires de service. Les subordonnés sont tenus d'obéir à ces ordres. 2 Le commandant veille à ce que les ordres soient exécutés, qu'il s'agisse des ordres
donnés par lui-même ou par des organes supérieurs. 3 Le commandant respecte les domaines de responsabilité de ses subordonnés et ne les
restreint pas sans raison impérative. 4 Les militaires travaillant dans un domaine particulier ont la compétence de donner
des ordres pour autant que l'exécution de leur mission l'exige. Cela vaut notamment pour: a. les enseignants à l'égard de leurs élèves; b. les supérieurs techniques à l'égard de leurs subordonnés techniques; c. les organes militaires de contrôle et de police, pour l'exécution immédiate de leurs missions. 5 Si le supérieur et son remplaçant font défaut, le militaire le plus apte prend immédiatement le commandement, jusqu'au moment où le commandant supérieur prend d'autres dispositions. 6 Un subordonné qui n'a pas compris ce qu'on attend de lui demande les explications
nécessaires. 7 Lorsqu'un nouvel ordre contredit un ordre précédent, le subordonné rend son supérieur attentif à cette contradiction. Il exécute toutefois le nouvel ordre si son supérieur le maintient. 8 Les subordonnés peuvent, si nécessaire, déroger aux ordres reçus lorsque les circonstances se sont considérablement modifiées depuis la dernière donnée d'ordres, que la liaison avec le supérieur est rompue et qu'il n'est pas concevable d'attendre de nouveaux ordres. Toutefois, ils agissent toujours selon l'intention de leur supérieur et l'informent dès que possible.
Section 3 La troupe et les cadres
22 Rangs et grades 1 Selon la formation acquise à l'armée et selon leur fonction, les militaires sont rangés dans un ordre hiérarchique comprenant un certain nombre de grades. 2 A l'égalité de grade, l'ordre hiérarchique est déterminé d'après l'ancienneté ou, à
l'égalité d'ancienneté, d'après la date de naissance. 3 L'organisation du commandement et l'ordre hiérarchique ne doivent pas obligatoirement correspondre. Des supérieurs peuvent être subordonnés à des militaires inférieurs en grade. 4 Des militaires supérieurs en grade qui n'ont pas qualité de chefs ne disposent pas du
pouvoir de commander dans la sphère de compétence d'autrui. Ils ont en revanche le droit et le devoir de donner des ordres pour rétablir l'ordre militaire en cas de violation de celui-ci. 5 Les soldats aptes à remplacer des sous-officiers, ceux qui assument des responsabilités particulières ou ceux qui sont particulièrement qualifiés peuvent être promus au grade d'appointé. 6 Les officiers et les sous-officiers forment les cadres de l'armée.
7 Les grades des sous-officiers sont:
caporal, sergent fourrier, sous-officiers supérieurs sergent-major, adjudant sous-officier 8 Les grades des officiers sont:
lieutenant, officiers subalternes premier-lieutenant capitaine capitaines major, officiers supérieurs lieutenant-colonel, colonel brigadier, officiers généraux divisionnaire, commandant de corps général commandant en chef de l'armée
23 Sous-officiers 1 Les sous-officiers sont les chefs directs de la troupe. Ils conduisent des groupes et
sont les proches collaborateurs des chefs de section et du commandant d'unité. Ils peuvent aussi être engagés dans des états-majors ou comme spécialistes. 2 Les sous-officiers ont leur propre sphère de compétence et de responsabilité. Ils sont en particulier responsable de l'instruction aux armes, aux engins et aux véhicules. 3 Les appointés qui exercent des fonctions de sous-officiers font partie des cadres.
24 Officiers 1 Les officiers portent la responsabilité de l'engagement et de l'instruction des formations. 2 Les officiers conduisent les formations dès l'échelon de la section. Ils peuvent être
engagés dans des états-majors et remplissent, comme spécialistes, des missions particulières. 3 Certains sous-officiers, appointés et soldats aux connaissances techniques particulières peuvent au besoin exercer des fonctions d'officier et être nommés officiers spécialistes.
25 Commandants 1 Les commandants conduisent les formations à partir de l'échelon unité, dans l'engagement et à l'instruction. 2 Ils sont responsables de l'état de préparation de leurs formations.
3 Ils veillent à ce que leurs subordonnés soient informés de manière complète sur la
politique de sécurité et la défense nationale. 4 Les commandants qualifient les cadres et la troupe.
5 Les commandants planifient la relève des cadres et examinent les candidats qui entrent en ligne de compte. 6 Ils disposent du pouvoir disciplinaire.
7 Les commandants accomplissent également les tâches hors du service liées à leur
commandement.
26 Membres des états-majors 1 Les officiers d'état-major général, les chefs de service et les autres aides de commandement sont membres des états-majors. Ils appuient leurs commandants dans la conduite et ils surveillent l'exécution des ordres donnés. 2 Ils reçoivent de leurs commandants des compétences propres. Dans le cadre des responsabilités accordées, ils agissent de leur propre initiative et édictent les directives et ordres qu'ils jugent indispensables. Ils dirigent l'instruction technique et contrôlent l'état de préparation technique et matérielle des formations.
3 Les officiers d'état-major général dirigent les travaux d'état-major dans les états-majors des Grandes Unités.
27 Instructeurs 1 Les instructeurs sont des officiers ou de sous-officiers professionnels.
2 Dans les écoles, les instructeurs portent la responsabilité du commandement et de
l'instruction. Ils forment en priorité les cadres de milice. 3 En règle générale, les officiers instructeurs forment les officiers; les sous-officiers et
la troupe sont instruits par les sous-officiers instructeurs. 4 Lors des services d'instruction des formations, des instructeurs externes à cette formation peuvent être appelés à donner de l'instruction. 5 Indépendamment de leurs activités professionnelles en tant qu'enseignants militaires, les instructeurs sont incorporés dans des états-majors et dans des unités de l'armée. Ils y accomplissent leurs obligations de service dans les mêmes conditions que les cadres de milice.
Section 4 L'unité et ses cadres
28 L'unité 1 L'unité (compagnie, batterie, colonne, escadrille) est, en règle générale, la communauté d'engagement et de vie sociale des militaires. 2 L'unité se compose, en règle générale, de plusieurs sections. Ces dernières sont subdivisées en plusieurs groupes. 3 L'esprit de corps des cadres est déterminant pour l'unité.
29 Les sous-officiers de l'unité 1 Les caporaux sont les chefs et les enseignants de leur groupe. Ils sont responsables
de la préparation de leur groupe à l'engagement. 2 Les sergents sont, en règle générale, les remplaçants des chefs de section ou du sergent-major de l'unité. 3 Les caporaux et les sergents exercent aussi des tâches techniques spéciales, par
exemple dans les services de la protection AC, des munitions ou du matériel. 4 Les sous-officiers spécialistes et les sous-officiers techniques remplissent des tâches
particulières. 5 Le fourrier et le sergent-major de l'unité sont des collaborateurs directs du commandant de l'unité. 6 Par ordre de son commandant, le fourrier de l'unité dirige le service du commissariat.
Il est en particulier responsable: a. de la comptabilité;
b. de la subsistance; c. du carburant; d. du logement; e. de la poste de campagne. 7 Par ordre de son commandant, le sergent-major de l'unité dirige d'importants secteurs
de la marche du service. Il est notamment responsable: a. du contrôle des effectifs; b. du service intérieur; c. de l'organisation des cantonnements de la troupe; d. du service sanitaire; e. des services du soutien, pour autant que ceux-ci ne soient pas confiés au fourrier ou à d'autres spécialistes, par exemple le service du matériel et le service des munitions. 8 Le sergent-major de l'unité d'état-major est le porte-drapeau du bataillon ou du
groupe. Il porte, en principe, le grade d'adjudant sous-officier.
30 Officiers subalternes de l'unité 1 Les officiers subalternes sont les officiers les plus proches de la troupe. Ils conduisent leur section par leur exemple personnel et, dans l'engagement, ils partagent les épreuves et les dangers avec leur troupe. 2 Ils sont responsables de la préparation de leurs sections à l'engagement.
3 Ils dirigent l'instruction de leur section.
4 Par ordre de leur commandant, ils remplissent des tâches particulières.
31 Commandant d'unité 1 Le commandant d'unité conduit son unité à l'engagement et à l'instruction.
2 Il est responsable de l'état de préparation à l'engagement de son unité.
3 Il encourage et renforce la confiance et l'esprit de corps de l'unité. Il est en outre
responsable de l'information complète de son unité. 4 Il prend soin de ses subordonnés. Ceux-ci peuvent s'adresser en tout temps à leur
commandant, même en dehors des périodes de service.
Chapitre 4 L'instruction
L'instruction militaire vise à préparer les militaires à la guerre et à la maîtrise d'autres situations de crise. L'instruction doit permettre aux cadres et à la troupe d'effectuer leur service même s'ils sont soumis à de lourdes pressions. Les exigences imposées en matière d'instruction sont dès lors élevées. Elles doivent parfois pousser l'individu aux limites de ses forces. Un niveau d'instruction élevé, ainsi que les bons résultats obtenus à l'occasion d'épreuves communes, renforcent la confiance que chacun peut avoir dans ses propres aptitudes et dans le soutien qu'il peut attendre de ses camarades et de ses supérieurs. L'instruction militaire s'adresse à des adultes. Elle est fondée sur le respect réciproque qui doit caractériser les rapports entre les enseignants et leurs élèves. Les supérieurs et les enseignants encouragent l'initiative dans le travail et se soucient de mettre à la disposition des élèves des conditions d'instruction favorables. La responsabilité et la collaboration active des élèves contribuent de manière déterminante au succès de l'instruction. Les connaissances militaires et civiles se complètent. Notre armée de milice compte souvent sur les connaissances acquises dans la vie civile des militaires; à l'inverse, nombreux sont les militaires qui, dans leurs activités civiles, profitent des expériences et des connaissances acquises lors de leur service militaire.
32 But de l'instruction Le but de l'instruction réside dans l'aptitude à remplir les missions confiées, en temps de guerre et en d'autres situations de crise, même au prix de sa vie.
33 Instruction de l'individu 1 L'instruction procure aux militaires:
a. des connaissances techniques militaires sûres et une certaine dextérité, même dans des conditions pénibles; b. la faculté de s'intégrer et de collaborer au sein de formations; c. une bonne capacité de résistance. 2 L'instruction militaire favorise et renforce la discipline, mais elle favorise aussi l'aptitude des militaires à agir de manière indépendante et en faisant preuve d'esprit d'initiative. La discipline et l'initiative sont des comportements qui doivent se compléter dans l'accomplissement des missions. 3 L'instruction renforce des attitudes indispensables à la vie de toute communauté militaire, en particulier la camaraderie et la confiance dans le commandement.
34 Instruction des formations 1 L'instruction individuelle débouche sur l'instruction des formations. Les plus petites
formations sont le groupe, la section et l'unité. Elles constituent en fait les communautés d'engagement. Elles remplissent leurs missions dans le cadre de formation plus grandes. 2 L'instruction doit permettre à une formation:
a. de remplir avec succès les missions qui leur sont confiées, même dans des conditions difficiles; b. de collaborer efficacement avec d'autres formations. 3 Les aptitudes acquises par les militaires durant l'instruction individuelle sont mises
en pratique durant l'instruction en formation qui exige beaucoup des cadres. L'intensité de l'engagement de la troupe peut dès lors varier.
35 L'instruction durant les différents services 1 Les services militaires accomplis en temps de paix relative sont en majeure partie
des services d'instruction. Parmi ceux-ci, on distingue les écoles de recrues, les écoles de cadres, les cours de répétition et les cours de cadres. 2 Les soldats et les supérieurs reçoivent leur instruction de base dans les écoles de
recrues et de cadres; elle consiste en une instruction individuelle et une instruction en formation des échelons inférieurs. 3 Les cours de répétition et les cours de cadres servent à rafraîchir et à compléter les
connaissances et le savoir-faire spécifiques aux diverses fonctions des militaires. Toutefois, les exercices en formation et la collaboration des différents services techniques constituent l'élément principal des cours de répétition. Les cadres et la troupe doivent remplir les missions confiées dans des conditions aussi proches que possible de la réalité. 4 En cas de service actif, l'instruction individuelle et des formations est aussi approfondie que l'exige l'engagement prévu. 5 Lors de tous les services, l'instruction des cadres est une condition importante du
succès de l'instruction de la troupe.
36 Responsabilité pendant l'instruction 1 Les instructeurs sont responsables du commandement et de l'instruction dans les
écoles de recrues et de cadres. Ils forment avant tout les cadres de milice et leur apportent leur soutien dans les activités de commandement et d'instruction pendant le service pratique. 2 Le commandant de troupe porte la responsabilité globale de l'instruction lors des cours de
cadres et de répétition, comme en service actif. L'instruction incombe ici aux cadres de milice qui peuvent être secondés par des instructeurs ou par d'autres enseignants.
37 Succès de l'instruction 1 Le succès de l'instruction exige des buts clairs, connus au préalable des militaires à
instruire. 2 Pour atteindre les buts fixés, il faut accorder aux militaires à instruire la plus grande
responsabilité personnelle possible. 3 Un entraînement intensif permet d'acquérir un savoir-faire sûr. Le drill est nécessaire
là où il faut acquérir des réflexes, en particulier pour maîtriser les armes et les appareils. 4 Celui qui atteint rapidement les buts de l'instruction peut contribuer à instruire ses
camarades. 5 Celui qui n'atteint pas les buts de l'instruction dans les limites fixées est encouragé
par des mesures spéciales. Le commandant peut ordonner qu'une instruction supplémentaire lui soit donnée en dehors des heures générales de travail.
38 Evaluation du succès de l'instruction 1 Les enseignants ont pour tâche de contrôler régulièrement le niveau de l'instruction.
Leurs supérieurs évaluent les résultats par des visites à la troupe et des inspections. Si ces contrôles révèlent un niveau insuffisant, des mesures d'instruction complémentaires doivent être ordonnées. 2 Les militaires à instruire ont le droit de connaître l'évaluation de leur travail. Les
instructeurs les informent du résultat de leurs contrôles, si possible lors d'un entretien. Cet entretien vise à améliorer la qualité du travail.
39 Visites à la troupe 1 Les visites à la troupe permettent aux commandants de se faire une opinion de l'état
d'esprit de la troupe, du niveau d'instruction et de la marche du service; elles leur servent aussi à mieux connaître leurs cadres. 2 Le supérieur peut annoncer sa visite au commandant de la troupe visée; les plans de
travail des cadres et de la troupe ne doivent cependant pas être modifiés. 3 Le supérieur fait part de ses constatations au commandant auquel il a rendu visite. 4 Les chefs de service peuvent, sur ordre de leur commandant, effectuer des visites à
la troupe, notamment pour contrôler l'instruction technique.
40 Inspections 1 Des inspections périodiques doivent permettre aux commandants de contrôler le niveau d'instruction et l'état de préparation des formations. Les supérieurs peuvent procéder seuls à l'inspection ou charger leurs collaborateurs d'inspecter des domaines techniques particuliers. 2 L'inspecteur dispose de la troupe et décide de ce qu'il veut inspecter. Il évalue le
travail et fait part du résultat de l'inspection aux cadres et à la troupe.
Chapitre 5 Marche du service
La vie militaire se déroule dans une communauté qui ne peut pas être choisie librement. Les conditions de vie sont souvent caractérisées par des espaces restreints et un environnement rudimentaire. La sphère privée y est réduite, les habitudes et les désirs individuels y tiennent peu de place. Il est essentiel que l'activité militaire quotidienne fasse l'objet de règles précises. Celles-ci sont de nature à réduire les incertitudes et les conflits. On attend de chaque militaire qu'il s'intègre de bon gré dans cette communauté. Il devra faire passer au second plan ses désirs personnels; il aura des égards pour ses camarades et viendra en aide aux plus faibles. La ponctualité, la précision et la propreté sont indispensables à la marche du service. Le militaire prend soin de son matériel et des installations; il respecte l'environnement dans lequel il se trouve. La marche du service exige des cadres et de la troupe un comportement discipliné. Mais il est tout aussi indispensable que chacun accomplisse de son propre chef les travaux qui s'imposent. Les ordres sont moins nécessaires quand chacun remplit son devoir d'une manière autonome. Pour que l'instruction soit efficace et que l'engagement soit couronné de succès, il faut que la marche du service soit exempte de frictions.
41 Définition 1 Par marche du service, on entend l'organisation de la vie quotidienne d'une formation
militaire. 2 Les prescriptions sur la marche du service sont applicables aux services d'instruction.
Au service actif, la marche du service est adaptée à la situation du moment.
Section 1 La vie quotidienne au service militaire
42 Logement et subsistance 1 La troupe est logée dans des casernes, des cantonnements, des installations souterraines, des abris de fortune, au bivouac ou chez l'habitant. 2 Les cadres et la troupe sont en principe logés séparément. Il en va de même pour les
hommes et les femmes. 3 Pendant la durée du service, tout militaire a droit à la subsistance. En fonction de la
situation et de la mission, la subsistance peut être distribuée de manière irrégulière.
43 Domaine communautaire et rayon de sortie 1 Le domaine communautaire comprend les installations, les bâtiments et les locaux
utilisés par la troupe.
2 Pour des raisons de service, le commandant peut délimiter un rayon de sortie qui ne
peut être quitté sans autorisation. En service d'instruction, on renonce d'habitude à fixer un rayon de sortie.
44 Programme de travail 1 Le commandant fixe le déroulement des activités dans un programme de travail.
2 Le programme de travail sert aussi à l'information générale de la troupe.
45 Ordre journalier général 1 L'ordre journalier général peut être émis par le commandant en vue d'alléger le contenu des programmes de travail ou des ordres du jour. 2 Il fixe les détails quotidiens et répétitifs de la marche du service de l'unité, tels que
les heures de travail, les repas, les rapports et la visite des malades.
46 Ordre du jour 1 L'ordre du jour fixe pour chaque jour de service toutes les activités quotidiennes de
la troupe. Il doit être accessible à tous les militaires de la formation concernée. Il ne doit être modifié qu'exceptionnellement. 2 Il est possible de renoncer à émettre l'ordre du jour lorsque les indications contenues
dans le programme de travail ou l'ordre journalier général sont suffisamment complètes et accessibles à chacun.
47 Temps de service, de travail, de repos et temps libre 1 Le temps de service comprend toute la durée d'un service militaire. Il commence
avec le début du voyage d'entrée au service et se termine à la fin du voyage qui suit le licenciement. 2 Le service se compose du temps de travail, de repos et du temps libre.
3 Le temps de travail commence en principe à la diane et se termine par l'appel principal ou l'appel du soir. 4 Le repos est un moment de récupération. Il peut être imposé.
5 Par temps libre, on entend la sortie et le congé.
6 Le commandant peut ordonner que l'un ou l'autre des militaires de son unité soit astreint à des travaux supplémentaires, nécessaires au service, en dehors du temps de travail normal. Pour de tels travaux, le commandant choisit notamment les militaires qui ont été le moins engagés ou qui ont montré un engagement insuffisant.
48 Reprise du travail La reprise du travail commence par le contrôle de l'effectif. La formation prête à être engagée est annoncée au commandant. Celui-ci peut alors renseigner la troupe sur les buts et le déroulement des activités à venir.
49 Rétablissement 1 Par rétablissement, on entend toutes les activités qui garantissent que la troupe retrouve rapidement ses capacités d'engagement. 2 Il comprend le service de parc et le service intérieur.
3 Le commandant d'unité fixe les responsabilités et ordonne les contrôles à effectuer.
50 Service de parc 1 Le service de parc comprend l'entretien de l'arme personnelle, des armes collectives,
de la munition, des véhicules et des engins ainsi que du solde du matériel. 2 Les soins prodigués aux animaux d'armée, de même que l'entretien des écuries,
boxes et volières, font aussi partie du service de parc. 3 Le service de parc est contrôlé par les cadres.
51 Service intérieur 1 Le service intérieur comprend l'entretien de l'équipement personnel, du matériel de
corps personnel, ainsi que les soins corporels et le nettoyage des cantonnements. 2 Chaque militaire est responsable de l'entretien, de la disponibilité pour l'engagement
et de l'intégralité de l'équipement personnel et du matériel de corps qui lui sont remis. Il doit être capable d'effectuer son service intérieur de manière autonome dans le cadre du temps imparti. 3 Le service intérieur est dirigé par le sergent-major. Pour les contrôles, il dispose de
l'appui de cadres supplémentaires, en accord avec le commandant d'unité.
52 Appel principal 1 L'appel principal signifie que la troupe a terminé ses activités quotidiennes et son
rétablissement. L'unité se rassemble au complet, à l'exception des détachés et des malades. 2 L'appel principal a lieu avant les soirées libres et précède la mise en congé de l'unité.
3 Le commandant d'unité peut ordonner une autre forme de déconsignation.
53 Sortie 1 Le commandant fixe les heures de sortie dans l'ordre journalier général ou dans l'ordre du jour.
2 Il n'y a, en principe, pas d'heure limite pour les cadres. Le commandant fixe les limitations et les contrôles éventuels. 3 L'heure de police locale doit être respectée par tous les militaires.
4 Le commandant peut limiter la durée et le rayon de sortie ou ordonner le repos lorsque des raisons spéciales l'exigent: degré de préparation élevé, efforts importants exigés de la troupe, diane avancée. 5 En sortie, le militaire porte l'uniforme de sortie. Le commandant peut autoriser des
exceptions. 6 En sortie, il est interdit de conduire des véhicules à moteur privés. Le commandant
peut autoriser des exceptions.
54 Appel du soir L'appel du soir met un terme à la sortie pour les soldats et les appointés, pour autant qu'ils n'exercent pas des fonctions de cadres. Après l'appel du soir, il est interdit de quitter le cantonnement sans autorisation.
55 Congé 1 Le congé général est l'interruption ordinaire du service pour l'essentiel d'une formation. 2 Le congé personnel est l'interruption du service à la suite d'une demande individuelle
accordée par le commandant. Une demande n'est agréée que si les nécessités du service le permettent et si elle se fonde sur des raisons impératives. 3 Lors d'une mise en congé et au retour d'un congé, le militaire porte la tenue de sortie.
Le commandant peut ordonner des exceptions. Les vêtements civils sont admis en congé. Le changement de tenue en public est interdit. 4 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports3
peut édicter des règles particulières pour certaines occasions.
56 Conseils et assistance 1 Les militaires peuvent s'adresser directement à leur commandant, au médecin de
troupes ou à l'aumônier pour des questions et des affaires personnelles. 2 Au besoin, les militaires reçoivent une assistance spirituelle, médicale, psychologique et sociale. 3 Le commandant organise l'assistance, les conseils médicaux, psychologiques ou sociaux ainsi que l'assistance spirituelle en faisant appel à des spécialistes. 4 Dans les difficultés et la détresse, les militaires s'entraident en toute camaraderie.
57 Langue Le supérieur s'exprime dans la mesure du possible dans la langue du subordonné. Dans les formations où l'on parle plusieurs langues, on emploie la langue littéraire.
Section 2 Uniforme, présentation, salut, annonce
58 Uniforme et présentation 1 L'uniforme est l'expression de l'appartenance à l'armée. Quiconque porte l'uniforme
représente la troupe; il est tenu dès lors d'observer une présentation et un comportement corrects. 2 Armes, services auxiliaires et formations ont des signes distinctifs particuliers.
3 Il est interdit de porter des effets d'habillement, des insignes ou autres objets qui ne
sont pas réglementaires. 4 Les cheveux doivent être propres et soignés; les cheveux longs ne doivent pas être
portés librement. Les cheveux ne doivent pas gêner les activités du service ni compromettre la sécurité individuelle. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut régler les détails.
59 Salut et annonce 1 Les formes de politesse militaires sont l'expression de l'intégration dans la communauté militaire et dans son organisation. 2 Celui qui s'adresse à un supérieur ou celui à qui un supérieur s'adresse salue et s'annonce. Si les interlocuteurs se connaissent par leur nom, le salut suffit. 3 En outre, les militaires se saluent dans les circonstances où ils le feraient dans la vie
civile. 4 Les formations saluent les supérieurs. On annonce aux supérieurs ou aux organes de
contrôle les formations et les installations. 5 Le militaire isolé est tenu de saluer:
a. les drapeaux et étendards déployés; b. lorsque retenir l'hymne national suisse ou un hymne national étranger au cours d'une manifestation officielle. 6 En certaines occasions, tels les concours internationaux, les cérémonies officielles
et les réceptions, les formes militaires peuvent être soumises à des règles particulières. 7 Les règles de politesse civiles doivent être observées quand il n'existe pas de formes
militaires adéquates.
Section 3 Emblèmes et cérémonies militaires
60 Signification des symboles et des cérémonies militaires La cohésion entre les membres d'une formation est la condition essentielle à l'accomplissement des tâches et à la maîtrise des dangers de la vie militaire. Les symboles et les cérémonies militaires renforcent le sentiment de cette appartenance et l'expriment tant sur le plan interne que vis-à-vis de l'extérieur.
61 Les emblèmes 1 Les emblèmes, le drapeau ou l'étendard d'une formation représentent la communauté
de destin d'une formation. Ils symbolisent en outre la Confédération et ce qu'il s'agit de défendre. 2 Les formations prennent leur emblème après l'entrée au service et le rendent avec le
licenciement. 3 L'emblème est porté par le porte-drapeau aux occasions importantes. Il représente la
formation.
62 Cérémonies et manifestations militaires 1 Les cérémonies militaires sont simples et dignes. Elles manifestent la cohésion de la
troupe, sur le plan interne et vis-à-vis de l'extérieur. 2 La prise et la remise des emblèmes, les cérémonies de promotion, de même que la
prestation du serment lors d'un service actif sont d'une importance particulière. En certaines occasions, il est possible d'organiser d'autres cérémonies militaires. 3 Les manifestations militaires telles que les journées des portes ouvertes et les défilés
sont organisées de manière simple et appropriée.
Chapitre 6 Assistance spirituelle, services religieux, obsèques, testament
Au service, les militaires sont en butte à des contraintes inhabituelles; ils sont aussi confrontés à des obligations hors du commun. L'engagement – en particulier le combat – peut les pousser jusqu'à leurs limites extrêmes. La violence les menace à chaque instant dans leur corps et dans leur vie. De leur côté, ils doivent aussi employer la force; cet emploi de la force, n'est justifié que par la nécessité de parer à la menace. Dans les périodes d'instruction et dans l'engagement, on tiendra compte dès lors, autant que possible, du besoin d'assistance spirituelle et religieuse. On rappellera ici une exigence de l'Etat de droit et une règle de la camaraderie: en matière de croyance, tout militaire doit observer à l'égard des autres le même respect qu'il attend d'autrui.
63 Respect dû aux religions 1 Les militaires respectent la foi des autres. Ils évitent tout ce qui pourrait blesser les
sentiments religieux de leurs camarades ou de la population. 2 Les dimanches et jours de fête religieuse, la troupe tient compte du repos dominical
de la population. Cette règle est aussi valable dans l'engagement, pour autant que la mission et la situation le permettent.
64 Assistance spirituelle 1 Les militaires ont droit à une assistance spirituelle. A cet effet, ils peuvent s'adresser
directement à l'aumônier. 2 L'assistance spirituelle est du ressort des aumôniers protestants et catholiques romains. Les militaires d'autres confessions et religions peuvent aussi s'adresser à eux si les conditions ne leur permettent pas d'obtenir une aide de leur propre conseiller spirituel. 3 Les aumôniers conseillent les commandants pour toutes les questions concernant
l'assistance spirituelle. Ils exercent leur activité de conseiller sans aucune immixtion des commandants de troupe. 4 Dans les difficultés et la détresse, les soldats s'entraident mutuellement dans un esprit
de camaraderie.
65 Services religieux 1 Les dimanches de service et les jours de fête religieuse, ou la veille, la troupe célèbre
en général ses propres offices religieux. Ces offices sont organisés en commun ou par confession. 2 Lorsqu'aucun service religieux n'est organisé ces jours-là, la possibilité doit être accordée d'assister à un office religieux civil, pour autant que les exigences du service le permettent. 3 Les aumôniers ont la possibilité d'organiser un service religieux en semaine, notamment lors des cours sans dimanche de service. 4 Lorsque les aumôniers célèbrent un office religieux durant le service, les militaires
d'autres confessions ou religions sont autorisés à participer à un service religieux civil correspondant à leur croyance, pour autant que celui-ci soit célébré au lieu de stationnement ou à proximité et que la marche du service le permette. Les militaires qui ne veulent assister ni au service religieux militaire ni à un autre service religieux civil en sont dispensés. Ils peuvent cependant être astreints à un travail en rapport avec le service.
66 Obsèques 1 Les militaires morts en service ont droit à des obsèques militaires pour autant que cela corresponde à leurs dernières volontés. Si ces dernières ne peuvent être établies, ce sont les proches qui décident.
2 Pour l'organisation des obsèques militaires, on tiendra compte des souhaits des
proches et des coutumes locales. 3 Des mesures particulières sont prévues pour le temps de guerre.
67 Le testament du soldat 1 Celui qui est empêché de rédiger un testament normal, en raison de la guerre ou
d'autres circonstances extraordinaires, a le droit d'établir un testament d'urgence. Les alinéas qui suivent ne restituent que l'essentiel des dispositions légales en la matière (art. 503, 506 à 508 du code civil4. 2 Le testament du soldat se fait oralement en présence de deux témoins. Les parents
en ligne directe, les frères et sœurs et leurs conjoints, ainsi que le conjoint du testateur ne peuvent pas être témoins. Les témoins, leur parenté en ligne directe, leurs frères et sœurs ainsi que les conjoints de toutes ces personnes ne doivent pas figurer dans les dispositions testamentaires. 3 Les témoins remettent immédiatement, par écrit et signé, le testament du soldat à
une autorité judiciaire ou le transmettent à un officier du rang de capitaine au moins. 4 S'il est possible, par la suite, d'établir un testament normal, le testament du soldat
perd sa validité quatorze jours après le rétablissement des conditions régulières. 5 Les commandants informent les militaires suffisamment tôt sur les dispositions relatives au testament du soldat.
Chapitre 7 Pouvoirs de police de la troupe et service de garde
Au combat, l'armée utilise la force contre les troupes et les militaires ennemis. Le droit des gens en temps de guerre autorise donc, en principe, le fait d'anéantir l'adversaire. Il faut faire une distinction nette entre l'usage de la force à des fins militaires et les mesures policières de contrainte. Ces dernières ne sont pas des actions de combat. On les utilisera avec la plus grande retenue. L'usage de la force n'est permis que dans la mesure où il est justifié par les personnes et les biens à protéger. Il convient, cas par cas, de décider s'il faut recourir à la force lors de l'application de mesures policières de contrainte ou lors du service de garde. Une telle décision exige une appréciation exacte de la proportionnalité des mesures envisagées. Le militaire ne peut souvent compter que sur lui-même quand il remplit des missions touchant au pouvoir de police et au service de garde. Il porte donc, dans l'accomplissement de ces tâches, une responsabilité particulièrement grande.
Section 1 Pouvoirs de police de la troupe
68 Principe La troupe dispose des pouvoirs de police nécessaires pour l'accomplissement de ses missions. L'ordonnance sur les pouvoirs de police de l'armée en règle les détails. Les chiffres suivants en donnent uniquement les points essentiels.
69 Champ d'application 1 En service d'instruction, la troupe dispose des pouvoirs de police lui permettant
d'écarter les dangers mettant en cause sa propre sécurité et de rétablir l'ordre perturbé. 2 A l'engagement, les pouvoirs de police de la troupe sont aussi étendus que l'exige
l'accomplissement de la mission.
70 Principe de la proportionnalité Les mesures policières de contrainte sont utilisées pour la protection de personnes, de biens et des droits. Elle sont appliquées uniquement dans la mesure exigée par les droits à protéger.
71 Mesures policières de contrainte Les mesures policières de contrainte sont les suivantes: a. éloigner et tenir à distance des personnes; b. arrêter des personnes et contrôler leur identité; c. les interroger; d. les fouiller; e. contrôler les objets; f. procéder à des séquestres; g. maintenir provisoirement des personnes en état d'arrestation; h. exercer des contraintes physiques; i. avoir recours aux armes.
72 Usage des armes à feu Dans le cadre des pouvoirs de police, l'arme à feu peut être utilisée en dernier recours: a. en état de légitime défense: pour repousser une attaque illégale contre l'intégrité corporelle ou la vie d'une personne. L'emploi de l'arme à feu n'est admissible que pour autant que l'atteinte ait déjà commencé ou qu'elle soit imminente. La défense contre cette attaque doit rester adaptée aux circonstances; b. en état de nécessité: pour sauver la vie ou l'intégrité corporelle d'une personne d'un danger qui la menace et qui ne peut pas être écarté autrement. Il n'y a pas
état de nécessité lorsque le danger a été provoqué ou lorsque l'on peut attendre de la personne en danger qu'elle abandonne ses droits; c. pour remplir une mission de protection ou de garde pour autant que les droits à protéger le justifient et pour autant que les ordres des supérieurs respectent les bases légales.
Section 2 Service de garde
73 Mission La garde protège la troupe, son matériel et ses installations contre des attaques ou des déprédations. La garde peut être chargée de protéger des personnes et des installations civiles dans le cadre d'un engagement de l'armée.
74 Position et pouvoirs de la garde 1 La garde est un organe de police militaire. Elle dispose des pouvoirs de police de la
troupe. Chacun est tenu d'obéir à ses injonctions. 2 La garde est subordonnée directement au commandant qui a émis l'ordre de garde.
Sauf directive contraire, le commandant de la garde ne reçoit d'ordre que de ce commandant, l'équipe de garde que du commandant de la garde. 3 En principe, le service de garde est effectué avec l'arme chargée. Le Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports règle les détails.
75 Ordre de garde 1 L'ordre de garde fixe la mission, les droits et les devoirs de la garde. Il fixe en particulier l'usage des armes à feu sur la base des prescriptions légales. 2 Les militaires de la garde sont instruits à l'ordre de garde avant de prendre leur service. 3 Tout militaire de la garde doit connaître l'ordre de garde et le respecter. En cas de
doute, il demande des éclaircissements avant d'entrer en service de garde.
76 Responsabilité 1 La garde est soumise à de hautes exigences. Chaque militaire de garde est personnellement responsable de remplir la mission qui lui a été confiée. 2 Dans le service de garde, un petit nombre de militaires est responsable de la sécurité
de l'ensemble. Dès lors, le service de garde est une mission militaire d'une importance toute particulière. Les délits de garde sont particulièrement graves.
Chapitre 8 Droits et devoirs
Etat de droit, la Suisse garantit à ses citoyennes et à ses citoyens des droits fondamentaux et des libertés, contribuant ainsi à leur épanouissement personnel. Une des missions importantes de notre armée de milice est la défense de ces droits et de ces libertés. La crédibilité et le succès de l'armée dépendent de la volonté de tous les militaires d'accomplir leurs obligations. Mais les habitudes de la vie civile ne coïncident souvent pas avec les exigences militaires. Cela est notamment valable dans les domaines de l'obéissance et de l'obligation, en cas de guerre, de remplir la mission confiée, si nécessaire au prix de sa vie. Servir signifie dès lors accepter de limiter volontairement ses droits personnels, au profit de la communauté et des objectifs communs. Toutefois, les militaires demeurent des citoyennes et des citoyens dont les droits fondamentaux doivent être respectés dans toute la mesure du possible. L'inévitable limitation de ces droits ne peut donc se faire que si la mission de l'armée, de la formation ou du militaire l'exige. L'obligation de servir n'implique pas uniquement une réduction de certains droits des militaires. Des droits particuliers leur sont également accordés. En outre, les militaires bénéficient d'une protection juridique spéciale. Cette dernière leur donne la possibilité de s'opposer si nécessaire à des atteintes injustifiées à leurs droits.
Section 1 Devoirs
77 Devoirs fondamentaux 1 Les militaires ont le devoir de servir la Confédération suisse et de respecter la constitution. Ils doivent engager toutes leurs forces pour accomplir leurs tâches et collaborer avec les autres militaires dans un esprit de camaraderie. Ils ont le devoir de prendre sur eux les risques et les dangers inhérents au service militaire. 2 En cas de service actif, les militaires affirment leur volonté d'accomplir ces devoirs
fondamentaux par le serment ou par la promesse. 3 Tout militaire est tenu au respect de la dignité humaine.
78 Devoirs selon le droit des gens en temps de guerre 1 Les militaires doivent connaître et respecter les dispositions du droit des gens en
temps de guerre. 2 L'idée de base du droit des gens en temps de guerre est la protection des victimes,
des personnes sans défense et des personnes non impliquées dans le conflit, ainsi que des biens culturels reconnus. Ainsi, on ne peut attaquer et détruire que ce qui est en rapport direct avec la poursuite d'objectifs militaires. Les attaques et les destructions doivent se limiter à ce qui est indispensable à l'exécution de la mission.
3 Il est en particulier interdit d'attaquer les personnes suivantes:
a. les personnes civiles non impliquées; b. les ennemies blessés ou malades mis hors de combat; c. les ennemis qui se rendent et les prisonniers de guerre; d. le personnel sanitaire et les aumôniers ennemis; e. les ennemis qui se sauvent d'aéronefs endommagés; f. les négociateurs qui se font reconnaître comme tels. 4 Les militaires doivent être reconnaissables comme soldats réguliers en portant l'uniforme.
79 Devoirs des supérieurs 1 Les supérieurs ont le devoir de conduire leur subordonnés. Ils planifient, prennent
des décisions, répartissent les missions et surveillent leur exécution. Ils portent la responsabilité de leurs tâches de commandement. 2 Les supérieurs veillent au bien-être de leurs subordonnés.
3 Ils ne donnent aucun ordre visant à offenser la dignité humaine.
80 Obéissance 1 Dans les affaires de service, les militaires doivent obéissance à leurs supérieurs et
aux autres militaires investis d'un pouvoir de commandement. Ils doivent exécuter les ordres reçus de toutes leurs forces, complètement, sérieusement et à temps. 2 Les subordonnés n'exécutent pas un ordre lorsqu'ils reconnaissent que celui-ci leur
impose un comportement réprimé par la loi ou le droit des gens en temps de guerre. S'ils collaborent néanmoins sciemment à une telle action, ils devront en répondre.
81 Respect des prescriptions de service Les militaires observent et suivent les règlements et les prescriptions de service qui les concernent.
82 Camaraderie Les militaires doivent collaborer dans un esprit de camaraderie. Ils respectent la personnalité et les biens des autres militaires et se portent assistance en cas de détresse ou de danger. L'esprit de camaraderie est indépendant des grades militaires, des convictions politiques ou religieuses, de l'âge, du sexe, de la langue, de l'origine ou de la couleur de la peau.
83 Discrétion à l'égard de la sphère privée 1 Celui qui, de par sa fonction ou son engagement, vient à connaître des renseignements d'ordre personnel sur d'autres personnes, est tenu au secret. Il ne peut faire usage
de ces renseignements ou les communiquer que si la mission reçue l'exige, s'il existe une obligation légale de renseigner ou si la personne concernée a donné son accord. 2 Les aumôniers, les médecins et leurs collaborateurs ainsi que les membres de la justice militaire sont tenus au secret professionnel. Il en va de même du personnel des services d'assistance sociale et psychologique de l'armée ainsi que des juges militaires. Le secret postal et le secret des télécommunications doivent être respectés.
84 Sauvegarde du secret militaire 1 Les militaires doivent respecter les dispositions relatives à la sauvegarde du secret.
Les informations classifiées («SECRET» ou «CONFIDENTIEL») ou dont le contenu n'est pas destiné à des tiers ne doivent pas être transmises. Cette obligation est valable pendant et hors du temps de service. Elle demeure en vigueur également après la fin des obligations militaires. 2 Les informations classifiées ou devant être tenues secrètes ne seront transmises qu'à ceux
qui en ont besoin pour remplir une mission reçue. Ces militaires ne peuvent utiliser ou transmettre ces informations que dans la mesure où la mission l'exige. 3 Celui qui travaille avec des informations ou des objets classifiés ou devant être tenus
secrets, de même que celui qui peut en disposer, doit se prémunir contre leur perte et les mettre à l'abri de tout examen ou utilisation non autorisés par des tiers.
85 Obligation d'accepter un grade ou une fonction 1 L'armée a besoin d'un nombre suffisant de sous-officiers et d'officiers capables pour
remplir sa mission. Les militaires peuvent donc être tenus d'accepter un grade ou une fonction particulière. Ils doivent alors accomplir les services et les tâches hors du service correspondant à ce grade ou à cette fonction. 2 Les sous-officiers, appointés ou soldats au bénéfice de connaissances techniques particulières peuvent, si nécessaire, se voir confier des fonctions d'officiers (officiers spécialistes). Ils accomplissent alors les services correspondant à ces fonctions, à l'exception des services d'avancement. Ils ont, pendant l'exercice de leurs fonctions, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les officiers exerçant la même fonction.
86 Obligation d'entretenir l'équipement et le matériel 1 L'équipement personnel et le matériel supplémentaire confiés au militaire demeurent
propriété de la Confédération. 2 Les militaires doivent entretenir de manière soignée et appropriée leur équipement
personnel – à savoir armes, munitions, effets d'équipement et d'habillement – comme le matériel de corps et tout autre matériel de l'armée. 3 Pendant toute la durée de leurs obligations militaires, les militaires doivent garder
en lieu sûr et protéger contre la perte, les dégâts ou la destruction, leur équipement personnel et tout autre matériel supplémentaire qui leur est confié. 4 L'équipement doit être maintenu en bon état. Il est interdit de modifier du matériel
en violation des prescriptions en vigueur. Le matériel inutilisable, endommagé ou
manquant, de même que des effets d'uniforme inadaptés, doivent être réparés, remplacés ou échangés avant l'entrée au service. 5 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
règle l'utilisation hors du service de matériel d'équipement. 6 Il est en principe interdit de prêter du matériel d'équipement. Le Département fédéral
de la défense, de la protection de la population et des sports décide des exceptions. 7 Il est interdit de vendre, de mettre en gage ou de louer du matériel d'équipement.
87 Responsabilité en cas de dommages 1 La responsabilité en cas de dommages se fonde sur les dispositions légales. Les alinéas suivants résument les points essentiels. 2 Celui qui, en violant ses devoirs de service par négligence grave ou intentionnellement occasionne un dommage à la Confédération est tenu pour responsable. 3 Le militaire est responsable de la perte ou des dégâts causés à son équipement personnel ou au matériel qui lui a été confié durant le service. Il ne peut être libéré de cette responsabilité que s'il est en mesure de prouver que le dommage n'a pas été causé par une grave négligence de sa part ou une violation intentionnelle de ses obligations militaires. 4 Si aucune responsabilité individuelle ne peut être déterminée, la formation est responsable de la perte ou des dégâts causés au matériel qui lui est remis. La couverture de tels dégâts peut être effectuée par une retenue sur la solde. La formation ne porte aucune responsabilité si elle prouve qu'aucun de ses membres n'a occasionné le dommage. 5 Si un militaire occasionne illégalement un dégât à un tiers durant une activité de
service, la Confédération supportera la réparation du dommage. Le lésé ne peut poursuivre directement le militaire. La Confédération peut toutefois se retourner contre ce militaire si celui-ci a occasionné le dégât par une négligence grave ou de manière intentionnelle. 6 En principe, les militaires doivent supporter eux-mêmes les dommages causés à leurs
biens personnels. Si le dégât résulte toutefois d'un accident militaire ou est en rapport direct avec l'exécution d'un ordre reçu, la Confédération lui alloue une indemnité équitable.
88 Devoirs en rapport avec la santé et la maladie 1 Les maladies contagieuses ou les préjudices à la santé qui peuvent entraîner, au service, des atteintes à la santé d'un militaire ou de tiers doivent être annoncés au médecin de troupe. Lors de l'entrée au service, l'annonce doit être faite à l'occasion de la visite sanitaire d'entrée. 2 Les militaires doivent se soumettre à tous les contrôles médicaux et à toutes les mesures
sanitaires que l'on peut raisonnablement exiger d'eux. Ils doivent également se soumettre aux vaccinations et aux autres mesures ordonnées par le Conseil fédéral en vue de lutter contre les maladies contagieuses ou pernicieuses ou de les prévenir.
3 Tout acte intentionnel visant à provoquer l'incapacité de servir est puni selon les
dispositions du code pénal militaire.
89 Devoirs hors du service 1 Les militaires équipés du fusil d'assaut et les officiers subalternes masculins incorporés dans des troupes équipées de fusil d'assaut doivent participer aux tirs obligatoires s'ils sont astreints au service. Ces tirs sont organisés par les sociétés de tir civiles. Celui qui n'obtient pas le résultat minimum fixé est convoqué à un cours pour tireurs restés. Celui qui n'exécute pas ses tirs obligatoires doit participer à un cours de tir pour retardataires. 2 La convocation aux cours de tir pour retardataires se fait par affiches. Aucun ordre
de marche n'est envoyé. 3 Les militaires sont tenus de respecter l'obligation d'annoncer. Toute modification de
données personnelles, d'adresse ou de profession doit être communiquée, dans les quinze jours, au chef de section. Il faut aussi annoncer immédiatement la perte du livret de service. 4 Les militaires qui désirent séjourner plus de six mois à l'étranger doivent demander
un congé pour l'étranger. cette demande est adressée au commandement d'arrondissement concerné, pour les officiers à l'autorité militaire chargée de l'administration. 5 Les militaires s'informent à temps des date et lieu de leur entrée au service. Les affiches de mise sur pied donnent toutes les informations utiles. Elles ont valeur de convocation. Celui qui, quatorze jours avant d'entrer au service, n'a pas reçu d'ordre de marche est tenu de s'annoncer à son commandant. Celui qui n'est pas sûr de ses obligations s'informera auprès du chef de section ou de son commandant.
90 Travaux préalables à l'entrée au service et travaux de licenciement 1 Les cadres sont tenus de se préparer au service selon les ordres de leur commandant.
Ils doivent pouvoir remplir leur mission dès l'entrée en service. 2 Les commandants peuvent ordonner à des militaires de leur troupe d'effectuer des
travaux nécessaires à la préparation ou à l'achèvement du service avant l'entrée au service ou après le licenciement. Les militaires doivent aussi aider leur commandant, à sa demande et même hors du service, pour des affaires techniques ou administratives en rapport avec leur formation.
91 Préparation hors du service, entrée au service pour des services d'engagement, mobilisation 1 Hors du service, les militaires doivent se tenir prêts à pouvoir répondre en tout temps
à un ordre de marche. 2 Des prescriptions particulières s'appliquent aux membres des formations d'alarme.
3 La mise de piquet de l'armée peut être ordonnée comme mesure préventive. Les militaires doivent alors prendre des mesures particulières en prévision d'une entrée au
service prochaine. Les directives précises sont communiquées lors de la mise de piquet de l'armée. 4 La mobilisation peut concerner ou bien des parties de l'armée (mobilisation partielle), ou bien l'armée tout entière (mobilisation générale). 5 La mobilisation est ordonnée par des affiches, des ordres de marche ou par les médias. 6 La mobilisation, une fois déclenchée, n'est jamais annulée; elle est toujours menée à
terme. Une fois qu'elle est achevée, les troupes qui ne sont pas nécessaires peuvent à nouveau être licenciées. 7 En règle générale, tous les militaires d'une formation mobilisée doivent entrer au
service. En cas de doute, les militaires se renseignent auprès de l'autorité militaire. Les dispenses du service d'instruction ne dispensent pas du service actif. 8 En cas de mobilisation, les militaires astreints au service doivent s'équiper sans délai
selon les prescriptions et se rendre le plus rapidement possible au lieu prescrit.
92 Sanctions 1 Les militaires qui ne remplissent pas leurs obligations sont punissables. Ils doivent
répondre de leurs actes notamment en cas de non-respect d'ordres ou de prescriptions ou de perturbation délibérée de la marche du service. 2 La désobéissance collective sera punie avec une sévérité toute particulière. Celui qui
apprend que des militaires refusent d'obéir ou envisagent de ne pas obéir, est tenu d'en informer les supérieurs concernés.
Section 2 Droits
93 Droits fondamentaux et libertés 1 Lorsqu'ils sont au service, les militaires bénéficient également de leurs droits constitutionnels et légaux, notamment en ce qui concerne la protection de la personnalité, la liberté de croyance et de conscience, le droit à la libre expression de ses idées et l'exercice des droits politiques. 2 Les droits fondamentaux et les libertés subissent toutefois des limitations pendant le
service. Celles-ci ne peuvent excéder ce qui est indispensable à l'accomplissement de la mission de l'armée, de la troupe et de chaque militaire.
94 Protection de la personnalité et de la sphère privée 1 Les militaires ont droit, au service également, dans les limites du possible, au respect
de leur personnalité et de leur sphère privée. 2 Des renseignements relatifs aux militaires ne peuvent être enregistrés que dans la
mesure où la législation militaire le prévoit. Les militaires ont en principe le droit de prendre connaissance des informations les concernant.
3 Les militaires ont droit à ce que les données personnelles contenues dans le système
d'informations personnelles de l'armée, dans le livret de service ou dans d'autres documents militaires soient traitées de manière confidentielle. Il en va de même notamment en ce qui concerne les informations résultant de jugements ou de décisions de tribunaux civils ou militaires, d'autorités administratives ou d'organes de commandement. 4 En outre, les militaires ont le droit au respect du secret postal et au secret professionnel liant les médecins et leurs collaborateurs ainsi que les aumôniers. Ils ont droit à ce que le personnel des services de conseil dans les domaines social et psychologique respectent le secret en ce qui concerne les données personnelles. 5 Les contenants et les bagages des militaires sont également respectés. Dans des cas
dûment motivés, des contrôles peuvent toutefois être effectués, dans la mesure du possible en présence du militaire concerné.
95 Liberté de croyance et de conscience 1 La liberté de croyance et de conscience est garantie. Son exercice ne dispense toutefois pas des obligations du service et ne doit pas nuire à la marche du service. Les militaires ne doivent pas blesser d'autres militaires ou des tiers dans leurs idées ou dans leur foi. La paix confessionnelle et le respect des différentes conceptions philosophiques ne doivent pas être troublés. 2 Durant le service, les militaires ont le droit de participer à un service religieux, pour
autant que la marche du service le permette. La décision appartient au commandant. 3 Lorsque les aumôniers célèbrent un office religieux durant le service, les militaires
d'autres confessions ou religions sont autorisés à participer à un service religieux civil correspondant à leur croyance, pour autant que celui-ci soit célébré au lieu de stationnement ou à proximité et que la marche du service le permette. Les militaires qui ne veulent assister ni au service religieux militaire ni à un autre service religieux civil en sont dispensés. Ils peuvent cependant être astreints à un travail en rapport avec le service.
96 Liberté d'expression, exercice des droits politiques, activités politiques 1 Au service aussi, les militaires peuvent s'exprimer librement, y compris sur des questions en rapport avec le service et l'armée. Les déclarations faites ne doivent toutefois pas entraver l'exécution des missions, l'obéissance due aux supérieurs, la discipline et l'esprit de corps de la troupe ni troubler la marche du service. 2 Au service, les militaires exercent leur droit de vote et d'élection par le moyen du
vote anticipé ou par correspondance. Pour participer à une Landsgemeinde, les militaires effectuant un service d'instruction obtiennent en principe un congé. 3 Il est interdit aux militaires d'organiser des assemblées politiques, des manifestations et des campagnes de propagande quelles qu'elles soient ou d'y participer, de même que de collecter des signatures pour des listes de candidats, des initiatives populaires, des référendums et des pétitions:
a. pendant le temps de travail et pendant le temps de repos; b. dans la sphère de la communauté; c. lorsqu'il portent l'uniforme. 4 Le port de l'uniforme est autorisé pour participer à des manifestations politiques organisées par les autorités.
97 Exercice de mandats publics 1 Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, les militaires qui exercent
un mandat public bénéficient d'un congé pour participer aux séances ou pour exercer leurs fonctions officielles. 2 Les membres des parlements et gouvernements cantonaux ont en principe, au service
d'instruction, droit au congé pour participer aux séances de leurs conseils. 3 Les membres de l'Assemblée fédérale sont dispensés des services d'instruction pour
la durée des sessions ainsi que pour les séances de commission et de groupe des Chambres fédérales.
98 Droit à l'information 1 Les militaires ont droit à une information régulière sur:
a. les questions d'intérêt général en rapport avec l'armée, la défense nationale et la politique de sécurité; b. le déroulement du service et de la marche du service; c. les buts et les résultats de l'instruction; d. les événements particuliers concernant la troupe; e. leur affectation dans le cadre du service. 2 Le contenu de l'information est conditionné par les dispositions sur la sauvegarde du
secret militaire et par les dispositions sur la protection de la personnalité (devoir de discrétion, secret professionnel, protection des données).
99 Propositions concernant le service 1 Les militaires ont le droit de soumettre à leur supérieur des propositions concernant
le service. Celles-ci peuvent concerner par exemple l'instruction, la marche du service, le matériel et les armes. Elles peuvent se rapporter à l'ambiance régnant dans la troupe. 2 Le supérieur informe le militaire concerné sur la manière dont il prévoit de traiter sa
proposition et sur son résultat. 3 Le supérieur transmet, par la voie hiérarchique, les propositions qui dépassent sa
compétence.
100 Conseil et assistance 1 Les militaires peuvent, au besoin, bénéficier de conseils et d'assistance en matière
spirituelle, médicale, psychologique et sociale. Le service social de l'armée offre en particulier son soutien dans les domaines personnel et financier. 2 Les militaires peuvent s'adresser directement à leur commandant, au médecin de
troupe ou à l'aumônier pour des affaires ou questions personnelles.
101 Droit à la solde, au logement et à la subsistance ainsi qu'à des prestations spéciales 1 Au service, les militaires reçoivent une solde; ils sont logés et nourris.
2 Les militaires reçoivent gratuitement leur équipement de la Confédération.
3 En cas de service soldé, les militaires perçoivent une indemnité pour perte de gain
occasionnée par le service accompli. Les taux et les modes de calcul sont définis par le régime des allocations pour perte de gain. 4 En cas de maladies ou d'accidents dont les causes sont imputables au service, les
militaires ont droit aux prestations de l'assurance militaire. 5 L'utilisation des transports publics lors de l'entrée au service et du licenciement
est à la charge de la Confédération. Lors des congés, des rabais de transport sont accordés. 6 Conformément aux dispositions sur le service de la poste de campagne, les militaires
ont droit à l'acheminement gratuit de lettres et de paquets. 7 Dans les cas urgents, les militaires peuvent être atteints par procédure de rappel via
le «Bureau Suisse».
Section 3 Protection juridique
102 Entretien individuel Si un militaire s'estime victime d'un préjudice, il doit d'abord chercher à régler ce conflit avec l'intéressé lors d'un entretien individuel.
103 Entretien personnel avec le commandant 1 Si l'entretien individuel ne peut avoir lieu ou s'il n'aboutit pas à un résultat satisfaisant, le militaire peut en référer à son commandant lors d'un entretien personnel. 2 Le militaire s'adresse à son supérieur direct. Si ce dernier est à l'origine de l'incident,
le militaire s'adresse alors au supérieur hiérarchique suivant. 3 Le commandant accorde l'entretien personnel dès que possible. Il donne ensuite son
avis au militaire, si nécessaire après enquête ou plus amples informations, et le renseigne sur ses intentions.
104 Plainte de service5 1 Les militaires peuvent déposer une plainte de service écrite:
a. contre des directives de leurs supérieurs; b. contre des directives d'autorités militaires fédérales ou cantonales pour autant que les dispositions légales le prévoient, comme par exemple des dispositions concernant le recrutement, les mutations, l'imputation du service et la promotion; c. dans d'autres cas, s'ils sont convaincus de subir une injustice de la part d'un supérieur, d'un autre militaire ou d'une autorité militaire. 2 Les prescriptions légales se trouvent dans l'organisation militaire6, articles 34bis à
34quater, ainsi que dans l'ordonnance du 10 décembre 19907 sur les voies de recours dans les affaires relevant du pouvoir de commandement des autorités militaires. 3 La plainte de service n'est pas admissible contre des ordres de mise sur pied ainsi
que contre des décisions relatives aux déplacements de service, services anticipés, services volontaires et dispenses. Contre de telles décisions, il est possible de déposer une demande de réexamen auprès de l'autorité qui les a prises.
105 Instance de plainte 1 La plainte de service est adressée au commandant immédiatement supérieur ou,
si elle vise une autorité militaire, à cette autorité. Si le destinataire de la plainte n'est pas compétent pour la traiter, il la transmet immédiatement à l'instance compétente. 2 La compétence de statuer sur la plainte appartient au commandant directement supérieur au militaire contre qui la plainte est dirigée. Si elle est dirigée contre plusieurs militaires, la compétence d'en traiter appartient à leur commandant commun. Si elle est dirigée contre une autorité militaire, c'est l'autorité supérieure qui décide. 3 Si l'instance de plainte a participé à la décision attaquée ou y est mêlée de quelque
manière que ce soit, elle transmet la plainte de service à l'instance immédiatement supérieure. Les plaintes de service dirigées contre des ordres soumis à approbation sont adressées à l'instance supérieure à celle qui a donné son approbation. La procédure de plainte n'est entamée qu'une fois l'approbation donnée. 4 Les contestations relatives à la compétence sont tranchées par l'instance supérieure
commune aux parties.
5 Appelée «plainte» dans l'organisation militaire (RS 5 3), art. 34. 6 [RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 197511, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2, 1994 1622 art. 22 al. 2; RS 173.51 annexe ch. 5, 415.0 art. 15 ch. 3, 616.1 appendice ch. 10, 661 art. 48 al. 2 let. d, 833.1 annexe ch. 2, 921.0 art. 55 ch. 3. RS 510.10 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF sur l’armée et l’administration militaire (RS 510.10). 7 [RO 1990 2020. RS 510.108 art. 2]. Voir actuellement l’O du 22 juin 1998 (RS 510.108)
106 Délais 1 Durant le temps de service, les plaintes de service doivent être déposées dans les
cinq jours à compter de celui où l'on a eu connaissance de l'ordre contesté. Ce délai est de dix jours hors du service. 2 Si le plaignant a, durant le délai imparti pour déposer celle-ci, demandé un entretien personnel à son commandant, le délai court à nouveau à partir de cet entretien. 3 Le décompte du délai ne tient pas compte du jour où ce dernier commence à courir.
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai échoit le jour ouvrable suivant. 4 Le délai est considéré comme tenu lorsque la plainte de service est déposée le dernier
jour du délai auprès du commandement du destinataire, ou remis à la garde ou à un bureau de poste suisse. 5 Si le plaignant peut prouver qu'il a été empêché sans faute de sa part d'adresser la
plainte dans les délais, il peut encore l'adresser dans les cinq ou dix jours à compter de la levée de l'obstacle.
107 Effet de la plainte de service 1 La plainte de service n'a aucun effet suspensif. L'ordre attaqué reste valable jusqu'à
la décision relative à la plainte et déploie tous ses effets. Si la plainte de service est manifestement justifiée, l'instance de plainte peut suspendre l'exécution de l'ordre attaqué. 2 Celui qui dépose une plainte de service ou attaque une décision à son sujet ne peut
être ni puni ni pénalisé pour ce motif.
108 Procédure 1 L'instance de plainte ou un officier désigné par elle entend le plaignant et la partie
adverse et fait la lumière sur les événements. Hors du service, l'audition peut être remplacée par des prises de position écrites. 2 Le plaignant et la partie adverse peuvent se prononcer sur les résultats de l'enquête
et proposer des enquêtes complémentaires; ils peuvent consulter tous les documents relatifs à la plainte avant qu'une décision ne soit prise. 3 Le plaignant peut être assisté d'un conseil ou se faire représenter pour autant que la
procédure n'en soit pas retardée de façon disproportionnée. 4 Il doit être si possible statué dans les cinq jours sur les plaintes adressées pendant le
service, dans le mois pour toutes les autres. 5 La décision relative à la plainte doit être brièvement motivée et communiquée par
écrit. Il doit y être indiqué auprès de qui et dans quel délai elle peut être attaquée. 6 Si la plainte de service est admise totalement ou partiellement, l'instance de plainte
prend les mesures appropriées. Elle peut lever l'ordre contesté ou le modifier et donner des directives au défendeur. Si l'état de fait contre lequel la plainte a été juste titre
élevée ne peut plus être modifié, il y a lieu au moins de donner acte du fait que la plainte de service était fondée pour donner satisfaction au plaignant. 7 La procédure de plainte de service est gratuite. Elle ne peut donner lieu à aucune
indemnisation.
109 Contestation de la décision relative à la plainte 1 La décision relative à la plainte peut être contestée, aussi bien par le plaignant que
par le défendeur, par écrit auprès de l'instance immédiatement supérieure. La décision de celle-ci peut être attaquée auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, dont la décision est sans appel. 2 Les décisions des autorités militaires cantonales peuvent être contestées directement
auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports pour autant que le droit du canton ne prévoie pas de recours auprès du gouvernement cantonal. 3 Les décisions des instances qui se sont déjà prononcées doivent être jointes à la lettre
de contestation. 4 Le délai de contestation d'une décision est de dix jours à compter de celui où la décision a été communiquée. La nouvelle décision doit autant que possible intervenir dans les dix jours, hors du service dans le mois. Pour le surplus, les prescriptions relatives au calcul et à l'écoulement du délai (ch. 106, 3e à 5e al.), à l'effet de la plainte de service (ch. 107) et à la procédure (ch. 108, 1er à 3e et 5e à 7e al.) s'appliquent également à la contestation d'une décision sur plainte.
Chapitre 9 Droit pénal militaire
Dans une formation militaire doit régner l'ordre. Celui qui contrevient à l'ordre ou même qui se rend coupable d'un acte que la loi réprime doit s'attendre à être puni. Les militaires sont soumis au droit pénal militaire lorsqu'ils sont au service militaire, lorsqu'ils portent l'uniforme en dehors du service et lorsqu'il s'agit de l'exécution de leurs devoirs hors du service. En congé et hors du service, le droit pénal militaire ne s'applique cependant que pour les fautes ayant un certain rapport avec le service militaire. Une particularité du droit pénal militaire réside dans le fait que les manquements à l'ordre militaire et les infractions mineures peuvent être traités par voie disciplinaire. Celui qui, au service militaire, commet un acte punissable de peu de gravité n'est donc pas immédiatement remis à la justice. Il en répond devant son commandant, qui le connaît et qui prend aussi en considération les circonstances particulières liées au service militaire. Les sanctions disciplinaires sont: la réprimande, les arrêts simples et les arrêts de rigueur. Pour les fautes commises hors du service, une amende disciplinaire peut aussi être infligée.
Une décision disciplinaire peut être contestée auprès du commandant immédiatement supérieur. La décision sur recours rendue par ce commandant peut, dès lors qu'il s'agit d'une peine d'arrêts, être soumise au tribunal militaire d'appel. La procédure disciplinaire est réglée dans l’annexe 18 du présent règlement de service.9
Chapitre 10 Dispositions finales
110 Abrogation du droit en vigueur 1 Sont abrogés:
a. le règlement de service de l'armée suisse (RS 80), du 27 juin 197910, à l'exception des chiffres 301 à 355; b. l'ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports du 27 juin 197911 sur le statut et le comportement des militaires (OSM 80), à l'exception des chiffres 574 à 580. 2 Les chiffres 301 à 355 du RS 80 ainsi que les chiffres 574 à 580 de l'OSM 80 demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit disciplinaire (livre deuxième du code pénal militaire).
111 Entrée en vigueur Le présent règlement de service entre en vigueur le 1er janvier 1995.
8 Non publiée au RO. L’annexe existe sous forme de tiré à part disponible auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Annexe 112
Procédure disciplinaire
12 Non publiée au RO. L’annexe existe sous forme de tiré à part disponible auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne (voir RO 1998 2288).
Annexe 213 (Chap. 1, ch. 2, 1er al., deuxième phrase)
Dispositions particulières relatives au service de promotion de la paix
Section 1 Principes
L’objectif des opérations de maintien de la paix est d’empêcher, de juguler et de mettre fin à des hostilités entre diverses parties à un conflit ou, à tout le moins, de créer des conditions favorables au règlement d’un conflit. Les opérations de maintien de la paix ne peuvent être menées qu’avec l’accord de toutes les parties au conflit. En mettant du personnel à disposition, la Suisse entend contribuer activement au maintien et à la promotion de la paix. Elle collabore à cet effet avec d’autres Etats. L’inscription au service de promotion de la paix et l’accomplissement d’actions de maintien de la paix sont volontaires. La personne qui s’annonce pour un service de promotion de la paix est intégrée dans une réserve de personnel. Les personnes requises pour une mission sont recrutées dans cette réserve et formées en vue d’un engagement concret. La personne qui accomplit un service de promotion de la paix est engagée selon un contrat de droit public. En règle générale, une mission dans le cadre des opérations de maintien de la paix se fonde sur le mandat d’une organisation internationale. Cette organisation fixe le statut du personnel engagé avec les parties au conflit. Elle règle les modalités d’intervention dans un accord passé avec les Etats qui engagent du personnel dans les missions.
1 Champ d’application 1 Le Règlement de service régit le service de promotion de la paix pour autant qu’il ne soit pas contraire aux dispositions des organisations internationales partenaires, au statut des personnes en mission et au mandat d’intervention. 2 Lors du service de promotion de la paix, le Règlement de service s’applique pendant toute la période de service (durée des rapports de service). Font exception les vacances et les jours de congé réglementaires en dehors du lieu d’intervention; le chiffre 8, 2e alinéa, est réservé.
2 Définitions 1 Le service de promotion de la paix est accompli par des volontaires en cas d’opérations de maintien de la paix effectuées dans un contexte international. Il s’agit d’un service sans arme. 2 Les personnes qui accomplissent un service de promotion de la paix sont des militaires.
3 Volontariat L’inscription à une opération de maintien de la paix est volontaire.
4 Marche du service Les prescriptions relatives à la marche du service au service de promotion de la paix sont adaptées à la situation de la zone d’intervention.
Section 2 Dispositions spéciales
5 Structure de commandement nationale et internationale 1 Le Conseil fédéral décide de la participation de la Suisse aux opérations de maintien de la paix. Il assume la responsabilité découlant de cette décision. 2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est responsable des composantes opérationnelles de la mission. 3 Un commandant de contingent suisse est nommé pour la conduite des contingents suisses sur le lieu d’intervention. Les observateurs militaires et les autres personnes envoyées seules en mission sont directement mis à la disposition de l’organisation internationale. 4 Au sein d’un contingent suisse, seuls les cadres suisses ont le pouvoir de décision et la responsabilité de la conduite. 5 La personne qui est convoquée pour une mission dans le cadre des opérations de maintien de la paix doit se conformer à l’accord passé entre la Suisse et l’organisation internationale ainsi qu’aux directives du service supérieur en Suisse.
6 Formation 1 La formation est adaptée à la mission.
2 Elle se fonde en règle générale sur l’instruction militaire de base et prend en compte les connaissances et les capacités professionnelles. 3 La formation a lieu en Suisse ou à l’étranger si nécessaire. Elle se poursuit sur le lieu d’intervention.
7 Uniforme et comportement 1 Le DDPS prescrit l’uniforme pour un engagement.
2 Seuls les insignes désignés par le DDPS peuvent être portés.
3 L’apparence et le comportement des membres du contingent doivent être dignes et adaptés à la responsabilité qu’exige leur fonction. Le personnel masculin a les cheveux courts.
8 Comportement exemplaire 1 Un comportement exemplaire est exigé au service de promotion de la paix. Il y a notamment lieu de respecter les différences dans les usages et les modes de vie. 2 Pendant toute la durée de l’engagement, il y a lieu d’éviter d’exprimer publiquement des opinions sur des questions politiques, religieuses ou sociales concernant le lieu de l’intervention. Le DDPS règle les exceptions. Le contrat d’engagement définit dans quelle mesure les membres des contingents sont, le cas échéant, tenus au secret après la durée de l’intervention.
9 Temps libre 1 Les sorties, les congés, les jours de congé réglementaires et les vacances comptent comme temps libre. 2 Le commandant du contingent fixe la durée et le périmètre des sorties et des congés. Il réglemente l’utilisation des véhicules de service. Il décide si les sorties et les congés s’effectuent en uniforme ou en tenue civile. Il peut ordonner des mesures particulières pour des raisons de sécurité. 3 Le DDPS décide du port de l’uniforme et de l’utilisation des véhicules de service pendant les jours de congé réglementaires et les vacances.
10 Pièces d’identité 1 Les personnes engagées dans un service de promotion de la paix reçoivent une carte d’identité de l’organisation internationale. Elles portent toujours ce document sur elles. 2 Les membres du contingent portent en outre sur eux leur carte d’identité civile suisse et leur plaque d’identité militaire.
11 Emblèmes Le contingent prend son emblème avant le départ pour la zone d’intervention. Il le remet à la fin de sa mission.
12 Biens personnels Le DDPS définit quels sont les biens personnels qui peuvent être emmenés ou emportés lors d’une mission et en réglemente le transport.
13 Assistance spirituelle et services religieux Les dispositions relatives à l’assistance spirituelle et aux services religieux (ch. 63 à 65, RS 95) s’appliquent dans la mesure où le permettent les circonstances et les conditions particulières sur le lieu d’intervention.
Section 3 Mesures disciplinaires additionnelles relatives au service de promotion
de la paix
14 Interdiction de sortie et amendes 1 Les fautes de discipline légères peuvent être punies d’une interdiction de sortie ou d’une amende. Les deux peines peuvent être cumulées. 2 L’interdiction de sortie peut être prononcée pour une durée de un à dix jours.
3 L’amende ne dépassera pas 400 francs.
4 Le montant des amendes est versé à la Caisse de secours de la Caisse fédérale de pensions. 5 L’amende peut être déduite des indemnités de campagne.
15 Révocation disciplinaire En cas d’infractions particulièrement graves, les membres d’un service de promotion de la paix peuvent être révoqués, conformément à l’article 32, lettre i, du Règlement des employés du 10 novembre 195914.