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510.464

Ordonnance du DDPS sur les taxes et émoluments perçus par l’Office fédéral du sport (Ordonnance sur les taxes et émoluments de l’OFSPO)

du 8 novembre 2001 (Etat le 1er février 2005)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en accord avec le Département fédéral des finances, vu l’art. 14 de l’ordonnance du 21 décembre 1990 sur les taxes et émoluments du vu l’art. 39 de l’ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l’encouragement de la gymnastique et des sports2, arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance fixe les taxes et émoluments perçus en échange de prestations de l’Office fédéral du sport (OFSPO).

Art. 2 Principe

Le tarif des taxes et émoluments figurant dans l’annexe est applicable.

Art. 3 Majoration du montant des taxes et émoluments

L’OFSPO peut majorer jusqu’à 50 % le montant des taxes et émoluments perçus pour des prestations fournies sur demande en urgence ou en dehors des heures de travail normales.

Art. 4 Disposition transitoire

L’ancien tarif des taxes et émoluments de l’OFSPO est applicable aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

RO 2001 3330 Annexe3 (art. 2) Tarifs de l’OFSPO

Taxes d’examen et écolage Francs Taxes d’examen pour les étudiants de la haute école spécialisée – Test d’aptitudes sportives 100.– Ecolage pour les étudiants de la haute école spécialisée (études de diplôme, filières bachelor et master) – Taxe d’études par semestre 600.–

Prestations de travail (La taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur les prestations de nature commerciale.) Décompte selon les prestations fournies Les prestations de travail fournies par les employés de l’OFSPO, telles que tâches de consultation, rapports d’expertise, participation à des groupes de travail, visites incluant des activités sportives encadrées, enseignement, etc. sont indemnisées selon les tarifs suivants:

Tarif par heure Francs – Catégorie1 (classe 24 et au-dessus) 165.– – Catégorie2 (de la 23e à la 15e classe) 85.– – Catégorie 3 (de la 14e à la 1re classe) 60.– Spécialistes Les prestations de travail fournies par des spécialistes de l’OFSPO peuvent être indemnisées aux prix habituellement pratiqués sur le marché.

Nouvelle teneur selon l'appendice à l'O du DDPS du 14 janv. 2005 sur les filières d'études HES en sport (RS 415.75).