Funtauna

511.13

Ordonnance concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l’étranger ainsi que des doubles nationaux
(OOMSED)

du 24 septembre 2004 (Etat le 1er janvier 2011)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 5, et 5, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1, arrête:

Art. 1 Champ d’application

Sont concernés par la présente ordonnance:

  1. 2 les Suisses et les Suissesses de l’étranger qui ont justifié leur domicile à l’étranger avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans ou qui sont en congé à l’étranger de manière valable conformément aux art. 16 à 21 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires (OCoM)3;

  2. les doubles nationaux, hommes ou femmes, qui possèdent le droit de cité d’un autre Etat et qui sont domiciliés en Suisse.

Cità en

Art. 2 Conscription

Les hommes doubles nationaux sont astreints au service s’ils ne remplissent pas les conditions de l’art.5, al. 1, LAAM ou s’ils ne sont pas au bénéfice d’une convention avec un autre Etat, conformément à l’art.5, al. 3, LAAM.

Cità en ·

Art. 3 Annonce volontaire pour participer au recrutement

Les Suisses et les Suissesses de l’étranger qui ne possèdent pas le droit de cité de leur Etat de domicile et les femmes doubles nationales peuvent se porter volontaires pour participer au recrutement en s’annonçant à l’Etat-major de conduite de l’armée.

Ils ou elles sont convoqués au recrutement pour autant:

a. qu’aucune raison valable ne s’y oppose, conformément à l’art.7, al. 3, de l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC)4;

RO 2004 4357

  1. qu’ils ou elles disposent de connaissances suffisantes d’une des langues officielles suisses pour accomplir du service militaire; et

  2. qu’ils ou elles n’aient pas encore accompli de service militaire pour le compte d’un autre Etat.

Cità en

Art. 45 Service d’instruction obligatoire

Le service d’instruction obligatoire est régi par l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires6.

Art. 5 Obligation d’entrer en service et affectation en cas de service de défense nationale7

En cas de besoin de l’armée et dans le cadre du service de défense nationale:8

  1. les Suisses et les Suissesses de l’étranger qui ont été recrutés et qui sont astreints au service militaire peuvent être convoqués ou s’annoncer volontairement pour accomplir du service;

  2. tous les autres Suisses et Suissesses de l’étranger peuvent être convoqués ou s’annoncer volontairement pour le recrutement.

L’Etat-major de conduite de l’armée fixe leur lieu d’entrée en service et leur équipement dans la convocation.

L’affectation en cas de service de défense nationale est effectuée conformément aux besoins de l’armée.9

Les Suisses et les Suissesses de l’étranger qui possèdent le droit de cité de leur Etat de domicile ne sont pas convoqués si cet Etat empêche leur entrée au service par des dispositions légales ou des mesures; les conventions internationales sont réservées.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. l’arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1971 concernant le service militaire des Suisses de l’étranger et des doubles nationaux10;

  2. l’ordonnance du 9 juin 1987 concernant l’entrée en service des Suisses de l’étranger lors d’une mobilisation de guerre11.

[RO 1971 1645]

[RO 1987 825] ainsi que des doubles nationaux. O

Art. 7 Modification du droit en vigueur

…12

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

La mod. peut être consultée au RO 2004 4357.