Funtauna

513.52

Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge
(OSCR)

du 19 octobre 1994 (Etat le 9 février 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles3, 3e alinéa et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1 (LAAM); vu l'arrêté fédéral du 13 juin 19512 concernant la Croix-Rouge suisse,3 arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1 Définition et but

Le Service de la Croix-Rouge (SCR) se compose de Suissesses qui, en tant que personnel au sens de la Convention de Genève du 12 août 19494 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (première Convention de Genève) et des deux protocoles additionnels du 8 juin 19775, sont à la disposition de l'armée pour traiter et soigner les blessés et les malades ainsi que pour assumer d'autres tâches du service sanitaire.

Les membres du SCR sont assimilés aux membres du service sanitaire de l'armée en vertu de l'article26 de la première Convention de Genève; à ce titre, ils bénéficient de la protection de la Convention.

Art. 2 Prescriptions applicables

Les prescriptions de l'armée suisse sont applicables au SCR pour autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement.

RO 1994 2462

Section 2 Direction et organisation

Art. 3 Chef du Service de la Croix-Rouge6

...7

Le chef du Service de la Croix-Rouge dirige le Service du même nom ainsi que l’Office du Service de la Croix-Rouge suisse, qui est un organisme civil chargé de tâches militaires. Il est élu par la direction de la Croix-Rouge suisse en accord avec le médecin en chef de l’armée. Sont éligibles les officiers du Service de la Croix-Rouge.8

Le chef du Service de la Croix-Rouge assume notamment les tâches suivantes:9

  1. 10 direction des services d’instruction de base et des écoles de cadres du SCR conformément aux directives du médecin en chef de l’armée;

  2. direction de l'administration du SCR;

  3. direction de la recherche, du recrutement et de l'admission de personnes intéressées;

  4. incorporation des membres du SCR;

  5. contrôle de l'instruction technique dans les services d'instruction;

  6. exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres du SCR qui manquent à leurs devoirs hors du service.

...11

Le médecin en chef de l’armée définit les tâches du chef du Service de la Croix- Rouge en accord avec la direction de la Croix-Rouge suisse.12

Art. 413 Suppléant du chef du Service de la Croix-Rouge

Le chef du Service de la Croix-Rouge nomme son suppléant en accord avec le médecin en chef de l’armée.

Art. 514

Section 3 Admission, service obligatoire et libération

Art. 6 Inscription

Peuvent s'inscrire au SCR à titre volontaire les Suissesses âgées de18 ans au moins.

Les inscriptions des Suissesses de l'étranger sont acceptées à condition que l'accomplissement du service obligatoire soit garanti.

Le chef du Service de la Croix-Rouge se prononce sur les inscriptions.15

Pour être admises dans le SCR, les candidates doivent avoir passé le recrutement.

Art. 7 Exigences professionnelles

Peuvent être admises dans le SCR:

  1. les femmes titulaires du diplôme fédéral de médecin, de dentiste ou de pharmacien, les biologistes et les étudiantes des professions médicales;

  2. les représentantes de toutes les professions paramédicales titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse;

  3. les sages-femmes titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse;

  4. ...16;

  5. 17 le personnel soignant ayant une formation en soins hospitaliers (aides hospitalières, aides soignantes, auxiliaires de santé de la Croix-Rouge, etc.);

  6. 18 les femmes ayant une formation leur permettant notamment de soigner à domicile;

  7. 19 les femmes exerçant des professions médico-techniques ou médico-thérapeutiques;

  8. ...20

Art. 8 Recrutement

Le Service de la Croix-Rouge21 organise le recrutement en collaboration avec les autorités militaires cantonales.

Les candidates doivent apporter la preuve que leur condition physique est suffisante.

Elles ne sont pas soumises à un examen de gymnastique.

L'aptitude au service doit être appréciée conformément à l'ordonnance du 24 novembre 199322 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service.

Art. 923 Incorporation

Les membres du SCR sont incorporés par le chef du Service de la Croix-Rouge dans les fonctions prévues selon les tableaux d’effectif réglementaire.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports détermine en dernier ressort dans les tableaux d’effectif réglementaire les fonctions où les membres du Service de la Croix-Rouge peuvent être incorporés.

Art. 1024 Service militaire

Le service militaire des membres du SCR comprend:

  1. les services d'instruction prévus aux articles13 et 15 à17;

  2. le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat;

  3. le service d'appui;

  4. le service actif;

  5. les devoirs hors du service.

Art. 11 Exemption du service d'instruction

Si des raisons majeures le justifient (enfants à charge, membres de la famille nécessitant des soins, etc.), les membres du SCR qui en auront fait la demande par écrit seront exemptés du service d'instruction et attribués à la réserve de personnel du SCR par le chef du Service de la Croix-Rouge.25

Les membres du SCR exemptés du service d'instruction restent astreints au service actif. Ils n'entrent cependant pas en service si, au moment de la mise sur pied pour le service actif, les raisons majeures subsistent.

Lorsque les motifs d'exemption du service actif n'existent plus, le membre du SCR peut être incorporé à nouveau dans une formation.

Art. 12 Libération

Sont libérés du SCR:

  1. les officiers du SCR, à la fin de l'année où ils ont 52 ans révolus;

  2. les autres membres du SCR, à la fin de l'année où ils ont 50 ans révolus;

  1. les membres du SCR qui sont déclarés inaptes au service par une commission de visite sanitaire;

  2. les membres du SCR qui ont perdu la nationalité suisse.

Le chef du service de la Croix-Rouge26 peut libérer un membre du SCR qui en fait la demande lorsque ce dernier invoque des raisons majeures (enfants à charge, membres de la famille nécessitant des soins, etc.).

Les membres du SCR peuvent demander à rester incorporés au-delà de la limite d'âge. Le chef du Service de la Croix-Rouge se prononce cas par cas.27

Le Service de la Croix-Rouge procède aux libérations.

Section 4 Instruction

Art. 13 Ecole de recrues

Les membres du SCR accomplissent une école de recrues du SCR de19 jours.

Ils sont considérés comme ayant accompli leur école de recrues s'ils n'ont pas manqué plus de quatre jours pour cause de retard à l'entrée au service, de maladie, d'arrêts de rigueur, de congé personnel ou de licenciement prématuré.

Tout service non accompli ou manqué qui excède quatre jours doit être rattrapé lors d'une école de recrues ultérieure.

Les recrues ne sont soumises à aucun examen pédagogique.

Art. 14 Instruction au pistolet

Le médecin en chef de l'armée fixe les modalités de l'instruction des membres du SCR qui sont équipés d'un pistolet.

Art. 15 Services d'instruction des formations

Les sergents, caporaux, appointés et soldats du SCR accomplissent trois cours de répétition (CR) de19 jours.

Les sous-officiers supérieurs du SCR accomplissent tous les CR de leur unité.

Les officiers du SCR accomplissent tous les services d'instruction de leur formation.

Les membres du SCR peuvent accomplir d'autres cours à titre volontaire.

Art. 1628 Services spéciaux pour officiers

Les officiers du SCR peuvent être convoqués pour des services spéciaux de la troupe jusqu'à quatre jours supplémentaires au plus par année.

Art. 17 Ecoles de cadres du SCR

Les membres du SCR sont convoqués aux écoles de cadres suivantes:

  1. 29 école de sous-officiers du SCR, de19 jours, pour futurs caporaux du SCR;

  2. école de fourriers des troupes de soutien, de33 jours, pour futurs fourriers du SCR;

  3. 30 école de sergents-majors des troupes de soutien, de33 jours, pour futurs sergents-majors du SCR;

  4. école d'officiers du SCR ou école d'officiers sanitaires (partie technique), de 19 jours, pour futurs lieutenants du SCR;

  5. 31 stage de formation1 de la division territoriale ou de la brigade territoriale, de 26 jours, ou stage de19 jours au plus, pour futurs capitaines du SCR;

  6. 32 stage de formation de19 jours au plus, pour futurs majors du SCR;

  7. 33 stage de formation de12 jours au plus, pour futurs lieutenants-colonels du SCR.

Les caporaux nouvellement nommés accomplissent un service pratique ou un service technique de19 jours.34

Art. 18 Report de services d'instruction

Le Service de la Croix-Rouge décide du report de services d'instruction.

Section 5 Promotions

Art. 19 Conditions de promotion

Les conditions de promotion aux différents grades sont les suivantes:

  1. appointé du SCR: 1. deux CR, dont un avec son unité; 2. certificat de capacité reçu à l'issue du CR précédant la promotion.

  2. caporal du SCR: 1. école de sous-officiers du SCR; 2. certificat de capacité de l'école de sous-officiers du SCR.

c. sergent du SCR: 2. deux CR comme caporal du SCR, dont un avec son unité; 3. certificat de capacité reçu à l'issue du CR précédant la promotion.

d. fourrier du SCR: 3. école de fourriers; 4. certificat de capacité de l'école de fourriers.

e.35 sergent-major du SCR: 3. école de sergents-majors des troupes de soutien; 4. certificat de capacité de l'école de sergents-majors.

f. adjudant sous-officier du SCR: 1. deux CR comme fourrier du SCR ou comme sergent-major du SCR avec son unité; 2. certificat de capacité reçu à l'issue du CR précédant la promotion.

g. lieutenant du SCR: 3. école d'officiers du SCR ou école d'officiers sanitaires (partie technique); 4. certificat de capacité de l'école d'officiers du SCR ou de l'école d'officiers sanitaires (partie technique); 5. pour les candidates aux fonctions de médecin du SCR, de dentiste du SCR ou de pharmacienne du SCR: diplôme fédéral; pour les candidates à la fonction d'assistante-pharmacienne du SCR: première partie de l'examen final de pharmacie.

h. premier-lieutenant du SCR: 1. un CR comme lieutenant du SCR dans sa formation; 2. lieutenant du SCR pendant deux ans.

i.36 capitaine du SCR: 1. premier-lieutenant du SCR pendant un an; 2. stage de formation de commandement I (cdt SCR) ou stage de19 jours au plus.

  1. 37 major du SCR: 1. quatre CR ou CTT (cours tactique-technique) comme capitaine du SCR; 2. stage de formation de19 jours au plus.

  2. 38 lieutenant-colonel du SCR: 1. major du SCR pendant trois ans; 2. deux CR ou CTT comme major du SCR; 3. stage de formation de12 jours au plus; 4. reprise de la fonction de suppléant du chef du Service de la Croix-Rouge.

  3. 39 colonel du SCR: 1. lieutenant-colonel du SCR pendant un an; 2. reprise de la fonction de chef du Service de la Croix-Rouge.

Les écoles de cadres et le service pratique ne sont pas imputés sur la durée des services d'instruction des formations.

Art. 20 Compétence

Le chef du Service de la Croix-Rouge est habilité à procéder aux promotions jusqu'au grade de lieutenant-colonel.

Section 6 Prescriptions concernant l'organisation

Art. 21 Contrôles

Les cantons ne tiennent pas de contrôles de corps des membres du SCR.

L'Office du médecin-chef de la Croix-Rouge assume pour les membres du SCR les tâches cantonales particulières à la place des cantons, les notifications prévues par l'ordonnance du 29 octobre 198640 sur les contrôles PISA doivent lui être transmises.

L'Office du Service de la Croix-Rouge effectue, en tant qu'unité administrative fédérale, des contrôles portant sur les membres du SCR qui sont incorporés dans les fonctions selon les tableaux d'effectif réglementaire.41

Art. 22 Utilisation de la subvention fédérale

La subvention prévue à l'article3, 2e alinéa, lettre b, de l'arrêté fédéral du 13 juin 195142 concernant la Croix-Rouge suisse doit être utilisée:

a. en faveur de l'Office du Service de la Croix-Rouge;

b. pour la promotion du SCR.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports43 contrôle l'utilisation de la subvention.

Art. 23 Rapport sur l'utilisation prévue

La Croix-Rouge suisse adresse chaque année au médecin en chef de l'armée, le 31 janvier au plus tard, un rapport sur l'utilisation prévue de la subvention.

Art. 24 Rapport sur l'année précédente

La Croix-Rouge suisse transmet chaque année au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, le 1er mars au plus tard, par l'intermédiaire du médecin en chef de l'armée, le décompte relatif à la subvention de l'année précédente et lui communique l'effectif du SCR.

Section 7 Transfert dans le SCR

Art. 25

Les militaires féminins peuvent, dans des cas fondés, rejoindre le SCR, par exemple si elles ont des connaissances professionnelles particulières. Le chef du Service de la Croix-Rouge se prononce sur les requêtes après accord avec les services fédéraux compétents.

Lorsqu'un militaire féminin au bénéfice d'une formation de cadre rejoint le SCR, il n'est pas astreint à y suivre une école de cadres si sa formation répond aux exigences de sa nouvelle fonction. Le chef du Service de la Croix-Rouge se prononce cas par cas.

Section 8 Dispositions finales

Art. 26 Exécution

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 3 juillet 198544 sur le Service de la Croix-Rouge est abrogée.

[RO 1985 1060, 1991 2589]

Art. 28 Disposition transitoire

Les sergents, caporaux, appointés et soldats du SCR qui ont rejoint le SCR avant le 1er janvier 1992 doivent accomplir39 jours de service au total.

Art. 29 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.