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Ordonnance du DETEC sur le registre national des échanges de quotas d’émission

du 27 septembre 2007 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 12, al. 4, de l’ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO21, ordonne:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

Les entreprises et les personnes à qui sont attribués des quotas d’émission ou qui veulent en faire le négoce doivent détenir un compte dans le registre national des échanges de quotas d’émission (registre).

Art. 2 Comptes

Les entreprises à qui des droits d’émission sont attribués doivent détenir un compte exploitant.

Les entreprises et les personnes à qui aucun droit d’émission n’est attribué doivent détenir un compte non-exploitant.

Art. 32 Ouverture d’un compte

Les entreprises et les personnes selon l’art.1 doivent demander l’ouverture d’un compte à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Le dossier de demande contient:

  1. pour les entreprises: un extrait du registre du commerce et une pièce d’identité de la personne habilitée à représenter l’entreprise;

  2. pour les personnes: une pièce d’identité;

  3. le nom et les adresses postale et électronique du requérant;

  4. le nom et les adresses postale et électronique de deux personnes qui ont procuration sur le compte et leur pièce d’identité;

RO 2007 4531

  1. le nom et les adresses postale et électronique de la personne habilitée à valider les transactions et sa pièce d’identité;

  2. une déclaration par laquelle le requérant reconnaît les conditions générales du registre.

Les entreprises sises dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise.

L’OFEV peut exiger que les données à fournir en application des al. 2 et 3 soient certifiées conformes.

Il peut exiger d’autres preuves qui lui sont nécessaires pour ouvrir un compte.

Il ouvre le compte demandé dès que les émoluments sont payés.

Art. 3a3 Domicile de notification

Une entreprise ou une personne au sens de l’art.2, al. 2, ne peut disposer d’un compte non-exploitant que si les personnes suivantes ont élu un domicile de notification en Suisse:

  1. pour une entreprise, la personne habilitée à la représenter ou, pour une personne, le titulaire du compte;

  2. les deux personnes qui ont procuration sur le compte, et

  3. la personne habilitée à valider les transactions.

Art. 4 Retrait des droits d’émission

Si une entreprise titulaire d’un compte exploitant cesse son exploitation ou une partie essentielle de celle-ci, elle en informe l’OFEV immédiatement.

L’OFEV bloque le compte et retire tous les droits d’émission qui avaient été attribués pour la période suivant la fermeture totale ou partielle de l’entreprise.

Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux entreprises qui demandent un sursis concordataire ou font faillite.

Section 2 Transactions

Art. 5 Inscription au registre

Tous les quotas d’émission sont inscrits au registre.

Toute modification de la détention des quotas d’émission est effectuée dans le registre.

Art. 64 Cession

Les quotas d’émission sont librement négociables.

Les personnes qui ont procuration sur le compte et la personne habilitée à valider les transactions ont un accès sécurisé au registre.

A chaque ordre de cession de quotas d’émission, les personnes qui ont procuration sur le compte indiquent le compte source et le compte destination ainsi que le type et la quantité des quotas d’émission à céder.

Les quotas d’émission sont cédés dès que la personne habilitée à valider les transactions a accepté la cession.

La cession suit une procédure uniformisée.

Art. 7 Gestion du registre

L’OFEV gère le registre sur une base électronique et établit un rapport de toutes les cessions.

Il veille à ce que le registre soit autant que possible accessible en permanence.

Il s’assure que tous les éléments essentiels pour la cession puissent être toujours retraçables grâce aux rapports établis lors des cessions.

Il peut à tout moment exiger d’autres preuves que celles fournies au moment de l’ouverture du compte, qui lui sont nécessaires pour la sécurité de la gestion du registre.5

Art. 8 Non-responsabilité

La Confédération ne répond pas des dommages dus à une cession incorrecte de quotas d’émission, à un accès restreint au registre ou à un usage abusif du registre par des tiers.

Art. 96 Sanctions

En cas d’infraction aux prescriptions sur le registre, l’OFEV bloque les accès ou les comptes concernés. Accès et comptes restent gelés jusqu’à ce que les exigences de la présente ordonnance et des conditions générales sur le registre au sens de l’art.3, al. 2, let. f, soient à nouveau remplies.

Section 3 Emoluments et protection des données

Art. 10 Emoluments

Le prélèvement d’émoluments est régi par l’art.4, al. 2, de l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV7.

Art. 11 Protection des données

Les données du registre sont publiées électroniquement pour autant qu’il ne s’agisse pas de données sensibles.

Section 4 Disposition finales8

Art. 11a9 Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 novembre 2011

Les entreprises et les personnes qui ont ouvert un compte avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2011 doivent désigner la personne habilitée à valider les transactions dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification.

L’art. 3a ne s’applique aux comptes visés à l’al.1.

Art. 12 Entrée en vigueur10

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2007.