672.916.31

Ordonnance
(Imposition des frontaliers)

du 18 décembre 1974 (Etat le 1er janvier 1975)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 1 et 2, al. 1, let. e, de l’arrêté fédéral du 22 juin 19511 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions;
vu l’art. 15, al. 4, de la convention conclue entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (dénommée ci-après le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Vienne le 30 janvier 19742
(dénommée ci-après «convention»),

arrête:

Art. 1

Le droit de percevoir, en vertu de l’art. 15, al. 4, de la convention, un impôt à la source d’un pour cent au plus sur les revenus du travail obtenus en Suisse par les frontaliers résidant en Autriche est exercé par les cantons dans les limites de leur législation.

Art. 2

Si l’Autriche impose à la source les revenus du travail obtenus sur son territoire par les frontaliers résidant en Suisse (art. 15, al. 4, de la conv.), le canton où est domicilié le frontalier qui a subi la retenue à la source doit veiller à ce que l’impôt autrichien soit déduit de l’impôt sur le revenu dont les revenus en question sont frappés par lui-même ou par ses districts, cercles ou communes.

Art. 3

L’arrêté du 26 octobre 19543 concernant l’exécution de la convention entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que dans celui des impôts sur les successions (Imposition des frontaliers) est abrogé.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1975.