672.963.61
Arrêté du Conseil fédéral
concernant l’exécution de la convention entre
la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas
en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine
des impôts sur le revenu et sur la fortune
(Remboursement des impôts à la source sur les rendements de capitaux)
¶ (Etat le 5 décembre 2006)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’arrêté fédéral du 22 juin 19511 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions;
vu l’art. 9 de la convention du 12 novembre 19512 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (dénommée ci-après «convention»)
et le protocole final relatif à cet article;
vu l’entente établie, en conformité de l’al. 4 du protocole final ad art. 9
de la convention, entre les autorités administratives supérieures des deux Etats au sujet des modalités du remboursement des impôts à la source sur les rendements
de capitaux,
arrête:
Art. 13
Comme impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers au sens de l’art. 9, al. 2, de la convention, il faut entendre:
en Suisse, l’impôt anticipé;
aux Pays-Bas, l’impôt sur les dividendes.
Le droit au remboursement de l’impôt anticipé suisse qui appartient au bénéficiaire du rendement domicilié aux Pays-Bas s’élève:
au montant total de l’impôt anticipé sur les dividendes lorsque le bénéficiaire est une société de capitaux qui détient au moins 25 % du capital social de la société qui paie les dividendes, à condition que la relation entre les deux sociétés n’ait pas été établie ou ne soit pas maintenue principalement afin de bénéficier de ce remboursement total (art. 9, al. 2, let. a (i), de la conv.);
au montant de l’impôt excédant 15 % des dividendes dans tous les autres cas (art. 9, al. 2, let. a (ii), de la conv.); et
au montant de l’impôt excédant 5 % des autres revenus de capitaux mobiliers (art. 9, al. 2, let. b, de la conv.).
Le droit au remboursement de l’impôt néerlandais sur les dividendes, qui appartient au bénéficiaire du rendement domicilié en Suisse, s’élève:
au montant total de l’impôt sur les dividendes lorsque le bénéficiaire est une société de capitaux qui détient au moins 25 % du capital social de la société qui paie les dividendes, à condition que la relation entre les deux sociétés n’ait pas été établie ou ne soit pas maintenue principalement afin de bénéficier de ce remboursement total (art. 9, al. 2, let. a (i), de la conv.);
au montant de l’impôt excédant 15 % des dividendes dans tous les autres cas (art. 9, al. 2, let. a (ii), de la conv.); et
au montant de l’impôt excédant 5 % des autres revenus de capitaux mobiliers (art. 9, al. 2, let. b, de la conv.).
Nonobstant les dispositions de l’al. 3, let. b, le remboursement de l’impôt néerlandais sur les dividendes n’est pas accordé lorsque le bénéficiaire du rendement domicilié en Suisse est une personne physique:
qui possède la nationalité néerlandaise sans posséder la nationalité suisse;
qui, au cours des cinq ans antérieurs à la distribution des dividendes, était domiciliée aux Pays-Bas; et
qui, au cours de la même période, a détenu dans la société qui paie les dividendes un intérêt considérable («aanmerkelijk belang») au sens de la législation néerlandaise concernant l’impôt sur le revenu, mais a au moins détenu, seule ou avec son conjoint, ses parents ou ses proches en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré, un tiers ou plus du capital social de la société en question ainsi que, seule ou avec son conjoint, plus de 7 % de ce capital (prot. fin. ad art. 2 et 9 de la conv.).
Le remboursement des impôts à la source sur les gains faits dans les loteries n’est pas accordé.
Art. 2
Est considéré comme ayant droit au remboursement le bénéficiaire du rendement qui avait, au moment de l’échéance du rendement imposé, le droit de jouissance sur le placement produisant le rendement imposé et son domicile dans l’autre Etat.
Quiconque, faisant partie d’une représentation diplomatique ou consulaire de l’un des deux Etats, réside dans le second Etat ou dans un Etat autre que les Etats contractants et possède la nationalité de l’Etat qui l’envoie est considéré comme domicilié dans ce dernier Etat, s’il y est astreint au paiement d’impôts directs sur les capitaux mobiliers et leurs rendements soumis dans l’autre Etat à l’imposition par voie de retenue à la source (al. 5, let. a, du prot. fin. ad art. 9 de la conv.).
Art. 34
L’ayant droit au remboursement doit exercer ce droit devant l’autorité fiscale centrale de l’Etat où il était domicilié au moment de l’échéance du rendement imposé, à l’intention de l’autorité fiscale, désignée à l’art. 5, al. 2, de l’Etat qui a perçu l’impôt à la source, dans les deux ans après l’expiration de l’année civile en laquelle est échu le rendement imposé.
L’autorité fiscale centrale est, en Suisse, l’Administration fédérale des contributions, à Berne, et, aux Pays-Bas, le directeur général des affaires fiscales, à La Haye.
La demande doit être remise en trois exemplaires:
sur formule R-NL 1 pour le remboursement de l’impôt néerlandais sur les dividendes, à l’Administration fédérale des contributions, à Berne;
sur formule V. S. 160/R 81 pour le remboursement de l’impôt anticipé suisse, à l’inspecteur de l’impôt des sociétés («Inspecteur der vennootschapsbelasting»), à Amsterdam.
Les formules désignées à l’al. 3 sont délivrées gratuitement:
en Suisse, par l’Administration fédérale des contributions, à Berne;
aux Pays-Bas, par le Ministère des finances («Ministerie van Financiën, Directie Organisatie van de Belastingdienst»), à La Haye.
Art. 4
L’autorité fiscale centrale de l’Etat où le requérant est domicilié fait examiner par l’autorité fiscale locale dont il relève s’il satisfait aux conditions requises pour avoir droit au remboursement quant au domicile et quant à l’assujettissement aux impôts directs.
Si la perception des impôts directs sur les capitaux mobiliers et leurs rendements indiqués dans la demande n’a pas encore eu lieu, mais que l’assujettissement soit manifeste, l’autorité fiscale locale prend note des valeurs indiquées et de leurs rendements, en vue de leur imposition ultérieure.
S’il est nécessaire, les autorités fiscales locales font des enquêtes complémentaires. L’autorité fiscale centrale peut ordonner de semblables enquêtes ou y procéder elle-même.
Art. 5
Se fondant sur le rapport de l’autorité fiscale locale, l’autorité fiscale centrale de l’Etat où le requérant est domicilié atteste sur la demande l’existence des conditions requises pour le droit au remboursement quant au domicile et quant à l’assujettissement aux impôts directs et envoie le troisième exemplaire de la demande à l’autorité fiscale, désignée à l’al. 2, de l’Etat qui a perçu l’impôt à la source.
La décision sur la demande et l’exécution du remboursement ressortissent:
en Suisse, à l’Administration fédérale des contributions, à Berne;
5aux Pays-Bas, à l’inspecteur de l’impôt des sociétés («Inspecteur der vennootschapsbelasting»), à Amsterdam.
Art. 6
L’autorité fiscale, mentionnée à l’art. 5, al. 2, de l’Etat qui a perçu l’impôt à la source examine la demande notamment quant à l’exactitude des calculs et quant à l’existence effective de la retenue à la source. Elle demande directement au requérant les renseignements complémentaires et preuves nécessaires.
Elle notifie sa décision directement au requérant et lui transmet, à l’adresse indiquée dans la demande, le montant qu’elle doit rembourser, en observant, le cas échéant, les prescriptions du clearing et les réglementations en matière de devises.
Art. 7
Toute décision prise sur le remboursement est communiquée par écrit au requérant. Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit.
Les décisions de l’Administration fédérale des contributions sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.6
Les décisions de l’inspecteur de l’impôt des sociétés à Amsterdam peuvent être attaquées, dans les deux mois suivant la notification de la décision, par la voie d’un appel adressé à la Cour de justice («Gerechtshof»), à Amsterdam. La décision en appel peut être attaquée, dans le mois suivant sa notification, mais seulement pour violation du droit, par la voie d’un recours en cassation adressé à la Cour de cassation («Hooge Raad der Nederlanden»), à La Haye, mais remis à la Cour de justice à Amsterdam.7
Art. 8
L’Administration fédérale des contributions accepte les lettres des requérants domiciliés aux Pays-Bas dans l’une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche).8
Le directeur général des affaires fiscales et l’inspecteur de l’impôt des sociétés à Amsterdam acceptent les lettres des requérants domiciliés en Suisse dans la langue néerlandaise, ainsi que dans les langues allemande ou française. La Cour de justice à Amsterdam, ainsi que la Cour de cassation des Pays-Bas n’acceptent les appels et recours que dans la langue néerlandaise.9
Art. 9
Les personnes physiques ou morales qui ne paient pas d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans l’Etat où elles sont domiciliées, parce qu’elles sont exonérées pour des motifs relevant de leur personne ou parce que leur revenu et leur fortune n’excèdent pas les montants exempts d’impôt, peuvent cependant demander à l’autre Etat le remboursement des impôts à la source.
L’autorité fiscale centrale de l’Etat où le requérant est domicilié doit mentionner l’exonération dans l’attestation qu’elle délivre sur la demande et indiquer de quelle manière elle s’est assurée que le requérant a le droit de jouissance sur les valeurs indiquées dans sa demande. Elle ordonne à cet effet les enquêtes nécessaires.
L’al. 1 n’est pas applicable aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ainsi qu’au personnel des représentations diplomatiques ou consulaires d’Etats autres que les Etats contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l’un des deux Etats et y sont exonérés du paiement d’impôts directs sur les capitaux mobiliers et leurs rendements soumis dans l’autre Etat à l’imposition par voie de retenue à la source (al. 5, let. b, du prot. fin. ad art. 9 de la conv.).
Art. 10
Les autorités fiscales centrales des deux Etats contractants se prêteront mutuellement assistance pour éviter les demandes abusives de remboursement.
En particulier, l’autorité fiscale centrale qui constate après coup qu’elle a délivré une attestation inexacte sur le domicile, sur l’imposition effective ou future, sur le droit de jouissance du requérant ou sur d’autres faits notables est tenue d’en informer sans délai l’autorité fiscale centrale de l’autre Etat.
De la même manière, les autorités fiscales locales qui constatent l’inexactitude d’une déclaration ou attestation délivrée par elles sont tenues de la rectifier vis-à-vis de l’autorité fiscale centrale de leur Etat.
Art. 1110
La procédure réglée par les art. 3 à 10 n’est pas applicable au remboursement de l’impôt anticipé suisse auquel les personnes domiciliées aux Pays-Bas peuvent déjà prétendre en vertu de la législation suisse sur l’impôt anticipé (al. 7, du prot. fin. ad art. 9 de la conv.).
Art. 12
Le présent arrêté entre en vigueur le 10 avril 1952.
Il est applicable aux impôts à la source frappant les prestations échues après le 31 décembre 1948.