Funtauna

689.5

Ordonnance relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools
(Ordonnance sur les émoluments de la RFA, OEmol-RFA)

du 22 novembre 2006 (Etat le 1er novembre 2011)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 40a et 42 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool1, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit la perception des émoluments pour les décisions et les prestations de la Régie fédérale des alcools.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 3 Calcul des émoluments

Les émoluments sont calculés selon les tarifs mentionnés à l’annexe.

Si l’annexe n’indique pas de tarif ou qu’elle fixe une fourchette tarifaire des émoluments au lieu d’un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 60 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.

Lorsqu’une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé à l’annexe occasionne un travail d’une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l’al.2.

Art. 4 Supplément d’émolument

Un supplément s’élevant à 100 % au plus de l’émolument de base peut être perçu pour les décisions et les prestations qui:

a. sur demande, sont rendues ou fournies d’urgence, ou RO 2006 5355

b. occasionnent un travail d’une ampleur inhabituelle.

Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.

Art. 5 Retard dans le paiement

En cas de non-paiement dans le délai fixé, il est accordé une prolongation de

jours à la personne assujettie, par lettre recommandée, et il lui est indiqué qu’à l’échéance de ce nouveau délai la Régie fédérale des alcools introduira une poursuite.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 25 novembre 1987 relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools4 est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

[RO 1987 1719, 1992 1416, 1995 1835, 1997 417] Annexe5 (art. 3) Tarifs des émoluments fixes et fourchettes tarifaires Francs 1. Licences de commerce et contrôles 1.1 Licence pour le commerce de gros des boissons distillées par année 500 1.2 Autorisation pour le commerce de détail des boissons distillées hors des limites du canton par année 3000 1.3 Contrôle de la déméthylisation de spiritueux 1 % des charges fiscales grevant l’alcool livré, au minimum 100 au maximum 300 1.4 Contrôle en cas de perte ou de destruction de en fonction du temps boissons distillées consacré, au minimum 80 1.5 Traitement d’une restitution de charges fiscales 1 % du montant à restià la suite d’une erreur de déclaration tuer, au minimum 80 1.6 Octroi d’une autorisation d’exploiter un en fonction du temps entrepôt fiscal consacré, au minimum 700 1.7 Autorisation d’étiquetage complémentaire ou de réétiquetage de spiritueux 100 1.8 Dénaturation sur place chez les clients en fonction du temps consacré, au minimum 100 1.9 Plombage et déplombage d’installations de distillation pour l’obtention d’huiles essentielles tirées du chanvre par installation

45 2. ...

3. Utilisation d’installations et de matériel 3.1 Utilisation de ponts à bascule (réseau ferroviaire ou routier) par pesée 50 3.2 Location de récipients de transport de la RFA pour une durée maximale de 15 jours civils

Mise à jour selon le ch. II2 de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4325).

Francs 3.2.1 Fûts en acier inoxydable par récipient/ livraison 9 3.2.2 Box-palettes par récipient/ livraison 10 3.2.3 Swiss-containers par récipient/ livraison 30 3.2.4 Wagons-citernes –2 axes par récipient/ livraison 70 3.2.5 Wagons-citernes – 4 axes par récipient/ livraison 95 3.3 Emoluments de retard à partir du 16e jour civil, en plus des frais de location visés au ch. 3.2 3.3.1 Fûts en acier inoxydable par unité et jour civil de retard 9 3.3.2 Box-palettes par unité et jour civil de retard 10 3.3.3 Swiss-containers par unité et jour civil de retard 30 3.3.4 Wagons-citernes –2 axes par unité et jour civil de retard 50 3.3.5 Wagons-citernes – 4 axes par unité et jour civil de retard 75 3.4 Location d’autres récipients de transport frais encourus, augmentés de 10 % au plus 3.5 Réparations 3.5.1 Fournitures de rechange pour les réparations prix coûtant, augmenté de

% au plus 3.5.2 Réparations effectuées par des tiers selon les frais effectifs, augmentés de 10 % au maximum 500