Funtauna

742.120

Ordonnance sur les infrastructures ferroviaires non-assujetties à la loi sur les chemins de fer (OINALCF)
(OAIF)

du 25 novembre 1998 (Etat le 16 février 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.1 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1 (LCF), arrête:

Art. 1

Les infrastructures ferroviaires qui ne servent pas au transport concessionnaire des voyageurs et qui ne sont pas ouvertes à l’accès au réseau ne sont pas soumises à la loi sur les chemins de fer.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut soustraire à la loi sur les chemins de fer une infrastructure ferroviaire servant au trafic-voyageurs concessionnaire lorsque:

  1. le nombre des personnes transportées chaque année est inférieur à 100 000;

  2. la vitesse maximale ne dépasse pas 50 km/h;

  3. la déclivité maximale ne dépasse pas 30 ‰; et que

  4. une analyse des risques permet d’exclure les dangers particuliers.

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

RO 1999 688