Funtauna

747.224.221

Règlement
relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur

du 19 avril 2002 (Etat le 1er janvier 2013)

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1.01 Définitions

Dans le présent règlement on appelle:

  1. «bateau» un bateau de navigation intérieure ou un engin flottant;

  2. «bateau de navigation intérieure» un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure;

  3. «engin flottant» un matériel flottant portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs;

  4. «bateau de plaisance» un bateau autre qu’un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;

  5. «bateau à passagers» un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;

  6. «remorqueur» un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;

  7. «pousseur» un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé;

  8. «bateau de service de l’administration» un bateau dont la longueur ne dépasse pas 25 m et qui est exploité dans le cadre du service de l’administration;

  9. «bateau des services d’incendie» un bateau dont la longueur ne dépasse pas 15 m et qui est exploité dans le cadre du service de secours;

  10. «longueur» la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré non compris;

  11. «largeur» la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l’extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc. non compris);

  12. «formation à couple» un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l’assemblage;

  13. «équipage de pont» l’équipage nautique à l’exclusion du personnel des machines;

  14. 1«homme de pont», «matelot léger (mousse)», «matelot», «matelot garde-moteur», «maître-matelot», «timonier», «conducteur», «mécanicien» une personne possédant l’aptitude à cet effet en vertu des prescriptions du chap. 3 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin2;

  15. «temps de navigation» le temps passé à bord d’un bateau se trouvant en cours de voyage.

Art. 1.023 Champ d’application

Le présent règlement fixe le régime des patentes de navigation sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10) pour les différents types et dimensions de bateaux ainsi que les conditions d’obtention.

Art. 1.03 Patente obligatoire

Pour conduire un bateau sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10), il faut être titulaire d’une patente du Rhin supérieur, conformément au présent règlement, pour le type et la dimension du bateau concerné.4

La grande ou la petite patente du Rhin supérieur est délivrée pour le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85) ou pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10).

La patente de sport du Rhin supérieur et la patente de l’administration du Rhin supérieur ne sont délivrées que pour le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10).5

Pour conduire un bateau sur le secteur entre le garage aval de l’écluse de Birsfelden et le pont-route de Rheinfelden, il suffit:

  1. d’un certificat de conduite valable d’un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique;

  2. d’un certificat de conduite selon les art. 1 et 2 de la directive 91/672/CEE du 16 décembre 19916 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure ou selon l’art. 1, al. 4, de la directive 96/50/CE du 23 juillet 19967 concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté dans la version en vigueur, selon les restrictions y mentionnées et à condition que le détenteur soit âgé de 21 ans au moins, ou

  3. 8d’un autre certificat de conduite valable, reconnu comme équivalent par les Ports Rhénans Suisses,

ou d’une attestation, délivrée par les Ports Rhénans Suisses selon l’annexe D et certifiant que le détenteur du certificat de conduite a parcouru le secteur entre le garage aval et le garage amont de l’écluse d’Augst quatre fois dans chaque direction en l’espace de deux ans.9

Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 m, à l’exception des bateaux à passagers, des pousseurs et des remorqueurs, un certificat de conduite conforme aux prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin et de la Belgique pour les voies de navigation intérieure suffit.

La patente obligatoire pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 m qui:

  1. ne sont actionnés que par la force musculaire;

  2. ne naviguent qu’à la voile, ou

  3. ne sont munis que d’une machine de propulsion d’une puissance ne dépassant pas 3,68 kW

est exclusivement régie par la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure10 ou par les prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.

Art. 1.04 Types de patente

Au sens du présent règlement on distingue les types de patentes du Rhin supérieur suivants:

  1. la grande patente du Rhin supérieur pour la conduite de tous les bateaux;

  2. la petite patente du Rhin supérieur pour la conduite des bateaux dont la longueur est inférieure à 35 m, à l’exception des remorqueurs, des pousseurs et des bateaux propulsant une formation à couple, et pour la conduite des bateaux destinés au transport de douze passagers au maximum;

  3. la patente de sport du Rhin supérieur pour la conduite des bateaux de plaisance dont la longueur est inférieure à 25 m;

  4. la patente de l’administration pour le Rhin supérieur pour la conduite des bateaux de service de l’administration et des bateaux des services d’incendie.

Les patentes visées au ch. 1 ci-dessus permettent également la conduite des bateaux prévus à l’art. 1.03, ch. 4.

Chapitre 2 Exigences pour l’obtention d’une patente du Rhin supérieur

Art. 2.01 Grande patente du Rhin supérieur

Le candidat à la grande patente du Rhin supérieur doit être âgé de 21 ans au moins, être réputé apte et justifier d’un temps de navigation de quatre ans en tant que membre d’un équipage de pont, dont au moins deux ans en navigation intérieure à bord d’un bateau motorisé comme matelot ou matelot garde-moteur ou au moins un an comme maître-matelot.

Le candidat doit en outre être titulaire d’un certificat d’opérateur radio au sens de l’annexe 5 de l’Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure

Le candidat est réputé apte lorsqu’il:

  1. 11est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses. La présentation d’un certificat d’aptitude selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin12 est également valable;

  2. n’a pas commis de délits dans la navigation, que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d’un bateau et qu’il est apte au commandement d’un équipage;

  3. est qualifié, à savoir lorsqu’il dispose des aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l’examen prévu à cet effet.

Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux dont la conduite nécessite la grande ou la petite patente du Rhin supérieur ou la grande ou la petite patente du Rhin selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.13 180 jours de navigation effective en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation. 365 jours consécutifs comptent, au maximum, pour 180 jours de navigation effective.14

Est pris en compte comme temps de navigation selon le ch. 1 que le candidat n’est pas tenu d’effectuer en tant que matelot, matelot garde-moteur ou maître-matelot:

  1. 15jusqu’à concurrence de deux ans au maximum, le temps de formation des personnes titulaires d’une attestation agréée par les Ports Rhénans Suisses et certifiant qu’elles ont accompli avec succès une formation professionnelle dans le domaine de la navigation intérieure comprenant des parties d’apprentissage pratique;

  2. jusqu’à concurrence de deux ans au maximum, le temps de navigation en mer effectué comme membre d’un équipage de pont, étant entendu que 250 jours de navigation maritime comptent pour un an de temps de navigation.

Le candidat doit en outre avoir parcouru comme suit, en tant que matelot, matelot garde-moteur, maître-matelot ou timonier à bord des bateaux motorisés dont la conduite nécessite la grande patente du Rhin supérieur, le secteur pour lequel la grande patente du Rhin supérieur est demandée:

  1. pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85): seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours de la dernière année;

  2. pour le secteur entre le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10): quatre fois dans chaque sens au cours des deux années précédant le dépôt de la demande.16

Art. 2.02 Petite patente du Rhin supérieur

Le candidat à la petite patente du Rhin supérieur doit être âgé de 21 ans au moins, être réputé apte et justifier, en navigation intérieure, d’un temps de navigation d’un an au moins comme matelot ou matelot garde-moteur à bord d’un bateau motorisé.

Le candidat est réputé apte lorsqu’il:

  1. 17est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses. La présentation d’un certificat d’aptitude selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin18 est également valable;

  2. n’a pas commis de délits dans le domaine de la navigation, que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d’un bateau et qu’il est apte au commandement d’un équipage;

  3. est qualifié, à savoir qu’il dispose des aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l’examen prévu à cet effet.

Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux dont la conduite nécessiterait la grande ou la petite patente du Rhin supérieur ou la grande ou la petite patente du Rhin selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin. 180 jours de navigation effective en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation.19

Le candidat doit en outre avoir parcouru comme suit, en tant que matelot, matelot garde-moteur, maître-matelot ou timonier à bord des bateaux motorisés dont la conduite nécessite la petite patente du Rhin supérieur, le secteur pour lequel la petite patente du Rhin supérieur est demandée:

  1. pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85): seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours de la dernière année;

  2. pour le secteur entre le garage aval de l’écluse d’Augst (p.k. 155.85) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10): quatre fois dans chaque sens au cours des deux années précédant le dépôt de la demande.20

Art. 2.03 Patente de sport du Rhin supérieur

Le candidat à la patente de sport du Rhin supérieur doit être âgé de 18 ans au moins et être réputé apte.

Le candidat est réputé apte lorsqu’il:

  1. 21est physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses. La présentation d’un certificat d’aptitude selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin22 est également valable;

  2. n’a pas commis de délits dans le domaine de la navigation et que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d’un bateau;

  3. est qualifié, à savoir qu’il dispose des aptitudes et connaissances nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l’examen prévu à cet effet.

Le candidat doit en outre avoir parcouru le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10) à bord de bateaux d’une longueur de 15 m ou plus:23

  1. soit au moins seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années;

  2. soit, dans le cadre d’une formation appropriée, au moins quatre fois dans chaque sens au cours de la dernière année précédant la demande.

Les voyages ne sont pris en considération que lorsque la personne est âgée de 15 ans au moins.

Art. 2.04 Patente de l’administration pour le Rhin supérieur

Le candidat à la patente de l’administration pour le Rhin supérieur doit:

  1. être âgé de 21 ans au moins;

  2. appartenir à une autorité de police ou de douane, à une autre autorité ou à un service d’incendie suisse agréé;

  3. 24être physiquement et psychiquement en mesure d’être conducteur d’un bateau. L’aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par les Ports Rhénans Suisses;

  4. être qualifié, à savoir disposer des aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d’une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque la personne a réussi l’examen prévu à cet effet;

  5. avoir exercé pratiquement, pendant trois ans au moins, la navigation intérieure, dont au moins trois mois au cours de la dernière année;

  6. 25avoir parcouru le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10) à bord de bateaux d’une longueur de 15 m ou plus au moins seize fois au cours des dix années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années.

Le service dont dépend le candidat doit avoir délivré un certificat attestant que celui-ci remplit les exigences visées au ch. 1, let. b, e et f.

Art. 2.05 Justification des temps de navigation et des secteurs parcourus

Les voyages devant être effectués sur le Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10) et le temps de navigation doivent être justifiés au moyen d’un livret de service dûment rempli et contrôlé, selon le modèle de l’annexe A2 ou au moyen d’un livre de bord dûment rempli, selon le modèle de l’annexe A1 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin26.27

Le temps de navigation peut aussi être justifié par un certificat de conduite ou un certificat de capacité selon l’art. 3.05, ch. 3, dans la mesure où il a déjà été justifié pour l’obtention dudit certificat.

Le temps de navigation en mer doit être justifié au moyen d’un livret de service de la navigation maritime.

Le temps de fréquentation d’une école professionnelle de batelier doit être justifié au moyen du certificat délivré par une telle école.

Les documents visés aux ch. 2 à 4 doivent, en cas de besoin, être présentés dans une traduction officielle en langue allemande, française ou néerlandaise.

Chapitre 3 Procédures d’admission et d’examen

Art. 3.0128 Commission d’examen

Les Ports Rhénans Suisses instituent une commission d’examen. Celle-ci se compose d’un président appartenant aux Ports Rhénans Suisses et d’au moins un examinateur titulaire de la patente du type demandé ou de la grande patente du Rhin supérieur.

Art. 3.02 Demande

Le candidat à une patente du Rhin supérieur ou à une extension de la patente du Rhin supérieur doit adresser aux Ports Rhénans Suisses une demande d’admission à l’examen et de délivrance de la patente du Rhin supérieur comprenant les indications suivantes:

  1. nom et prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, adresse;

  2. type de la patente demandée;

  3. secteur du Rhin pour lequel la patente est demandée.29

La demande doit être accompagnée des pièces suivantes:

  1. une photographie d’identité récente;

  2. 30un certificat médical conforme à l’annexe B2 ne datant pas de plus de trois mois. S’il subsiste un doute sur l’aptitude physique et psychique, les Ports Rhénans Suisses peuvent exiger la présentation de certificats additionnels de médecins spécialisés;

  3. si nécessaire, la justification du temps de navigation et des voyages accomplis;

  4. une copie de la carte d’identité ou du passeport;

  5. si nécessaire, une copie du certificat d’opérateur radio au sens de l’annexe 5 de l’Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.31

2bis. A la place du certificat médical visé à l’annexe B2, la preuve de l’aptitude physique et psychique peut être apportée par l’un des documents suivants, reconnus par les Ports Rhénans Suisses:

  1. 32un certificat de capacité valable, pour lequel s’appliquent au minimum les mêmes exigences que celles fixées aux annexes B1 et B2 et à l’art. 3.04 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin33; ou

  2. un certificat médical ne datant pas de plus de trois mois, établi conformément aux exigences minimales fixées aux annexes B1 et B2.34

L’exigence relative à l’aptitude visée aux art. 2.01, ch. 2, let. b, 2.02, ch. 2, let. b, ou 2.03, ch. 2, let. b, est considérée comme remplie lorsque le candidat présente à la Direction de la navigation rhénane de Bâle:

  1. un extrait, en bonne et due forme, de son casier judiciaire, ou

  2. un document équivalent.

Les personnes dont le domicile ne relève pas du champ d’application du présent règlement doivent présenter le document correspondant, établi en bonne et due forme en vertu du droit applicable à leur domicile. Ces documents ne doivent pas dater de plus de six mois.

Si la grande ou la petite patente du Rhin supérieur doit être étendue à l’autre secteur, il suffit d’accompagner la demande de la copie de la patente et de la justification des voyages effectués.

Lorsqu’une patente du Rhin supérieur doit être étendue à un autre type de patente du Rhin supérieur, la Direction de la navigation rhénane de Bâle n’est pas tenue d’exiger une nouvelle présentation du certificat visé au ch. 2, let. b, ni du document visé au ch. 3 ci-dessus.

Lorsqu’une patente du Rhin supérieur doit être étendue à un autre type de patente du Rhin supérieur, les Ports Rhénans Suisses ne sont pas tenus d’exiger une nouvelle présentation du certificat visé au ch. 2, let. b, ni du document visé au ch. 3 ci-dessus.35

Art. 3.0336 Admission

Le candidat est autorisé à passer l’examen s’il remplit les exigences visées aux art. 2.01, 2.02 ou 2.03, à l’exception des ch. 2, let. c, ainsi que les conditions visées à l’art. 3.02. Si le certificat médical conclut à une aptitude restreinte, le candidat est néanmoins autorisé à passer l’examen. Dans ce cas, les Ports Rhénans Suisses peuvent lier l’octroi de la patente à des conditions devant être mentionnées dans cette dernière. Si l’aptitude est attestée par la présentation d’un certificat valable selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin37 et si ce certificat est assorti de conditions en raison d’une aptitude restreinte, la validité de la patente est limitée par lesdites conditions.38 Le refus de la demande doit être motivé.

Les Ports Rhénans Suisses peuvent décréter qu’un candidat qui ne remplit pas les exigences visées à l’art. 2.01, ch. 2, let. b, à l’art. 2.02, ch. 2, let. b ou à l’art. 2.03, ch. 2, let. b, n’est pas autorisé à passer l’examen avant l’expiration d’un délai d’un mois au minimum (délai d’opposition).

Art. 3.04 Examen

Le candidat doit prouver à la commission d’examen que, conformément au programme d’examen de l’annexe C, il:

  1. maîtrise suffisamment les prescriptions relatives à la conduite des bateaux, a acquis les connaissances nautiques et techniques nécessaires à la conduite sûre de ces derniers, dispose des capacités professionnelles requises et connaît les principes de base de la prévention des accidents;

  2. connaît suffisamment le secteur en question.

Compte tenu des exigences relatives au temps de navigation visées à l’art. 2.01, ch. 1, et à l’art. 2.02, ch. 1, l’examen nécessaire pour l’obtention de la grande patente du Rhin supérieur ou de la petite patente du Rhin supérieur est théorique; l’examen nécessaire pour l’obtention de la patente de sport du Rhin supérieur ou de la patente de l’administration pour le Rhin supérieur est composé d’une partie théorique et d’une partie pratique.

Les raisons d’un échec éventuel sont communiquées au candidat. La commission d’examen peut lier la participation à une nouvelle session d’examen à certaines exigences ou conditions, ou accorder certaines dispenses.

Art. 3.05 Dispenses et extensions

Le candidat qui a réussi l’examen final d’une formation professionnelle peut être dispensé de la partie de l’examen portant sur les connaissances et aptitudes qui ont fait l’objet d’un examen reconnu comme équivalent par les Ports Rhénans Suisses.39

Le titulaire d’un certificat de conduite visé à l’art. 1.03, ch. 3, peut être dispensé de la partie de l’examen pour la patente de sport du Rhin supérieur portant sur les connaissances nautiques.

Pour l’obtention d’une patente du Rhin supérieur, le titulaire d’un certificat de conduite valable délivré par un Etat riverain du Rhin ou la Belgique ou d’un autre certificat de capacité reconnu comme équivalent par les Ports Rhénans Suisses doit remplir les conditions d’admission visées à l’art. 3.03. Lors de l’examen, il ne doit toutefois justifier que de la connaissance des règlements et dispositions en vigueur sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10).40

Sur demande, le titulaire d’une patente de l’administration pour le Rhin supérieur obtient sans examen une patente de sport du Rhin supérieur.

Le titulaire d’une patente du Rhin supérieur qui demande un autre type de patente du Rhin supérieur selon l’art. 1.04 ou l’extension de sa patente à un autre secteur peut être dispensé de la partie de l’examen portant sur les connaissances et aptitudes qui ont déjà été testées avant l’octroi de la patente du Rhin supérieur.

Art. 3.06 Délivrance et extension des patentes du Rhin supérieur

Si le candidat a réussi l’examen, les Ports Rhénans Suisses lui délivrent la patente du Rhin supérieur correspondante, selon le modèle de l’annexe A.41

Les conditions visées à l’art. 3.03, ch. 1, ou les restrictions visées aux art. 1.03, ch. 2, et 5.02, ch. 3, doivent être mentionnées sur la patente.

En cas de détérioration ou de perte d’une patente du Rhin supérieur, les Ports Rhénans Suisses établissent, sur demande, un duplicata désigné comme tel. Le titulaire doit faire une déclaration de perte aux Ports Rhénans Suisses. Toute patente détériorée ou retrouvée doit être remise aux Ports Rhénans Suisses ou leur être présentée en vue de son annulation.42

Art. 3.0743 Frais

L’examen, la délivrance, l’extension et la prolongation de la patente du Rhin supérieur ainsi que l’établissement du duplicata et l’échange sont subordonnés au paiement, par le requérant, de frais appropriés. Les Ports Rhénans Suisses déterminent les frais. Ils peuvent exiger le paiement de l’intégralité ou d’une partie des frais à compter de la présentation de la demande.

Chapitre 4 Contrôle et retrait des patentes du Rhin supérieur

Art. 4.0144 Contrôle de l’aptitude physique et psychique

Le titulaire d’une patente du Rhin supérieur doit renouveler la preuve de son aptitude physique et psychique en présentant aux Ports Rhénans Suisses un certificat médical délivré conformément à l’annexe B2 et ne datant pas de plus de trois mois.

Les Ports Rhénans Suisses délivrent, sur présentation du certificat médical, et sur la base de celui-ci:

  1. tous les cinq ans une nouvelle carte patente lorsque le titulaire de la patente du Rhin supérieur atteint l’âge de 50 ans et jusqu’à l’âge de 65 ans;

  2. chaque année une nouvelle carte patente ou une attestation sur le certificat médical lorsque le titulaire de la patente du Rhin supérieur atteint l’âge de 65 ans.

Il peut aussi justifier de son aptitude physique et psychique auprès d’une autre autorité compétente des pays riverains du Rhin ou de la Belgique. Cette autorité transmettra les documents aux Ports Rhénans Suisses.

L’attestation sur le certificat médical doit porter une date de validité qui se substitue à celle figurant sur la carte patente.45

Indépendamment du ch. 1 ci-dessus, les Ports Rhénans Suisses peuvent, lorsqu’ils ont des doutes quant à l’aptitude physique et psychique du titulaire d’une patente du Rhin supérieur, exiger la présentation d’un certificat médical délivré conformément à l’annexe B2 et attestant l’aptitude physique et psychique du titulaire. Le titulaire n’en supporte les frais que dans le cas où les doutes étaient justifiés.

Si le certificat médical conclut à une aptitude restreinte, les Ports Rhénans Suisses peuvent assortir la patente de conditions qui doivent y être inscrites. L’art. 3.03, ch. 1, 4e phrase, s’applique par analogie.

Art. 4.0246 Suspension de la validité de la patente du Rhin supérieur

La validité de la patente du Rhin supérieur est suspendue:

  1. sur décision des Ports Rhénans Suisses, qui fixent la durée de la suspension. L’autorité peut prendre une telle décision lorsque les conditions d’un retrait ne sont pas encore réunies mais qu’elle a des doutes quant à l’aptitude du titulaire de la patente. Si les doutes sont levés pendant la durée de la suspension, la décision doit être abrogée;

  2. d’office, même en l’absence d’une décision, jusqu’au renouvellement de la preuve de l’aptitude physique et psychique, si le titulaire ne fournit pas la preuve exigée dans les trois mois suivant les délais de renouvellement fixés à l’art. 4.01, ch. 1, phrase 1.

Dans le cas visé au ch. 1, let. a, ci-dessus, la patente du Rhin supérieur doit être remise aux Ports Rhénans Suisses, afin qu’ils la conservent en dépôt.

Art. 4.0347 Retrait de la patente du Rhin supérieur

Lorsqu’il est prouvé que le titulaire d’une patente du Rhin supérieur est inapte au sens de l’art. 2.01, 2.02 ou 2.03 à conduire un bateau, les Ports Rhénans Suisses doivent lui retirer sa patente.

Lorsque, de façon répétée, le titulaire d’une patente du Rhin supérieur a omis de remplir une condition ou de respecter une restriction visée à l’art. 3.06, ch. 2, les Ports Rhénans Suisses peuvent lui retirer sa patente.

La patente du Rhin supérieur perd sa validité au moment du retrait. La patente invalidée doit être remise sans délai aux Ports Rhénans Suisses ou être présentée à ceux-ci pour annulation.

Lors du retrait, les Ports Rhénans Suisses peuvent décider:

  1. qu’une nouvelle patente du Rhin supérieur ne pourra être délivrée avant l’expiration d’un délai d’au moins trois mois, ou

  2. que le candidat à une nouvelle patente du Rhin supérieur doit remplir certaines conditions pour être autorisé à passer un nouvel examen.

Une fois que le candidat a déposé sa demande en vue de l’obtention d’une nouvelle patente du Rhin supérieur, les Ports Rhénans Suisses peuvent le dispenser de tout ou partie de l’examen.

Art. 4.04 Confiscation de patentes du Rhin supérieur

En cas de présomption sérieuse du retrait (art. 4.03) d’une patente du Rhin supérieur ou de la suspension de sa validité (art. 4.02, ch. 1, let. a), les Ports Rhénans Suisses peuvent ordonner la confiscation provisoire de cette patente.48

Une patente du Rhin supérieur provisoirement confisquée doit être remise sans délai aux Ports Rhénans Suisses, à l’autorité compétente allemande ou au tribunal compétent avec indication des motifs de confiscation.49

Les Ports Rhénans Suisses, après avoir été informée de la décision de confiscation, rendent immédiatement leur décision relative à la suspension ou au retrait de la patente du Rhin supérieur. Si un tribunal est compétent, il rend sa décision conformément aux prescriptions nationales. En cas de décision visée à la phrase 1 ou 2, la décision de confiscation équivaut à une décision conformément à l’art. 4.02, ch. 1, let. a.50

La confiscation provisoire de la patente du Rhin supérieur s’achève et la patente est restituée au titulaire lorsque le motif de la confiscation disparaît ou que la suspension ou le retrait de la patente du Rhin supérieur n’a pas été décidé.

Chapitre 5 Dispositions transitoires

Art. 5.01 Validité des patentes de batelier pour le Rhin supérieur

Les patentes de batelier pour le Rhin supérieur délivrées conformément aux prescriptions applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement ou dont la validité a été prorogée en vertu desdites prescriptions restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions jusqu’au premier renouvellement de la justification de l’aptitude physique et psychique.

Les dispositions de l’art. 4.01 relatives au contrôle de l’aptitude physique et psychique sont applicables aux titulaires de patentes de batelier pour le Rhin supérieur visées au ch. 1 ci-dessus. Toutefois, le quotient à l’anomaloscope peut être compris entre 0,7 et 3,0. Les titulaires d’une patente de batelier pour le Rhin supérieur qui, à l’entrée en vigueur du présent règlement, ont atteint l’âge visé à l’art. 4.01, ch. 1, let. a, doivent renouveler la preuve de leur aptitude physique et psychique d’ici à la prochaine échéance de renouvellement prescrite. Lors du premier renouvellement de la preuve de l’aptitude physique et psychique, il leur est délivré une patente conforme au modèle de l’annexe A.

Les dispositions des art. 4.02 et 4.03 sont applicables aux patentes du Rhin supérieur visées au ch. 1 ci-dessus.

Art. 5.02 Correspondance des types de patentes

Les patentes de batelier pour le Rhin supérieur valables visées à l’art. 5.01, ch. 1, correspondent aux patentes du Rhin supérieur visées à l’art. 1.04, ch. 1, selon le tableau suivant:

Les patentes de batelier pour le Rhin supérieur suivantes valables en vertu de l’art. 5.01, ch. 1,

correspondent

aux patentes du Rhin supérieur visées à l’art. 1.04, ch. 1, du présent règlement

Patente de batelier pour le Rhin supérieur

🡪

Grande patente du Rhin supérieur

Petite patente de batelier pour le Rhin supérieur

🡪

Petite patente du Rhin supérieur

Patente de bâtiment de police pour le Rhin supérieur

🡪

Patente de l’administration pour le Rhin supérieur

Patente de bâtiment des douanes pour le Rhin supérieur

🡪

Patente de l’administration pour le Rhin supérieur

Patente de bâtiment des services d’incendie pour le Rhin supérieur

🡪

Patente de l’administration pour le Rhin supérieur

Patente de sport pour le Rhin supérieur

🡪

Patente de sport du Rhin supérieur

Une patente de batelier pour le Rhin supérieur valable peut être échangée contre une patente du Rhin supérieur valable pour le même secteur, conformément au tableau du ch. 1 ci-dessus.

3.51

Art. 5.03 Prise en compte des temps de navigation

Les temps de navigation et les voyages effectués avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont pris en compte conformément aux prescriptions antérieures.

Exigences minimales d’aptitude pour les candidats à une patente du Rhin supérieur

I. Vision

  1. Acuité visuelle diurne:

Acuité des deux yeux en même temps ou du meilleur œil, avec ou sans correction, supérieure ou égale à 0,8. La monophtalmie est admise.

  1. Visionà l’aube et au crépuscule:

A vérifier en cas de doute uniquement. Mesotest sans éblouissement avec un champ périphérique de 0,032 cd/m2, résultat: contraste 1 : 2,7.

  1. Adaptation au noir:

A vérifier en cas de doute uniquement. Le résultat ne doit pas diverger de plus d’une unité logarithmique de la courbe normale.

  1. Champ visuel:

Des restrictionsdu champ visuel de l’œil présentant la meilleure acuité visuelle ne sont pas admises. En cas de doute, examen périmétrique.

  1. Sens chromatique:

Le sens chromatique est considéré comme suffisant si le candidat satisfait au test Farnworth Panel D15 ou à un test agréé pour le diagramme de chromaticité. En cas de doute, contrôle avec l’anomaloscope, le quotient à l’anomaloscope pour un trichromatisme normal devant être compris entre 0,7 et 1,4, ou contrôle avec un autre test équivalent agréé.

Les tests agréés pour les diagrammes de chromaticité sont les suivants:

  1. Ishihara, diagrammes 12 à 14,

  2. Stilling/Velhagen,

  3. Boström,

  4. HRR (résultat au moins «léger»),

  5. TMC (résultat au moins «second degré»),

  6. Holmer Wright B (résultat avec 8 erreurs au maximum pour «small»).

  1. Motilité:

Pas de doubles images. En cas de monophtalmie: motilité normale de l’œil valide.

II. Ouïe

L’ouïe est considérée comme suffisante si la valeur moyenne de la perte auditive des deux oreilles ne dépasse pas 40 dB sur les fréquences de 500, 1000, 2000 et 3000 Hz. Si la valeur de 40 dB est dépassée, l’ouïe est toutefois considérée comme suffisante lorsque la parole de conversation est comprise par chaque oreille à une distance de 2 m avec un appareil auditif.

III. Il ne faut pas qu’il y ait d’autres résultats d’examen médical qui s’opposent à l’aptitude

La présence des maladies ou des défaillances physiques suivantes peuvent donner lieu à des doutes quant à l’aptitude du candidat comme conducteur:

  1. maladies accompagnées de troubles de la conscience ou de l’équilibre;

  2. maladies ou atteintes du système nerveux central ou périphérique entraînant des troubles fonctionnels importants, notamment maladies du cerveau ou de la moelle épinière et leurs conséquences, troubles fonctionnels consécutifs à des lésions cranio-cérébrales, troubles vasculaires cérébraux;

  3. maladies mentales;

  4. diabète sucré présentant de fortes variations non contrôlables du taux de glycémie;

  5. dysfonctionnement important des glandes endocrines;

  6. graves anomalies du système hématopoïétique;

  7. asthme bronchique avec des crises;

  8. affections cardio-vasculaires entraînant une réduction significative de la capacité fonctionnelle cardiaque;

  9. maladies ou séquelles d’accident entraînant une diminution considérable de la mobilité, une perte ou une réduction de la force d’un membre nécessaire à l’exécution de la tâche;

  10. éthylisme chronique et toute forme de toxicomanie ou de pharmaco dépendance.

(Modèle)

Service médical du travail

Certificat médical relatif à l’aptitude physique et psychique de conducteur en navigation rhénane

Cocher la mention qui convient ou remplir

Nom, nom de jeune fille s’il y a lieu, prénoms

Date et lieu de naissance

Pièce d’identité

I.

Vision

  1. Vision diurne

gauche

droite

gauche

droite

  • non corrigée

  • corrigée

  1. Vision à l’aube et au crépusculea

oui

non

3. Adaptation au noira: suffisante

oui

non

4. Champ visuel sans restrictions
examen périmétriquea

oui

non

  1. Sens chromatique suffisant

    examen à l’anomaloscopea

oui

non

6. Problème de motilité minime

oui

non

Résultat de l’examen

suffisante

suffisante après correction

insuffisante

II.

Ouïe

Appareil auditif

non

oui

Pertes auditives dépassant 40 dB sur les gauche
fréquences 500, 1000, 2000 et 3000 Hz droite

non
non

oui
oui

Résultat de l’examen

suffisante

suffisante avec appareil auditif

insuffisante

III.

Maladies ou défaillances physiques

Signes d’autres maladies ou défaillances physiques de nature à exclure ou à limiter l’aptitude comme conducteur

non existants

existants

Appréciation globale

En tant que conducteur

apte
aptitude limitée (indication des conditions, voir au verso)
aptitude limitée, avec appareil auditif
aptitude limitée, avec correction de la vision
inapte

Lieu, date

Signature/cachet

a

A vérifier uniquement en cas de doute. Exigences et méthodes de contrôle: voir annexe B1

Observations relatives à la partie III – Maladies ou défaillances physiques

Programme d’examen en vue de l’obtention d’une patente du Rhin supérieur

Remarque préalable:

Types de patente (colonnes 4 à 7)

  1. – Grande patente du Rhin supérieur

  2. – Petite patente du Rhin supérieur

  3. – Patente de sport du Rhin supérieur

  4. – Patente de l’administration pour le Rhin supérieur

Connaissances exigées (colonne 3)

  1. – Connaissances détaillées

  2. – Connaissances de base

1

2

3

4

5

6

7

Chiffre

Matières examinées

A

B

C

D

1

Connaissance des règlements et guides

1.1

Règlement de police pour la navigation du Rhin (y compris les prescriptions de caractère temporaire)

Chapitre 1 à 7, 15

1

x

x

x

x

Chapitre 8

1

x

x

Chapitre 9, 10, 12, 14 (pour les secteurs demandés)

1

x

x

x

x

Chapitre 11

1

x

Annexes

3. Signalisation des bâtiments

1

x

x

x

x

6. Signaux sonores

1

x

x

x

x

7. Panneaux de signalisation pour la navigation

1

x

x

x

x

8. Balisage de la voie navigable

1

x

x

x

x

10. Carnet de contrôle des huiles usées

1

x

x

x

x

Guides

Radiotéléphonie

2

x

x

x

x

Elimination des déchets

2

x

x

x

x

1.2

Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden

1

x

x

x

x

1.3

Règles de prévention d’abordages

1

x

x

x

1.4

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Structure et contenu

2

x

x

x

x

Contenu du certificat de visite

2

x

x

x

x

1.5

Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin

Prescriptions relatives aux équipages, chapitres 3 à 5

1

x

x

x

1.6

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Structure

2

x

x

x

Documents/consignes

2

x

x

x

Connaissance de la signalisation prescrite en matière de cônes bleus/feux bleus

1

x

x

x

Recherche des prescriptions de service

2

x

x

x

1.7

Règlement des patentes du Rhin supérieur

Types de patente

2

x

x

x

x

Critères applicables au retrait de la patente et à la suspension de la validité de la patente

1

x

x

x

x

1.8

Prévention des accidents

2

x

x

x

x

2

Connaissances nautiques et connaissances des secteurs du Rhin supérieur

(à l’aide de matériels cartographiques)

2.1

Rhin supérieur

2

x

x

x

x

(caractéristiques essentielles géographiques, hydrologiques, météorologiques et morphologiques)

2.2

Connaissances des secteurs rhénans demandés

Description du chenal navigable vers l’amont et vers l’aval

1

x

x

x

x

Dimensions de la voie navigable

1

x

x

x

x

3

Connaissances professionnelles

(capacités nautiques, techniques de l’exploitation du bateau)

3.1

Conduite du bateau

Pilotage, manœuvrabilité

2

x

x

x

x

Fonction des installations de gouverne et propulsion

2

x

x

x

x

Action du courant, du vent et de la succion

2

x

x

x

x

Flottabilité, stabilité et leur application pratique

2

x

x

x

x

Ancrage et amarrage

2

x

x

x

x

3.2

Connaissances des machines

Construction, fonctionnement des moteurs, fonction des installations électriques

2

x

x

x

x

Manipulation, contrôle de fonctionnement

2

x

x

x

x

Mesures à prendre en cas de dérangement

2

x

x

x

x

3.3

Chargement et déchargement

Détermination du poids de la cargaison à l’aide du certificat de jaugeage

2

x

x

Utilisation des échelles de tirant d’eau

2

x

x

Arrimage de la cargaison

2

x

x

x

3.4

Conduite en cas de circonstances particulières

Mesures en cas d’avaries, premiers secours, colmatage d’une voie d’eau

2

x

x

x

x

Utilisation d’appareils de sauvetage

2

x

x

x

x

Traitement des déchets et prévention de la pollution du Rhin

2

x

x

x

x

Information des autorités compétentes

2

x

x

x

x

Lutte contre les incendies

2

x

x

x

x

(art. 1.03, ch. 3)