784.104
Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications
(ORAT)
du 6 octobre 1997 (Etat le 26 janvier 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 28, 2e alinéa, 62 et 64, 2e alinéa, de la loi du 30 avril 19971 sur les télécommunications, arrête:
Chapitre premier Dispositions générales
Section 1 Termes et abréviations
Art. 1
Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe.
Section 2 Gestion et attribution des ressources d’adressage
Art. 2 Plans de numérotation et prescriptions de gestion des paramètres de communication
L’Office fédéral de la communication (office) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des paramètres de communication. Ce faisant, il tient compte des intérêts des utilisateurs et des fournisseurs de services.
L'office peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des paramètres de communication afin de garantir un nombre suffisant de ressources d'adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des conséquences que la modification aura pour les titulaires des ressources d'adressage. Il soumet la modification des plans nationaux de numérotation à l’approbation de la Commission fédérale de la communication (commission).
Il informe les titulaires des ressources d'adressage au moins24 mois avant une modification importante des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification importante des prescriptions de gestion des paramètres de communication. Des délais plus courts sont admissibles dans des cas d'urgence ou pour des modifications de moindre importance.
RO 1997 2879
L'office consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou avant d'entreprendre des modifications importantes.
Art. 3 Publicité
Les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des paramètres de communication sont accessibles au public.
Art. 4 Attribution
L'office attribue les ressources d'adressage sur demande.
Il peut les attribuer provisoirement.
Il peut refuser d’attribuer une ressource d’adressage:
lorsqu’il a des raisons de supposer que le requérant l’utilisera à des fins illicites;
lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l’exigent;
lorsqu’elle n’est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse;
tant que les émoluments ne sont pas payés.
Nul ne peut prétendre à une ressource d'adressage déterminée.
Art. 5 Utilisation commune
L'office peut attribuer à plusieurs titulaires des ressources d’adressage à utiliser en commun.
Art. 6 Ressources d'adressage subordonnées
Si une ressource d'adressage peut être suivie d'éléments subordonnés, par exemple un nom ou une adresse subordonnée, l’office peut autoriser le titulaire à fixer et attribuer ces derniers en tenant compte des normes internationales.
Art. 7 Durée d'utilisation et réattribution
Les ressources d'adressage sont en règle générale attribuées pour une durée illimitée.
Les ressources d'adressage dont le droit d'utilisation s'est éteint sont réattribuées au plus tôt six mois après la date de l'expiration. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être réattribuées immédiatement.
Art. 8 Affectation
Le titulaire ne peut utiliser les ressources d'adressage qui lui sont attribuées qu'aux seules fins définies dans la décision d'attribution.
Il peut demander à l'office l'autorisation de changer l'affectation des ressources qui lui sont attribuées. L'autorisation est accordée uniquement si la nouvelle affectation remplit les conditions requises pour l'attribution des ressources d'adressage correspondantes.
Art. 9 Informations sur les ressources d'adressage
L'office tient à la disposition du public les informations sur les ressources d'adressage qu'il a attribuées, sur leur affectation et sur le nom et l’adresse de leur titulaire.
Art. 10 Décisions de l'office
S'il n'existe pas de prescriptions sur l'utilisation de ressources d'adressage déterminées, l'office les fixe dans chaque cas, de même que les émoluments.
Art. 11 Révocation
L'office peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des paramètres de communication l'exige;
si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance ou les prescriptions de l’office;
s’il n’utilise plus tout ou partie des ressources attribuées;
s’il ne s’acquitte pas des émoluments dus;
s’il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
Comme mesure préliminaire, l’office peut exiger la mise hors service des ressources d’adressage concernées.
Art. 12 Effet de la révocation
La révocation de l’attribution d'éléments de numérotation entre en force 18 mois après la notification de la décision, la révocation de l’attribution de paramètres de communication six mois après la notification. Si aucun usager n'est touché par la révocation ou si celle-ci a été décidée conformément à l'article11, 1er alinéa, lettre b, ce délai peut être raccourci. En cas de non-paiement des émoluments, la révocation est immédiate.
La révocation des ressources d'adressage entraîne celle des ressources d'adressage subordonnées.
Section 3 Délégation de la gestion de ressources d’adressage à des tiers
Art. 13 Forme de la délégation
L’office peut transférer la gestion et l’attribution de ressources d’adressage à des tiers sous la forme d’un contrat.
Art. 14 Gestion
Lorsque la gestion et l’attribution de ressources d’adressage ont été transférées à un tiers, ce dernier les attribue en application des articles 4 à 7, 11 et 12.
Il doit fournir à l’office une fois par année une liste des ressources attribuées.
Il propose à l’office des plans de numérotation et des prescriptions de gestion des paramètres de communication. L’office fixe les plans et édicte les prescriptions. Il les rend publics.
Art. 15 Surveillance
L’office contrôle une fois par année la gestion des ressources d’adressage transférée à un tiers.
S’il y a lieu de soupçonner que le tiers ne respecte plus ses obligations découlant de la présente ordonnance ou du contrat, l’office procède à une vérification. Le tiers doit garantir l’accès à ses locaux et installations et fournir tous les renseignements utiles.
S’il s’avère que le tiers ne respecte plus ses obligations, l’office peut suspendre ou révoquer la délégation avec effet immédiat.
Le tiers supporte le coût du contrôle, de la suspension et de la révocation.
Chapitre 2 Ressources d’adressage du plan de numérotation E.1642
Section 1 Indicatifs
Art. 16 Format
Les indicatifs sont en principe constitués de deux chiffres précédés du préfixe 0 (format=0xx). L’office peut ajouter des chiffres supplémentaires.
Art. 17 Attribution
L’office peut attribuer des indicatifs aux fournisseurs de services de télécommunication pour:
a. le passage d’un réseau de télécommunication à un autre;
Recommandation de l’UIT-T. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
l’accès à des services spéciaux, tels que le trafic frontalier, ou à des services fournis à au moins 400 000 clients, tels que la messagerie vocale;
assurer l’exploitation interne du réseau par le fournisseur de services.
Les indicatifs ne sont attribués que s’il n’existe pas d’autres solutions pour remplir les objectifs mentionnés au 1er alinéa ou si celles-ci auraient des conséquences inacceptables pour le fournisseur de services de télécommunication ou pour ses usagers.
Art. 18 Utilisation d’indicatifs sans attribution formelle
L’office détermine les indicatifs qui peuvent être utilisés par les fournisseurs de services de télécommunication sans attribution formelle.
Les fournisseurs de services de télécommunication doivent annoncer annuellement à l’office les services qu’ils fournissent au moyen des indicatifs utilisés sans attribution formelle.
Section 2 Numéros d’appel
Art. 19 Blocs de numéros
Les numéros d'appel destinés aux usagers sont attribués par blocs de 10 000 numéros individuels consécutifs.
Les numéros d'appel servant à l'identification de services sont attribués par blocs de 1000 numéros individuels consécutifs.
Art. 20 Attribution primaire
L'office attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164.
Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie:
lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses usagers, ou
lorsqu’il existe des motifs techniques ou économiques importants.
L’office fixe les conditions de l’attribution.
Art. 21 Contenu de la demande
La demande doit comporter:
le genre de service de télécommunication que le requérant entend fournir;
le nom sous lequel le service sera commercialisé et sa description de l’offre; la date à laquelle le service commencera d’être exploité;
l’indication de la desserte géographique du réseau ou du service concerné; la planification de l'utilisation des numéros sur une période d'au moins trois ans.
Art. 22 Obligation d'informer
Le titulaire de blocs de numéros doit fournir à l’office, pour la fin de chaque année civile, les informations suivantes sur chaque bloc de numéros:
le nombre de numéros attribués à ses usagers;
le nombre de numéros qu'il utilise pour ses propres besoins;
le nombre de numéros portés;
le nombre de numéros libres.
Ces informations doivent être relevées le 20 novembre de chaque année ou le dernier jour ouvrable avant cette date.
Art. 23 Attributions subséquentes
Tout titulaire d’un bloc de numéros peut en attribuer à son tour.
Il doit veiller à ce que les attributaires:
respectent les conditions qui lui ont été imposées lorsqu’ils procèdent à leur tour à des attributions;
ne puissent attribuer des numéros sans son contrôle;
lui fournissent les informations requises par l’article 22.
Art. 24 Révocation
L'office peut révoquer l'attribution de blocs de numéros si, sur une période de deux années civiles consécutives, moins de 5 pour cent des numéros attribués ont été utilisés par les usagers du fournisseur de services de télécommunication.
Section 3 Numéros courts
Art. 25 Conditions d'attribution
L’office peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux articles 28 à 31, à condition qu’il soit disponible en tout temps dans toute la Suisse.
Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
L'office peut faire des exceptions lorsque l’obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l’obligation d’utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
Art. 26 Format et exigences techniques
Les numéros courts sont en principe constitués de trois chiffres, dont le premier est un
(format=1xx). L’office peut ajouter un ou deux chiffres supplémentaires.
Art. 27 Mise à la disposition des clients
Les fournisseurs de services de télécommunication soumis à la concession ou à l’obligation de s’annoncer doivent mettre les numéros courts à la disposition de leurs clients au plus tard 180 jours après leur publication par l’office.
Art. 28 Services d’appel d'urgence
Les numéros courts des services d’appel d’urgence sont les suivants:
112: service d’urgence européen;
117: police, appel d’urgence;
118: feu, centrale d’alarme;
143: main tendue;
144: ambulances, appel d’urgence.
Aucun émolument n’est prélevé pour l’attribution et la gestion de ces numéros courts.
Art. 29 Services de sauvetage, de dépannage et d'aide sociale
L’office peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage, de dépannage et d’aide sociale.
Art. 30 Services d'information en matière de sécurité
L’office peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique.
Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année.
Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court est révoqué.
Exceptionnellement, et pour autant que le service envisagé ait une utilité particulière pour la sécurité publique, l'office peut admettre un nombre d'appels inférieur.
Art. 31 Services d’information de masse
L’office peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de pure information.
Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins 5 millions d’appels par année.
Si le nombre d’appels exigé n’est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court est révoqué.
Art. 32 Utilisation de numéros courts sans attribution formelle
L’office détermine les numéros courts qui peuvent être utilisés, sans attribution formelle, par tous les fournisseurs du service téléphonique public pour le soutien à leur clientèle.
Il détermine les numéros courts qui peuvent être utilisés, sans attribution formelle, par tous les fournisseurs du service téléphonique public pour les besoins internes de leurs services d’exploitation. Ces numéros ne doivent pas être portés à la connaissance du public.
L’office détermine les numéros courts que les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent utiliser pour donner accès aux annuaires d’usagers.
Aucun émolument n’est prélevé pour la gestion des numéros courts utilisés sans attribution formelle.
L’office édicte les prescriptions techniques et administratives concernant les services
Art. 33 Libre choix des fournisseurs des liaisons nationales et internationales
L’office peut attribuer des numéros courts pour permettre le libre choix des fournisseurs des liaisons nationales et internationales selon les modalités prévues par la commission.
Art. 34 Obligation d'informer
Les titulaires de numéros courts doivent communiquer à l’office, pour la fin de chaque année civile, le nombre annuel d’appels reçus.
L’office peut exiger du fournisseur de services de télécommunication par l’intermédiaire duquel le titulaire du numéro court propose son service qu’il lui remette une attestation du nombre annuel d’appels reçus.
Chapitre 3 Ressources d'adressage du plan de numérotation X.1213 (DNIC)
Art. 35 Attribution
Sur demande, l'office attribue un dixième de DNIC à quiconque offre un service national ou régional de transmission de données par paquets interconnecté avec des services internationaux équivalents selon la recommandation X.75 de l'UIT–T3.
Recommandation de l’UIT-T. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
La demande doit contenir les indications suivantes:
le plan de numérotation du réseau de données;
l’affectation des numéros;
le nombre d’abonnés effectif et planifié;
les divers services offerts.
Les neuf dixièmes de DNIC restants sont réservés pour des besoins futurs, en principe ceux du titulaire du premier dixième.
L’office pourra partager effectivement un DNIC entre plusieurs titulaires à partir du moment où 75 pour cent des DNIC attribués à la Suisse seront occupés.
L'office traite les demandes d'attribution de dixièmes de DNIC dans l'ordre d'envoi des demandes, le cachet de la poste faisant foi, jusqu'à épuisement des DNIC attribués à la Suisse.
Art. 36 Réattribution
Tout DNIC ou dixième de DNIC attribué peut être immédiatement réattribué par l’office à un autre titulaire avec l’accord du titulaire actuel.
Chapitre 4 Paramètres de communication
Art. 37 Attribution d'un nom d'ADMD
L'office attribue au requérant le nom d'ADMD requis si ce nom n'a pas été attribué à un autre fournisseur de services de télécommunication en Suisse.
Le titulaire d'un nom d’ADMD doit vérifier, avant d'interconnecter un PRMD, si ce dernier a été attribué par l'office.
Il doit fournir à l’office, au plus tard pour la fin de chaque année civile, la liste des noms des PRMD connectés à son système.
Art. 38 Attribution d'un nom de PRMD
L'office attribue au requérant le nom de PRMD requis si ce nom n'a pas été attribué à un autre utilisateur en Suisse.
Art. 39 Attribution d'un nom de RDN
L'office attribue au requérant le nom de RDN requis si ce nom n'a pas été attribué à un autre utilisateur en Suisse.
Le titulaire d’un nom de RDN définit la structure de la branche du DIT suisse qui lui est subordonnée.
S’il entend exploiter un first level DSA, il est tenu de:
garantir la liaison entre les first level DSA en Suisse et ceux d’autres pays;
transmettre, sans les modifier, les messages d’interrogation et les messages de réponse qui lui sont remis dans ce but par les exploitants de first level DSA ou de second level DSA;
faire fonctionner son système24 heures sur24;
faire en sorte que les données relatives aux adresses actualisées des exploitants de second level DSA soient accessibles en tout temps par le mode „on line“.
Art. 40 Attribution d’adresses NSAP
L’office peut attribuer au requérant une adresse NSAP selon le format ISO-DCC ou le format ISO-ICD tels qu’ils sont définis dans la recommandation UIT-T X.2134 ¦ ISO/IEC 83485.
L’attribution des adresses NSAP selon le format ISO-DCC se fonde sur la norme suisse SN 074 0206.
L’attribution des adresses NSAP selon le format ISO-ICD se fonde sur les prescriptions techniques et administratives de l’office.
Art. 41 Utilisation et gestion de domaines d'adresses NSAP
Le titulaire d’une adresse NSAP peut définir lui-même le format de la partie libre de son domaine d’adresses, conformément aux normes internationales en vigueur; il peut mettre cette partie à la disposition de tiers afin qu'ils l'utilisent ou qu'ils la gèrent.
Il est responsable du caractère unique des adresses NSAP attribuées dans son domaine d'adresses.
Il ne peut communiquer qu'avec des systèmes dont les adresses NSAP ont été légitimement attribuées au sein de la hiérarchie d'adresses NSAP mentionnée dans la recommandation UIT-T X.2137 ¦ ISO/IEC 83488, annexe A.9
Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des
Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation internationale
Cette norme peut être obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation, Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des
Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation internationale
Art. 42 Attribution d’un ICD
Quiconque désire utiliser un code ICD selon la norme 6523 de l’ISO/IEC10 doit en faire la demande à l’office.11
Si la demande remplit les conditions requises, l’office la transmet à l’organisme international compétent pour l’attribution.
Art. 43 Attribution d'un identificateur d'objet
L'office attribue au requérant un identificateur d'objet qui dépend de la branche
756 attribuée à la Suisse lorsque:
celui-ci est utilisé conformément aux normes internationales;
le requérant ne s'est pas vu attribuer un autre identificateur d'objet suisse de même type.
Il définit la structure des identificateurs d’objet qui dépend de la branche 16 756 attribuée à la Suisse.
L'attribution des identificateurs d'objets se fonde sur la recommandation UIT-T X.20812 ¦ ISO/IEC 882413 ainsi que sur les prescriptions de l’office.
Art. 44 Attribution d'un IIN
Quiconque désire utiliser un code IIN selon la recommandation E.118 de l’UIT-T14 doit en faire la demande à l’office.15
Si la demande remplit les conditions requises, l’office la transmet à l’organisme international compétent pour l’attribution.
Art. 4516 Attribution d’un ISPC
Sur demande, l’office attribue un ISPC à quiconque offre un service de télécommunication international public interconnecté avec des services internationaux équivalents.
Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation internationale
Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des
Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation internationale
Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des
Il traite les demandes d’attribution d’ISPC dans l’ordre d'arrivée des requêtes, jusqu’à épuisement des ISPC attribués à la Suisse.
L'attribution des ISPC se fonde sur la recommandation Q.708 de l'UIT-T17.
Art. 46 Attribution d’un NSPC
L’office attribue et gère les points sémaphores nationaux du réseau intermédiaire
L’exploitant d’une installation de télécommunication gère les points sémaphores de son propre réseau (NI=10) selon la recommandation Q.705 de l’UIT-T18.
Art. 4719 Attribution d’un MNC
Sur demande, l’office attribue à quiconque offre un service de télécommunication un Mobile Network Code selon la recommandation E.212 de l’UIT-T20.
Il traite les demandes d’attribution de MNC dans l’ordre d’arrivée des requêtes, jusqu’à épuisement des MNC attribués à la Suisse.
Art. 47a21 Attribution d’un seizième de code de verrouillage de groupe fermé d’utilisateurs (CUG IC)
Sur demande, l’office attribue à quiconque offre un service de télécommunication un seizième de code de verrouillage de groupe fermé d’utilisateurs selon la recommandation Q.763 de l’UIT-T22.
Il traite les demandes d’attribution de seizièmes de codes de verrouillage de groupe fermé d’utilisateurs dans l’ordre d’arrivée des requêtes, jusqu’à épuisement des codes attribués à la Suisse.
Art. 48 Attribution d’un code de prestataire
Sur demande, l’office attribue un code de prestataire selon la recommandation T.35
Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des
Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des
Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des
Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des
Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des
Art. 49 Portabilité des numéros
Dans le cadre de la portabilité des numéros, l’office peut attribuer des adresses d’acheminement selon les modalités prévues par la commission.
Art. 50 Réattribution
Tout paramètre de communication attribué peut être immédiatement réattribué par l’office à un autre titulaire avec l’accord du titulaire actuel.
Art. 51 Obligation d'aviser
Le titulaire est tenu d'aviser immédiatement l'office lorsqu'il n'utilise plus un paramètre de communication.
Il est également tenu d'annoncer à l'office toute modification des données déterminantes pour l’attribution.
Chapitre 5 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 52
L'office édicte les prescriptions administratives et techniques nécessaires et détermine quelle version des normes et recommandations internationales citées dans la présente ordonnance s’applique en Suisse.
Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives relatives à la présente ordonnance.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication propose au Conseil fédéral une modification de la présente ordonnance pour tenir compte de l’utilisation de nouvelles ressources d’adressage.
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 53 Indicatifs et blocs de numéros
D’ici au 31 décembre 1998, l’entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l’exploitation des indicatifs interurbains 040, 047, 085 et 048, à l'exception des numéros 048 50x xxxx.24
D’ici au 31 décembre 1999, l’entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l’exploitation de l’indicatif interurbain 050.
D’ici au 31 décembre 2000, l’entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l’exploitation des indicatifs interurbains 020, 046, 049 et 059.25
D’ici au 31 décembre 2000, l’entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l’exploitation des numéros 077 5555, 079 5555 et 089 5555.
D’ici au 30 septembre 1999, l’entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l’exploitation du numéro d’accès au COMBOX 0790.26
Lorsque les indicatifs mentionnés aux 1er à 3e alinéas sont mis hors service, l’office peut les réattribuer immédiatement ainsi que les blocs de numéros correspondants.
Art. 54 Numéros courts
D’ici au 31 décembre 1999, l’entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l’exploitation du numéro 110.
D’ici au 31 décembre 2000, l’entreprise fédérale de télécommunications devra cesser l’exploitation du numéro 150.
L’entreprise fédérale de télécommunications peut encore utiliser les numéros 151, 155, 156 et 157 pour TeleVote, le numéro vert et les prestations Télékiosque jusqu’au 31 décembre 2000.
Les fournisseurs de services de radiomessagerie peuvent encore utiliser le numéro 152 jusqu’au 31 décembre 1999.
Si, d'ici au 31 décembre 1998, l'exploitation du numéro 144 n’est pas adaptée aux conditions d'attribution des numéros aux services d’appel d'urgence, en particulier s'agissant de la couverture nationale des prestations, ce numéro sera mis hors service.
Lorsque les numéros courts mentionnés aux 1er à 5e alinéas sont mis hors service, l’office peut les réattribuer immédiatement.
Art. 5527 Paramètres de communication
Les paramètres de communication attribués avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continués à être utilisés par le titulaire actuel jusqu’au terme prévu aux conditions valables lors de l'attribution. Lorsqu'aucun terme ou aucunes conditions n'ont été fixés, les paramètres peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 20002. Sur demande, ils peuvent ensuite être réattribués pour une durée indéterminée.
Art. 56 DNIC
Les DNIC entiers attribués avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent encore être utilisés pendant cinq ans.
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 57
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Annexe28 Termes et abréviations ADMD (Administration Management Domain). Noms d'ADMD: noms des fournisseurs de services de messagerie X.4001/ISO 100212. Code de prestataire (Herstellercode, codice del fabricante): code utilisé par les procédures de contrôle des télécopieurs du groupe 3 (moyens non normalisés), dont la structure est spécifiée dans la recommandation T.35 de l’UIT-T1. CUG Interlock Code (Closed User Group Interlock Code, code de verrouillage de groupe fermé d’utilisateur): paramètre de la signalisation numéro 7 selon les recommandations Q.700 de l’UIT-T1. DCC (Data Country Code): désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI national. DIT (Directory Information Tree): structure de l'annuaire global correspondant à la recommandation X.500 de l’UIT-T1 et à la norme 9594 de l’ISO2. DNIC (Data Network Identification Code): code permettant d'identifier un réseau de transmission de données conformément à la recommandation X.121 de l’UIT-T1. DSA (Directory System Agent) – first level DSA: annuaire électronique permettant d’accéder à l’annuaire global conformément à la recommandation X.500 de l’UIT-T1 et à la norme 9594 de – second level DSA: annuaires électroniques hiérarchiquement subordonnés au first level DSA. ICD (International Code Designator): désignation du format d'une adresse NSAP pour un réseau OSI multinational. identificateur d'objet (Objektbezeichner, object identifier): valeur numérique permettant d’identifier avec précision un élément d’information utilisé lors d’un processus de communication. IEC (International Electrotechnical Commission): Commission électrotechnique internationale.
Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des
Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l'Organisation internationale de normalisation,1, rue de Varembé, 1211 Genève 20
Mise à jour selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le1 er fév. 1999 (RO 1999 378).
IIN (Issuer Identifier Number): numéro identificateur d'entités émettrices de cartes internationales de facturation des télécommunications correspondant à la recommandation E.118 de l’UIT-T1 et à la norme 7812-2 de l’ISO2. ISO (International Organisation for Standardization): organisation internationale de normalisation. ISPC (International Signalling Point Code): code de point sémaphore international selon la recommandation Q.708 de l'UIT-T1. MNC (Mobile Network Code): code identifiant un réseau mobile terrestre public selon la recommandation E.212 de l'UIT-T1. NI (Network Indicator): indicateur de réseau servant à distinguer les différents réseaux sémaphores. NSAP (Network Service Access Point). Adresse NSAP: information servant à identifier un point d'accès à un réseau OSI. NSPC (National Signalling Point Code): code de point sémaphore national. OSI (Open Systems Interconnection): ensemble des normes et modèle relatifs à l'interconnexion de systèmes ouverts. PRMD (Private Management Domain). Noms de PRMD: noms des exploitants de systèmes de messagerie privés X.4001/ISO 100212. RDN (Relative Distinguished Name). Noms de RDN: noms des inscriptions dans l'annuaire, dont l'identité se rapporte à une inscription précise et qui forment une partie d'un nom d'annuaire (Directory name). Réseau intermédiaire (Zwischennetz, rete intermedia): réseau utilisé pour le découplage des réseaux de signalisation SS7 (Signalling System Number 7) selon les recommandations de la série Q.700 de l'UIT-T2. UIT-T: secteur de la normalisation de l'Union internationale des télécommunications.
Cette recommandation peut être obtenue auprès de l'Union internationale des
Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l'Organisation internationale de normalisation,1, rue de Varembé, 1211 Genève 20