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784.106.12

Ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications

du 7 décembre 2007 (Etat le 1er janvier 2018)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 41, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1, arrête:

Chapitre 1 Généralités

Art. 1 Objet et droit applicable

La présente ordonnance fixe les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications.

Pour autant que la présente ordonnance et l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT)2 ne prévoient aucune réglementation particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’appliquent.

Cità en

Art. 2 Calcul des émoluments en fonction du temps consacré

Lorsque la présente ordonnance ne prévoit pas de tarifs particuliers, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

Le tarif appliqué est de 210 francs par heure.4

Cità en

Chapitre 2 Dispositions particulières

Section 1 Services de télécommunication

Art. 3 Fournisseurs soumis à l’obligation d’annoncer

L’émolument pour la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication enregistrés et pour la gestion de leurs données s’élève à 960 francs par année et par fournisseur.

RO 2007 7101

Si la surveillance d’un fournisseur de services de télécommunication engendre une charge excessive, un émolument supplémentaire calculé en fonction du temps consacré est perçu pour les frais non couverts.

Cità en

Art. 4 Concessions de service universel

Lors de la mise au concours de concessions de service universel, les frais d’acquisition de logiciels peuvent être ajoutés aux émoluments fixés en fonction du temps consacré et aux débours au sens de l’art.6, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5.

Les émoluments pour le traitement des candidatures relatives à une concession de service universel sont répartis à parts égales entre les candidats.

Les émoluments sont répartis à parts égales entre les candidats. Si un candidat se retire de la procédure avant la décision, sa part est calculée selon les frais encourus jusqu’au retrait.

L’émolument pour la surveillance de la concession s’élève à 200 000 francs par année.

Cità en

Section 2 Radiocommunication

Art. 5 Mise au concours de concessions de radiocommunication

L’art.4, al. 1 et 2, s’applique par analogie à la mise au concours de concessions de radiocommunication.

Art. 5a6 Emolument supplémentaire pour demande à brève échéance

Pour toute demande d’une concession de radiocommunication déposée deux jours ouvrables ou moins avant le début de la validité de la concession, un émolument supplémentaire de 50 francs pour son octroi est prélevé.

Art. 6 Radiocommunications par faisceaux hertziens

S’agissant de radiocommunications par faisceaux hertziens, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à:

  1. 84 francs par année et par liaison au sens de l’art.8, al. 1, let. a et b, OREDT7.

  2. 168 francs par année et par liaison au sens de l’art.8, al. 1, let. c, OREDT.

Art. 7 Raccordements sans fil à large bande

S’agissant de raccordements sans fil à large bande, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 80 francs par année et par émetteur d’une station centrale, mais au minimum à 2000 francs.

Art. 8 Radiocommunications par satellite

S’agissant de radiocommunications par satellite, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et de la position orbitale des satellites s’élève à36 francs par année et par largeur de bande de 100 kHz, mais au minimum à 300 francs et au maximum à 50 000 francs.

Art. 9 Radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe A

Sont réputées harmonisées les fréquences attribuées au niveau international en vue d’une utilisation uniformisée, à des conditions définies précisément.

S’agissant de radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe A, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève par année et par largeur de bande attribuée de 12,5 kHz à:

  1. pour une utilisation nationale des fréquences au moyen d’installations fixes: 1. sur des fréquences harmonisées: 50 francs, 2. sur des fréquences non harmonisées: 1680 francs;

  2. pour une utilisation régionale des fréquences au moyen d’installations fixes, par région: 1. sur des fréquences harmonisées:10 francs, 2. sur des fréquences non harmonisées: 336 francs;

  3. pour une utilisation des fréquences: 1. en mode direct sur des fréquences harmonisées:10 francs, 2. sans installation fixe sur des fréquences non harmonisées: 84 francs.

Lorsque des largeurs de bande autres que 12,5 kHz sont attribuées, la somme totale est divisée par 12,5 kHz, et le résultat arrondi au nombre entier supérieur.

En cas de co-utilisation d’une installation fixe par plusieurs concessionnaires sans relation clients entre eux dans le domaine des télécommunications, l’émolument pour les fréquences duplex utilisées en commun ne doit être acquitté qu’une seule fois. Le débiteur de l’émolument est le principal exploitant de l’installation.8

Art. 109 Radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe B

S’agissant de radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe B (y compris le canal de coordination), l’émolument pour la gestion et le contrôle technique s’élève à 72 francs par année et par concession.

Art. 10a10 Caméras sans fil pour l’information par voie électronique

S’agissant des caméras sans fil utilisées comme installations auxiliaires à la radiodiffusion pour l’information par voie électronique, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 84 francs par année et par caméra.

Art. 11 Radiocommunications sur ondes courtes et sur ondes longues

S’agissant de radiocommunications sur ondes courtes et de radiocommunications sur ondes longues, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 110 francs par année et par canal attribué.

Art. 12 Diffusion analogique de programmes de radio ou de télévision

S’agissant de la diffusion analogique de programmes de radio ou de télévision, s’élève, par année, par programme et par millier de personnes comprises dans la zone de desserte, à:

  1. 40 francs pour les ondes ultracourtes (OUC) et les ondes moyennes (OM);

  2. 10 francs pour la télévision analogique.

Art. 13 Transmission analogique de la parole et de données sur OUC

S’agissant de la transmission analogique de la parole et de données sur OUC, s’élève à 40 francs par année et par canal.

Art. 14 Diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision et transmission numérique à sens unique de données dans le domaine VHF/UHF et sur OUC

S’agissant de la diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision et de la transmission numérique à sens unique de données dans la procédure DVB11,

Cf. art. 2, let. a, des directives VHF/UHF du CF du 2 mai 2007 (FF 2007 3241).

s’élève à 12 000 francs par année et par canal destiné à desservir une région géographique déterminée12.

S’agissant de la diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision et de la transmission numérique à sens unique de données dans la procédure DAB13, s’élève à 2250 francs par année et par canal de fréquences destiné à desservir une région géographique déterminée.

Pour la gestion et le contrôle technique de l’utilisation numérique du spectre des fréquences OUC, un émolument annuel de15 francs par canal et par millier de personnes situées dans la zone de desserte vient s’ajouter à l’émolument prévu à l’art. 12, let. a.

Art. 15 Radars terrestres

S’agissant de radars terrestres, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 144 francs par année et par concession.

Art. 1614 Radiocommunications aériennes

S’agissant de radiocommunications aériennes, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 96 francs par année et par

Art. 1715 Radiocommunications maritimes ou rhénanes et installations de radiocommunication maritimes portables avec DSC

S’agissant de radiocommunications maritimes ou rhénanes ou d’installations de radiocommunication maritimes portables avec appel sélectif numérique (digital selective calling, DSC), l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 144 francs par année et par concession.

Art. 1816 Radiocommunications d’amateurs

S’agissant de radiocommunications d’amateurs, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 96 francs par année et par

L’émolument pour l’établissement d’un duplicata de la concession s’élève à

francs.

Cf. art. 2, let. c, des directives VHF/UHF du CF.

Cf. art. 2, let. b, des directives VHF/UHF du CF.

Art. 1917

Art. 2018 Essais de radiocommunication

S’agissant d’essais de radiocommunication, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 450 francs par année et par

Art. 2119 Présentations d’installations de radiocommunication

S’agissant de présentations d’installations de radiocommunication, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 312 francs par année et par concession.

Art. 2220 Installations de télécommunication perturbatrices, systèmes de localisation et de surveillance

S’agissant d’installations de télécommunication perturbatrices ainsi que de systèmes de localisation et de surveillance, l’art.9 s’applique par analogie. La largeur de bande maximale facturée par autorisation est de 50 kHz.

Art. 23 Réduction des émoluments pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision

Lorsqu’une concession de radiocommunication sert à diffuser des programmes de radio ou de télévision avec droit d’accès au sens de l’art. 53, let. b, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision21, l’autorité réduit de 60 % les émoluments pour la mise au concours, l’attribution, la modification et l’abrogation de la concession ainsi que pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences.

En mode numérique, la réduction est valable pour la partie de la capacité de transmission requise, dans la concession de radiocommunication, pour la diffusion de programmes avec droit d’accès.

L’émolument peut être réduit davantage s’il s’agit des programmes des diffuseurs visés à l’art. 79, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision22.

Art. 23a23 Recherche de perturbations

L’émolument pour une recherche de perturbations est calculé en fonction du temps consacré, le temps nécessaire pour se rendre sur place n’étant pas pris en considération.

L’émolument se monte à 180 francs au minimum.

Section 3 Examens et duplicata

Art. 2424 Examen pour l’obtention du certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate)

Les émoluments pour l’examen en vue de l’obtention du Short Range Certificate s’élèvent à:

  1. 110 francs au titre de l’émolument de base;

  2. 140 francs pour l’examen pratique;

  3. 15 francs par discipline théorique.

Art. 2525 Examen pour l’obtention du certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate)

Les émoluments pour l’examen en vue de l’obtention du Long Range Certificate s’élèvent à:

  1. 110 francs au titre de l’émolument de base;

  2. 140 francs pour l’examen pratique;

  3. 15 francs par discipline théorique.

Art. 2626 Examen pour l’obtention du certificat de radiotéléphoniste OUC pour les radiocommunications de la navigation intérieure

Les émoluments pour l’examen en vue de l’obtention du certificat de radiotéléphoniste OUC pour les radiocommunications de la navigation intérieure s’élèvent à:

  1. 60 francs au titre de l’émolument de base;

  2. 25 francs pour l’examen théorique.

Art. 2727 Examen pour l’obtention du certificat de radioamateur novice ou du certificat de capacité pour radioamateur

Les émoluments pour l’examen en vue de l’obtention du certificat de radioamateur novice ou du certificat de capacité pour radioamateur s’élèvent à:

  1. 75 francs au titre de l’émolument de base;

  2. 40 francs pour la discipline «Technique»;

  3. 10 francs pour la discipline «Prescriptions légales».

Art. 28 Duplicata

L’émolument pour l’établissement d’un duplicata de certificat s’élève à 50 francs.

Section 4 Ressources d’adressage

Art. 29 Attribution de ressources d’adressage

L’émolument pour l’attribution d’une ressource d’adressage s’élève à 420 francs.28

L’émolument pour l’attribution d’un numéro attribué individuellement s’élève à

francs.29

L’émolument pour l’attribution d’un numéro court, à l’exception des codes pour le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales, se calcule en fonction du temps consacré.

Les émoluments pour la réattribution immédiate de ressources d’adressage au sens de l’art.7, al. 2, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications30 sont calculés en fonction du temps consacré si le montant obtenu sur la base de l’al.1 ou 2 s’avère excessif.

L’émolument pour l’attribution d’un indicatif d’appel pour la transmission de données par paquets (packet radio) sur les fréquences des radiocommunications à usage général s’élève à35 francs.31

Art. 30 Gestion de ressources d’adressage32

L’émolument pour la gestion d’un indicatif, d’un bloc de numéros ou d’un dixième de DNIC s’élève à 200 francs par année.33

Les émoluments pour la gestion d’un numéro attribué individuellement s’élèvent à:

  1. 42 francs par année, par titulaire et par adresse de facturation, à partir de l’année qui suit l’attribution;

  2. 34 12 francs par année et par numéro attribué individuellement.

L’émolument pour la gestion d’un numéro court s’élève à 1500 francs par année et par titulaire.35

L’émolument pour la gestion d’un paramètre de communication, à l’exception d’un ISPC et d’un ICD, s’élève à 100 francs par année. L’émolument pour un ISPC s’élève à 750 francs par année. Aucun émolument n’est perçu pour un ICD.

L’émolument pour la gestion d’un indicatif d’appel pour la transmission de données par paquets (packet radio) sur les fréquences des radiocommunications à usage général s’élève à25 francs pour5 ans.36

Cità en

Art. 30a37 Attribution et gestion des noms de domaine subordonnés à l’extension «.swiss»

Les émoluments suivants sont facturés aux registraires des noms de domaine subordonnés à l’extension «.swiss»:

  1. pour l’attribution et la gestion d’un nom de domaine au sens des art. 27, al. 2, et 53, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)38: 90 francs par année (TVA non comprise);

  2. pour l’attribution et la gestion de noms de domaine sous mandat de nommage au sens de l’art. 56 ODI: 1.39 par mandat, pour l’attribution 2900 francs, pour le renouvellement 850 francs ainsi que 360 francs par année (montants TVA non comprise),

Les abréviations utilisées dans le présent article sont explicitées dans l’annexe de l’O du 6 oct. 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (RS 784.104).

2. des suppléments calculés en fonction du temps consacré (TVA non comprise) lorsqu’un mandat de nommage au sens de l’art. 56, al. 3, let. c, ODI, se rapporte à plusieurs noms de domaine.

Art. 31 Délégation de tâches de gestion de ressources d’adressage

Si des tâches de gestion de ressources d’adressage sont déléguées à des tiers par une mise au concours, l’art.4, al. 1 et 2, s’applique par analogie.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 32 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

  1. l’ordonnance du DETEC du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télécommunications40;

  2. l’ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 22 décembre 1997 sur les redevances dans le domaine des télécommunications41.

Art. 33 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

[RO 1998 517, 1999 386, 2000 1100 3036, 2001 2885, 2002 211, 2003 475 4781, 2004 4273, 2005 5037, 2007 1053 3459]

[RO 1998 514, 1999 385, 2000 1099 3034, 2002 2128, 2003 4779, 2005 5147, 2006 4671, 2007 1051]